420 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 février 1790]. M. Gossin, au nom du comité de constitution, reprend la série de ses rapports sur la division des départements du royaume. Plusieurs des projets de décrets du comité de constitution ne sont pas contestés et sont adoptés ainsi qu’il suit : I. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : » 1° Que le département de Rouen est divisé en sept districts, dont les chefs-lieux sont ; Rouen, Caudebec, Montivilliers, Ganny, Dieppe, Neufchâ-tel et Gournay; tels qu’ils ont été projetés par ses députés ; que la rivière de Rresle servira de limite entre ce département et celui d’Amiens. «2° Que les réclamations des villes de Fécamp, d’Eu et d’Aumale seront examinées par la première assemblée des électeurs du département, et que s’ils estiment juste et utile d’apporter quelques modifications, même des changements notables à sa division en districts, ils présenteront leur vœu à cet égard à l’Assemblée nationale ; « 3°Que les électeurs du district de Montivilliers détermineront si cette ville en demeure le chef-lieu, ou si la ville du Havre sera préférée; sauf, en faveur des villes du département, s’il y a lieu, la répartition des établissements qui seront déterminés par la Constitution. » II. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution ; « 1° Que le département du Rourbonnais est divisé en sept districts, dont les chefs-lieux sont : Moulins, le Donjon, Gusset, Gannat, Montmirault, Mont-Luçon et Gerilly ; « 2° Que les limites de ces districts seront conformes au plan signé par la majorité des députés de ce département, et par eux remis au comité de constitution ; « 3° Que le chef-lieu de ce département sera la ville de Moulins ; « 4° Que le département déterminera s’il n’est pas avantageux aux administrés que les sept districts convenus pour le Bourbonnais, par les députés à l’Assemblée nationale, soient réduits à six, pour cette réduction être proposée à la prochaine législature ; « Sauf, en faveur des villes du département, s’il y a lieu, la répartition des établissements qui seront déterminés par la Constitution. » III. M. Gossin présente les différentes demandes qui concernent le département de l’Orléanais, et entre autres celles de la ville de Malesherbes qui demande un district. Cette petite ville, dit-il, dont le nom cher aux lettres et aux gens de bien, fait désirer que son vœu soit admis, est une ville centrale; elle est intéressante; elle fait beaucoup de pertes, et votre comité a désiré pouvoir la satisfaire, ainsi que la ville de Sully : tant il est vrai que les noms des bienfaiteurs et des amis de l’humanité laissent des traces ineffaçables, et que le sentiment de leurs vertus se joint à tout ce qui les rappelle ! M. Gossin termine en disant que la ville de Lorris réclame également un district, mais que cette demande est combattue. M. le Bois-Desguays. Cette ville est de trop peu d’étendue pour composer un district. M. Girard. La ville de Lorris a été le séjour de nos rois, et, sous ce rapport, elle mérite quelque préférence. On demande à allçr aux voix. Le projet de décret du comité est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département de l’Orléauais, dont Orléans est le chef-lieu, est divisé en sept districts, dont les chefs-lieux sont : Orléans, Beaugency, Neuville, Pithiviers, Montargis, Gien et Bois-Commun; « 2° Que les électeurs du département détermineront à la première assemblée si le septième district ne serait pas mieux placé, pour le bien des administrés, à Lorris, qu’à Bois-Commun, ou du moins s’il n’est pas convenable de détacher la ville de Lorris du district de Montargis pour la réunir à celui de Bois-Commun, et lui en faire partager les avantages ; ce qui sera proposé à la seconde législature ; sauf aussi le partage des établissements du district de Pithiviers, et en faveur des villes du département, la distribution de ceux qui seront déterminés par la constitution, s’il y a lieu. » IV. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que dans les départements du Dauphiné Rassemblée du département alternera dans les lieux qui seront jugés convenables par la première assemblée des électeurs du département ; « 2° Que la première assemblée des électeurs du département du Dauphiné nord, se tiendra à Moirans, celle du Bas-Dauphiné, à Ghabeuil, et celle du Dauphiné oriental, à Chorges ; « 3° Que le directoire n’alternera point, mais que chacune desdites assemblées déterminera en quel lieu il sera fixé, et l’ordre dans lequel les assemblées de département alterneront ; « 4° Qu’il y aura, dans le département du Dauphiné nord, quatre districts, dont les chefs-lieux seront : Grenoble, Vienne, Saint-Marcellin et La-Tour-du-Pin ; « 5° Qu’il y aura dans le département du Bas-Dauphiné ou Dauphiné du midi, six districts, dont les chefs-lieux seront : Romans, Valence, Crest, Die, Montélimart et le Buis ; « 6° Qu’il y aura, dans le département du Dauphiné oriental quatre districts, dont les chefs-lieux seront : Gap, Embrun, Briançon et Serre ; « 7° Que sous quatre jours les députés des trois départements seront tenus de remettre au comité de constitution le projet de démarcation de leurs districts et de leurs cantons, et qu’en cas de difficultés, le comité de constitution arbitrera ce qu’il jugera convenable de proposer à la décision de l’Assemblée. » V. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le comité du Haut-Poitou, dont Poitiers est le chef-lieu, est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont : Poitiers, Chatelierault, Loudun, Montmorillon, Lusignan et Civray; « 2° Que les limites extérieures et intérieures de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 février 1790]. 421 ce département, et de ses six districts seront conformes à la carte arrêtée, signée et déposée au comité de constitution; « 3° Que la ville d’ Angle aura également l’option d’être du département de Poitiers ou de celui du Berry ; « 4° Qu’il sera libre aussi à la ville de Mirebeau de faire partie du district de Poitiers, ou de celui de Loudun; sauf à déterminer ensuite si les trois ou quatre paroisses environnantes devront suivre son choix pour Poitiers, ce qui est expressément réservé en sa faveur, ainsi que le partage des établissements qui seront déterminés par la constitution, s’il y a lieu. » VI. M. Gossin présente la division du département de la Corse en neuf districts, et propose de laisser aux électeurs , assemblés dans un lieu neutre, le choix de la ville chef-lieu. Le premier acte, dit-il, d’un peuple réintégré dans ses droits politiques, sera le noble salaire de la confiance avec laquelle il vient de s’affilier à la France, et le premier bienfait qui lui fera goûter cette réunion sera l’usage d’une liberté dont il est digne, puisqu’il sait l’apprécier, qu’il a su la défendre, et que les forces supérieures, qui ont désarmé ses bras, n’ontjamais pu avilir son caractère ni abattre son courage. Le projet de décret du comité est ensuite mis aux voix et adopté sans réclamation : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que la Corse ne formera provisoirement qu’un seul département, divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Bastia. Oletta. L’Ile Rousse. La-Porta-d’Ampugnani. Corté. Cervione. Ajaccio. Vico. Tallano. « 2° Que chacun de ces districts sera subdivisé en cantons, qui seront les anciennes pièvres de Pile; le tout, conformément au procès-verbal déposé au comité, et signé par les députés de la Corse; que la première assemblée du département se tiendra dans la pièvre d’Orezza, et que les électeurs assemblés décideront s’il est avantageux à la Corse d’être partagée en deux départements, et quels en seront les chefs-lieux; et dans le cas où ils croiraient que la Corse ne doit pas être divisée, ils fixeront le chef-lieu du département de File de Corse. » VII. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département intermédiaire du Poitou est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont : Niort, Saint -Maixant, Parthenay, Thouars, Melle et Châtillon ; « 2° Que le siège de la juridiction du district de Châtillon sera placé à Bressuire. « 3° Que provisoirement l’assemblée du département tiendra successivement ses séances à Niort, Saint-Maixant et Parthenay, en commençant par Niort, mais que la première assemblée du département pourra la fixer dans une de ces trois villes ou dans toute autre. » VIII. M. Gossin passe ensuite à la division du département de Lyon, et dit que la paroisse d’Ar-consat fait l’objet de quelque difficulté. M. le marquis de Rostaing dit que cette paroisse a été comprise bien à tort dans les limites de l’Auvergne, et qu’elle a toujours fait partie du Forez. M. de Bonnal, évêque de Clermont, dit que les relations d’Arconsat sont plus faciles avec Clermont qu’avec Lyon, et il insiste pour que le décret ne soit pas modifié. M. Gaultier de Biauzat ajoute qu’une grande partie des villages de cette communauté est sur l’ Auvergne. M. de Landine réplique que, si quelques villages sont sur l’Auvergne, le clocher est sur le Forez, et que la position du chef-lieu doit entraîner les fractions. M. de Bonnefoy répond qu’il n’y a qu’un moyen de trancher la question, c’est de laisser aux habitants la faculté de se réunir au département de leur choix. Cette proposition est adoptée, et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département du Lyonnais, Forez et Beaujolais est divisé en six districts ; « i° Que Lyon, provisoirement chef-lieu de ce département, sera aussi celui de son district, qui comprendra la ville, ses faubourgs et les dépendances ; qu’il sera chef-lieu du district de la campagne ou de l’intérieur ; « 3° Que les chefs-lieux des autres districts sont : Saint-Etienne, Montbrison, Roanne et Ville-franche ; « 4° Que les séances du département alterneront en conformité de l’arrêté des députés, déposé au comité de constitution, à moins que les électeurs ne préfèrent de fixer définitivement le chef-lieu ; « 5° Que la paroisse d’Arconsat, qui a été comprise dans le département de l’Auvergne, sur sa limite avec le Forez, appartiendra au département du Lyonnais, Forez et Beaujolais, ou à celui de l’Auvergne, selon le choix que formera la pluralité des électeurs de la municipalité de cette ville; sauf en faveur des autres villes de ce département, s’il y a lieu, la répartition des établissements qui seront déterminés par la constitution. » IX. « L’Assemblée nationale, conformément à l’avis du comité de constitution, acquiescé par les députés de la sénéchaussée de Nîmes, décrète : « 1° Que l’administration du département de Nîmes alternera entre les villes de Nîmes, Alais et Uzès ; que la première assemblée de département aura lieu dans la ville de Nîmes; la seconde, dans la ville d’Alais; la troisième, dans la ville d’Uzès ; et que l’on prendra en grande considération l’importance de la ville de Nîmes, lors de l’établissement des tribunaux de justice ;