46 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { $} déS�brelTOS sont livrés pour répondre à 1» confiance de leurs concitoyens, et signalent quelques ennemis de la chose publique, contre lesquels la sévérité nationale doi s’appesantir. Le Président rend hommage au zèle éclairé des pétitionnaires, et leur témoigne la satisfac¬ tion de l’Assemblée, pour la conduite ferme et sage qu’ils ont tenue dans les moments les plus difficiles. IL Bourbon (de l’Oise) donne lecture de la rédaction des articles adoptés sur l’organisation des premières écoles (1). Compte rendu du Journal de Perlet (3), Bourdon (de l’Oise), secrétaire, donne lec* ture de la rédaction des dispositions adoptées sur l’organisation des premières écoles. Elle est adoptée. Suit le texte de cette rédaction, d’après le Bulletin de la Convention (3). Décret du 30 frimaire, relatif à l’organisation de l’instruction publique, « La Convention nationale, après avoir entendu son comité d’instruction sur l’orga¬ nisation de l’instruction publique, décrète ce qui suit : Section Ire. De l’enseignement en général, Art. Jw. « L’enseignement est libre. (dimanche 22 décembre 1793), p. 371, col. 2]. D’autre part, le Mercure universel [2 nivôse an II (dimanche 22 décembre 1793), p. 25, col. 1] rend compte de l’adresse des administrateurs du dépar¬ tement de Paris, dans les termes suivants : Une députation du département de Paris est admise. Büfovrnv, orateur, exprime la reconnaissance de ce département à la Convention. « Continuez vos travaux, représentants, dit-il, bravez et dédaignez la calomnie : une trame s'ourdit; mais ce 6era vai¬ nement. Ne souffrez point ces coalitions qui, sors prétexte d’humanité, viennent réclamer en corps. L’exagération est maintenant l’arme révolution¬ naire de nos ennemis. N’écoutez pas ceux qui vous diront qu’il faut dévaster le territoire ennemi et fonder la République universelle. Oui, il faut mettre hors de combat son ennemi; mais des Français libres ne doivent pas combattre comme des anthro¬ pophages. Fouler aux pieds la Déclaration des Droits de l’Homme, c’est fouler aux pieds la liberté; et c’est lorsque vous la ferez respecter que vous serez vraiment les représentants d’un peuple libre. ( Applaudissements ) . (1) La lecture faite par Bourdon (de l'Oise) n’est as mentionnée au procès-verbal de la séance du 0 frimaire an II; mais il y est fait allusion dans le compte rendu de cette séance publiée par le Jour¬ nal de Perlet. (Z) Journal de Perlet [n« 455 du lsr nivôse an lî (samedi 21 décembre 1793), p. lèil. (3) Premier supplément au Bulletin de la Conven¬ tion du 5e jour de ia lr« décade du 4« mois de Pan II (mercredi 25 décembre 1793). Art. 3. « Il sera fait publiquement. Art. 3. « Les citoyens et citoyennes qui voudront user de la liberté d’enseigner, seront tenus : « 1° De déclarer 4 la municipalité ou section de la commune, qu’ils sont dans l’intention d’ouvrir une école; « 2° De désigner l’espèce de science ou art qu’ils se proposent d’enseigner; « 3° De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des membres du conseil général de la commune ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de sur¬ veillance de la section ou du lieu de leur domi¬ cile, ou du lieu qui en est le plus voisin. Art. 4. « Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l’instruction ou à l’enseignement de quelque art ou science que ce soit, seront désignés sous le nom d’instituteurs ou d’institutrices. Section IL De la surveilla/noe de l'enseignement. Ait, 1er. « Les instituteurs et institutrices sont sous la surveillance immédiate de la municipalité ou section, des pères, mères, tuteurs ou cura¬ teurs, et sous la surveillance de tous les ci¬ toyens. Art. 2. « Tout instituteur ou institutrice qui ensei¬ gnerait, dans son école, des préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale répu¬ blicaine, sera dénoncé par la surveillance, et puni selon la gravité du délit. Art. 3. t Tout instituteur ou institutrice qui outrage les mœurs publiques, est dénoncé par la sur¬ veillance, et traduit devant la police correction¬ nelle, ou tout autre tribunal compétent, pour y être jugé suivant la loi. Section III. Du premier degré d’instruction. Art. 1er. « La Convention nationale charge son comité d’instruction de lui présenter les livres élémen¬ taires des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens, et déclare que les premiers de ces livres sont les Droits de l’homme, la constitution, le tableau des actions héroïques ou vertueuses. [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j g} g»»», Art. 2. Art. 9. 47 « Les citoyens et citoyennes qui se borneront à enseigner à lire, à écrire, et les premières règles de l’ arithmétique, seront tenus de se con¬ former, dans leurs enseignements, ans livres élémentaires adoptés et publiés à cet effet par la représentation nationale. Art, 3. « Ils seront salariés par la République, à raison du nombre des élèves qui fréquenteront leurs écoles, et conformément au tarif compris dans l’article suivant : « Les pères, ©ères, tuteurs ou curateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 6, 7 et § de la présente seotion, seront dénoncés au tribunal de la police correction¬ nelle; et si les motifs qui les auraient empêchés dé se conformer à la loi, ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés pour la première fois à une amende égale au quart de leurs contributions. « En cas de récidive, l’amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme enne¬ mis de l’égalité, et privés pendant dix ans de l’exercice des droits de citoyen. Dans ce der¬ nier cas, le jugement sera affiché. Art. 4. « Les instituteurs et institutrices qui ouvri¬ ront des écoles dans les communes de la Répu¬ blique, quelle que soit leur population, recevront annuellement, pour chaque enfant ou élève, savoir : « L’instituteur, 20 livres; « L’institutrice, 15 livres. « Les communes éloignées de plus d’une demi-lieue du domicile de l’instituteur le plus voi¬ sin, et dans lesquelles, par défaut de population, il ne s’en établirait pas, pourront, d’après l’avis des directoires de district, en choisir un. La République lui accordera un traitement annuel de 500 livres. Art. 5, « Il sera ouvert, dans chaque municipalité ou section, un registre pour l'inscription des noms des instituteurs et institutrices du pre¬ mier degré d’instruction, et des enfants ou pupilles qui leur seront confiés par les pères, mères, tuteurs o.u curateurs. Art. 6, « Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d’envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d’instruction en obser¬ vant ce qui suit : Art. 10, « Les instituteurs et institutrices du premier degré d’instruction tiendront registres des noms et prénoms des enfants, du jour du mois où ils auront été admis dans leurs écoles. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, prendre aucun de leurs élèves en pension, donner aucune leçon particulière, ni recevoir des citoyens aucune espèce de gratification, sous peine d’être destitués. Art, H. « Us seront payés par trimestre, et à oet effet, ils seront tenus de produire à la municipalité ou à la section un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des enfants qui auront assisté à leurs leçons pen¬ dant chaque mois. Ce relevé sera confronté avec le registre de la municipalité ou séction. La confrontation faite, il leur sera délivré un mandat. Art. 12. « Ce mandat contiendra le nombre des enfants qui, pendant chaque mois, auront suivi l’école de l’instituteur ou de l’institutrice, et la somme qui lui sera due; il sera signé du maire et de deux officiers municipaux, ou de deux membres du conseil de la commune, ou par le président de la section et deux membres du conseil de ladite section et par le secrétaire. Art. 7. « Ils déclareront à leur municipalité ou sec¬ tion : « 1° Les noms et prénoms des enfants ou pupilles qu’ils seront tenus d’envoyer auxdites écoles; « 2° Les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix. Art. 8.' « Les enfants ne seront point admis dans les écoles avant l’âge de six ans accomplis; ils y seront envoyés avant celui de huit. Leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les retirer desdites écoles que lorsqu’ils les auront fréquentées au moins pendant trois aimées con¬ sécutives. Art, 13. « Les mandats seront visés par les direc¬ toires, et payés à vue par les receveurs de dis¬ trict. Art. 14. « Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d'instruction, ne s’occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d'apprendre une science, art ou métier utile à la société, Art. J 5. « Ceux desdits jeunes gens qui, à l'âge de vingt ans accomplis ne se seraient pas conformés aux dispositions de l’article ci-dessus, seront 48 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j frjmiir.e « « privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen. « Les pères, tuteurs ou curateurs qui auraient concouru à l’infraction de la présente loi, subi¬ ront la même peine. « Elle sera prononcée par la police correc¬ tionnelle sur la dénonciation qui lui en sera faite, dans le cas où l’inexécution ne. serait pas fondée sur des motifs valables. » III. Un membre annonce que les citoyens des TROIS SECTIONS DE LA COMMUNE DE LlSIEUX ONT MARCHÉ CONTRE LES BRIGANDS, DÈS QU’ON A APPRIS QUE CEUX-CI SE DIRIGEAIENT vers le Calvados, et qu’il n’est resté a Lisieux que les fonctionnaires publics, LES VIEILLARDS, FEMMES ET ENFANTS (1). Compte rendu du Bulletin de la Convention (2). Un membre a dit : « Les trois sections de Lisieux, département du Calvados, dans une lettre qu’ils m’écrivent, me chargent de dire à la Convention qu’à la première nouvelle de la direction des brigands sur le Calvados, tous les citoyens de la pre¬ mière, deuxième et troisième réquisition se sont levés et ont marché au-devant de ces scélérats. Tu diras encore à la Convention, qu’il n’est resté dans cette commune que les fonctionnaires publics, les vieillards, femmes et enfants, et que toutes les fois qu’il s’agira de combattre, soit les vils esclaves des tyrans, soit les scélé¬ rats et les traîtres qui déchirent le sein de leur patrie, les citoyens de Lisieux seront toujours au pas révolutionnaire. » IV. Dons patriotiques de la Société populaire ET DE LA COMMUNE DE MONTIVILLIERS (Seine-Inférieure) (3). Compte rendu du Bulletin de la Convention (4). La Société populaire de Montivilliers, dans la séance du 16 frimaire, a présenté à la Conven-( 1 ) La lettre des citoyens de Lisieux n’est pas men¬ tionnée au procès-verbal de la séance du 30 frimaire an II; mais on en trouve un extrait dans le Bul¬ letin de la Convention de cette séance. (2) Bulletin de la Convention du 10e jour de la 3» décade du 3e mois de l’an II (vendredi 20 dé¬ cembre 1793). (3) Les dons patriotiques de la Société populaire et de la commune de Montivilliers ne sont pas men¬ tionnés au procès-verbal de la séance du 30 fri¬ maire an II; mais il y est fait allusion dans le Bulle¬ tin de la Convention de cette séance. (4) Bulletin de la Convention du 10° jour de la 3e décade du 3e mois de l’an II (vendredi 20 dé¬ cembre 1793). tion deux cavaliers armés et équipés, déposé sur le bureau près de 600 livres en numéraire, et fourni pour l’habillement et équipement des volontaires plus de 300 chemises, et autres objets en proportion. La même commune a, par l’organe de son député, fait hommage à la Convention de toute l’argenterie de son église, et présenté use péti¬ tion pour obtenir la répartition entre tous les habitants d’une somme de 8,000 livres, précé¬ demment levée et empruntée pour l’équipement d’une compagnie révolutionnaire, prise et for¬ mée dans son sein. La pétition a été renvoyée, au comité des finances, et les autres offrandes ont obtenu mention honorable. ANNEXE N° 1 A la Néance de la Contention Nationale du 30 frimaire an Kl (vendredi. 30 décembre 1903). Comptes rendus, par divers journaux, de la discussion a laquelle donna lieu la pétition de citoyennes des diverses sections de Paris, venues à la barre de la Convention pour réclamer la liberté de leurs parents emprisonnés à tort 11)- I. Compte rendu du Moniteur universel (2). Un grand nombre de citoyennes admises à la barre, réclament la liberté de leurs parents dont elles attestent l’innocence. Le Président, aux pétitionnaires. Citoyennes, tandis que les perfides espérances des égoïstes, des indifférents et des modérés, tous ennemis imperturbables de la liberté, se rattachaient à la Vendée, soutenue par la coalition des bri¬ gands couronnés qui infestent nos frontières, il a fallu, pour faire face à tant d’adversaires, mettre leurs partisans dans l’impuissance de nuire à la République et d’augmenter le nombre de ceux qui ne l’ont jamais sincèrement voulue : tel est notre devoir; nous avions juré de le rem¬ plir; nous en avons vu le moyen dans la mesure de sûreté générale contre laquelle vous réclamez mal à propos : vous la confondez, cette mesure salutaire, avec une loi pénale; le salut du peuple est ce qui a déterminé les arrestations qui affec¬ tent votre sensibilité : vous les trouvez trop fortes, mais les législateurs des anciennes Répu¬ bliques ont été bien plus sévères dans les mo¬ ments de crise. A Athènes, une loi du plus sage des sénateurs, le vertueux Solon, condamnait à la peine de mort tous les citoyens qui, dans les événements révolutionnaires, n’avaient pris aucun parti. Cicéron, qui défendit si bien la liberté de Rome par ses écrits, a vanté cette loi salutaire, mais pour avoir négligé de la suivre, il devint la vic-(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 36, le compte rendu de la même discussion, d’après le Journal des Débats et dés Décrets. (2) Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II Jsamedi 21 décembre 1793), p. 368, col. 1],