4<)8 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [21 août 1790.] ARTICLES ADDITIONNELS AU TITRE Ier. « Art. 20. Tout capitaine d’un bâtiment de commerce eu convoi, ou à la suite d’une escadre, prévenu d’un délit, sera soumis an jugement d’un jury, composé de deux officiers de la marine et, de cinq capitaines de bâtiments de commerce; et, à leur défaut, d’officiers reçus capitaines, qui seront indiqués, en nombre double de chaque grade, par le commandant de l’escadre; s’il est jugé à bord d’une escadre ou par le comnandant du port ; s’il est jugé dans un port, il sera ensuite (raduit devant le conseil martial, qui, composé comme ci-dessus, procédera conformément aux articles précédents. « Art. 22. Tout officier, commandant un bâtiment de l’Etat, qui n’est ni dans une escadre, ni dans une division, ne pourra être accusé et poursuivi pour crime, et autre délit, qu’à la première relâche, dans un port où il se trouvait un nombre suffisant d’officiers de son grade, pour former les quatre septièmes d’un jury; et il en sera ainsi dans tous les cas d’un commandant d’escadre ou de division. « Art. 23. Le jury pour les officiers généraux, capitaines de vaisseau et autres officiers commandant des bâtiments de l’Etat, sera composé de quatre pfficiers du grade de l'accusé, et de trois officiers du grade immédiatement inférieur. Les membres qui devront le composer seront indiqués, en nombre de chaque grade double, par le commandant de l’escadre, s’il est jugé à bord d’une escadre ; par le commandant du port, s’il est jugé dans un port; il ne sera point fait de distinction entre les différents grades d’officiers généraux. ? Art. 24. L’accusé, après avoir subi le jugement de jury, sera traduit devant un conseil martial, composé de onze officiers, pris à tour dé rôle parmi les officiers généraux ou capitaines de vaisseau présents, dont trois au moins, et cinq au plus dans le premier de ces deux grades ; dans le cas où l’on ne pourrait former un tel conseil martial, l’accusé, s’il a été déclaré coupable par le jury, sera suspendu de ses fonctions, et retenu prisonnier jusqu’au moment où l’on pourra former le conseil martial, qui procédera conformément aux articles précédents. » ARTICLES ADDITIONNELS AU TITRE II. « Art. 24. Tout homme qui, sans l’ordre du capitaine, aura crié de se rendre ou d’amener le pavillon, sera condamné à trois ans de galères, et celui qui, par sa conduite lâche et ses discours séditieux et répétés, produira dans l’équipage un découragement marqué, sera condamné à la mort, et jugé conformément à la disposition de l’article 4 du titre premier. « Art. 53. Les dégâts commis à terre par les marins seront rangés dans la classe des délits emportant peine afflictive; s’ils excèdent la valeur de douze livres, ils seront punis en ce cas de douse coups de corde, frappés au cabestan, outre la restitution des dommages civils ; tous autres dégâts au-dessous de cette valeur seront soumis aux peines de discipline. » M. le Président met aux voix les articles additionnels. Ils sont adoptés après quelques courtes observations. M. Malouet présente un nouvel article additionnel ainsi conçu: « Les maîtres d’équipage et principaux ïnaî-tres porteront, comme par le passé, pour signe de commandement, une liane; il leur est permis de s'en servir pour punir les hommes de maur vaise volonté dans l'exécution des. manœuvres. Le commandant de vaisseau et les officiers du vaisseau veilleront à ce qu’ils n’en abusent point. » M. de Champagny, rapporteur , déclare qu’il ne s’oppose pas à l’admission de la disposition proposée par M. Malouet. (Celte disposition est mise aux voix et adoptée. Elle formera un paragraphe de l’article 2 du titre 1er.) M. de Champagny, rapporteur, donne lecture de tous les articles décrétés sur le code pénal de l'armée navale , dans l’ordre de classement proposé par le comité. L’ensemble de ces articles est adopté. L’Assemblée arrête que le tout sera imprimé à la suite du procès-verbal de la séance d'au-jouvd’hui. (Voyez ce document annexé à la séance , p. 207.) M-Gossin, rapporteur du comité de Constitution réprend la suite du projet de décret sur le placement des tribunaux. M. de Lachèze. Je demande que la convention intervenue entre les députés du département du Lot, aux termes de laquelle le district a été donné à Saint-Céré et le tribunal à Martel, spit insérée dans le décret. M. Gossin. La convention dont parle le préo*- pinant est déposée aux archives du comité; on peut toujours y recourir, mais une semblable convention ne peut trouver place dans votre décret. Département de la Vendée. Fontenay-le-Comte, La Ghâtaigneraye, Mon-taigu, Ghallans, Les Sables-d’Olonne, La Roche-sur-Yon. (Adopté.) Département de la Vienne . Poitiers, Ghâtellerault, Loudun, Montmorillon, Lusignan, Givray. (Adopté .) Département de la Haute-Vienne. Limoges, Le Dorât, Bellac, Rochechouart, Saint-Yrieix, Saint-Léonard. (Adopté.) M. le Président. J’ai reçu de M. de La Luzerne, ministre des affaires étrangères, une lettre ainsi conçue : « Le roi m’ordonne d’instruire l’Assemblée des plaintes de la régence d’Alger, au sujet d’un de ses bâtiments insulté sur les côtes de Provence par des vaisseaux napolitains. L’Assemblée a déjà rendu un décret à cette occasion. Gomme la demande que fait la régence me paraît m�te, je pense qu’il faut y accéder!' » ‘