402 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J3 déSÏbr "ro « Citoyen Président, « Vous représentent les oitoyens Corbie, Bailly, Boitel, Pingard, Richer, Duflocq et Lacourt, tous sept fermiers à Eve, canton de Plailly, district de Senlis, département de l’Oise : « Que le vingt -huitième jour du mois de ven¬ démiaire, Ier de la République française, ils ont été assignés au nom du citoyen Quint, procureur syndic du directoire de Sentis, pour voir ordon¬ ner contre eux la confiscation des grains que ledit procureur syndic prétend qu’ils ont refusé d’amener au marché de Senlis du 15 octobre (vieux style), d’après la réquisition des adminis¬ trateurs du directoire du district dudit Senlis. « Les requérants se sont présentés par devant le juge de paix de Senlis, quoique incompétent, puisqu’ils auraient dû être assignés au tribunal de paix du canton de Plailly dont ils sont justi¬ ciables. Us ont présenté à ce tribunal de Senlis les motifs qui leur rendaient impossible la fourni¬ ture exigée par le procureur syndic, motifs qui vont être énoncés, mais le tribunal de paix, te¬ nant à la rigueur de la loi, a condamné, le 23 bru¬ maire, lesdits sept fermiers d’Eve à la confisca¬ tion de leur récolte, conformément à l’article 4 de la section 2 du décret du 11 septembre 1793 vieux style), lequel article 4 n’est applicable qu’au cas où l’on aurait vendu des grains ailleurs que dans des marchés. « Et conformément à l’article 21 de ladite sec¬ tion qui dit : « que nul ne pourra se refuser d’exé-« cuter les réquisitions qui lui seront adressées, « à peine de confiscation de sa récolte prochaine, « et la semence des terres qu’il fait valoir. » « Cependant, le tribunal de paix de Senlis, sentant la rigueur de son jugement, ordonne qu’il sera sursis à son exécution jusqu’à quin¬ zaine, pendant lequel temps les fermiers d’Eve, condamnés, pourront se pourvoir, par des mé¬ moires particuliers, au département de l’Oise. « D’après ce jugement, les requérants se sont présentés audit département, séant à Beauvais, mais les membres du directoire se sont refusés de connaître de cette affaire, sur le motif que ce n’était pas à eux à connaître d’un jugement d’un tribunal de paix, mais au tribunal du district. Ce tribunal de district prétend aussi, de son côté, qu’un cas de cette nature n’est pas de son ressort. « Dans cet embarras, lesdits requérants ne peu¬ vent avoir recours qu’à la Convention et se con¬ fier à sa justice. Ils apportent en preuve de l’impossibilité dans laquelle ils étaient de satis¬ faire à la réquisition du district de Senlis du 15 octobre (vieux style), les pièces ci-après qu’ils joignent au présent mémoire : « 1° Un certificat de la municipalité et du conseil général d’Eve, du 8 frimaire, qui cons¬ tate que la municipalité d’Eve n’avait pas si¬ gnifié aux sept fermiers requérants la réquisition du directoire du district de Senlis, parce qu’ils n’avaient pas encore reçu l’avis du district et que les chevaux des requérants étaient partis pour conduire des fourrages à V armée du Nord; « 2° Un autre certificat, du huit frimaire, de la municipalité d’Eve, qui constate que le citoyen Duflocq était en même temps requis, avant le 15 octobre, de fournir pour la commune de Paris, quatre quintaux par charrue, et que cette réquisition avait été ensuite portée à six quin¬ taux et dix livres par charrue, ce qui, sur quatre charrues qu’exploite le citoyen Duflocq, font en tout dix septiers de blé. « Le même certificat annonce que ledit Duflocq avait fourni, jusqu’au 15 octobre, cent douze quintaux de blé, ce qui remplissait les quantités exigées jusqu’à ce jour -là par le district de Senlis, indépendamment de fournitures qu’il avait faites exactement pour la réquisition de la commune de Paris. « Ledit certificat constate encore que trois des voitures dudit Duflocq avaient une réquisition pour conduire des fourrages à l’armée du Nord qui avaient employé les chevaux de trois de ses charrues, qui partirent de chez lui le 7 octobre, temps de la semaille, et qu’elles ne sont revenues que les 20, 22 et 24 octobre suivants ; ainsi que ledit Duflocq n’avait que les chevaux de labour d’une charrue pour faire ses semailles et le ser¬ vice de la ferme et des réquisitions. « Dans le même temps ledit Duflocq avait été obligé d’éloigner de lui deux de ses fils, labou¬ reurs, pour les envoyer dans la première réqui¬ sition ; « 3° Un certificat du 22 brumaire de ladite municipalité d’Eve, qui constate que malgré qu’elle eût mis tous ses ouvriers en réquisition, il n’y avait pas suffisamment de batteurs à Eve, et que ledit Duflocq avait fourni depuis le 16 septembre jusqu’au 30 octobre (vieux style), trente-deux septiers de blé, pour la halle de Senlis, outre douze septiers, livrés le 3 sep¬ tembre jusqu’au 15 dudit, selon le second cer¬ tificat ; « 4° Un certificat du 8 frimaire, de ladite muni¬ cipalité d’Eve, qui constate que le citoyen Boitel, l’un des sept requérants, était en état d’arresta¬ tion avant le 15 octobre, que ses chevaux et voi¬ tures étaient partis le 7 octobre pour porter des fourrages à l’armée du Nord et qu’ils n’étaient revenus chez lui que le 24 octobre, et qu’il avait fourni, jusqu’au 13 octobre (vieux style), aux réquisitions. « Au contenu de ces certificats, les requérants ajouteront qu’ils fournissent ordinairement le marché de Dammartin, qui est dans le district de Meaux, à sept lieues de Paris, et à une petite lieue d’Eve, pendant qu’ils ont quatre lieues de terre à parcourir pour se rendre au marché de Senlis, et que ce transport à Senlis occupe leurs voitures pendant une journée entière et qu’il leur serait bien plus commode, et qu’en même temps la République éviterait des frais de trans¬ port, s’il était ordonné que les requérants four¬ niraient les blés en réquisition pour la commune de Paris au magasin de Dammartin. « Us joignent encore une expédition du juge¬ ment du tribunal de paix de Senlis, du 23 bru¬ maire. « Les sept fermiers requérants concluent par supplier la Convention nationale de décréter que le jugement du district (sic) de Senlis du 23 brumaire soit annulé et qu’ils soient déchar¬ gés de la condamnation qu’il ordonne contre eux. « Paris, 10 frimaire l’an 2e de la République française. J. -B. Duflocq; Pingard, pour Boitel; Lacour; Corbie pour Baillt. » Le citoyen Lemaire, employé au bureau de la correspondance du district de Meaux, fait hom¬ mage à la Convention nationale d’un tableau (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { g 403 représentant la statue de la liberté et la Décla¬ ration des Droits de Vhomme. Cet ouvrage fait à la plume est le fruit de ses moments de loisir. La Convention, en acceptant ce don, applaudit au zèle du jeune artiste, décrète (1) qu’il en sera fait mention honorable, et que le tableau sera placé dans le lieu de ses séances (2). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Un jeune artiste offre à la Convention un ta¬ bleau but lequel est écrite la Déclaration des Droits. Il a tracé au-dessus, et à la plume, une grande figure représentant la Liberté. La Convention applaudit à ses talents et à l’usage qu’il en fait. Elle décrète qu’il en sera fait une mention honorable au Bulletin. Sur la proposition des comités qu’ils concer¬ nent la Convention adopte les décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (4)], SUT les re¬ tards qu’a éprouvés jusqu’à présent l’exécution de l’article 5 de la loi du 26 vendémiaire, rela¬ tif au tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, décrète ce qui suit : Art. 1er-« Le tribunal central des directeurs du juré du département de Paris entrera en activité le 1er nivôse prochain, et le ministre de la justice sera tenu d’en certifier la Convention nationale le 2 du même mois. Art. 2. « Les membres de ce tribunal, à l’ouverture de leur première séance, éliront, à la majorité des voix, pour faire les fonctions de greffier, un citoyen ayant au moins 25 ans accomplis. Art. 3. « Le greffier qui aura été élu par le tribunal lui présentera, pour commis-greffiers, 3 citoyens âgés pareillement de 25 ans au moins, et dont il sera responsable. Art. 4. « Chacun des trois commis-greffiers jouira des appointements fixés par l’article 5 de la loi du 26 vendémiaire. (1) L’auteur de la motion est Bailly, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives natio¬ nales, carton G 282, dossier 793. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 162. (3) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 451, p. 321). (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282 dossier 798. Art. 5. « n ne sera point attaché d’huissiers particu¬ liers au tribunal central des directeurs du juré; mais le service s’y fera par 24 huissiers des tri¬ bunaux civils du département de Paris; et à cet effet chacun de ces tribunaux fournira, tous les mois, un de ces huissiers au tribunal central, en observant entre eux l’ordre du tableau. Art. 6. « Les huissiers des tribunaux civils ne jouiront pour ce service d’aucun traitement particulier. Art. 7. « Les mêmes dépenses du tribunal central des directeurs du juré, en papiers, registres, bois, lumière et concierges, ne pourront excéder la somme à laquelle sont réglées celles de chacun des tribunaux civils du département de Paris; elles seront acquittées sur les mêmes fonds et dans la même forme. Art. 8. « Le présent décret ne sera publié que flan« le département de Paris (1). » « Sur la pétition de la commune de Saint-Maurice, district de Corbeil, département de Seine-Inférieure (sic), qui demande, « 1° Ce qu’on doit entendre par ces mots pa¬ cages, patis, palus, marais, marécages, etc., com¬ pris dans les dispositions des articles 1er et 8 de la 4e section du décret du 10 juin 1793; « 2° Comment on doit considérer les herbages, prairies et plusieurs pièces de terre mises actuel¬ lement en labour, et qui, dans le principe, n’é¬ taient que des terrains marécageux; « 3° Si un ci-devant seigneur peut, à l’égard de pareils terrains, exiger des habitants qu’ils justifient de leur ancienne jouissance; « 4° Si ces mêmes terrains sont censés appar¬ tenir de droit à la communauté des habitante, à moins que le ci-devant seigneur justifie d’un titre de propriété; « 5° Si le ci-devant seigneur peut invoquer le droit d’alluvion sur ces terrains; « La Convention passe à l’ordre du jour (2), motivé sur les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793. » Le présent décret ne sera point imprimé (3). (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 162. (2) Sur le rapport de Chambon, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, car¬ ton G 282, dossier 793. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 164