102 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 avril 1791.] missaires qui, pendant la durée de la Bourse, veilleront au bon ordre et, à la fin de chacune d’elles, établiront, d’après le relevé qu’ils feront du tableau, de concert avec deux agents de commerce vérificateurs, les différents cours qui auront eu lieu sur chacun des effets négociés. Art. 7. Ces deux agents de commerce vérificateurs feront ce service par semaine, suivant leur ordre d’inscription sur le tableau. Art. 8. Il sera envoyé, chaque jour, à la municipalité et au tribunal de commerce , une cote souscrite des connaissances et des agents de commerce vérificateurs de semaine, afin que l’une et l’autre de t es administrations puissent y recourir au besoin. Art. 9. La municipalité sera essentiellement chargée de surveiller les opérations des agents de commerce, et elle dénoncera au tribunal, pour y être jugées celles qui pourraient présenter quelque provocation ou quelque délit. Art. 10. Les noms des agents de commerce contre lesquels la peine de destitution avait été prononcée seront inscrits sur un tableau particulier à la Bourse, afin que le public prévenu ne soit plus exposé à de nouveaux dangers en se servant de leur ministère. Observations sur le secret dans les négociations, réclamé par les agents de change. Paris est la seule ville de l’Europe où l’agent de change soit autorisé par la loi à ne pas nommer sou vendeur et son acheteur, et à liquider par lui-même toutes les opérations qu’il négocie. On voit au premier coup d’œil que cette faculté d’ensevelir les négociations dans le secret est le moyen le plus etficace dont on ait pu se servir pour ouvrir la porte à tous les abus. 11 s’ensuit ue l’agent de change peut, contre les principes e son institution : 1° être intéressé dans les affaires et même en négocier pour son propre compte; 2° bénéficier sur le prix des opérations qui lui sont confiées, en accusant faussement celui auquel il a vendu ou acheté; 3° favoriser les accaparements et l’agiotage, sans qu’on puisse constater ses manœuvres; 4° enfin, prêter son ministère au premier venu, avec la sécurité de ne pouvoir être recherché par la loi. On ne peut entendre l’énumération de toutes ces monstruosités légales, sans se sentir pressé par la curiosité de connaître, sinon le motif raisonnable, au moins le prétexte qui a pu engager l’ancien gouvernement à légitimer ce renversement de l’ordre et des principes. Nous allons faite paraître cette cause ténébreuse au grand jour. Dans les temps où la volonté ministérielle avait usurpé les df oits du peuple, plusieurs circonstances, embarrassantes pour l’Etat, ont souvent déterminé les contrôleurs généraux des finances, soit à donner aux emprunts une plus grande extension que celle portée par les édits de création, soit à procurer au crédit public une élévation que les circonstances paraissaient lui refuser. Dans le premier cas, le Trésor royal chargeait les agents de change de vendre des effets frauduleux, puisqu’ils étaient hors des limites de la création. Dans le second, au contraire, on leur donnait ordre d’acheter sur la place jusqu’à ce que le crédit national eût atteint le point où l’on avait intention de le porter. Dans les deux cas, il fallait nécessairement dispenser l’agent de nommer son vendeur et son acheteur, parce que ces opérations ne pouvant jamais être avouées par les ministres, elles auraient, par la publicité, produit l’effet contraire à celui qu’on était proposé. Il fut donc inévitable d’avoir recours à une loi qui autorisât les agents de change à ne pas nommer les parties contractantes. Mais aujourd’hui que nous ne voulons plus nous abuser sur la position de nos finances et que l’Assemblée nationale a décrété que désormais la plus grande clarté y serait répan me et qu’il en serait donné connaissance à tous les citoyens par la voie de l’impression, il n’est plus de considération qui puisse militer en faveur de celte étrange loi, qui ne formerait plus qu’une disparate inexplicable avec les principes de votre Constitution. Il est encore un autre abus qui sollicite l’obligation aux agents de change de nommer leurs vendeurs et leurs acheteurs, c’est celui établi par l’usage où ils sont d’arrêter, en leur nom et pour leur compte, des négociations de papier sur l’étranger et sur Paris. Le plus souvent l’agent qui termine ainsi une opération, dans le dessein toujours de bénéficier sur le prix, n’a pas en propriété le dixième de la valeur de l’objet arrêté. Il demande en conséquence un délai pour payer. Si au moment où ce délai est près d’expirer, il ne voit pas à négocier son papier au prix qu’il a consenti; pressé par la nécessité de payer à 1 époque, il le (impose à toutes conditions; il fait ainsi, sans que le négociant puisse s’en douter, tumber son crédit en profanant sa signature. Toutes ces considérations se réunissent pour faire prononcer que les agents de commerce soient tenus à l’avenir de nommer leurs vendeurs et leurs acheteurs sous peine de destitution de leurs fonctions. Signé : J.-E. SàY, président. J. -B. Savy, secrétaire. DEUXIÈME ANNEXE. A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 14 AVRIL 1791, AU SOIR. PROPOSITION INUTILEMENT FAITE PAR M-DltvaS dEp réuiesnil A L’ÂSSEMBLÉE, dans la séance du matin , le 28 mars 1791, suivie d'un APERÇU DE L’OPINION QU’IL AURAIT PRONONCEE, s'il avait eu la liberté de la parole. (Inviolabilité de la personne du roi). (Déposée, suivant mon usage, chez M. Dufoul-leur, notaire, rue Montmartre. La discussion était fermée. Il fallut donc me contenter de lire, à la tribune, le projet suivant : « L’Assemblée, ouï le rapport de son comité « de Constitution, sur les articles 3 et 8 du pro-« jet de décret concernant la résidence des fone-« tionnaires publies, reconnaît et déclare, » ( Je prie qu’on remarque ces expressions, reconnaît et déclare, et non pas décrète.) « Que la persoune du roi est sacrée, inviolable [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avri!179l.J 103 « exemptedetoutejuridiction,danstousles temps, « dans tous les cas, sans aucune exception : « Que nulle puissance, eût-elle pour appui la « volonté du roi lui-même, ne peut déclarer « cette personne sacrée, justiciable; « Que tout acte, qui dérogerait à ce principe, « directement ou indirectement, serait un crime, « et de la part de ceux qui l’auraient proposé, et <■ de la part de ceux qui l’auraient décrété; « Que toute supposition qui tendrait à provo-« quer la moindre peine sur la tête royale, ne « peut sortir que de la bouche d’un insensé ou « d’un factieux ; « Que tout projet de loi, dans lequel sont ap-« pliquées, à la personne du roi, des expressions « irrévérentes et des dispositions pénales, blesse « à la fois les principes essentiels de toute mo-« narchie, les règles distinctives de la monar-« chie française, les sentiments, les ordres, les « plus chers de la nation, les décrets même, ou >< plutôt les déclarations formelles de l’As-« semblée : « En conséquence, l’Assemblée déclare qu’elle « n’entend point délibérer sur hs actes dont il « s’agit, et qu’elle en improuve la proposition. » Telle est, sur cette matière, ma profession de foi : tel est le projet de déclaration que j’ai porté à la tribune-, on ne saurait plus mal réussir. Cependant j’observerai que la majorité, mieux conseillée, s’est désistée de l’article fatal, qui, dans le projet du 25 février, enchaînait tellement la personne du roi au lieu des séances du Corps législatif, que le monarque était déchu du trône, s’il s’en éloignait. Il est vrai que le décret du 28 mars fixe la résidence de la personne royale à vingt lieues au plus loin de la législature. Mais ils n’ont point osé aggraver cette proposition, assez étrange en elle-mcme, par la déclaration, ou seulement par la menace d’aucune peine. A l’égard de l’hypothèse d'un souverain sortant du royaume, et refusant d’y rentrer sur la proclamation du Corps législatif, si la discussion n’eùt pas été fermée, toujours fidèle à mon principe, que l’Assemblée était sans pouvoir, même apparent, non seulement pour décider, mais pour traiter la question, après avoir établi, ou plutôt rappelé en peu de mots son évidente im-compétence, je me serais permis de parcourir avec la même rapidité les contradictions et les dangers que présentait cette hypothèse à tous les esprits justes... . “ Si le roi, qu’on suppose devoir sortir de sou « royaume pour trahir ou combattre la nation, « est le plus fort, aurais-je dit, la proclamation « du Corps législatif ne fera que l’irriter, s’il doit « manquer de'ressource-, soyez surs, Messieurs, « qu’il saura le prévoir et ne soi tira pus. Le voyez-« vous avec Al. Potion, revenant à la tête d’une «• armée aguerrie et bien d s. iolinée? Croyez-vous « que vos succes-eurs en seraient embarrassés, « et gardez-vous de rend" ' leur position plus » fâcheuse par une loi indiscrète, qu’ils seraient « également en peine de soutenir et d’abandon-« ner. Je vous conseille donc de vous en reposer « sur leur prudence. En un mot, le roi dont il <- s’agit sera-t-il défait? Vos décrets sont super-« flus. Sera-t-il victorieux ? Que deviendront, et « vos décrets et la législature? Mais puisqu’on « attaque le trône par des hypothèses, il m’est « bien permis