| Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 avril 1791.] 159 ticle 8 de la loi du 29 août 1790, sur les messa-' geries. C’est la couséquence naturelle et nécessaire. Inclusio unius exclusio est alterius. Loi du 29 août 1790, sur les messageries. Art. 8. « Il sera procédé, en la manière accoutumée , à l’examen et à la vérification des indemnités qui pourraient être dues aux fermiers ou sous-fermiers actuels des messageries, soit pour les non-jouissances forcées par les circonstances, soit our la résiliation de tout ou partie de leurs aux, et au partage des indemnités entre les différentes compagnies ou particuliers qui y prétendraient droit ; pour les décisions qui seront intervenues et les débats qui pourraient être présentés contre lesdits résultats, être portés au comité de liquidation, qui en rendra compte à l’Assemblée : le tout en conformité du décret du 17 juillet, relatif aux créances arriérées et aux fonctions de son comité de liquidation. » Il faut donc avouer que les arrêts du conseil rendus en la manière accoutumée , ce qui n'exclut pas sans doute les arrêts contradictoires, doivent être revus, ainsi que les raisons ou débats qui peuvent être présentés pour les combattre ; et revus où? Dans votre comité préparatoirement, et définitivement dans cette Assemblée. Reprenons en peu de paroles. Dans l’ancien régime, les principes ne reconnaissent point l’autorité du conseil, en matière contentieuse. Dans l’ancien régime, il est de fait que le conseil cassait, en cette matière, comme en toute autre, sous prétexte d'injustice évidente; et le conseil lui-même, après avoir cassé faisait un nouveau jugement sur le fond. Pourquoi l’Assemblée n’exercerait-elie pas, en matière de finances, le même pouvoir qu’avait le conseil et dans la même éiendue ? Après la Constitution, c’est le principal objet de notre mission que de juger la dette et de la liquider par nous-mêmes, et non par des juges de cassation. Les immenses détails de vos finances ne permettent pas ces longueurs. Jugez donc vous-mêmes, et liquidez promptement suivant vos propres décrets; jugez, en cette matières, les justices du royaume; il y va de la prospérité de l’Empire. Cependant, Messieurs, votre comité central s’est trouvé partagé sur ce point ; et la majorité s’est réunie à vous proposer un avis mitoyen qui c n-siste à distinguer les arrêts du conseil antérieurs à l’époque du 15 février 1790, où vous semblez avoir clairement réduit le conseil à donner un simple avis préparatoire de votre jugement définitif. A l’égard de ces arrêts antérieurs, vous devez peut-être suivre les anciennes formes, puisque les parties avaient pu compter que vous les observeriez ; du moins vous ne devez juger vous-mêmes une seconde fois, que u’après des ouvertures de cassation. Quant aux arrêts postérieurs, pourquoi n’observeriez-vous pas, à la lettre, votre décret du 15 février ? Soit qu’il y ait ou non des moyens de cassation, ce décret vous réserve en tous les cas la décision définitive. La loi du 29 août ne présente aucun doute sur ce point. Voici le projet que je suis chargé de vous présenter : PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète qu’en fait de liquidation de créances et d’indemnités jugées à la charge de la nation, ce comité tiendra, pour titres valables et exécutoires, les arrêts qu’il estimera ne pouvoir être attaqués, par voie de cassation ni de requête civile; à l’exception néanmoins des arrêts du conseil, rendus même contradictoirement, depuis le 15 février 1790, lesquels demeureront sujets dans tous les cas à la révision de l’Assemblée nationale. » M. d’André. La question qui est soumise à l’Assemblée par le comité central de liquidation mérite un sérieux examen; je demande l’impression du rapport que vous venez d’entendre et je propose que le projet de décret du comité ne soit mis en délibération que deux jours après cette impression. (La motion de M. d’André est décrétée). M. Itamel-Aogaret, au nom du comité d’aliénation, présente un projet de décret portant vente de biens nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité de l’aliénation des domaines nationaux, déclate vendre aux municipalités ci-après les biens mentionnés en leurs soumissions, et ce, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, savoir : Département de l'Oise. A la municipalité de Plessis-Bryon .......... 9,372 1. » s. » d. A celle de Feuquières. 37,598 Département de l'Aube. A la municipalité d’Er-vy .................... 129,000 1. » s. » d Département du Gers. A la municipalité d’Or-dan ................... 27,710 1. » s. » d. Département du Finistère. A la municipalité de Sizun ................. 61,474 1. 17 s. 3 d. Département des Côtes-du-Nord. A la municipalité de Saint-Brieuc ........... 238,184 1. 18 s. » d. Département de la Loire -Inférieure. A la municipalité de Granchamp ........... 29,229 1. 15 s. » d. A celle de Gouept . . . . 15,302 2 » Département d'Ille-et-Vilaine. A la municipalité de Rannée. ............. 83,461 1. •< s. 4 d.