474 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES remplissaient par les décrets du mois de mars dernier. » M. Le Brun, rapporteur. Je ne m’oppose pas à l’article; mais si un fermier général veut être présent à la discussion de ses intérêts, vous ne pouvez pas l’en empêcher. M. Malouet. Il faut dire que les fermiers généraux pourront intervenir ;à la liquidation, mais qu’ils n’auront pas d'émoluments. (La motion de M. Malouet est adoptée.) M. Le Brun, rapporteur. Voici comme je rédige l’article de M. Malouet : Art. 4. « 11 sera libre aux fermiers généraux et régisseurs actuellement employés en conséquence du décret du..., de continuer à assister aux délibérations, et de prendre ou donner tous les renseignements nécessaires à la liquidation des deux compagnies ; mais il ne leur sera alloué aucuns honoraires ni émoluments, à moins qu’ils ne soient au nombre des commissaires. » (Adopté.) M. L<e Brun, rapporteur , donne ensuite lecture des articles suivants : Art. 5. « Tous les droits et sommes dus à la ferme et à la régie générale, à l’époque de leur suppression, seront incessamment acquittés, et le recouvrement en sera fait conformément aux ordonnances et règlements, sauf les modifications établies par les lois nouvelles. » (Adopté.) Art. 6. « Les corps administratifs protégeront ledit recouvrement de tout le pouvoir qui leur est confié. » (Adopté.) Art. 7. « Les quittances du droit annuel acquitté pour la présente année entre les mains des préposés, soit de la ferme, soit de la régie générale, seront imputées pour un qu ait sur les 3 premiers mois de ladite année, et les 3 autres quarts, sur le droit de patentes dù pour les 9 derniers mois. » (Adopté.) M. GotipiUeau. Il est indispensable de rappeler différents agents à leur devoir. En conséquence, ie propose les deux articles additionnels suivants : Art. 8. « Tous les receveurs et autres agents chargés du recouvrement et de la comptabilité des droits et sommes dus à la ferme et à la régie générale, seront tenus de continuer lesdits recouvrements, et d’en compter dans la forme ordinaire et accoutumée. « (Adopté.) Art. 9. Le ministre des contributions publiques remettra incessamment à l’Assemblée nationale un état des villes et lieux dans lesquels la perception et les exercices auraient été suspendus, et du produit opéré dans les mêmes villes et lieux, dans l’année précédente, pendant le même espace de temps qu’aura duré la suspension, pour être, sur le vu desdits états, statué par l’Assemblée ce qu’il appartiendra. » (Adopté.) M. Le Brun, rapporteur , donne lecture des articles suivants : [21 juillet 1791.J Art. 10. « Le ministre des contributions publiques remettra également incessamment à T Assemblé 3 nationale l’état du nombre des bureaux et employés, et de la dépense qu’il jugera nécessaire pour opérer la liquidation des deux compagnies. « Il y joindra ses vues sur les moyens d’intéresser le zèle des commissaires et employés à l’accélération de cette liquidation et des recouvrements qui doivent en résulter; et sur le tout, il sera statué ce qui sera jugé convenable, d’après le rapport du comité des finances. » (Adopté.) Art. 11. « A la 'fin de chaque mois, les commissaires remettront au ministre, et ie ministre à l'Assem-semblée nationale, l’état des recouvrements opérés dans le mois, des comptabilités particulières vérifiées et apurées, des agents qui devront cesser d’être en activité. » (Adopté.) Arl. 12. « La liquidation de l’une ou l’autre compagnie sera terminée et tous les comptes formés et présentés avant le 1er janvier 1793: lesdits comptes seront présentés dans l’ordre de leur date et à mesure qu’ils seront en état. » (Adopté.) Art. 13. « Après les comptes rendus, il sera statué sur la partie de la dépense qui devra être à la charge de la ferme générale, à raison de son bail et du temps qu’il a subsisté. » (Adopté.) Art. 14. h II sera alloué à chacun des commissaires, tant de la régie générale que de la ferme, la somme de 1,090 livres par mois, pour honoraires et frais de bureau particuliers, pendant la durée de leur travail, sans néanmoins que lesdits honoraires puissent être prolonges au delà du mois de décembre 1792, quand même la liquidation ne serait pas consommée. » (Adopté.) Art. 15. « Les remises et les indemnités qui pourraient être dues, soit à la ferme générale, soit à la régie générale, ne seront définitivement réglées qu’après les comptes rendus, et il n’en sera payé qu’à cette époque. » (Adopté.) Art. 16. « Il sera procédé incessamment, si fait n’a été, à l’inventaire et à l’estimation de toutes les marchandises, effets et bâtiments appartenant à la ferme générale, ainsi que des effets et bâtiments appartenant à la nation, et qu’elle devait remettre à la tin de son bail. « Il sera pareillement procédé à l’inventaire et reconnaissance des effets et bâtiments qui étaient entre les mains des régisseurs généraux et des fermiers généraux, pour les parties dont la règle leur était confiée. » (Adopté.) Art. 17. « Il sera procédé de même à l’évaluation des effets appartenant au compagnies secondaires qui avaient traité avec la ferme générale, pour le transport des sels dans les pays de grande et de petite gabelle. » (Adopté.) Art. 18. « Lesdites estimations seront faites par des experts nommés respectivement par les direc-