70 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 1791.) pocées, et que la remise qu’il devra faire des pariies d'habillement et d’< quipement, ainsi qu’il est dit à l’article 20 ci-dessus, soit effectuée avant l’expiration du coupé en vertu duquel Use serait absenté ; sinon il sera réputé déserteur, comme congé outrei assé à l'époque précise, qui rera déterminée par les décrets concernant la désertion, sans pouvoir être admis ensuite à réclamer son congé de grâce, ni à pouvoir se justifier, en annonçant qu’il en avait fait la demande, si elle n’ed pas constatée auparavant. Aussitôt qu’ede le sera au régiment, dans les formes prescrites ci-dessus, il lui en sera expédié une reconnaissance par le régiment, laquelle lui servira de congé pour rester chez lui jusqu’au moment de la revue, époque à laquelle seulement sa cartouche de grâce lui sera expédiée en la remettant, ainsi que son décompte et ses effets personnels, à celui qu’il aurait chargé de ses pouvoirs pour le-ri tirer, conformément à ce qui a été prescrit ci-dessus pour les congés d’ancienneté à expédier aux hommes en congé. Ait. 24. Les recrues non rejoints, ma;s dont l'engagement aurait été ratifié, lorsqu’ils voudront se d' gager, seront assujettis aux mêmes formalités, et aux mêmes obligations ; mais ils seront obligés de verser les sommes qu’ils devront remettre entre 1 s mains des recruteurs pour constater leur demande. Ceux-ci, après les avoir reçues, en rendront compie aux régiments qui en expédieront à ces hommesune recon aissaucequi leur servira pour leur .'ûreté personnelle, en attendant l’expédition de leurs cartouches de congés de grâce, nui ne pourra leur êlre faite que par les ordres de l'officier général au moment de sa revue finale, eu la remettant à ceux qu’ils auront chargés de leurs pouvoirs pour la retirer. Art. 25. Lorsqu’une demande de dégagement auraé’é accompagnée de tomes les formalités prescrit' s ci-dessus, elle sera enregistrée et présentée à 1 officier général pour y faire droit, et, après l’expédition du congé, 1* légiment sera valablument déchargé de la remise de la cartouche, du décompte et des effets, par le récépissé du porteur des pouvoirs de l’homme ainsi dégagé. Art. 26. Tout homme qui obtiendra son congé degiâce, étant absent, n’aura droit à réclamer .sou dé ompteque de la même manière prescrite, pour les hommes congédiés par ancienneté, par les articles 5et 6 du présent Etre. Art. 27. Les cartouches des rongés de grâce seront signées de tous les membres du conseil d’administration et de l’inspect* ur ; elles exprimeront en tontes lettres la somme qui aura été payée en raison des années de services restai t à faire, le montant du décompte à lui remis, etc., etc. Art. 28. Les services précédentsde touthumme qui obtiendra son congé de grâce, ne lui seront point comptés dans un autre régiment, quand bien même il s’y rengagerait tout de suite; mais il reprendra ses droits et son rang dans le régiment dont il sera sorti, s’il s’yrengage dans l’année de son dégagement. Art. 29. Les cartnuches de congé d’ancienneté, de reforme, de grâce ou de renvoi, seront imprimées dans une forme uniforme, timbrées du nom du régiment. Les motifs du congé y seront exprimés clairement. . Ëdes seront blanches pour ceux d’ancienneté, -de réforme et degiâce ; elles continueront d être jeunes pour ceux du renvoi, mais les congés de cette dernière espèce ne pourront être donnés que par un jugement de la cour martiale, et pour les cas prescrits par les décrets concernant les peines et délits militaires. Les sergents-majors, maréchaux des logis en chef n’étant plus engagés, non plus que les adjudants, il ne leur sera point expédié de cartouche lorsqu’ils voudront se retirer dans ce grade ; il leur sera délivré seulement un certificat de service pour attester qu’ils en étaient revêtus. Art. 30. Sa Majesté sera suppliée de prescrire plus particulièrement, par ses règlements, les autres formalités de détails pour l’expédition des différentes espèces de congés absolus, ainsi que pour la surveillance, à ce sujet, qu’il lui plaira de prescrire aux commissaires des guerres chargés des revues et police des troupes. La discussion du projet de décret est ouverte sur le titre premier (1). L’article premier est adopté comme suit : « L’A-semblée nationale, ayant entendu le rapport de son comilé militaire sur le recrut ment des troupes de ligne, les rengagements, les dégagements et les congés, décrète : TITRE PREMIER. Art. 1er. « Tous les officiers, sous-officiers et soldats de foutes les armes en activité de service nu attachés à quelques régiments, pourront se livrer au travail nés recrues, dans h* lieu de leur domicile ou de leur résidence; mais ils ne pourront le faire que pour le régiment même dans leiu 1 iis serviront, sans pouvoir jamais, et sous aucun autre prétexte, engager aucun recrue pour un autre régiment. » Art. 2. « Tous les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes retirés ou service, ainsi que tous particuliers de quelque état qu’ils soient, pourront également se livrer à ce travail dans Je lieu de leur domicile ou de leur rés. d en ce; mais ils ne pourront le faire qu’en vertu d'une commission expresse pour rec uter, à eux donnée par le conseil d’administration d’un régiment; ils ne pourront recevoir de pouvoir de plusieurs à la fois, et ils ne pourront, sous aucun prétexte, engager pour aucun autre que pour celui qui les y aurait autorisés. » M. Foucault de Lardimalie. Le comité a beau faire, ces principes-là ne seront jamais très stricts, et je prétends que ce qu’il a fait là condamne beaucoup d’excellents serviteurs, beaucoup de gens qui voudraient se vouer au service, à rester dans l’oisiveté, et que la proposition est dans la force du terme absurde. Je conclus à ce qu’on puisse engager des hommes et pour la cavalerie et pour l’infanterie. Plusieurs i>obr:Non! non! M. Foucault de Lardimalie. Eh I Messieurs, quand on a parlé des procureurs, je ne m’en suis pas mêlé, je vousai écouté... Jeconclus à ce qu’on donne une extension de pouvoir à un homme qui se proposera pour engager des hommes de bonne volonté, et qu’il puisse engager pour plusieurs corps. (1) Nous empruntons cette discussion au Journal logographique, tome XXI, page 197.