202 [Convention patronal*� ÀfcCHlVES PARLEMENTAIRJïS. \ $£�£“«3 Bxmüly, eifc ils ont entendu dire à un particu¬ lier : que les généraux étaient tous des foutus gueux; que la nation était foutue; qu’il y man¬ gerait plutôt jusqu’à ses boucles de souliers; qu’il voudrait pour cent louis être chez les rebelles; qu’il voudrait trouver 200 hommes comme lui, fu’il y serait bientôt rendu, et qu’il y aurait ien des gens qui en seraient dupes, principale¬ ment Petit, à cause de son foutu patriotisme; Considérant que ces propos contre-révolu¬ tionnaires et attentatoires à la souveraineté du peuple français, ont été tenus par Alexandre Chartier, farinier et garde-moulin dans la com¬ mune d’ Angles, district de Montmorillon, dépar¬ tement de la Vienne ; Considérant que dans l’interrogatoire fait devant le juge de paix du canton de Preuilly, Chartier s’explique : qu’il se ressouvient bien que quelqu’un mi observa que ces propos lui faisaient courir des risques, mais qu’il était dans un état d’ivresse; qu’il ne se rappelle pas avoir tenu des propos contre-révolution¬ naires et qu’il ne connaît pas celui qui lui a fait ces observations; Considérant que la section 3 de l’article 2 de l’arrêté du représentant du peuple Guimber-teau attribue à la Commission militaire la con¬ naissance de tous les délits tendant au réta¬ blissement de la royauté ou au changement de forme dans le gouvernement; La Commission militaire déclare que Chartier est dans le cas prévu par la loi du 4 décembre 1792 (vieux style) portant que « quiconque « proposerait ou tenterait de rétablir en France « la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire « à la souveraineté du peuple, sous quelque « dénomination que ce soit, sera puni de mort ». En conséquence condamne en dernier ressort Alexandre Chartier à la peine de mort, confor¬ mément à la loi précitée. Sera le présent jugement exécuté dans les Vingt-quatre heures. Déclare les biens dudit Chartier, acquis à la République, d’après l’article 2 du titre II de la loi du 10 mars dernier. Sera le présent jugement, imprimé au nombre de 1,000 exemplaires, affiché dans les communes des départements d’Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, et dans le district de Montmorillon, dépar¬ tement de la Vienne. Ainsi prononcé par Gabriel -Etienne Basse-reau, président, où étaient Thomas Des¬ planques, Jean-Gabriel Hardy, Joseph Guiot fils, Antide Voiturier et Charles Barré, membres de ladite Commission militaire révolutionnaire établie par le représentant du peuple Guim-berteau en séance publique, tenue à Tours, ce 11 frimaire, l’an II de la République fran¬ çaise, une et indivisible. Signé au registre : Bassereau, président; Desplanques, Hardy, Joseph Guyot fils, Barré, Voiturier. P. -J. -B. Véron, secrétaire. vres, qui lui a été précédemment accordée sur le Trésor public. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). Suit la lettre du procureur général syndic du département de la Haute-Saône (2). François -Boch Joly, procureur général syndic du département de la Haute -Saône, au Pré¬ sident de la Convention nationale. « Vesoul, le 12 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique française une et indivisible. « Le citoyen Naudenot, ci-devant chanoine à Vesoul, par le fait du citoyen receveur commis¬ saire national, fait offre à la nation d’une pen¬ sion annuelle de 1,000 livres accordée à ce premier sur le Trésor public. Le conseil général permanent de ce département a pris un arrêté en acceptation de cette offre, duquel je t’adresse expédition. « Rochet. » Extrait des registres du département de la Haute-Saône (3). A la séance publique du matin du conseil permanent du département de la Haute-Saône, tenue le dix frimaire, an II de la République une et indivisible, présidée par le citoyen Simon Daval. S’est présenté le citoyen Joseph, receveur, commissaire national du tribunal du district de Vesoul, au nom, comme ayant charge et se faisant fort du citoyen Claude-Louis Naudenot, demeurant à Charmoille, lequel a déclaré aux-dits titre et qualité, qu’il offrait et abandonnait à la nation la pension annuelle de 1,000 livres accordée à ce dernier sur le Trésor public, comme ci-devant chanoine à Vesoul, ainsi que le trimestre de juillet, avec le prora (sic) de celui d’octobre mil sept cent quatre-vingt-treize (vieux style) pour, par la République, en faire et disposer comme bon lui semblera. Que cepen¬ dant il désirerait autant que possible sera, que le montant de ladite pension soit réversible au profit des parents les moins aisés dont les enfants sont employés à la défense de la patrie. Le procureur général syndic entendu, Le conseil du département de la Haute-Saône, acceptant l’offre du citoyen Naudenot, arrête qu’extrait du présent sera incessam¬ ment adressé à la Convention nationale, et qu’il en sera délivré au citoyen Naudenot une autre expédition, le tout à la diligence du pro¬ cureur général syndic. Signé : Receveur, Daval, président, et, par le conseil, Vuillemot. Pour extrait : Vuillemot. Le citoyen Naudenot, ci-devant chanoine à Vesoul, a fait don, entre les mains du receveur commissaire national du département de la Haute-Saône, d’une pension annuelle de 1,000 li-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 77. (2\ Archives nationales, carlonfC 283,*dossier|8 12. (3) Ibid.