S! [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1791.] Je propose donc d’ajouter à la fin de ce décret les mots suivants : « Et sur le surplus, l’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » (Cette addition est adoptée.) Le projet de décret modifié se trouve en conséquence conçu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités des colonies, de marine, de Constitution, d’agriculture et de commerce, prenant en considération lesexplications et rétractations des membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue, contenues dans leurs adresses des 19 avril et 22 mai derniers, « Déclare qu’il n’y a lieu à inculpation contre les membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue, ceux du comité provincial de l’ouest de ladite colonie, et le sieur Sanfo-Domingo, commandant le vaisseau le Léopard. « En conséquence, décrète qu’elle lève les dispositions de ses décrets des 20 septembre et 12 octobre 1790, par lesquelles les membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue, ceux du comité provincial de l'ouest, et le sieur Santo-Domingo ont été mandés et retenus à la suite de l’Assemblée nationale, ainsi que les dispositions par lesquelles le roi a renvoyé l’équipage du vaisseau le Léopard dans ses quartiers respectifs, et enjoint aux officiers de rester dans leurs départements ; et sur le surplus, l’Assemblée déciète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » M. Dégouen, au nom des comités de marine et d'agriculture et de commerce , présente un projet de décret relatif aux Nantukois, établis en France , et s’exprime ainsi : Messieurs, le 4 mars dernier, l’Assemblée ayant prohibé l’introduction des marchandises étrangères par des navires étrangers, a renvoyé, à l’examen de son comité d’agriculture et de commerce, deux amendements consistant, le premier, à fixer un terme pour l'usage des vaisseaux actuellement en commande chez l’étranger; le second, à excepter de ce décret les navires etrangers dont les propriétaires viendraient s’établir en France. Aucun négociant français ayant déclaré avoir des navires de fabrication étrangère en commande, le premier amendement devient inutile ; il serait même dangereux de provoquer ces déclarations; quant à la seconde disposition, il serait trop facile que des étrangers vinssent avec leurs navires, sous le prétexte qu’ils s’établiront en France, pour que vous compromettiez ainsi les intérêts de notre marine nationale. Notre pêche de la baleine, anéantie par l’impéritie et les mauvaises combinaisons de l’ancien gouvernement, l’a obligé d’appeler en France une compagnie actuellement établie à Dunkerque. L’utilité de cet établissement a déterminé votre comité à vous proposer le projet de décret suivant : L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Les Nantukois établis en France, et y exerçant la pêche < i e la baleine, sont exceptés des dispositions du décret du 4 mars dernier, et pourront, en conséquence, continuer à faire venir pour leur compte, des Etats-Unis de l’Amérique, les bâtiments propres à la pêche de la baleine, à condition toutefois de les employer à cette pêche, en remplissant d’ailleurs toutes les charges, clauses et conditions de leur établissement en France. Art. 2. « Il sera aussi permis aux habitants de l’île de Nantukel, qui désireront venir s’établir en France pour se livrer à la pêche de la baleine, de s’y transporter avec tous leurs effets et bâtiments propres à ladite pêche, et ils seront admis à jouir des avantages du pavillon français, et de tous ceux accordés aux pêcheurs nantukois déjà établis dans les ports de France, sans que leurs dits navires puissent avoir aucune autre destination que celle de la pêche de la baleine. » M. liavie. Je m’oppose à votre décret, parce qu’il ne tend à rien moins qu’à transporter dans l’Amérique septentrionale la fabrique de tous nos bâtiments pêcheurs ; c’est ainsi que l’intérêt général est souvent sacrifié à l’intérêt particulier. Je demande qu’aucun navire français ne puisse entrer dans un port de France s’il n’a été construit en France. Imitez vos voisins, je ne dis pas vos ennemis naturels, comme l’ont dit quelques membres en parlant de l’Angleterre ( Montrant le côté droit.) ; imitez vos voisins qui se sont bien conduits ; faites comme eux, n’allez pas favoriser le commerce étranger pour anéantir le vôtre. (Murmures.) Eh bien I Allez donc acheter vos écuelles et vos assiettes à Londres. (Rires ironiques.) Qui, oui, Messieurs, c’est ainsi que le peuple stra toujours sacrifié, chargé d’impôts, et que perpétuellement, comme je viens de le dire, l'intérêt particulier sera préféré à l’intérêt général. M. ttégouen, rapporteur. Je ne sais pas pourquoi le préopinant attaque en quelque sorte tous les négociants de France, en les accusant de s’occuper de leurs intérêts particuliers plutôt que de l’intérêt général. Tous les négociants du monde entier ont toujours préféré ou du moins mis en balance leur intérêt av>c celui de la nation; et c’est en combinant leur intérêt particulier qu’ils en font résulter l’intérêt général; car je ne connais pas le monde idéal que le préopinant voudrait composer. Il n’est ni en Angleterre, ni en Hollande. L’observation qu’il vous fait, relativement au projet de décret que je présente, va directement contre son but. Après avoir été très cultivée en France, cette pèche y a été totalement abandonnée sur la fin du règne de Louis XIY. Or, qu’a fait le gouvernement pour la ranimer? Après avoir reconnu la perte qu'il avait faite en laissant échapper cette navigation-là, il a cherché à la reconquérir ; il a fait des tentatives en versant des capitaux, en encourageant par des sacrifices pécuniaires des compagnies de Bayonne pour cet objet. Bientôt elles ont été obligées de quitter après avoir fait des pertes de 50 à 60 0/0. Alors il s’est présenté des habitants nantukois, de très habiles pêcheurs à la baleine ; ces habitants de la nouvelle Angleterre, ne sachant où placer leurs huiles, ont cherché à traiter avec le gouvernement anglais. Le gouvernement français en a eu connaissance; il a été au-devant, il leur a fait des offres; il a établi cette colonie d’abord à Dunkerque; il va s’en établir, dans ce moment-ci, dans quelques autres ports de France. Pour les y fixer, il a fallu leur permettre d’y conduire leurs bâtiments; car si ces hommes-là, ayant un bâtiment Ide 50 ou 60 tonneaux, étaient obligés d’employer 2 ou 300,000 livres que coûte en France un bâtiment de construction française de 300 tonneaux, 55 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 19 juillet 1791.] vous concevez qu’ils ne pourraient faire te pêche, parce que les profits de 1a pêche doivent être relatifs au capital de 1a mise. Or, ce capital étant doublé, le produit de 1a pêche serait anéanti, ces hommes-là seraient obligés de vous quitter, et certainement l’Angleterre les recevrait à bras ouverts, si vous les repoussiez. Je dis que vous compromettriez un établissement entièrement français, et qui, peu ù peu, va vous donner des pêcheurs français, parce que le gouvernement a sagement exigé d’eux, que leurs bâtiments fussent montés par des Français. Les pêcheurs nantukois ont actuellement 30 ou 36 bâtiments; et ce nombre pouvant être doublé, triplé, alors un très grand nombre de pêcheurs français connaîtront l’art de pêcher 1a bahine, et vous aurez reconquis cette navigation très imposante. Je demande, Messieurs, que le projet de décret soit adopté. (Le décret proposé par M. Bégouen est mis aux voix et adopté.) M. l’abbé Gouttes, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de plusieurs parties de la dette publique. Ce projet de décret est ainsi conçu : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des rapports et vérifications faites par le commissaire du roi, directeur général de 1a liquidation, décrète qu’en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de 1a dette publique et sur les fonds destinés à l’acquit de ladite dette, il sera payé aux ci-après nommés et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes, savoir : ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA MAISON DU ROI. Appointements , gages et traitements à différents employés dans la maison du roi pour différentes années. Jacques-François-Isidore Dècle, l’un des valets de chambre tapissiers du roi, pour lui et ses confrères, 2,400 livres, ci. .. . 2,4001. » s. » d. Bourdeille, ci devant évêque de Soissons, pour l’entretien de deux vicaires et de deux chantres dans la paroisse de Saint-Jacques à Compïègne, pendant l’année 1789, 1,350 livres, ci ......... 1,350 » » Caqueray, gentilhomme surnuméraire de 1a vénerie, pour son traitement de l’année 1789, déduction faite de la somme de 750 livres employée au payement de sa contribution patriotique1, ci ...... 2,250 » » Latache de Fa y, autorisé à toucher les levenus échus et à échoir de la succession du feu maréchal de Soubise, pour les appointements dont ce dernier jouissait en qualité de gouverneur du château de la Muette, et ce, à compter du 1er janvier 1786, jusques et y compris le 2 juillet 1787, déduction faite du dixième, 4,065 livres, ci ..... Latache de Fav, autorisé à toucher les revenus, échus et à échoir, des biens de la succession du feu maréchal de Soubise : 1° Pour payement des intérêts de la somme de 100,000 livres, d’un bre-vetde retenuesurlachar-ge de capitaine des chasses de la Yarenne des Tuileries, et ce à compter du 3 juillet 1787, jusqu’à la fin de la même année, à raison d e 5 ,000 li v res par an, ci ....... 2,472 4 5 2° Pour pareil payement des intérêts ci-dessus désignés, pendant l’année 1788, 5, 000 livres, ci ..... 3° Pour pareil payement des mêmes intérêts ci-dessus désignés pendant l’année 1789, 5,000 livres, ci .......... 4° Pour payement des intérêts de la somme de 50,000 livres d'un brevet de retenue sur 1a charge de gouverneur de la Muette, et ce, à compter du 3 juillet 1787, jusqu’à la lin de la même année, à raison de 2,500 livres par an, 1,236 1. 2 s. 2 d., ci ...... 5° Pour pareil payement des mêmes in-térêtspendant l’année 1788, 2,500 livres, ci ........... 6° Pour pareil payement des mêmes in-térêtspendant l’année 1789, 2,500 livres, ci ........... 5,000 » » 5,000 » » 1,236 22 2,500 * » 2,500 » » 4,065 1. » s. » d. )) )) » » » » n » p » ) » » » » )î » » Total ..... 18,708 6 7 18,708 6 7