s [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] entre les mains desdits trésoriers, séquestres et agents: la signification desciites oppositions ne sera valable qu’autant qu’elle aura été visée de ceux entre les mains de qui elles auront été faites; mais lesdits trésoriers, séquestres et agents seront lenus de les recevoir et de les viser, à peine d’en demeurer responsables en leur nom. » M. de Saint-Martin. Dans un des articles, on vous propose de retenir sur les sommes dues par l’Etat à M. d’Artois, pour faire face aux impositions dues par lui. Je demande pourquoi on borne cette somme à un dixième, quand il est possible de la porter au sixième? M. Camus, rapporteur. Le comité a pensé devoir porter à un dixième, parce que ces dispositions ne concernent pas seulement les revenus, elles concernent aussi les capitaux. Il y a beaucoup de personnes en faveur desquelles il a été décrété des remboursements d’office, de traitement, etc... 11 ne s’agit que de l’imposition personnelle : il a paru qu’à cet égard on aurait des nantissements suffisants en prenant le dixième. (Les différents articles proposés par M. Camus sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Camus, rapporteur. La seconde partie du projet contient quelques explications sur l’exécution des décrets des 24 et 25 juin dernier relatifs aux préalables ordonnés pour être admis à recevoir ce qui peut être dû soit par la caisse de l’extraordinaire, soit parla Trésorerie nationale. Voici les articles relatifs à cet objet : Art. 7. « L’Assemblée, interprétant en tant que de besoin ses décrets des 24 et 27 juin sur les justifications à faire par les créanciers de l’Etat pour obtenir le payement des sommes qui leur sont dues, décrète : » 1° Que les impositions dont elle entend que le payement soit justifié, sont les impositions personnelles, desquelles le payement sera justifié ou par les certificats des municipalités portant que les impositions ont été payées, ou par des quittances visées, soit par les municipalités, soit par les districts des lieux, à l’exception des quittances qui seront délivrées par les receveurs des impositions de Paris, lesquelles ne seront point sujettes au visa. A défaut de représentation desdits certificats ou quittances, il faudra justifier qu’il ne se payait aucune imposition personnelle dans le lieu oùd’on avait son domicile ; « 2a~Que la justification requise par lesdits décrets du payement des impositions de l’année 1790 et années antérieures, sera regardée comme faite complètement par la production de la quittance des deux dernières années; « 3° Que lesdits certificats et quittances de payement d’impositions seront expédiés en papier non timbré. Art. 8. « Les personnes qui, en justifiant d’ailleurs de leur domicile actuel et habituel dans le royaume, ne pourraient pas justifier à l’instant du payement de leurs impositions et contributions, pourront obtenir le payement de ce qui leur est dû, en laissant par forme de nantissement, entre les mains des trésoriers et payeurs, un dixième de ce qu’elles auraient à recevoir pour chacune des années pour lesquelles elles ne justifieraient pas du payement de leurs impositions et contributions. Ce dixième, retenu, leur sera remis en rapportant les quittances des impositions et contributions qui étaient dues. Art. 9. « Les trésoriers et payeurs auxquels les certificats de domicile et les quittances d’impositions et contributions auront été exhibés, les remettront aux parties, à la charge qu’il sera fait état dans la quittance donnée par les parties prenantes.de chacune desdites pièces, de leur date, et des personnes par lesquelles elles auront été expédiées, pour y recourir au besoin, « Les personnes habituellement domiciliées dans les colonies françaises qui se trouvent actuellement à Paris, et les fondés de procuration desdites personnes qui sont actuellement dans les colonies, justifieront de leur domicile par la déclaration de deux colons propriétaires connus et domiciliés à Paris : à l’égard des impositions et contributions, on n’exigera d’eux d’autre justification, que celle de la contribution patriotique ; et, à défaut de cette justification, il sera retenu par forme de nantissement, comme il est dit ci-dessus, le dixième des sommes qui devraient leur être payées. Art. 10. « Lorsqu’une créance sera établie par un titre collectif, mais en faveur de plusieurs individus personnellement dénommés, les justifications requises se feront par chacun desdits individus distinctement, sauf aux parties qui se trouveront en état de faire lesdites justifications à faire diviser le titre, et à s’en faire délivrer une ampliation pour ce qui les concerne : à l’égard des créances qui appartiennent, soit à des sociétés, soit à des créanciers unis en direction avec établissement de séquestre, il suffira auxdites sociétés de justifier qu’elles ont payé collectivement leurs impositions et contributions, et aux créanciers unis, de justifier du payement des impositions et.con-tributions de leur débiteur. Art. 11. « Après le lor octobre prochain, les créanaiers de l’Etat et autres personnes dénommées dans le décret du 24 juin dernier seront tenues de justifier qu’elles ont satisfait au décret du 28 juin pareillement dernier, pour l’acquit des impositions de la présente année 1791. « Sera le présent décret imprimé et envoyé à tous les départements. » M. Ramel-Mogaret. Il existe, Messieurs, une difficulté, c’est de savoir si les quittances des contributions doivent être sur papier timbré. Je vous observe. Messieurs, que si vous adoptez cette proposition de décider qu’elles seront sur papier timbré, vous porterez le plus grand préjudice aux habitants des provinces : elles avaient acheté du gouvernement l’exemption du timbre pour les rôles des contributions, et pour toutes les quittances données par les collecteurs. Les impositions de 1790 sont encore censées de l’ancien régime : si vous imposez aux habitants de notre province l'obligation de rapporter des quittances timbrées, ils seront obligés ae faire leurs quittances des années 1789 et 1790. D’abord cela causerait une grande inquiétude, et puis c’est une dépense considérable pour des citoyens qui ont d’ailleurs payé leurs contributions. Je demande qu’il soit décidé, par un décret, que les quittances des con- € [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] tributions pourront être délivrées sur papier libre. M. Canins, rapporteur. Il me semble qu’il y a un décret qui porte que les receveurs des contributions pourront faire usage du papier libre. M. Danchy. Il y a environ 3 semaines on a rendu un décret qui dit précisément que les quittances de contributions ne seront point assujetties au timbre, notamment pour la contribution arriérée. M. Ramel-Hogaret. Raison de plus pour l’expliquer dans le décret, puisqu’il y est pourvu en disant que lespièces de justification lui seront rendues. M. Moreau-Saint -Méry. J’observe sur l’article, que quant à la contribution patriotique, il n’y a jamais eu rien de décidé qui concerne les colonies, et c’est une question particulière qu’il ne faut pas laisser préjuger au moins par les dispositions du décret qui est fort éloigné de concerner les colonies d’une manière directe. Je demande que cela soit supprimé, et qu’on dise seulement qu’ils seront tenus de justifier du payement des impositions qui ont lieu dans la colonie qu'ils habitent. M. Canins, rapporteur. Il n’y a pas de décret qui ait dit que la contribution patriotique serait payée par tel : ça été un vœu unanime delà nation. Il me semble que les colonies font bien partie de l’Etat, et il me semble que l’Etat leur procure assez d’avantages pour qu’elles contribuent à ses charges ; quand toute la France contribue du quart de son revenu, je ne vois pas pourquoi les Américains, surtout ceux qui se trouvent à Paris, ne feraient pas une contribution patriotique. Je demande que l’article soit mis aux voix. M. Moreau-Sain t-Méry. J’insiste sur mes observations. Je dis que vous ne pouvez pas, par une simple rédaction de décret qui ne concerne point la colonie, les assujettir à la contribution patriotique. Je prétends que c’est une grande question à examiner ; car tout le monde sait que les colonies sont des établissements d’une autre nature que le reste du royaume. M. Mougins de Roquefort. S’ils ne veulent pas être français, ils ne doivent rien; mais, s’ils veulent être français, ils doivent payer. M. Moreau-Saint-Méry. Il y a d’abord à examiner la question au fond. Ensuite vous avez à déterminer si, par exemple, pour la colonie que je représente, qui vient d’éprouver pendant 6 mois les horreurs d'une guerre civile, s’il y a lieu à une contribution patriotique. Il faudrait que cela fût assujetti à des règles, et renvoyer aux comités qui peuvent en être chargés à examiner s’il y a lieu à une contribution patriotique. C'est une question que je demande qu’on ne préjuge pas. Je demande qu’on soit seulement assujetti à prouver que l’on a payé les impositions qui sont exigées dans les colonies. M. l’abbé Duplaquet. J’observe à M. le rapporteur que par le terme de 3 années, vous mettez les ecclésiastiques dans le cas de ne pouvoir rien toucher, car ci-devant ils ne payaieut point d’imposition personnelle. M. de Choiseul-Praslin. Je réponds à M. Moreau que ce n’est point comme colons qu’ils doivent justifier la contribution patriotique, mais comme créanciers de l’Etat. Je demande donc la quittance de la contribution patriotique. (Les articles 7 à 11 qui forment le complément du décret proposé par M. Camus sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Rouche. Messieurs, j’ai une observation à vous faire relativement à Mesdames, la voici: Vous savez, Messieurs, que la liste civile paye Mesdames. Aujourd’hui que vous avez contracté l’obligation de payer les créances de l’Etat, vous allez faire monter la liste civile à près de 27 millions. Je demande donc que vous diminuiez la liste civile tout autant que vous payerez, ou que vous fassiez sur la liste civile, la déduction que vous allez payer pour Mesdames. ( Applaudissements. ) M. Camus, rapporteur. Le décret que l’Assemblée vient de rendre ne concerne que l’arriéré. Je crois que l’objet dont vient de vous entretenir M. Bouche, doit être examiné à part, et j’en demande l’ajournement. (La motion de M. Camus est adoptée.) M. Camus, rapporteur , présente ensuite un projet de décret sur la levée des scellés apposés après le départ de Monsieur , frère du roi , dans les bâtiments occupés par lui ou par les personnes de sa maison. Ce projet de décret est ainsi conçu: « L’Assemblée nationale autorise la municipalité de Paris et autres, chacune dans leur territoire, à procéder à la reconnaissance des scellés apposés, après l’absence de Monsieur, dans les maisons occupées par lui ou par les personnes de sa maison, et à lever lesdits scellés après description sommaire, à l’exception de ceux qui sont apposés sur les armoires, coffres et papiers appartenant particulièrement à la personne de Monsieur. ( Ce décret est adopté.) M. Merlin. J’ai à vous faire part d’un fait des plus importants. Lorsque vous avez décrété une émission d’assignats de cinq livres, vous avez décrété en même temps que ces assignats ne seraient mis en émission qu’avec une monnaie de cuivre propre à faciliter les échanges. Dans la suite vous avez cru devoir déroger à cette disposition, et partie même décret vous avez ordonné que la solde des troupes sera payée en partie avec de petits assignats. Vous n’avez pas entendu réduire les malheureux soldats à la nécessité d’échanger les assignats avec perte, et par là les priver du bénéfice des 32 deniers d’augmentation de solde que vous leur avez accordés. Eh bien I Messieurs, c’est cependant ce qui vous arrive en ce moment. La garnison de Lille qui, comme vous le savez, est très nombreuse, et celle de Douai, sont payées en partie avec des assignats de 5 livres, et il ne se trouve peut-être pas dans Douai, par exemple, une pièce d’un sou pour échanger ces assignats. A l’hôtel de la monnaie de Lille, i! ne s’est trouvé, il y a 4 jours, vérification faite parla municipalité, que pour environ 4,000 livres de pièces de cuivre. Je demande, Messieurs, quelles sont les intentions de l’ordonnateur, quelqu’il soit, qui est l’auteur de pareilles inepties. Certainement ses