68 [Assemblé© nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 juillet 1791.] qui avaient mérité, dans leurs départements, de s pensions et gratifications. « Décret du 16 juillet, concernant les troubles excités clans le département de la Vendée, et l’envoi de deux commissaires civils, pour y rétablir l’ordre. « Décret du 21 juillet, qui charge M. de Phé-lines de se transporter, en qualité de commissaire de l’Assemblée nationale, à Landau, et dans les différentes places de guerre des Haut et Bas-Rhin. « Décret du 19 juillet, relatif à la police municipale. « Décret du 23 juillet, qui mande à la barre l’accusateur public du tribunal du 6e arrondissement. « Décret du 23 juillet, relatif aux troubles qui ont eu lieu dans le pays de Caux, et aux fonctionnaires publics ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et aux religieux non fonctionnaires qui n’ont pas prêté le serment. « Décret du 23 juillet, qui ordonne que le maire de Paris viendra rendre compte à l’Assemblée nationale des mesures prises pour le recensement des habitants. « Décret du 23 juillet, portant qu’un bataillon complet des gardes nationales du département du Doubs sera mis en activité pour la garde des forts, postes et frontières du côté de Porrentruy. « Du 24 juin. Adresse de l’Assemblée nationale aux Français, sur le payement des contributions publiques. « Décret du 23 juillet, qui charge les juges du tribunal du 6° arrondissement d’informer sur les délits commis au champ de la Fédération. « Le ministre de la justice transmet à monsieur le Président de l’Assemblée nationale les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est signé de sa main l’ordre d’expédier et sceller du sceau de l’Etat. « Paris, le 30 juillet 1791. Signé : M.-L.-F. Duport. M. le Président fait ensuite donner lecture de l'extrait du procès-verbal de la fédération faite à Evreux le 14 juillet 1791 et des séances de l’assemblée fédérative qui l’ont précédée et suivie. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable de ces documents dans le procès-verbal.) M. Palasne-Champeaux, au nom du comité des pensions , fait la relue générale des articles décrétés dans les séances antérieures relativement aux employés des fermes , régies et administrations supprimées . Le décret général est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances, des pensions, des domaines, des impositions, d’agriculture et de commerce, réunis, décrète ce qui suit : Art. 1«. « Tous employés commissionnés dans les fermes et régies générales, à la caisse des recettes générales des finances, à la recette générale du clergé, dans les devoirs de Bretagne, l’équivalent de Languedoc, les 4 membres belgiques, les postes, la police de Paris, dans les bureaux de l’économat, les administrations des pays d’Etats, à la perception des octrois et autres droits qui se levaient principalement au profit de l’Etat ; les directeurs, contrôleurs et vérificateurs des vingtièmes, les commis attachés aux intendances, ou qui étaient passés desdites intendances aux administrations provinciales, tous lesquels se trouvent précédemment supprimés par les décrets rendus, auront droit aux pensions, secours et gratifications qui seront déterminés ci-après, suivant la durée et l’état de leurs services. Art. 2. « Les dits employés seront divisés en 3 classes. La première comprendra ceux qui ont 20 ans de service révolus, et au-dessus; la seconde, ceux qui ont de 10 ans de service révolus jusqu’à 20; et la troisième, ceux qui ont moins de 10 ans de service. Art. 3. « Les employés n’auront droit aux pensions, secours et gratifications ‘mentionnés en l’article premier du présent décret, que dans le cas où l’emploi supprimé formait l’état unique de celui qui l’occupait, qu'il en était pourvu lors de la suppression dudit emploi, et qu'il n’ait pas été replacé depuis, ou n’ait pas refusé de l’être, ainsi qu’il sera ait par l’article 11 ci-après. Art. 4. « La suppression des fermes, régies et autres administrations dénommées dans l’article 1er, n’ayant pas permis à ceux qui y étaient employés, d’atleindre l’époque de service fixée par la loi du 23 août 1790 pour l’obtention des pensions, les dispositions de ladite loi seront mouillées quant auxdits employés seulement : en conséquence, ceux compris dans les articles précédents, et qui, par leurs dispositions, se trouvent avoir droit aux pensions, secours et gratifications dont il y est fait mention, jouiront, après 20 ans de service révolus, du quart de leurs appointements; et il sera en outre accordé un vingtième des 3 quarts restants par chaque année de service; de manière qu’après 40 ans de service effectif, ils obtiendront la totalité de leurs appointements, qui ne pourra néanmoins excéder lemaximum fixé par l’article suivant. Art. 5. « Les traitements qui seront accordés aux employés supprimés conformément aux dispositions précédentes, ne pourront excéder la somme de 2,000 livres, à quelques sommes qu’aient pu monter les appointements de leurs grades, et ils ne pourront être moindres de 150 livres. Art. 6. « Après 10 ans de service révolus, lesdits employés recevront pour retraite le huitième de leurs appointements, et il leur sera en outre accordé un dixième d’un semblable huitième pour chaque année de service au delà de ces 10 ans ; le maximum de ces pensions sera de 800 livres, et le minimum de 60 livres. Art. 7. « Tout service public que l’employé aura fait avant d’entrer dans les régies, fermes et administrations supprimées, sera compté pour former son traitement, en justifiant de ce service, et qu’il l’a fait et quitté sans reproche. Art. 8. « La loi du 23 août sera, au surplus, applicable