SÉANCE DU 17 THERMIDOR AN II (4 AOÛT 1794) - N° 142 183 On ne verra plus les habitans du Nord et du Midi enveloppés dans la même instruction sans s 'être jamais vus : vous effacerez les traits de ressemblance qu’avoient les ministres de la volonté des triumvirs avec les hommes du 2 septembre. Les citoyens vertueux auront une garantie assurée dans nos institutions sociales. Vous appellerez des citoyens de toutes les parties de la république aux fonctions de jurés, et vous ne souffrirez pas que ces fonctions, de temporaires qu’elles sont, deviennent perpétuelles. Ce discours, dont nous ne pouvons donner qu’une foible analyse, a été vivement applaudi. Le rapporteur présente ensuite un projet de décret dont l’assemblée ordonne l’impression et l’ajournement jusqu’après la distribution. En voici les dispositions principales : 1) Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les délits attentatoires à la liberté, à l’unité, à l’indivisibilité de la république ou à la souveraineté du peuple, et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté. 2) Il sera composé de 24 juges, d’un président et de 4 vice-présidens, d’un accusateur public et de 4 substituts, de 60 jurés pris dans toutes les parties de la république qui seront renouvelles par tiers tous les trois mois. Ceux qui seront appelles à remplir ces fonctions seront tenus de se rendre sur-le-champ à leur poste; les frais de voyage leur seront remboursés. 3) Les juges se diviseront en 4 sections, chacune de 6 juges, qui seront alternativement employés. Ils seront répartis au sort dans les 4 sections et renouvelles tous les mois. Les juges d’une section pourront suppléer ceux d’une autre. 4) Nul ne pourra être traduit à ce tribunal que par un décret de la Convention ou un arrêté du comité de sûreté générale. Cependant le tribunal et l’accusateur public pourront lancer des mandats d’arrêt contre les complices présumés des personnes mises en jugement. Les représentans du peuple en mission feront conduire au comité de sûreté générale les personnes arrêtées comme prévenues des délits dont la connoissance appartient au tribunal révolutionnaire. Les membres et adjoints des commissions exécutives, les généraux-en-chef et de division ne pourront être traduits au tribunal que par un décret de la Convention ou par un arrêté des comités de salut public et de sûreté générale réunis. 5) L’acte d’accusation sera communiqué à l’accusé. On entendra ses réponses. S’il récuse quelqu’un des juges, les motifs de sa récusation seront jugés dans les vingt-quatre heures par le conseil. Il sera dressé autant d’actes d’accusation qu’il y aura de délits à juger : cependant on pourra comprendre dans le même acte plusieurs délits à la charge de la même personne. 6) Les prévenus de délits contre-révolutionnaires et criminels ne seront jugés que sur les premiers. S’ils sont acquittés, ils seront renvoyés pour les délits criminels devant les tribunaux de police correctionnelle. 7) Ne pourront être entendus en témoignage un mari contre sa femme, une sœur contre son frère, un descendant contre un ascendant, et réciproquement. Les témoins ne pourront s’interpeller entr’eux; ils seront entendus séparément; ils déclareront s’ils sont parens ou alliés de l’accusé, ou à son service. A chaque déposition, l’accusé pourra dire tout ce qu’il jugera utile pour sa justification. 8) Lorsque les dépositions des témoins seront reconnues fausses, il sera décerné contr’eux un mandat d’arrêt, et ils seront jugés sur-le-champ par les mêmes juges et jurés devant lesquels ils auront déposé. 9) L’accusé pourra faire valoir avec décence tous ses moyens de justification, mais s’il insulte le tribunal, il sera mis hors des débats et jugé sur-le-champ. 10) Lorsque les débats auront duré plus de 3 jours, les jurés seront interpellés de déclarer si leur conscience est assez éclairée; s’ils disent que non, la procédure sera continuée jusqu’à ce qu’ils fassent une déclaration contraire. 11) L’accusé, son conseil, l’accusateur public et les jurés, pourront faire des observations sur la manière dont les faits seront présentés et les questions posées. Les jurés, après s’être retirés pour délibérer, rentreront dans la salle pour y faire, à haute voix, leur déclaration individuelle. Sur leur honneur et conscience, ils déclareront les faits constans ou non, l’accusé convaincu ou non. 12) L’accusé déclaré non convaincu sera mis sur-le-champ en liberté, à moins qu’il y ait lieu de le retenir en arrestation pour d’autres délits, dont la connoissance n’appartiendroit pas à ce tribunal. 13) Tout acquitté ne pourra être repris ni jugé pour raison des mêmes faits. Tout fonctionnaire public acquitté rentrera dans ses fonctions. 14) Ceux qui seront convaincus pourront présenter des observations sur l’application de la peine. 15) Tout crime déclaré contre-révolutionnaire sera puni de mort. Tout citoyen dont l’incivisme auroit été l’occasion de troubles, sera condamné à la déportation perpétuelle. L’une et l’autre peine emportera confiscation des biens. Les jugemens seront exécutés sans recours au tribunal de cassation. MERLIN présente ensuite les noms de ceux que les comités proposent pour composer le tribunal. Ils sont choisis, la plupart, parmi les fonctionnaires publics de Paris et des départe-mens. Voici quelques noms de ceux que nous avons saisis : pour président, Topsent; pour vice-présidens, Gravel, Pélières, Le Blois et Le Clerc; pour accusateur public, Gatrey, employé près l’un des tribunaux de Paris; pour substituts, Granger, Portel, Couturier, Frigoval; pour juges, Abrial, Pitot, Denizot, Lejoux, Dumoulin, Forestier, Gavinet, Gaux, Hardouin, Lafond, Lavallé, Maire, Meyères, Petit, Savary, Chollet, etc.; pour jurés, Paquin, Nadot, Gérard, Fleury, Gopy, Devetout, Sarot, Nanti, Sauvigné, Dumas, ingénieur; Méthivier, Legras, Barthélémy, Roux, Brochet, Sambat, Martel, Saturnin, Ri-SÉANCE DU 17 THERMIDOR AN II (4 AOÛT 1794) - N° 142 183 On ne verra plus les habitans du Nord et du Midi enveloppés dans la même instruction sans s 'être jamais vus : vous effacerez les traits de ressemblance qu’avoient les ministres de la volonté des triumvirs avec les hommes du 2 septembre. Les citoyens vertueux auront une garantie assurée dans nos institutions sociales. Vous appellerez des citoyens de toutes les parties de la république aux fonctions de jurés, et vous ne souffrirez pas que ces fonctions, de temporaires qu’elles sont, deviennent perpétuelles. Ce discours, dont nous ne pouvons donner qu’une foible analyse, a été vivement applaudi. Le rapporteur présente ensuite un projet de décret dont l’assemblée ordonne l’impression et l’ajournement jusqu’après la distribution. En voici les dispositions principales : 1) Le tribunal révolutionnaire connoîtra de tous les délits attentatoires à la liberté, à l’unité, à l’indivisibilité de la république ou à la souveraineté du peuple, et de tous les complots tendans au rétablissement de la royauté. 2) Il sera composé de 24 juges, d’un président et de 4 vice-présidens, d’un accusateur public et de 4 substituts, de 60 jurés pris dans toutes les parties de la république qui seront renouvelles par tiers tous les trois mois. Ceux qui seront appelles à remplir ces fonctions seront tenus de se rendre sur-le-champ à leur poste; les frais de voyage leur seront remboursés. 3) Les juges se diviseront en 4 sections, chacune de 6 juges, qui seront alternativement employés. Ils seront répartis au sort dans les 4 sections et renouvelles tous les mois. Les juges d’une section pourront suppléer ceux d’une autre. 4) Nul ne pourra être traduit à ce tribunal que par un décret de la Convention ou un arrêté du comité de sûreté générale. Cependant le tribunal et l’accusateur public pourront lancer des mandats d’arrêt contre les complices présumés des personnes mises en jugement. Les représentans du peuple en mission feront conduire au comité de sûreté générale les personnes arrêtées comme prévenues des délits dont la connoissance appartient au tribunal révolutionnaire. Les membres et adjoints des commissions exécutives, les généraux-en-chef et de division ne pourront être traduits au tribunal que par un décret de la Convention ou par un arrêté des comités de salut public et de sûreté générale réunis. 5) L’acte d’accusation sera communiqué à l’accusé. On entendra ses réponses. S’il récuse quelqu’un des juges, les motifs de sa récusation seront jugés dans les vingt-quatre heures par le conseil. Il sera dressé autant d’actes d’accusation qu’il y aura de délits à juger : cependant on pourra comprendre dans le même acte plusieurs délits à la charge de la même personne. 6) Les prévenus de délits contre-révolutionnaires et criminels ne seront jugés que sur les premiers. S’ils sont acquittés, ils seront renvoyés pour les délits criminels devant les tribunaux de police correctionnelle. 7) Ne pourront être entendus en témoignage un mari contre sa femme, une sœur contre son frère, un descendant contre un ascendant, et réciproquement. Les témoins ne pourront s’interpeller entr’eux; ils seront entendus séparément; ils déclareront s’ils sont parens ou alliés de l’accusé, ou à son service. A chaque déposition, l’accusé pourra dire tout ce qu’il jugera utile pour sa justification. 8) Lorsque les dépositions des témoins seront reconnues fausses, il sera décerné contr’eux un mandat d’arrêt, et ils seront jugés sur-le-champ par les mêmes juges et jurés devant lesquels ils auront déposé. 9) L’accusé pourra faire valoir avec décence tous ses moyens de justification, mais s’il insulte le tribunal, il sera mis hors des débats et jugé sur-le-champ. 10) Lorsque les débats auront duré plus de 3 jours, les jurés seront interpellés de déclarer si leur conscience est assez éclairée; s’ils disent que non, la procédure sera continuée jusqu’à ce qu’ils fassent une déclaration contraire. 11) L’accusé, son conseil, l’accusateur public et les jurés, pourront faire des observations sur la manière dont les faits seront présentés et les questions posées. Les jurés, après s’être retirés pour délibérer, rentreront dans la salle pour y faire, à haute voix, leur déclaration individuelle. Sur leur honneur et conscience, ils déclareront les faits constans ou non, l’accusé convaincu ou non. 12) L’accusé déclaré non convaincu sera mis sur-le-champ en liberté, à moins qu’il y ait lieu de le retenir en arrestation pour d’autres délits, dont la connoissance n’appartiendroit pas à ce tribunal. 13) Tout acquitté ne pourra être repris ni jugé pour raison des mêmes faits. Tout fonctionnaire public acquitté rentrera dans ses fonctions. 14) Ceux qui seront convaincus pourront présenter des observations sur l’application de la peine. 15) Tout crime déclaré contre-révolutionnaire sera puni de mort. Tout citoyen dont l’incivisme auroit été l’occasion de troubles, sera condamné à la déportation perpétuelle. L’une et l’autre peine emportera confiscation des biens. Les jugemens seront exécutés sans recours au tribunal de cassation. MERLIN présente ensuite les noms de ceux que les comités proposent pour composer le tribunal. Ils sont choisis, la plupart, parmi les fonctionnaires publics de Paris et des départe-mens. Voici quelques noms de ceux que nous avons saisis : pour président, Topsent; pour vice-présidens, Gravel, Pélières, Le Blois et Le Clerc; pour accusateur public, Gatrey, employé près l’un des tribunaux de Paris; pour substituts, Granger, Portel, Couturier, Frigoval; pour juges, Abrial, Pitot, Denizot, Lejoux, Dumoulin, Forestier, Gavinet, Gaux, Hardouin, Lafond, Lavallé, Maire, Meyères, Petit, Savary, Chollet, etc.; pour jurés, Paquin, Nadot, Gérard, Fleury, Gopy, Devetout, Sarot, Nanti, Sauvigné, Dumas, ingénieur; Méthivier, Legras, Barthélémy, Roux, Brochet, Sambat, Martel, Saturnin, Ri-