364 [Assemblée nationale.] pour les citoyens, qu’il faut exercer la surveillance la plus acùve. On vous dit que nous voulons établir la tyrannie des accusât' urs publics; je demande à ceux qui nous font ces reproches, à qui ils veulent que nous déléguions le droit de reprendre les fonctionnaires publics qui dépassent les droits qu’ils ont reçus do leurs concitoyens? (L’Assemblée, consultée, ’ déclare que la discussion est fermée.) L’article 5 est décrété comme suit : Art. 5, devenu art. 3. « Si l’accusateur public trouve qu’un officier de police est dans le cas d’être poursuivi pour prévarication dans ses fonctions, il décernera le mandat d’amener, et, s’il y a lieu, donnera au directeur du juré la notice des faits, les pièces et la déclaration des témoins, le tout au cas qu’il en ait reçu, pour que celui-ci dresse l’acte d'accusation, et le présente au juré, dans la forme ci-dessus prescrite. » M. C’haswet, rapporteur du comité ecclésiastique. Avant de passer à la lecture du projet d’instruction sur la constitution civile du clergé que je suis obligé de faire, je demanderai à l’Assemblée de lui lire un décret concernant une réunion et une nouvelle division des paroisses de la ville d’Amiens. JVxposerai du reste, Messieurs, que les administrateurs du département de la Somme ont rempli à l’égard de l’évêque toutes les formalités pour l’engager à cône mrir à la formation et à l’ar-rondissement des paroisses de la ville d’Amiens. Voici le projet de décret que le comité vous propose : « L’Assemblée nationale, ouï son comité ecclé-siastiq e sur le compte par lui rendu de la lettre adressée par M. l’évêque d’Amiens, le 29 décembre 1790, à MM. les administrateurs du departement de la Somme, portant refus de sa part de concourir à la circonscription et formation des paroisses; de l’arrêté du conseil général de la commune d’Amiens, contenant cette formation et circonscription pour ladite ville, en date du 30 décembre 1790. de l’avis du directoire du district de ladite ville, approbatif de celui du conseil général de ladite commune; de la délibération du directoire du département de la Somme, du 19 janvier présent mois, décrète : « Q ’ii y aura ci q eg ises paroissiales dans la ville u 'Amiens ; que la paroisse cathédrale, sous l’invocation de Notre-Dame, sera formée des paroisses de Saint-Firmin-le-Confes?eur, de parties de quelques autres paroisses contiguës, et aura pour succursale l’église u séminaire, où l’office seia célébré pour les habitants du faubourg de Noyon, Buutuliè.re, la Neuville et la Voirie. « Que la seconde paroisse sera établie dans l’église des Cordeliers, sous l’invocation de saint Firmin, évêque et p uroa du diocèse, et formée de la plus grande partie de l’ancienne paroisse de Samt-Remi, it de parties de paroisses contiguës, et aura pour succursales la chapelle Saint-Hutiore, pour les deux faubourgs de Beauvais, et j’égiise du petit Saint-Jean pour les habituais du petit Saint-Jean ; « Que la troisième, sous l’invocation et dans l’église de Saim -Jacques, sera formée de sou territoire actm 1 et de quelques parties des anciennes paroisses consignes, et qu’elie aura pour succursales, une église à Moutière-Gionnos, fau-[24 janvier 1791.] bourg de Hause et celui de la Eautoze, et une église à Beaueonrt ; « Que la quatrième, sous l’invocation et dans l’église de Saiut-G rmain , sera formée de sou ancien territoire et de quelques paroisses contiguës, qu’elle aura pour succursales une église de Saint-Maurice pour les habitants de Saint-Maurice et ceux des fermes de Sainte-Madeleine et l’église de Lompré ; «La cinquième, sous l’invocation et dans l’église actuelle de Saint-Leu, sera aussi composée de son territoire actuel et de quelques parties voisines, et aura pour succursale l’église de Saint-Pterre-Nivery. « Le tout conformément au tableau arrêté par le conseil général du la commune de la ville d’Amiens, le 2U décembre der> ier; en con-équence toutes les autres paroisses de ladite ville d’Amiens, faubourgs et lieux y réunis, demeureront supprimées. » Un membre: Messieurs, le directoire du département de la Somme m’a chargé de remettre à M. le président une lettre dont l’objet est de différer, pour des causes vraisemblablement exprimées dans la lettre, le décret qu’on vous présente. M. Chasset, rapporteur. Je présente le projet de décret, à la sollicitation et après l’examen de MM. les députés du département de la Somme; cependant je ne m’oppose pas au renvoi au comité. (L’Assemblée ordonne ce renvoi.) L’ordre du jour est la présentation, au nom des comités ecclésiastique, des recherches, des rapports et d' aliénation, d'une adresse aux Français sur la constitution civile du clergé. M. Chasset, rapporteur . Messieurs, vous avez renvoyé au comité ecclésiastique l’examen d’une a iresse qui vous a été lue par M. de Mirabeau. Lorsque votre comité a voulu s’occ per de ce travail, Messieurs du comité des recherches sont venus lui faire part des différents objets qu’il était important d’examiner. En s’oecup nt de ce travail, ces objets ont conduit le comité ecclésiastique à référer son travail aux mêmes comiiés co voiués pour proposer à l’Assemblée la loi du 26 décembre sur lé serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics. Pour concourir à ce nouveau travail, le comité ecclésiastique u’a cru devoir rien faire de mieux que de se réunir à ces quatre comités. C’est donc au nom des comités ecclésiastique, d’aliénation, des rapports et des ri cherches que je suis chargé expressément de vous présenter l’adresse dont je vais vous faire lecture : Instruction de V Assemblée nationale sur l’organisation civile du clergé. « L’Assembléenationaleadécrétéune instruction sur la constitution civile du clergé; elle a voulu dissiper des calomnies. Ceux qui les répandent sont ennemis du bien public; et ils ne se livrent à la calomnie avec hardiesse, que parce que les peuples, parmi lesquels ils la sèment, sont à une grande distance du centre des délibérations de l’Assemblée. « Ges détracteurs téméraires, beaucoup moins amis de la religion qu’intéressés à perpétuer les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] troubles, prétendent que l’Assemblée nationale, confondant tous les pouvoirs, les droits du sacerdoce et ceux de l’empire, vt-ut établir, sur des bases jadis inconnues, une rel gion nouvelle ; et que,tyranni>ant les coQscie' ces, elle veut ob iger des hommes paisibles à renoncer par un serment criminel à des ventes antiques qu’ils révélaient, pour embrasser des nouveautés qu’ils ont en horreur. « L’Assemblée doit aux peuples, particulièrement aux personnes séduites et trompées, l’exposition franche et loyale de ses intentions, de ses principes et des motifs de ses decrets. S’il n’est pas en son pouvoir de prévenir la calomnie, il lui sera facile au moins de réduire les calomniateurs à l’impuissance d’égarer plus longtemps les peuples en abusant de leur simplicité et de leur bonne foi. « Les représentants des Français, fortement attachés à la religion de leurs pères, à l’Eglise catholique, dont le pape est le chef visible sur la terre, ont placé au premier rang des dépenses de l’Etat celle de ses ministres et de son cuite. Iis ont respecté ses dogmes ; ils ont assuré la perpétuité de sou enseignement. Go ivaincus que la doctrine et la foi catholique avaient leur fonde-. m nt dans une autorité supérieure à celle des hommes, ils savaient qu’il n’était pas en leur pouvoir d’y porter la main, ni d’attenter à cette autorité toute spirituelle; ils savaient que Dieu même l’avait établie, et qu’il l’avau confiée aux pasteurs pour conduire les âmes, leur procurer les secours q e la religion as.-ure aux hommes, perpétuer la chaîne de ses ministres, éclairer et diriger les consciences. « Mais en même temps que l’A-semblée nationale était pénétrée de ces grandes vérités, auxquelles elle a rendu uu hommage solennel toutes les fois qu’elles ont été énoncées dans Son sein, la Constitution que les peuples avaient demandée exigeait la promulgation de lois nouvelles sur l’organisation civile du clergé; il fallait fixer ses rapports extérieurs avec l’ordre politique de i’Eiat. « Il était impossible dans une Constitution qui avait pour bases l’égalité, la justice et le bien géuerai : l’égalité qui appelle aux emplois publics tout homme qu’un mérite recuuuu rend oigne du choix libre de ses concitoyens ; la justice, qui, pour exclure tout arbitraire, n’auionse que des délibérations prises en commun ; le bien général, qui repousse tout etablissement parasite ; il était impossible, daus une telle Constitution, de ne pas supprimer une multitude d’établissements devenus inutiles, de ne pas rétablir les élections libres des pasteurs, et ne ne pas exiger ca.is tous les actes de la police ecclésiastique des délibérations communes, seules garantes aux yeux ou peuple de la sagesse des résolutions auxquelles ils doivent être soumis. « La nouvelle distribution civile du royaume rendait necessaire une nouvelle distribution des diocèses. Gomment aurait-ou laissé subsister des diocèses de 1,400 paroisses, et des diocèses de 20 paroisses? L’impo.-sibilité de surveiller un troupeau si nombreux contrastait d’une manière trop Irappaute avec l’inutilité de titres qui u 'imposaient presque point üe devoirs à remplir. « Ce s changements étaient utiles, ou le reconnaît ; mais l’autonte spirituel le devait, dit-ou, y concourir. Qu’y a-i-il donc de sprituei dans une distribution de territoire? Jesus-bbust a du à ses apôtres : Allez et prêchez par toute la terre. 11 ne 365 leur a pas dit : Vous serez les maîtres de circonscrire les lieux où vous enseignerez. t La démarcation des diocèses est louvragedes hommes. Le droit ne peut en appartenir qu’aux peuples, parce que c’est à ceux qui ont des besoins à juger du nombre de ceux qui doivent y pourvoir. « D’ailleurs, si l’autorité spirituelle devait ici concourir avec la puissance temporelle, pourquoi les évêques ne s’empressent-ils pas de contribuer eux-mêmes à l’achèvement de cet ouvrage? Pourquoi ue remettent-ils pas volontairement entre les mains de leurs collègues les droits exclusifs qu’ils prétendaient avoir? Pourquoi enlin, chacun d’eux ne se fait-il pas à lui-même la lui dont tous reconnaissent, et dont aucun ne peut désavouer ia sagesse et les avantages? « Tels ont été les motifs du décret de l’Assem-bl e nationale sur l’o'ganisation civile du clergé ; ils ont été dictés par la raison si prépondérante du bien public. TelRs ont été ses vues ; leur pureté est évidente; elle se montie avec éclat aux yeux de tous les amis de l’ordre et de la loi. imputera l’Assemblée d’avoir méconnu les droits de l'Eglise et de s’être em aree d’une autorité qu'elle déclare ne pas lui apnartenir, c’est la calomnier sans pudeur. {Murmures à droite ; applaudissements à gauche.) « Reprocher à un individu d’avoir fait ce qu’il déclare n’avoir ni fait, ni voulu, ni pu faire, ce sera t suppo>er en lai l’excès de la corruption dont l’hypocrisie est le comble. C’est là cependant ce qu’on n’a pas home d’imputer aux représentants des Français : on ne craint pas de les charger du repru. he d’av ir envahi l’autorité spirituelle, tandis qu’ils l’ont toujours respectée, qu’ils ont toujours dit et déclaré que, loin d’y avoir porté atteinte, ils tenteraient en vain de s’en saisir, parce que les objets sur lesquels cette autorité agit et la manière dont elle s’exerce sont absolument hors de la sphère de la puissance civile. « L’Assemblée nationale, après avoir lancé un décret sur l’organisation civile du clergé, après que ce décret a été accepté par le roi comme constitutionnel, a prononcé un second decret par li quel elle a assujetti les ecclésiasü jues fonc-tionuaires publics à jurer qu’ils maintiendraient la Constitution de l’Etat. Les motifs de ce second décret n’ont été ru moins purs ni moins conformes à la raison que ceux qui avaient déterminé le premier. « Il était arrivé d’un grand nombre de départements unemultitude de dénonciations d’actes tendant par divers moyens, tous coupables, à empêcher l’exécution de la constitution eiviledu clergé. L’Assemblée pouvait faire rechercher les auteurs des troubles et les faire punir. Mats elle pouvait aussi jeter un voile sur de premières fautes, avertir ceux qui s’étaient écartés de leur devoir, et ne punir que ceux qui se montreraient obstinément réfractaires à la loi. Elle a pris ce dernier parti. « El je n’a donné aucune suite aux dénonciations qui lui avaient été adressées, mais elle a ordonné, pour l’avenir, une déclaration solennelle à faire par tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics, semblable à celle qu’elle avait exigée des laïcs charges des fonctions publiques, qu’ils exécuteraient et maintiendraient la loi de l’Eiat. « Toujouis éloignée du des-eiu de dominer les opinions; plus éloignée eucore du projet de tyranniser les consciences, uo ■ seulement l’Assemblée a laissé à chacun sa manière de penser, elle a déclaré que les personnes dont elle était eu droit [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] 366 d’interroger l’opinion, comme fonctionnaires oublies, pourraient se dispenser de répondre. Elle a seulement prononcé qu’alors ils seraient remplaces, ils ne pourraient plus exercer de fonctions publiques, parce qu’en effet ce sont deux choses évidemment inconciliables, d’être fonctionnaire public dans un Etat, et de refuser de maintenir la loi de l’Etat. « Tel a été l’unique but du serment ordonné par la loi du 26 décembre dernier, de prévenir ou de rendre inutiles les odieuses recherches qui portent sur les opinions individuelles. Une déclaration authentique du fonctionnaire public rassure la nation sür tous les doutes qu’on élèverait contre lui. Le refus de la déclaration ri’a d’autre effet que d’avertir que celui qui a refusé ne peut plus parler au nom de la loi, parce qu’il n’â pas juré ne faire maintenir la loi. « Que les ennemis ne la Constitution française cherchent à faire naître des difficultés sur la légitimité de ce serment, en lui donmint une étendue qu’il n’a pas ; qu’ils s'étudient à disséquer minutieusement chaque expression employée dans la constitution civile du clergé, pour faire naître des doutes dans les esprits faibles ou indéterminés : leur conduite manifeste des intentions et des artifices coupables ; mais les vues de F Assemblée sont droites : et ce n’est point par des subtilités qu’il faut attaquer scs décrets. » Si des pasteurs ont quitté leurs églises au moment où on leur demandait de prêter leur serment; si d’autres les avaient déjà abandonnées avant qu’on le leur demandât, c’est peut-être par l’effet de l’erreur qui s’était glissée dans l’intitulé de la loi, erreur réparée aussitôt qu’on l’a reconnue. Ils craignaient, disent-ils, d’être poursuivis comme perturbateurs dü repos public, s’ils ne prêtaient pas leur serment. « L’Assemblée, prévoyant à regret le refus que pourraient fairë quelques ecclésiastiques > avait du annoncer les mesures qu’elle prendrait pour les faire remplacer. Le remplacement étant consommé; elle avait dû nécessairement regarder comme perturbateurs du repos public ceux qui, élevant autel contre autel, ne céderaient pas leurs fonctions à leurs successeurs; c’est celte dernière résistance que la loi a qualifiée de criminelle. Jusqu’au remplacement, l’exercice des fonctions est censé avoir dû etre continué. « Smait-ce le sacrifice de quelques idées particulières, de quelques opinions personnelles; qui les arrêterait? L’avantage général du royaume, la paix publique, la tranquillité des citoyens, le zèle même pour la religion seront-ils donc trop faibles danslesmiuistres Ü une religion qui ne prêche que l’amour du prochain, pour déterminer de tels sacrifices ? Dès que la foi n’est pas en danger, tout est permis pour le bien des hommes, tout est sanctifié par la chanté. La rési>tanee à la loi peut entraîner, dans les circonstances présentes, une suite de maux incalculables; l’obéissance à la loi maintiendra le calme dans tout l’empire; le dogme n’est point en danger; aucun article de la foi catholique n’est attaqué. Gomment serait-il possible, dans uue telle position; d’hésiter entre obéir ou résister ? « Français, vous connaissez maintenant les sentiments et les principes de vos représentants; ne vous laissez donc plus égarer par des assertions mensongères. « Et vous, pasteurs, réfléchissez que vous pouvez, dans cet instant, contribuer à la tranquillité des peuples. Aucun des articles de la foi n’est en danger. Cessez donc une résistance sans objet ; qu’on ne puisse jamais vous reprocher la perte de la religion, et ne causez point aux représentants de la nation la douleur de vous voir écarter de vos fonctions par une loi que les ennemis de la Révolution ont rendu nécessaire. Le bien public en reclame la plus prompte exécution , et l'Assemblée nationale sera inébranlable dans ses résolutions pour le procurer. >> , Tel est, Messieurs, l’instruction que nous avons l’honneur de vous présenter; s’il entrait dans l’intention de l’Assemblée de, délibérer sur cette adresse et de l’adopter, voiçi ce que le,s comités vous proposeraient de décréter à la suite : ; « L’Assemblée nationale décrète que l’instruction sur la constitution civile du clergé, lue dans la séance de ce jour, sera envoyée sans délai aux corps administratifs, pour l’adresser aux municipalités, et qu’elle sera, sans retardement, luë tin jour de dimanche, à l’issue de la on ssé paroissiale, pàr le ciirë bu Un vicairë; et, à leur défaut, pat le ndaire oii le premier officier municipal. « Elle charge son président dé sè retirer, dans lë jour, devers le roi, pour le prier d’accorder sa sanction au présent dëcrël, et de donner lès ordres les plus positifs pour sa plus prompte expédition et exécution. » (Dans le tumulte, tin entend invoquer la quës-tioii préalable èt plusieurs mëthbres crier i Aux voix !) M. i’abbé Maury. Vbiis peUserei, par ma présence dans cettë tribune, combien je suis profondément persuadé qu’il n’èst pas nécessaire d’avoir aucune faveur përsontiëile dans cette Assemblée, Cjuând on y présente leS intérêts de la justice et de la vérité. D’après les principes que voué venez d’eùtehdrë dans l’instruction que VoS comités réunis vous présentent ën ce moment, Si nous cherchons aVeë impâftiàlitë le rârid intérêt de la tranquillité publique, nous evons ië trouver dans un instant. Nos principes, Messieurs, et je ne crains pas d’être contredit par mes honorables collègues, nos principes se rapprochent infiniment dans la théorie de ceux qüi viennent d’être développes. Il ne s’agit plus dans ce moment que de chercher sans coutemion d’esprit, sans désir d’opposer uüe vaine résistance, et surtout sans désir de faire prévaloir son opinion, si les conséquences quë l’on tire de ces mêmes principes doivent être admis par des hommes de bonne foi. Nous convenons donc toüs, Messieurs, et nous bénissons la loyauté de vos comités qui en ont fait le noble aveü, nous convenons donc tous que les objets qui appartiennent à l’aütorité de l’Eglise sont étrangers à Cette Assemblée : or, Messieurs, il ne suffit pas d’éi oncer ce principe, il s’agit d’examiner dans cette Assemblée ce qui dans ce moment se discute dans toutes les paroisses du royaume; savoir : si véritablement les ecclésiastiques fonctionnaires publics sont suffisamment rassurés par cet aveu, et si le dévbir impérieux de la confiance leur permet d’adhéfer à la constitution civile du clergé sous la seule garantie de l’Assemblée nationale, qui déclare publiquement qu’elle ne veüt porter aucune atteinte à l'autorité spirituelle . Ici, Messieurs, la discussion devient infiniment facile; et comme il convient toujours à des législateurs, et même à dë simples citoyens, de se mohtret généreux et indülgénts envers des hommes qu’on a réduits à la triste nécessité de faire