(Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 octobre 1790.] 165 laquelle l’Assemblée a cru pouvoir porter des décrets : elle n’a voulu décréter que la constitution civile du clergé, que la partie civile mêlée à la constitution du clergé, dans un Etat dont les lois adoptent la religion catholique, comme la religion nationale. C’est la constitution purement civile, qui dépend de la puissance purement civile. C’est l’enseignement de la foi, c’est l’administration des sacrements, c’est la juridiction purement spirituelle, qui dépend de la puissance ecclésiastique. Il faut en revenir au vrai principe : Il n’y a qu’une seule religion, celle qui n’est point Pouvrage des hommes, celle que Dieu lui-même a révélée à la terre. Toute autre religion est une invention humaine; toute autre religion est une loi civile, ou n’est point une loi. Ce sont les mêmes hommes, les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, qui dictent les lois civiles et ces fausses lois qu’on appelle religieuses ; c’est la même chose, dans son origine et dans ses effets. Il n'y a point de distinction entre les lois humaines et toutes les religions, excepté une; et le fanatisme, ou la superstition, n’est que la corruption et des mœurs et des lois. Quand on dit que la religion dépend des législateurs de la terre, on suppose que Jésus-Christ ne lui a point donné ses législateurs et ses guides, on suppose que sa législation ne vient pas du ciel : mais nous n’avons pas fait notre religion, nous l’avons reçue de nos pères, telle qu’ils l’avaient reçue des leurs, jusqu’à remonter aux apôtres. Il faut plier notre raison, pour nous soumettre à l’autorité des premiers temps, non seulement pour les dogmes, mais pour les pratiques. On ne peut pas croire que la religion est l’œuvre de Dieu, quand on veut l’assujettir aux pensées des hommes. Il semble qu’on raisonne sur la discipline de l’Eglise comme sur la police des Etats. Il semble que les peuples puissent varier les formes de leur religion comme celles de leur gouvernement. La religion chrétienne est la loi que le père de tous les hommes leur a donnée, pour les conduire dans les voies de l’éternité : il faut qu’elle convienne à tous les hommes; elle ne peut pas être vraie pour un peuple, et fausse pour un autre. La religion chrétienne a fait tomber les barrières qui séparaient les nations des nations; et sa première mission fut de confondre le juif et le gentil, et le romain et le barbare. Elle enseigne des vérités d’un ordre surnaturel, qui n’ont, point de rapport avec l’administration des Empires. Elle embrasse, dans sa morale, les devoirs de tous les Etats. Ses récompenses et ses peines sont celles d’une autre vie; et ses espérances et ses craintes sont, dans toutes les conditions et dans tous les gouvernements, l’encouragement des vertus et l’épouvante des crimes. Ce n’est point selon les intérêts politiques et les différences locales qu’on peut changer les principes d’une religion dont les dogmes sont les objets d’une foi surnaturelle, et dont la morale est universelle. Les lois civiles peuvent concourir à la publicité de son enseignement, à la sûreté de son administration, à l’exercice de la juridiction de ses ministres : ses institutions émanées de Jésus-Christ et des apôtres, ses divines institutions qui sont les principes de la discipline générale de l’Eglise ne peuvent pas former une législation purement civile. Nous voulons éviter le schisme; nous voulons employer tous les moyens de la sagesse et de la charité, pour prévenir les troubles dont une déplorable scission peut devenir l’ouvrage. Nous ne pouvons pas transporter le schisme dans nos principes, quand nous cherchons, dans notre conduite, tous les moyens d’en préserver la nation. Nous n’avons pas seulement exposé les principes : nous avons considéré leurs rapports avec les différentes mesures que peuvent occasionner les dispositions variées du zèle de la religion, dans des circonstances difficiles; et nous pensons que notre premier devoir est d’attendre, avec confiance, la réponse du successeur de Saint-Pierre, qui, placé dans le centre de l’unité catholique et de la communion, doit être l’interprète et l’organe du vœu de l’Eglise universelle. A Paris, ce 30 octobre 1790. Ainsi signé à l'original : f D. cardinal de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen. fAlex.-Aug.de Talleyrand-Périgord, archevêque de Reims. f J.-Raim. de Boisgelin, archevêque d’Aix. *• J.-M.Dulau, archevêque d'Arles. •• J. de Bernis, archevêque de Damas, coadjuteur d' Alby . Fr. de Fontanges, archevêque de Toulouse. f J. -R -P. -P. Chastenet de Puységur, archevêque de Bourges. •• M.-S. Beanpoil de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers. A.-V. Le Tonnelier de Breteuil, évêque de Montauban. *• A-C. d’Anteroche, évêque de Condom. •• F. ~J. de La Rochefoucauld, évêque de Beauvais. •• F.-J. Jouffroy de Goussans, évêque du Mans. ■■ P.-M.-M. Cortois de Balore, évêque de Nîmes. -• S. de Colbert-Seignelay, évêque de Rodez. L.-G. d’Argentré, évêque de Limoges. " J. -F. de Malide, évêque de Montpellier. •• Ant. -Félix Leyris-Desponchez, évêque de Perpignan. •• Jean-Louis Dusson de Bonnac, évêque d'Agen. J.-B.- Jos. de Lubersac, évêque de Chartres. •• L.-H. de Sabran, évêque de Laon. -• G.-M. Ruffo de Lérie, évêque de Saint-Flour. A.-J. de Clermont-Tonnerre, évêque de Châlons-sur-Marne. f J. -B. -A. de Paye, évêque d'Oléron. •• R. Desmoutiers de Mérinville, évêque de Dijon. f P.-Lo. de La Rochefoucauld-Bayers, évêque de Saintes. f Ass. de Talaru de Chalmazel, évêque de Coutances. •• M.-G.-Js. de Mercy, évêque de Luçon. •• François de Bonnal, évêque de Clermont. •• H. de Béthisy de Mézières, évêque d’Uzês. f Dominique de Lastic, évêque de Couserans. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-BARNAVE. Séance du dimanche 31 octobre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. Boiillé, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier matin. M. d’EIbecq, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier au soir. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 166 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ceg procès-verbaux sont adoptés. M. Verrier, rapporteur du comité des finances, propose quatre décrets concernant des besoins locaux qui sont adoptés ainsi qu’ü suit : PREMIER DECRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et d’après l’avis du directoire de département, autorise les officiers municipaux de la ville d’Availles, district de Civray, département de la Vienne, à employer en ateliers de charité, pour la réparation de leurs chemins vicinaux, les sommes de 800 livres et 200 livres, qu’ils ont obtenues en 1788 et 1789, de l’élection de Confolans, sur celles destinées aux iravaux de charité; les autorise, en outre, à imposer la somme de 500 livres sur tous les contribuables, dans leurs rôles, pour être réunie aux deux premières sommes, et remplir la même destination, le tout à la charge de rendre compte. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, des délibérations de la généralité des biens tenants dans la paroisse d’As-serac, des arrêts et délibérations subséquentes, de l’avis du département de la Loire-Inférieure, en date du 24 septembre, autorise le conseil général de la municipalité d’Asserac à imposer, dans les deux années prochaines, et par portions égales, la somme de 2,800 livres sur tous les propriétaires possédant des biens-fonds dans ladite municipalité, pour l’entier payement de la somme de 3,000 livres, promise au curé de ladite paroisse, pour reconstruction de son presbytère. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, d’après l’avis du district de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, autorise : « 1° La suppression faite par les officiers mu-nucipaux des droits établis sur le bétail aux quatre grandes foires tenues par chaque année dans ladite ville, à charge et condition expresse de remplacer, par la voie d’imposition ou autrement, la portion de ces droits qui devait être versée au Trésor public; dans le cas où il ne serait pas pourvu à ce remplacement, par le montant des droits à percevoir, dont sera parlé ci-après; « 2° Autorise l’établissement de trois nouvelles foires franches, et exemptes de tous droits sur le bétail, lesquelles foires seront tenues aux époques des 1er février, 15 mars et 14 juillet de chaque année; et en cas de fêtes gardées, les jours ouvrables qui suivront immédiatement; « 3° Confirme, au surplus, le tarif établi par les lettres patentes du 5 avril 1785, pour tous les autres droits y spécifiés sur toutes les denrées et marchandises qui y sont conduites, soit parterre, soit par eau, et de la manière dont ces droits ont été perçus jusqu’ici ; « 4° Déclare que le bétail demeurera sujet aux droits établis par ledit tarif, lorsqu’il sera amené aux marchés ordinaires du vendredi et dans les autres jours qui ne seraient pas jours de foire, le tout néanmoins provisoirement, quant à la perception des droits seulement. [31 octobre 1790.] « Et s’il est vérifié que le produit résultant deg droits à percevoir, soit dans les marchés ordinaires sur le bétail, soit dans les foires nouvelles sur les autres marchandises, ne remplace pas le vide qui résulte de la suppréssion ci-dessus, à dater de la publication du présent décret, ordonne que ce remplacement sera fait par la voie d’imposition, sur tout le district, aussitôt après que le déficit aura été reconnu et vérifié. » QUATRIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et d’après l’avis du département du Finistère sous la date du 4 octobre 1790, autorise les officiers municipaux de la ville et commune de Quimperlé, à faire un approvisionnement de 50 tonneaux de blé-froment et autant de seigle, au prix qui sera fixé par la concurrence du commerce; en conséquence, à faire l’emprunt des sommes nécessaires à l’achat desdits blés, à charge d’en rembourser le montant, par le prix à provenir de la vente, et ce qui se trouvera manquer, par la Voie d’impositions, suivant le mode qui sera fixé par le dictrict et département, et, au surplus, à charge d’en rendre compte. » M. Wernier propose ensuite un cinquième décret ainsi conçu, concernant la ville de Saint-Ger-main-en-Laye. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et conformément à l’arrêté du département deSeine-et-Oise, en date du 22 octobre, autorise les officiers municipaux deSaint-Germain-en-Laye à faire placer trente-cinq réverbères qui doivent compléter le nombre de centquarante-un, jugés nécessaires pour éclairer lous les quartiers de ladite ville ; en conséquence, les autorise à imposer la somme à laquellè se trouvera monter cette dépense après l’adjudication au rabais ensuite du devis adopté, ainsique celle qui sera nécessaire pour l’entretien annuel desdits réverbères, d’après les adjudications publiques qui en seront faites chaque année, en la moins dite, à la forme ordinaire à charge et condition : 1° que dans la répartition de l’impôt pour l’achat des nouveaux réverbères, il sera fait une déduction proportionnée à ceux qui ont déjà contribué au placement des premiers; 2° que cette imposition sera payée par les propriétaires, proportionnellement à leur cote sur le rôle des vingtièmes; 3° que la réception des ouvrages contenus au devis ne pourra être faite qu’en •présence d’un commissaire du directoire du district; 4° enfin, de rendre compte du tout en la forme ordinaire. » Un membre observe que le pauvre ne doit pas contribuer avec le riche pour établir des réverbères, et demande la question préalable sur le projet de décret. M. Vernier se dispose à répondre, mais l’Às-semblée ajourne cette affaire a mardi prochain, séance du soir. M. le Président. Le rapporteur du comité militaire a la parole pour un rapport sur l'armement des gardes nationales, M. Duboîs-Cranc éy rapporteur . L’armement des gardes nationales du royaume est très urgent ; elles sont instituées pour défendre la patrie et la