574 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA tagée en 2 pelotons commandés chacun par un sergent ; le peloton sera formé de 2 escouades commandées chacune par un caporal ; les gardes nationales attachés à la compagnie seront également répartis dans chaque escouade. Art. 7. « La compagnie de grenadiers de chaque bataillon sera composée d’un capitaine, un lieutenant, 2 sous-lieutenants, 4 sergents, 8 caporaux et de 80 grenadiers; le tout formant 2 divisions, 4 pelotons et 8 escouades de 10 grenadiers chacune, sans compter le caporal. Art. 8. « L’état-major de chaque bataillon sera composé d’un commandant en chef, d’un commandant en second, d’un adjudant, d’un porte-drapeau, d’un maître armurier et d’un chirurgien major. Art. 9. « L’état-major de chaque légion sera composé d’un chef de légion, d’un adjudant général et d’un sous-adjudant général. Art. 10. « Il n’y aura pas de commandant général delà garde nationale parisienne; chaque chef de légion en fera les fonctions et exercera le commandement pendant un mois, à tour de rôle. Art. 11. « Le commandant et les capitaines actuels de chaque bataillon se réuniront immédiatement au lieu qui leur sera indiqué par la municipalité avec un commissaire nommé par elle, pour constater, d’après les registres d’inscription et les autres renseignements qu’ils pourront se procurer sur la population de leurs quartiers, le nombre des citoyens actifs et fils de citoyens actifs qui appartiennent à leur bataillon ; ils les distribueront en 4 compagnies de force à peu près égale, en observant de réunir dans la même compagnie les citoyens qui demeurent dans la même rue, ou dans les rues les plus voisines : ils dresseront ensuite le contrôle exact de chaque compagnie. Art. 12. « Gela fait, la compagnie de grenadiers de chaque bataillon appellera sur les 4 compagnies les hommes de bonne volonté dont elle aura besoin pour se compléter, et il sera fait mention, sur le contrôle de chacune des 4 compagnies, des hommes qu’elle aura fournis aux grenadiers. Art. 13. « Les citoyens destinés à former chacune des 5 compagnies dont le bataillon sera composé alors, en y comprenant celles de grenadiers, s’assembleront en particulier, sans uniforme et sans armes, sous la présidence d’un commissaire de la municipalité, et nommeront d’abord les officiers de la compagnie, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages ; ils nommeront ensuite leurs sous-officb rs au scrutin individuel, à la simple pluralité relative des suffrages. Art. 14. Les officiers et les sergents des 5 compagnies se réuniront sous la présidence du plus âgé des capitaines, et nommeront les officiers de LEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] l’état-major du bataillon au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Art. 15. « Les commandants en chef et en second, les adjudants, les capitaines et les lieutenants des 10 bataillons formant chaque légion, se réuniront sous la présidence d’un commissaire du département, et nommeront les officiers de l’état-major de la légion, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Art. 16. « La ville de Paris pourvoira à l’entretien d’un tambour par compagnie. Art. 17. « Les dispositions du décret des 27 et 28 juillet 1791, qui ne sont point contraires à celles du présent décret, seront exécutées à Paris comme dans les autres villes et lieux du royaume, sauf ce qui sera réglé sur la manière dont se fera dans la • capitale le service de la force armée, d’après le rapport qui doit être fait sur cet objet par les comités militaire et de Constitution, chargés de ce travail par l’article 9 du titre YI du décret des 3, 4 et 5 août dernier. * (Ge projet de décret est mis aux voix, article par article, et adopté sans changement.) M. Emmery, rapporteur. Messieurs, je suis encore chargé par le comité militaire de vous faire le rapport de la pétition de 400 jeunes citoyens de Paris, qui demandent un décret qui les autorise à former un corps de cavalerie destiné à la défense des frontières. Ges citoyens, dont vous avez admiré le zèle et l’empressement généreux, consentent à faire eux-mêmes les frais de tout leur équipement, même en chevaux, et de faire une masse commune pour toutes les autres dépenses extraordinaires. Ils ne demandent qu’une paye de 20 sous par jour, et s’engage à servir ainsi jusqu’en novembre 1792. Ils ont de plus consenti à ce que les officiers supérieurs de ce corps soient nommés par le directoire du département. Voici, en applaudissant au patriotisme de ces jeunes citoyens, le décret que le comité militaire a l’honneur de vous présenter : « L’Assemblée nationale, à laquelle il a été rendu compte par son comité militaire, qu’envi-ron 300 jeunes citoyens de la ville de Paris, tous ayant servi dans la garde nationale depuis le commencement de la Révolution, se sont réunis pour former une troupe à cheval, et demandent à être employés à la défense des frontières ; qu’ils se sont imposé à eux-mêmes l’obligation de servir jusqu’au 15 novembre 1792, à moins que l’Assemblée nationale ne veuille'les licencier plus tôt, et qu’ils se sont engagés à s bvenir à leurs propres dépens aux frais de leur habillement, armement, équipement, et de l’équipement de leurs chevaux, comme aussi à l’entretien de ces objets ; même de déposer certaine somme pour être employée à l’habillement des trompettes; en applaudissaut au patriotisme et au zèle de ces jeunes citoyens, a décrété ce qui suit : « Art. 1er. Il sera formé un corps de troupes à cheval sous la dénomination de gardes nationales volontaires parisiennes à cheval, qui servira conformément aux ordonnances militaires concernant les troupes à cheval, et sera composé de jeunes citoyens ayant servi dans la garde nationale depuis le commencement de la Révolution. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] 57g « Art. 2. Ce corps sera composé de 4 escadrons dont un auxiliaire, destiné à recevoir et à former les hommes et les chevaux de recrue. « Art. 3. L’état-major du corps sera composé de 2 lieutenants-colonels, 4 adjudants officiers, un quartier-maître-trésorier, un chirurgien, un aide chirurgien, un maréchal expert, 4 maréchaux-ferrants, un maître sellier, un maître épe-ronnier, un maître tailleur et un inspecteur des fourrages. « Art. 4. Chaque escadron sera composé de 2 compagnies. « Art. 5. Chaque compagnie sera composée d’un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un adjudant sous-oflicier, un maréchal des logis en chef, 2 maréchaux des logis, 4 brigadiers, 4 sous-brigadiers, 53 volontaires et un trompette, jaisant en tout 68 hommes. Art. 6. Le plus ancien capitaine des 2 compagnies formant l’escadron le commandera sous le titre de chef d’escadron. « Art. 7. Les officiers supérieurs seront à la nomination du directoire du département; les autres officiers, ainsi que les sous-officiers seront nommés par les compagnies, de la même manière que dans les compagnies de gardes nationales volontaires à pied. « Art. 8. Le-guidons porteront la devise, et seront aux couleurs décrétées pour les drapeaux des gardes nationales volontaires à pied ; il-seront portés par des maréchaux des logis en chef, au choix du premier lieutenant colonel. « Art. 9. Du jour où les gardes nationales volontaires parisiennes à cheval seront reçues par les commissaires des guerres pour entrer en activité, elles recevront 20 sous par jour de solde. La paye de chaque grade sera dans la même proportion, conformément à ce qui a été réglé pour les gardes nationales volontaires à pied. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. de Moailles. 11 y a beaucoup de villes dans le royaume qui, comme celle de Paris, demandent à fournir à la défense du royaume un corps de cavalerie volontaire : ces villes ont même déjà des corps de cavaf rie formés; ils vous ont envoyé des pétitions signées parles administrations de département et par les municipalités; ces pétitions ont été renvoyées au comité militaire. Je demande pourquoi, par préférence pour la ville de Paris, on nous vient présenter un projet d'organisation, des appointements, etc., pour une garde non formée, tandis que celle de Bordeaux est formée, celle de Montpellier, celle de Nantes, etc., sont formées. Je demande donc que l’on renvoie le projet de décret au comité, pour qu’il fasse un rapport général ; car si la garde nationale parisienne demande à marcher sur les frontières, celle de Bordeaux veut y aller aussi, et votre décret ne sera propre qu'à faire naître des jalousies, des rivalités que nous devons éviter entre les villes du royaume. M. Einmery, rapporteur. J'observe d’abord que, s’il était question de former un corps de cavalerie édentaire, il ne faudrait pas même de décret de l’A-semblée nationale; car les villes sont autorisées à former de ces corps de volontaires : ce n’est donc pas sons ce p >i n t de vue que vous avez renvoyé la pétition des jeunes citoyens de Paris au comité, mais bien dans l’objet que le comité vous présentât un projet de décret qui les autorise à se porter sur les frontières. Et dire que celte troupe n’est pas encore formée, c’est dire une chose inexacte; car les équipements sont prêts, et ces citoyens n’attendent que votre décret pour se réunir en escadrons et pour se mettre en marche. Votre comité ne vous a présenté un projet d’organisation que sur la foi des applaudissements que vous aviez donnés à la pétition. M. de Custine. Sans doute, rien n’est plus louable que le zèle des citoyens qui forment la pétition qui vous est présentée; mais prenez garde, Messieurs, que le zèle des citoyens de Paris sera sûrement imité par ceux des départements qui, tous, demanderont à former des gardes na-tiunales à cheval pour se porter à la défense des frontières du royaume. Que résultera-t-il de là ? C’est que vos armées auront beaucoup de ressemblance avec les armées turques, c’est-à-dire qu’elles seront composées d’une cavalerie extrê-ment nombreuse, très difficile à nourrir, dont on tirera très peu de parti, parce que, dans cette arme, il faut beaucoup d’acquit et qui se fera accompagner par un grand nombre d’hommes pour panser les chevaux et les soigner ; il en résultera qu’il y aura dans votre cavalerie plus de bouches inutiles que de combaitants. Je demande la question préalable sur le projet de décret. M. Gaultier-Blauiat. La solidité des principes dépend de leur uniformité. Lorsque vous avez décrété que les officiers des corps ne volontaires nationaux à pied seraient nommés par les corps, je ne sais pourquoi vous feriez nommer ceux-ci par le département. M. de Moailles. Ce projet est des plus dangereux. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). La question préalable que je viens d’entendre demander d’un certain côté serait extrêmement dangereuse. Personne n’ignore qu’il est des gens qui voudraient rebuter le zèle des hommes qui se dévouent volontairement à la défense de la patrie, et décourager leur patriotisme; et certes, personne de nous n’ignore quelles suntles manœuvres qui ont élé pratiquées dans les départements pour dégoûter les gardes nadonales qui se réunissent pour marcher sur les frontières. Les volontaires qui se présentent dans ce moment à Paris, et qui s’étaient déjà réunis, ont fait tous leurs préparatifs, dans la eu fiance que vous ne pourriez leur refuser leur demande; de manière qu’ils n’attendent que votre décret pour se mettre en marche : puisqu’il n’y en a encore que 400 qui se présentent, il n’y a aucun inconvénient à les adopter comme les premiers qui se sont présumés, et à admettre successivement tous ceux qui se présenteront jusqu’à ce que le nombre soit suffisant. Car nous avons tint besoin de cavalerie que l’on sait que l’on a été obligé de retirer toute la cavalerie de l’intérieur du royaume, pour la porter sur les frontières : et cependant les departements de l’intérieur en de-mand nt, parce qu’ils en ont besoin pour maintenir la paix intérieure, parce qu’on en a besoin pour consommer les fourrages, parce qu’elle est nécessaire pour en imposer, dans des moments de troubles, aux habitants des campagnes.... D’ailleurs, le décret du 27 juillet porte formelle-