608 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] mille six cent quatre-vingt-douze livres huit sous trois deniers, ci ................ 1,164,692 8 3 Les dettes passives dont elle se charge, à un million trois cent soixante-sept mille. quatrecent soixante-dix-neuf livres sept sous un denier, ci. 1,367,479 7 1 Différence à la charge de la nation, deux cent deux mille sept cent quatre-vingt-six livres dix-huit sous dix deniers, ci ................ 202,786 18 10 • Décrète que les officiers supprimés, qui n’étaient point à finance, mais pourvus à vie et inamovibles, seront remboursés des sommes qu’ils justifieront avoir versées au Trésor public, à l’effet d’obtenir leurs provisions. « Décrète, en outre, que les sommes portées au procès-verbal de liquidation d’offices, du 27 de ce mois, ainsi qu’au résultat du même jour, seront payées aux titulaires dénommés audit procès-verbal, à la charge par eux de remplir les formes prescrites par les décrets. » (Ce décret est adopté.) M. Régnier, au nom des comités de judica-ture et central de liquidation , présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l’Etat (charges de perruquiers.) Lj projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités central, de liquidation et de judicature réunis, dont le résultat suit : Résultat des rapports de la liquidation des charges de perruquiers , baigneurs , étuvistes, remis au comité de judicature, par le commissaire du roi directeur général de la liquidation , le 28 septembre 1791. Perruquiers de Paris, 33 charges, cent un mille sept cei t quatre-vingt-quatre livres dix sous, ci ......... Perruquiers de Glamecy, 9 charges, trois mille deux cent cinquante-trois livres six sous huit deniers, ci . . . Perruquiers de Roye, 12charges, deux mille quatre cent soixante -sept livres treize sous quatre deniers, ci. Perruquiers de Noyon, 17 charges, six mille trois cent soixante-treize livres six sous huit deniers, ci.. Perruquiers de Valogne, 18 charges, six mille quatre cent vingt-deux livres seize sous huit deniers, ci ....... Perruquiers de Paris (troisième procès-verbal), 32 charges, quatre-vingt-treize mille sept cenl quatre-vingt-treize livres cinq sous, ci ........ 1. s. d. 101,784 10 » 3,253 6 8 2,467 13 4 6,373 6 8 6,422 16 8 93,793 5 » Perruquiers de Manosque , 4 charges, sept cent vingt livres, ci .................. Perruquiers de St-Pierre-le-Moutier, 5 charges, mille trente-quatre livres trois sous quatre deniers, ci .. . Perruquiers de Mâcon, 23 charges, trente-trois mille sept cent soixante livres trois sous quatre deniers, ci ........................ Perruquiers de Paris (quatrième procès-verbal), 30 charges, quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt-quatre livres, ci ........................ Perruquier de Marie, 1 charge, six cent soixante livres, ci ........................ Perruquiers de Bar-su r-Aube, 9 charges, seize cent quatorze livres, ci .......... Penuquiers de Netifchâ-teau, 2 charges, cinq cent douze livtes, ci ............ Perruquiers de Calais, 21 charges, quinze mille trois cent vingt-deux livres treize sous quatre deniers, ci ..... Total de la liquidation, montant à la somme de trois cent cinquante-neuf mille quatre cent qua-rante-une livres dix-huit sous quatre deniers, ci. . . 1. s. d. 720 » » 1,034 3 4 33,760 3 4 93,524 » » 660 » * 1,614 » » 512 » » 15,322 13 4 359,441 18 4 « Décrète que les sommes portées au prucès-verbal de liquidation des places et offices de perruquiers, du 28 de ce mois, ainsi qu’au résultat du même jour, seront payées aux titulaire s dénommés audit procès-verbal, à la charge par eux de remplir les formes et conditions prescrites par les décrets. » M. de LaRochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques, lait un rapport sur la fixation et la répartition des contributions foncière et mobilière et sur la prorogation des contributions indirectes pour Vannée 1792 ; il s’exprime ainsi : Messieurs, l’époque de l’année à laquelle vous vous séparez, vous impose le devoir d’assurer encore une fois la fortune publique en décrétant les contributions pour 1792. Cette époque même est déjà tardive, car le temps nécessaire pour l’envoi de la loi, et pour l’exécution graduelle par les corps administratifs et les municipalités, des opérations qu’exigent l’assiette et la répartition des contributions foncière et mobilière poriera certainement la confection des rôles au delà du 1er janvier, et c’est dans le courant de ce premier mois de l'année qu’ils doivent être mis en recouvrement. A la vérité, le retard de ceux de 1791 rend cette exactitude impossible pour l’année prochaine, et vous laisserez à vos successeurs le soin important de ramener par degrés les opérations de répartition, la mise des rôles en recouvrement et la réalisation des payements, a .x termes prescrits par les règles d’une bonne administration. Ils sentiront qu’un des meille rs moyens d’établir l’ordre dans cette partie sera de voter les contributions au plus tard dans le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] 609 mois d’août, afin que toutes les dispositions d’exécution puissent se faire dans les derniers mois de chaque année, et que la nouvelle perception puisse s’ouvrir avec l’année commençante. Votre comité vous a présenté, dans les rapports des 6 décembre 1790, 19 février et 15 mars 1791, l’ensemble des moyens par lesquels il vous proposait de fournir aux dépenses tant du Trésor public que des départements pour l’année courante; le montant de ces besoins présentait une masse de 641 millions, réduite à 581 par le versement de 60 millions que la caisse de l’extraordinaire devait faire au Trésor public pour tenir lieu du revenu des domaines nationaux; et les dépenses àlachargedes départements qui doivent être fournies par des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière, s’élevant à 56,300,000 livres, il en résultait que les contributions et autres revenus publics devaient porter à la trésorerie nationale une somme de 524,700,000 livres: vous y avez pourvu par la contributionfoncière ......... 240,000,000 liv. Contribution mobilière... 60,000,000 Contribution patriotique... 35,000,000 Taxes de l’enregistrement.. 50,000,000 — du timbre .......... 22,000,000 — des patentes ......... 20,000,000 — des douanes ......... 20,000,000 — des hypothèques ..... 5,000,000 Poudres, salpêtres, marque d’or et d’argent .............. 1 ,000,000 Postes .................... 12,000,000 Créances des Américains et du duc des Üeux-Ponts ....... 2,000,000 Forêts domaniales ......... 15,000,000 Salins et salines ...... ..... 3,000,000 Loteries ........... ....... 10,000,000 Total ............... 495,000,000 liv. Les 29 millions de livres restant devaient être fournis par la vente qui s’opère journellement des magasins de sel et tabac évalués à 54 millions de livres; ainsi les fonds de 1791 complétés, il y avait encore 25 millious de livres qui se reportaient sur 1792; et il ne manquerait au complément de cette année dont vous vous occupez actuellement que 4 millions de livres, que l’augmentation du produit des postes par votre dernier tarif, et les extinctions de charges viagères pendant 1791 doivent plus que compenser. Votre comité ne croit donc pas devoir vous proposer de nouveaux moyens. Il ne rappelle, dans le projet de décret qui vous est soumis, que les taxes de l’enregistrement, du timbre, des patentes étv des donnes, parce que vous avez déjà statué sûr-desnostes et messageries par la loi des 18 février, et 22 août 1791, et parce qu’il vous propose des décrets particuliers pour une nouvelle organisation des hypothèques, de la régie des poudres, de la marque d’or et d’argent, et même de l'administration de la loterie, puisque l’état actuel des finances ne permet pas encore de renoncer à ce funeste revenu. Il vous propose, relativement à la contribution patriotique, et aux soixante millions représentant les revenus des domaines nationaux, les mêmes dispositions que vous avez décrétées pour 1791. Enfin, il vous représente la même fixation de 60 millions de livres pour la contribution mobi-lre Série. T. XXXI. lière, et de 240 millions de livres pour la contribution foncière; mais quant à cette dernière, il pense que vous ne devez pas déterminer aujourd’hui la proportion avec le revenu foncier au-dessus de laquelle la cotisation ne devra pas s’élever. La loi du 10 avril avait fixé le sixième ; mais votre comité a lieu de croire, d’après un grand nombre de renseignements, que, si cette proportion doit être suffisante dans deux ou trois ans, lorsque les progrès de l’agriculture, enrichie de vos destructions, auront accru les produits de la terre, et lorsque une connaissance plus certaine des richesses foncières aura perfectionné la répartition, elle est actuellement trop faible, et qu’elle causerait un vide dans le Trésor public; il sera donc vraisemblablement nécessaire de porter ce taux de maximum au cinquième; cependant, il ne vous pressera pas de statuer aujourd'hui sur cette question importante, dont la décision peut être différée sans inconvénients. Vos successeurs nouvellement arrivés de leurs départements respectifs en connaîtront mieux la situation ; beaucoup apporteront les lumières qu’ils ont puisées dans l’administration dont ils ont été chargés, ils auront le temps d’en recevoir des départements, et ils pourront déterminer cette fixation avec plus de sûreté; seulement if vous propose de décréter qu’elle sera faite avant le premier janvier prochain, pour que la marche des contributions ne soit pas retardée. Il faudra différer à la même époque celle du taux auquel la retenue sur les rentes ou prestations devra s’opérer, puisque la détermination de ce taux sera une conséquence de celle de la proportion générale entre la contribution et le revenu foncier. Quant à la répartition, votre comité vous représente sans aucun changement celle que vous avez décrétée le 27 mai dernier, non pas, comme il vous l’a déjà dit dans le temps, qu’il la crût parfaite ; mais parce qu’elle était et qu’elle est encore la moins défectueuse que vous puissiez faire ; depuis cette époque, il a reçu des réclamations de plusieurs départements, il a reconnu quelques erreurs dans ses calculs ; mais il n’est pas lui-même assez certain que ses bases soient la représentation exacte de la proportion des richesses, pour apprécier avec une entière sûreté l’influence de ces erreurs ; tous les renseignements qu’il a reçus seront transmis en bon ordre à vos successeuis : il invite même ici, Messieurs les députés qui vont retourner dans leur patrie, et les administrateurs de tous les départements, à faire passer le plus tôt possible à l’Assemblée nationale législative toutes les lumières propres à lui faire connaître la situation respective des diverses parties de l’Empire. Vous lui laissez une somme de 6,730,000 livres sur les fonds de non-valeurs de 1791; elle aura par le même fonds 11 millions en 1792 : ce sera donc 17,730,000 livres, qu’elle pourra distribuer en dégrèvements ou secours pour réparer les erreurs quelle aura reconnues, ou les malheurs éprouvés par quelques départements ; joignez à cela que les administrations auront encore dans te courant des deux années une somme de 14 millions à distribuer, et vous reconnaîtrez que jamais, sousl’ancien régime, il n’y a eu une masse pareille de moyens à employer pour rétablir l’équilibre dans les contributions. C’est d’après ces motifs que le comité ne vous propose pas non plus de statuer en ce moment sur les dégrèvements; les raisons qui ont dicté la loi du 23 août dernier en faveur de 17 dépar-39 610 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] tements seront pesées par vos successeurs dans un examen général, et sans doute ces départe-tements dontla surcharge est évidente ne perdront pas à ce retard ; mais une décision actuelle n’est pas nécessaire puisque la perception de 1792 n’est pas au moment de commencer, et l’Assemblée nationale législative éclairée par les différentes lumières qu’elle aura réunies, pourra, d’ici au 1er janvier prochain, faire un décret de dégrèvement général, qui fera connaître à chaque département son sort avant que les rôles soient mis en recouvrement. Lss autres articles qui composent le projet de décret sont tirés presque textuellement des lois du 10 avril et du 17 juin 1791 ; il n’y a que quelques légers changements de rédaction pour les rendre plus clairs et pour les approprier aux opérations qui seront moins compliquées l’année prochaine. Deux seuls ont de l’importance, l’un qui prescrit que le répartement sera arrêté par les conseils de département ; il a paru convenable que, pouvant se faire à l’époque de leur session, cette opération importante soit soumise à l’examen de tous les membres de l’administration, et nécessaire qu’elle soit terminée avant le 15 décembre, temps où la session doit finir; mais cette disposition nous a paru nécessiter aussi la défense expresse aux conseils de revenir sur le répartement de 1791, afin de ne pas troubler la perception commencée. Le second changement notable consiste dans le retranchement de la disposition de la loi du 10 avril 1791, d’après laquelle la caisse de l’extraordinaire devait suppléer à l’acquittement des dépenses des départements, dans le cas où les sous additionnels aux deux contributions n’y suffiraient pas ; vous avez déclaré que cette disposition n’aurait lieu que pour 1791, sans que pour l'avenir pareil secours puisse être accordé ; ainsi le retranehementn’estque l’exécution même de la loi. En votant et répartissant aujourd’hui les contributions pour 1792, vous mettez vos successeurs dans le cas de se livrer avec sécurité aux nombreux travaux qu’ils auront à faire, et même à celui qui leur sera nécessaire pour rectifier les erreurs que vous auriez pu commettre, soit dans la fixation générale, soit dans la répartition, parce que les opérations marcheront toujours dans l’intervalle. C’est au milieu des orages d’une révolution que vous avez régénéré le système des contributions, ainsi que toutes les autres parties de l’édilice politique; vous n’avez pas été les maîtres de votre temps, et des obstacles multipliés, des circonstances impérieuses ont souvent embarrassé vos travaux. Vos successeurs, plus heureux, ne rencontreront plus ces obstacles que vous avez détruits, ils verront se développer par leurs soins les germes de vos institutions à l’abri delà paix qui renaîtra dans les esprits; ils verront les traces des anciens préjugés, progressivement affaiblies, s'anéantir entièrement, l’esprit public se propager et se fortifier de jour en jour, et tous les cœurs devenir citoyens. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit . Art. 1er. « La contribution foncière sera, pour l’année 1792, de 240 millions, qui seront versés en totalité au Trésor public. Art. 2. « La contribution mobilière sera, pour l’année 1792, de 60 millions, qui seront versés en totalité au Trésor public. Art. 3. » Il sera perçu, en outre du principal de 240 millions pour la contribution foncière, un sou pour livre, formant un fonds de non-valeurs de 12 millions, dont 8 seront à la disposition de la législature, pour être employés par elle en dégrèvement ou secours pour les départements, et 4 seront à la disposition des administrations de département, pour être employés par elles en décharges ou réductions , remises ou modérations. Art. 4. « Il sera perçu, en outre du principal de 60 millions pour ia contribution mobilière, 2 sous pour livre, formant un fonds de non-valeurs, dont 3 millions à la disposition de la législature, pour être employés par elle en dégrèvements ou secours pour les départements, et 3 millions à la disposition des administrations de département, pour être employés par elles en décharges ou réductions, remises ou modérations, conformément aux mêmes articles. Art. 5. « Les départements et les districts fourniront aux frais de perception, et aux dépenses particulières mises à leur charge par les décrets de l’Assemblée nationale, au moyen de sous et deniers additionnels, sur lés contributions foncière et mobilière. Art. 6. « Les municipalité, s fourniront pareillement à la rétribution et aux taxations de leurs receveurs, au moyen de deniers additionnels aux contributions foncière et mobilière. Art. 7. « Les lois du 1er décembre 1790, des 25 février et 20 juillet 1791, relatives à la contribution foncière, seront exécutées pour 1792. Art. 8. « L’Assemblée nationale législative déterminera, avant le 1er janvier 1792, la proportion avec le revenu net foncier au delà de laquelle la cotisation ne devra pas s’élever, et tout contribuable qui justifierait que sa propriété a été cotisée à une somme plus forte que ce maximum , aura droit à une réduction en se conformant aux règles prescrites par la loi�du 28 aof£1791, sur les décharges et réductionsA.,_��~ Art. 9. « L’Assemblée nationale législative déterminera aussi, à la même époque, le taux de 1â retenue à faire sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles ou viagères. Art. 10. « Les lois des 18 février et 3 juin 1791, relatives à la contribution mobilière, seront exécutées pour 1792. Art. 11. « Aussitôt que les directoires de département auront reçu le présent décret, ils prépareront le