[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ 4 avril 1791. J 539 pour y placer le corps administratif du district et le tribunal civil et de commerce, et de faire faire tous les arrangements intérieurs nécessaires à leur emplacement. « Excepte de la location ci-dessus autorisée le jardin, lequel sera vendu dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, à la charge néanmoins de distraire 30 pieds de terrain dudit jardin, pour être réservés avec ladite maison et dépendances. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon rapporteur. Messieurs, d’après la motion accélératrice faite hier par M. d’André, tout doit tendre à ménager vos moments ; l’usage de faire un rapport particulier et détaillé pour chaque décret de ce genre consomme inutilement un temps précieux à la chose publique. D’après cela, je conclus à ce que l’Assemblée autorise son comité à lui présenter sans rapport préalable, et comme de simples décrets d’aliénation, ceux relatifs aux établissements des corps administratifs et des tribunaux, et jepropose, en conséquence, au nom du comité, le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le comité de l’emplacement est autorisé à lui présenter les décrets de placement des districts et tribunaux, sans rapport préalable, et comme de simples décrets d’aliénation ; sauf néanmoins à faire un rapport dans les circonstances rares où le comité lejugera indispensable. » M. Bouche. Je fais un amendement. Avec les intentions dans lesquelles je vois l’Assemblée, je ne doute pas que le nombre des districts et des tribunaux devra nécessairement être réduit pour l’avantage de la nation. Il est donc important de ne pas surcharger celle-ci par des dépenses d’établissements définitifs, qui pourraient bien n’être que provisoires : je propose donc d’ajouter au projet de décret ces mots : « Et à la condition de préférer, autant qu’il sera possible, les loyers aux acquisitions ». M. Prugnon, rapporteur. J’adopte l’amendement; l’article serait donc rédigé en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que son comité de l’emplacement est autorisé à lui présenter les décrets de placement des districts et tribunaux, sans rapport préalable, et comme de simples décrets d’aliénation, sauf néanmoins àfaireun rapport dans les circonstances rares où le comité le jugera indispensable, et à la condition de préférer, autant qu’il sera possible, les loyers aux acquisitions. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, rapporteur. J’ai l’honneur de vous proposer, Messieurs, deux décrets dans la forme qui vient d’être prescrite ; ils autorisent le districtdeClermont-en-Beauvoisis et le district de Dol à louer, l’un le palais épiscopal, l’autre la maison conventuelle de Saint-André. Voici ces projets de décret : Premier décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Clermont en-Beauvoisis, département de l’Oise, à louer, à dire d’experts, aux frais des administrés, le principal corps de logis de la maison conventuelle de Saint-André de cette ville, et la cour qui conduit audit corps de logis, pour y placer le district et le bureau de conciliation; les autorise également à faire faire, aussi aux frais des administrés, les arrangements intérieurs nécessaires ; décrète au surplus que tous les autres corps de bâtiments, emplacements et jardins en dépendant, seront mis en vente et aliénés dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, pour la vente des biens nationaux, à la charge par l’adjudicataire de ne pouvoir élever aucuns murs, ni faire de constructions qui puissent ôter les jours, et qu’à une distance de 20 pieds au moins du susdit corps de bâtiment principal. » (Adopté.) Second décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Dol, département d’Ille-et-Vilaine, à louer aux frais des administrés Je palais épiscopal, et d’y faire faire les réparations et arrangements intérieurs nécessaires pour y placer le corps administratif du district, les tribunaux de district et de paix, sans que la dépense puisse excéder la somme fixée par le décret de l’Assemblée nationale, du 2 septembre dernier ; décrète au surplus que la basse-cour, le parterre, le jardin potager, le bâtiment de l’officialité et la maison du sonneur seront vendus dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour l’aliénation des biens nationaux. » (Adopté.) M. Gouttes, évêque du département de Saône-et-Loire , demande un congé de 3 semaines pour aller dans son diocèse. (Ce congé est accordé.) M. Bolssy d’Anglas, secrétaire, fait lecture d’une note du ministre de la justice ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction, le 27 du mois dernier : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 16 du même mois, relatif à une partie du palais de justice de Nancy, dont le tribunal du district de Nancy a la jouissance. « 2° Au décret du même jour, relatif au droit de chauffage, pâturage, ou autre droit d’usage dans les bois, et autres domaines nationaux. « 3° Au décret du même jour, concernant le compte que le ministre de la guerre rendra incessamment à l’Assemblée, de la formation de la gendarmerie, et du recrutement de l’armée auxiliaire. « 4° Au décret du même jour, concernant l’acquisition à faire par le directoire du district de Marennes, de la maison des Récollets de cette ville. « 5° Au décret du même jour, concernant le payement d’une indemnité aux maîtres de poste. « 6° Au décret du 17, relatif aux fonctions de l’administration et aliénation des domaines nationaux, que le département de Paris est autorisé à déléguer à la municipalité de cette ville. « 7° Au décret du même jour, relatif aux reconnaissances définitives de liquidation, que le directeur général de la liquidation ne délivrera aux officiers, qu’en se faisant remettre les quittances