698 [Assemblée nationale.] « Monsieur le Président, « Nous avons l’honneur de vous prévenir que nos principes nous font en ce moment la loi de ne point prendre part aux délibérations de l’Assemblée nationale et de ncus abstenir de ses séances. « Signé : DE BONNAV, DE SËRENT. » Gomme ceci n’est pas une démission, comme d’ailleurs elle est motivée, je crois que l’Assemblée ne prendra aucun parti sur cela. Plusieurs membres : A l’ordre du jour! M. Joubert, évêque du département de la Charente. Gomme vraisemblablement il arrivera plusieurs lettres de ce genre, je demande que l’on n’en donne pas connaissance à l’Assemblée. M. Coupïl-Préfeln. Je demande que ceux qui refusent de prendre part aux délibérations de l’Assemblée soient remplacés. M. Prieur. J’appuie celle motion; il est certain qu’un membre de l’Assemblée nationale, qui lui écrit que ses principes ne lui permet ent pas d’assister à nos séances, renonce moralement et physiquement à la qualité de représentant de la nation; moralement, parce qu’il dit qu’il ne peut pas faire les affaires de la nation et voter pour son bonheur; phy-iquement, parce qu’il s’absente de l'Assemblée : et à ces deux caractères, il doit être renvoyé de l’Assemblée et son suppléant doit être appelé. M. Gaulticr-Biauzat. Ce n’e-t pas la première fois qu’on agile dans l’Assemb'ée nationale la question dont il s’agit. Toujours vous avez décidé de passer à l’ordre du jour, et notamment lorsque M. de la Queuille, député de la ci-devant province d Auvergne, vous écrivit à peu près dans ce sens. Il f ut vous conformer à vos principes, et que ce ne soit pas d’une manière illégale que nous puisAons mettre un homme hors de sa place: ou bien, je demanderai le renvoi de ces propositions au comité de Constitution. M. Prieur. M. Deschamps écrivit un jour à l’Assemblée que sa santé ne lui permettait pas d’assister à ses séances avant la fin de ses travaux : ce n’était pas là une démission précise, ce n’était pas une démission formelle, elle était motivée, et cependant 1 Assemblée ordonna que le suppléant de M. Dcscbamps, député de Lyon, se rendrait au poste qui lui était assigné par ses commettants. Si cette question peut faire quelque-dilficudés, j’en demande le renvoi aux comités de vériiication et de Constitution, pour être lait rapport à l'Assemblée. M. Chabroud. Je m’oppose de touies mes forces à la proposition faite de ne pas passer à Tordre du jour. Je ne crois pas que l’Assemblée qui a montré constamment la plus grande résistance à ce qu’aucune espèce de prote-taiion, d’op-posilion individuelle fût prononcée dans son sein, puisse permeitre q ’au lieu de les pron mcer à la tribune, on les lui envoie par des le très très indécentes. Je crois qu • l’Assemblee ne doit nullement s’arrêter à ces lettres. Gela pourrait nous amener à discuter la question de savoir en quoi ces messieurs prétendent que leurs principes sont oppusés à ceux de l’Assemblée. Je crois [4 juillet 1791.] qu’il est dangereux d’entrer dans une telle discussion; je pense qu’il faut l’éviter, et que l’Assemblée doit continuer sa marche, achever la Constitution et ne point s’arrêter à ces procédés particuliers. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Un membre fait une motion qui me tracera la conduite que je dois suivre : il propose que toute lettre qui ne sera pas une démission pure et simple ne soit pas lue à l’Assemblée, parce que je ne veux pas mériter le reproche de cacher quelque chose à l’Assemblée. M. Bouche. Eh! Messieurs, laissez-les partir; qu’ils s’en aillent; nous eu ferons mieux nos affaires. (L’Assemblée décrète que les lettres adressées à M. le Président par des membres de l’Assemblée, avec déclaration qu’ils entendent s’abstenir d’assister à ses séances, et qui ne contiendront point une démission pure et simple, ne seront point lues à l’Assemblée.) M. Chabroud. Je demande qu’il soit fait mention dans le procès-verbal de l’Assemblée nationale de la décision qu’elle vient de prendre, mais nullement de la lettre dont vous avez donné lecture. (La motion de M. Chabroud est adoptée.) M. Camus, au nom du comité d' aliénation, propose un projet de décret relatif au logement du tribunal et des corps administratifs de Lou - hans. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de sou comité d’aliénation, décrète que la municipalité de Loohans, département de Saône-et-Loire, est autorisée à vendre ou employer aux bâtiments de-tiuésà loger le tribunal et les corps administrâtes, l’hospice ci-devant habité par les Cordeliers et dont il leur avait été permis de disposer par lettres patentes du mois de mars 1789. » (Ce décret est adopté.) M. Babaud-Saint - Etienne. Voici, Messieurs, une lettre du directoire du département du Gard , qui contient l’assurance d’un dévouement absolu, le serment d’une fidélité inébranlable pour le maintien de la Co istituiion. Les peuples de ces conirées défendront avec courage les lois que vous leur avez données et pour lesquelles ils ont juré de mourir; ils soutiendront la tranquillité publique et ils sont prêts à repousser les ennemis de la patrie; leur conduite sera ferme comme leur patriotisme est pur. « Nous avons, diseut-iis, l’honneur de mettre sous vos yeux les diverses mesures que nous avons prises. Le port d’ Aigues-Mortes oflrait une porte favorable aux ennemis de l’Etat sur les côtes du urdi de la France. Nous avons fait transporter 100 hommes de la garde nationale de Mésène et 3 compagnies du régiment de Dau-hiné avec des chasseurs nationaux. La ville de aint-Gilles renferme uu grand nombre de citoyens qui, égarés par le fanatisme, sont justement suspects aux patriotes. « Nous avons ordonné que la garde nationale serait licenciée et qu’elle serait recréée sur un nouveau pied. Nous avons défendu les assemblées de l’espèce des sociétés monarchiques, qui étaient un centre de malveillance. Nous chargeons les directoires de district de surveiller les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 099 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |4 juillet 1191.] ports, de faire respecter les propriétés des personnes, d’y maintenir la paix et de faire désarmer les malveillants. « Signé : Les Administrateurs du directoire du département du Gard. » L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les places de guerre et postes militaires (I). M. Bureaux de Pusy, rapporteur , soumet à la délibération le titre VI du projet de décret. Après une légère discussion, les articles suivants sont mis aux voix : Titre VI. kdministration des travaux militaires. Art. 1er. « Les fonds destinés à l’augmentation, à l’entretien et aux réparations d*js fortifications, ainsi que des bâtiments et établissements militaires quelconques dans les places de guerre, posies militaires et garnisons de l'intérieur seront dorénavant fournis en entier par la partie du Trésor public affectée au département de la guerre ; en conséquence, les départements et les villes seront déchargés de toute imposition ou contribution particulière relative à cet objet. » {Adopté.) Art. 2. « Le ministre de la guerre répartira entre les différentes places, portes militait es et garnisons de l’intérieur, selon leur classe et selon leurs besoins, les fonds accordés au département de la guerre pour les travaux militaires. » {Adopté.) Art. 3. « Tous les travaux de construction, entretien eu réparation des fortifications, bâtiments et établissements militaires quelconques, et de tout ce qui en dépend, seront faits par entreprise d'après une adjudication au rabais ; cette adjudication ne sera jamais passée en mas-e, mais elle comprendra le détail des prix affectés à chaque nature d’ouvrage et de matériaux qui seront employés. » (Adopté.) Art. 4. « Lorsqu’il s’agira de passer le marché pour des travaux militaires, le ministre adressera nu commissaire des guerres : 1° l’ordre de procéder à l’adjudication; 2° un état par aperçu des travaux à exécuter pendant la durée du marché; 3° les devis et conditions qui auront été fournis par les agents militaires préposés à cet effet. » {Adopté.) Art. 5. « Suivant que les travaux, objet du marché, intéresseront toute l’étendue d’un département, ou seulement celle d’un district, ou enfin qu’ils se borneront à l’étendue d’une municipalité, le commissaire des guerres informera le directoire du département, ou celui du disirict, ou les officiers municipaux, des ordres qu’il aura reçus, et les requerra de procéier, dans un délai (tout ils conviendront, à l’adjudication du marché. » {Adopté.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 2 juillet 1191, au matin, p. 652. Art. 6. « D’après l’époque convenue entre les corps administratifs et le co nmissaire des guerres, celui-ci fera poser dans la place et dans les lieux circonvois.ns des affiches signées de lui, et indicatives de l'objet, de la duree, du devis et des conditions du marché, ainsi que du jour et du lieu où il sera passé, de manière à ce que les particuliers puissent êire informés à temps, et se mettre en état de concourir à l'adjudication qui sera faite. » {Adopté.) Art. 7. « Le commissaire des guerres sera tenu de donner, à ceux qui se présenteront à cet effet, connaissance des devis et conditions du marché, et tous autres renseignements qui dépendront de lui. On pourra, pour se procurer les mêmes indications, s’adresser au secrétariat du département, ou du district, ou de la municipalité. » (Adopté.) Art. 8. « Le jour fixé pour l’adjudication, les membres du directoire du département, ou de celui du disirict ou de la municipalité, conformément à l’article 5 ci-dessus, se rendront, ainsi que le commis-aire des guerres, au lieu d’assemblée de celui desdits corps administratifs par-devant lequel devra se pisser le marché; et là, en leur présence et celle des agents militaires préposés à cet effet par le ministre de la guerre, l’adjudication sera faite par le commissaire des guerres, au rabais, publiquement, et passée à celui qui fera les meilleures conditions, avec les formalités qui seront prescrites; et en attendant, celles usitées jusqu’à ce jour continueront d’avoir lieu. >» (Adopté.) Art. 9. « Nul ne pourra être déclaré adjudicafaire du marché, que préalablement il n’ait justifié de sa solvabilité ou donné caution suffisante. » (Adopté.) Art. 10. « Tous les frais dépendant de l’adjudication seront bornés aux frais de publication et d’affiches, et seront supportés par l’adjudicataire. » (Adopté.) Art. 11. « Les différents ouvrages à exécuter par les entrepreneurs adjudicataires seront surveillés dans tous leurs détails par les agents militaires, qui en feront les toisés par iculiers, en présence desdits entrepreneurs ou de leurs commis avoués, à mesure des progrès desdits ouvrages. Ces toisés particuliers seront signés par les entrepreneurs ou par leurs commis avoués, et certifiés par les agents militaires chargés de la direction des travaux. » (Adopté.) Art. 12, « Chaque année, au terme des travaux, les toisés partiels se' ont réunis en un seul toisé général, en présence de l’entrepreneur, par les agents militaires qui auront surveillé et dirigé tous les détails des travaux. Ce toisé sera signé par l’entrepreneur, certifié par lesdits agents, et visé par ceux d’entre eux qui auront inspecté les travaux. » (Adopté.) Art. 13. « Le toisé général, certifié et visé ainsi qu’il