(Assemblé* nationale. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 123 mars 1790.) 31 7 peut attendre de vous : nous ne vous en demandons point d’autres sentiments ; nous comptons sur eux avec certitude, et nous voulons qu’ils soient chaque jour mieux mérités et plus justifiés de notre part; nous vous recommandons en ce moment une tranquillité profonde, une grande union entre vous, une grande célérité dans les travaux qui doivent préparer votre nouvelle existence. Ces conseils sont essentiels à votre bonheur; ils le sont à votre sûreté. Ne donnez point, autour de vous, l’exemple d’une division, d’une fermentation contagieuse. Vous avez, plus que d’autres, besoin de paix, et vous n’avez plus besoin de vous agiter pour conquérir ce que l’Assemblée nationale a résolu de vous proposer dès le premier moment où vous avez été l’objet de ses délibérations. Elle va rapprocher dans une suite d’articles précis, les dispositions essentielles de l’instruction qu’elle vous envoie. Article premier. I8 Le décret de l’Assemblée nationale sur les colonies, du 8 de ce mois, et la présente instruction ayant été envoyés de la part du roi au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue, ce gouverneur sera tenu, aussitôt après leur réception, de les communiquer à rassemblée coloniale, s’il en existe une déjà formée ; de les notifier également aux a:-semblées provinciales, et d’endonner la connaissance légale et authentique aux habitants de la colonie, en les faisant proclamer et afficher dans toutes les paroisses. 2° S’il existe une assemblée coloniale, elle pourra, en tout état, déclarer qu’elle juge la for-maiiou d’une nouvelle assemblée coloniale plus avantageuse à la colonie que la continuation de sa propre activité, et, dans ce cas, il sera procédé immédiatement aux nouvelles élections. 3° Si au contraire elle juge sa continuation plus avantageuse à la colonie, elle pourra commencer à travailler suivant les indications de l’Assemblée nationale; mais sans pouvoir user de la faculté accordée aux assemblées coloniales, de mettre à exécution certains décrets, jusqu’à ce que l’intention de la colonie, relativement à sa continuation, ait été constatée par les formes qui seront indiquées ci-après. 4° Immédiatement après la proclamation, et l’affiche du décret et de l’instruction dans chaque paroisse, toutes les personnes âgées de 2 a ans accomplis, propriétaires d’immeubles, ou, à défaut d’uue telle propriété, domiciliés dans la paroisse depuis 2 ans et payant une contribution, se réuniront pour former rassemblée paroissiale. 5° L’assemblée paroissiale, étant formée, commencera par prendre une parfaite connaissance du décret de l’Assemblée nationale,' du 8 de ce mois, et de la présente instruction pour procéder à leur exécution, ainsi qu’il suit : 6° S’il n’existe point dans la colonie d’assemblée coloniale précédemment élue, ou si celle qui existait a déclaré qu’elle juge plus avantageux d’en former une nouvelle, l’assemblée paroissiale procédera immédiatement à l’élection de ses députés à l’assemblée coloniale. lù A cet effet, il sera fait un état et dénombrement de toutes les personnes de la paroisse, absentes ou présentes, ayant les qualités exprimées à l’article 4 de la présente instruction, pour déterminer, d’après leur nombre, celui des députés qui doivent être envoyés à l’assemblée coloniale. 8° Ce dénombrement fait, le nombre des députés à nommer sera déterminé, à raison d’un pour cent citoyens, en observant ; 1° que la dernière centaine Sera eenst e complète par le nombre de cinquante citoyens, de sorte que, pour cent cinquante eboyens, il sera nommé deux députés; pour deux cent cinquante citoyens, trois députes et ainsi de suite ; 2° qu’on n aura aucun égard dans les paroisses où il y aura plus de cent citoyens, au nombre fractionnaire, lorsqu’il sera au-dessous de cinquante, de sorte que pour cent quarante-neuf citoyens, il ne sera nommé qu’un député, et ainsi de suite; 3° enfiii que les paroisses où il se trouvera moi us de cent citoyens, nommeront toujours un député, quelque faible que puisse être le nombre des citoyens qui s’y trouveront. 9° Après avoir déterminé le nombre des députés qu’elles ont à nommer, les assemblées provinciales procéderont à celte élection, dans la forme qui leur paraîtra la plus convenable. 10° Les assemblées paroissiales seront libres de donner des instructions à leurs députés, mais elles ue pourront les charger d’aucuns mandats tendant à gêner leur opinion dans l’assemblée coloniale, et moins encore y insérer des clauses ayant pour objet deles soustraire à l’empire de la majorité ; si une paroisse donnait de tels maadats, ils seraient réputés nuis, et i’assemnlée cmoniale pourrait n’y avoir aucun égard, mais l’élection des députés n’en serait pas invalidée. 11° Les députés élus par l’assemblée paroissiale se rendront immédiatement dans la ville de Léogane et y détermineront le lieu où doit siéger rassemblée coloniale. 12° Si, au moment où l’assemblée paroissiale s’est formée, il existait dans la colonie une assemblée coloniale précédemment élue et si cette assemblée n’a point déclaré qu’elle juge avantageux à la colonie de la remplacer par une nouvelle, l’assemblée paroissiale commencera par examiner elle-même cette question ; elle pèsera toutes les raisons qui peuvent décider ou à autoriser l’assemblée coloniale existante à remplir les fonctions indiquées par le décret de l’Assemblée nationale, ou à mettre à sa place une nouvelle assemblée élue, conformément à la présente instruction. 13° L’assemblée paroissiale sera tenue de faire son option dans l’espace de quinze jours, à compter de celui où la proclamation aura été faite et d’en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la colonie et à l’assemblée coloniale. Son vœu sera compté pour auiaut de voix qu'ede eût dû envoyer dedép tés a l’assemblée coloniale, en se conformant à cette instruction. 14° Lorsque le terme dans lequel toutes les paroisses auront dû s’expliquer sera écoulé, le gouverneur de la colonie vérifiera le nombre des paroisses qui ont opté pour la formation d’uue nouvelle assemblée; il en rendra le résultat public par l’impression, avec le nom de toutes les paroisses qui ont délibéré, l’expression du vœu que chacune a porté et le nombre de voix qu’elle doit avoir, à raison du nombre de ses citoyens actifs; il notifiera d’une manière particulière ce même résultat à toutes les paroisses de la colonie. 15° Si le désir de former une nouvelle assemblée n’a pas été exprimé par la majorité des voix dos paroisses, l’assemblée coloniale déjà élue continuera d’exister, et sera chargée de toutes les fonctions indiquées par le décret de l’Assemblée nationale, et, en conséquence, il ue sera point procédé dans les paroisses à de nouvelles élections; si, au contraire, le désir de former une nouvelle assemblée est exprimé par la majorité des voix [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [23 mars 1790.] 348 des paroisses, tous les pouvoirs de l’assemblée coloniale existante cesseront, et il sera procédé sans délai, dans toutes les paroisses, à de nouvelles élections, comme si, à l’arrivée du décret, il n’en eût point existé; en observant que les membres, soit de Rassemblée coloni.de, soit des, assemblées provinciales existantes pourront être élus aux mêmes conditions que les autres citoyens, pour la nouvelle asssemblée. 16° L’assemblée coloniale, formée ou non formée de la manière énoncée ci-dessus, s’organisera et procédera ainsi qu’il lui paraîtra convenable, et remplira les fonctions indiquées par le décret de l’Assemblée nationale, du 8 de ce mois, en observant de se conformer dans son travail sur la constitution, aux maximes énoncées dans les articles suivants. 17° En organisant le pouvoir législatif, elles reconnaîtront que les lois destinées à régir les colonies, méditées et préparées dans leur sein, ne sauraient avoir une existence entière et définitive, avant d’avoir été décrétées par l’Assemblée nationale et sanctionnées par le roi ; que si les lois purement intérieures peuvent, dans les cas pressants, être provisoirement exécutés avec la sanction d’un gouverneur, et en réservant l’approbation définitive du roi et de la législature française, les lois proposées, qui toucheraient aux rapports extérieurs et qui pourraient en aucune manière changer ou modifier les relations entre les colonies et la métropole, ne sauraient recevoir aucune exécution môme provisoire, avant u’avoir été consacrées par la volonté nationale; n’entendant point comprendre sous la dénomination de lois les exceptions momentanées, relativesà l’introduction des subsistances qui peuvent avoir lieu à raison d’uu besoin pressant, et avec sanction du gouverneur. 18° En organisant le pouvoir exécutif, elles reconnaîtront que le roi des Français est, dans la colonie, comme dans l’empire, le* chef unique et suprême de cette partie de la puissance publique. Les tribunaux, l'administration, les forces militaires le reconnaîtront pour leur chef; il sera représenté dans la colonie par un gouverneur qu’il aura nommé, et qui, dans les cas pressants, exercera provisoirement son autorité ; mais sous la réserve, toujours observée, de son approbation définitive. PROJET DE DÉCRET Proposé par le comité. L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des Instructions rédigées par le comité des colonies, en exécution de ses décrets du 8 du présent mois, pour les colonies de Saint-Domingue, à laquelle sont annexées les petites îles de la Tortue, la Gonave et l’île à Vaches, de la Martinique, de la Guadeloupe, à laquelle sont annexées les petites îles de la Désirade, Marie-Galante, les Saints, la partie française de l’île Saint-Martin, de Cayenne et la Guyane, de Sainte-Lucie, de Tabpgo, de l’Ile de France et de l’ile de Bourbon, a déclaré approuver et adopter lesdites instructions dans tout leur contenu ; en conséquence, elle décrète qu’elles seront transcrites sur le procès-verbal de la séance, et que son président se retirera par devers Te roi, pour le prier de leur donner son approbation; Décrète en outre que le roi sera supplié d’udres-ser incessamment lesdites instructions, ainsi que le présent décret, et celui du 8 de ce mois, con-- cernant les colonies, aux gouverneurs établis par Sa Majesté dans chacune desdites colonies, lesquels observeront et exécuteront lesdites instructions et décrets, en ce qui les concerne, à peine d’en être responsables, et sans qu’il soit besoin de l’enredsiremeut et de la publication d’ieeux, par aucuns tribunaux. Au surplus, l’Assemblée nationale déclare n’entendre rien statuer quant à présent, sur les établissements français, dans les différentes parties du monde, non énoncés dans le présent décret, lesquels, à raison de leur situation, ou de leur moindre importance, n’ont pas paru devoir être compris dans les dispositions décrétées pour les colonies. NOTE. Cette instruction est faite pour toutes les colonies énoncées dans le décret, avec la différence: 1° Qu’à la Martinique, le premier lieu de rassemblement de l’assemblée coloniale sera le Port-Royal ; à la Guadeloupe, la Basse-Terre ; à Cayenne, Cayenne; à Sainte-Lucie, Le Garenage; à Tabago, le Port-Louis; à File de France, le Port-Louis, à File de Bourbon, Saint-Deois; 2° Qu’à la Martinique, à la Guadeloupe, à Plie de France et à Elle de Bourbon, il sera nommé dans les paroisses un députe à raison de 50 citoyens actifs; à Cayenne, et la Guyane, un à raison de 25; à Sainte-Lucie, un à raison de 20; à Tabago, un à raison de 10, en observant les mêmes règles qu’à Saint-Domingue, pour les nombres fractionnaires, et pour les paroisses quiu’out pas Je nombre de citoyens indiqués; 3° Que dans les instructions envoyées à ces colonies, on supprimera dans l’article premier, ce qui concerne les assemblées provinciales, attendu qu’il n’eri existe qu’à Saint-, Jomingue. M. de Cocherel demande la puroié. M. de Cocherel (1). Messieurs, votre décret du 8 mars a fixé le son des colonies. Leurs propriétés ont éié mises sous la sauvegarde de la nation; vous avez consacré, en faveur des Français cubi-vateurs qui les habitent, le droit de vous pré enter eux-mêmes le plan de la constitution qui leur eenvient : les différences de localité, celles du climat, des mœurs, des usages, de la culture, des manufactures et des manufacturiers, en même temps, ont déterminé impérieusement votre -conduite dans cette occasion; la sagesse d’aiileursde notre ancienne constitution, dont nous n’avons pre.-que à réformer que les abus introduits parle despotisme ministériel et à y substituer les changements nécessaires, vous a sans doute rassuré sur l’usage que nous ferions de la faculté qui nous est réservée : vous l’avez reconnue, Messieurs, cette sagesse, en adoptant vous-mêmes presque tous les principes de notre constitution, qui sont aujourd’hui les principales bases de celle que vous donnez à la France; vous avez substitué jusqu’au titre même de député de uotre Assemblée nationale (sous lequel nous nous sommes présentés à vous), à celui de vos états généraux. La formation de votre milice nationale est précisément la même que la nôtre, où tout citoyen est incorporé sans aucune distinction d’état, dès l’âge de lfians; vous avez établi des départements et nous en avions avant vous; vous organisez des municipalités, mais le danger de celles que nous n’avons eues qu’un instant, les a fait réformer; (1) Le Moniteur se borne à mentionner le discours de M. ds Cochers!.