460 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |li décembre 1790.) que partie, il en serait établi un par les comités, de concert avec le commissaire du roi. Art. 11. Chaque semaine, le commissaire du roi remettra ou fera remettre aux comités respectifs, aux jour et heure par eux indiqués pour leur séance, le travail relatif aux objets qu’ils sont chargés par l’article 5 de surveiller. L'état du travail sera signé du commissaire du roi. Les pièces qui auront servi de base au travail seront représentées et le commissaire du roi, ou celui qu’il aura chargé de le remplacer, rendront sommairement compte du résultat du travail. Art. 12. Chacun des comités fera ensuite le rapport du même résultat à l’Assemblée ; le rapporteur y joindra les observations du comité ; et, sur ce rapport, l’Assemblée décrétera les différentes parties de la liquidation, soit en masse, soit individuellement; on prononcera tel autre décret que le cas exigera. Art. 13. Le décret du Corps législatif ayant été sanctionné par le roi, le commissaire' du roi dressera les reconnaissances de liquidation à présenter à l’administrateur provisoire de la caisse de l’extraordinaire, à l’effet d’obtenir de lui les ordonnances de payement. Le décret de l'Assemblée et sa sanction seront datés dans la reconnaissance délivrée. Le commissaire du roi sera responsable des reconnaissances qu’il délivrera. Il fera également expédier les brevets des pensions qui seront décrétées par l’Assemblée et sanctionnées par le roi; et il les enverra au ministre du département dans lequel les pensionnaires auront servi l’Etat, pour être signés du roi et du ministre du département. Le décret de l’Assemblée ainsi que la sanction du roi y seront rapportés et datés. Art. 14. Tous les décrets prononcés par T Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, relativement aux différentes parties de liquidation ordonnées par l’Assemblée, continueront à être exécutés, conformément à ce qui est exprimé par le présent décret. Art. 15. Les affaires qui ont été examinées par les comités désignés en l’article 5 ci-dessus, et dont le rapport est ou sera en état d’être fait d’ici au 31 décembre présent mois, seront incessamment rapportées par lesdits comités, aux jours qui leur seront indiqués par l’Assemblée. Fait en comité, le 13 décembre 1790. Signé : Henry ( ci-devant de Longuève), Régnier, Pougeard, Prévôt, Montesquiou, Beau-metz, de Gurt, Camus, Palasne-Ghampeaux, Gouttes, Marquis, Batz, Mathieu. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du mardi 14 décembre 1790, au matin ( 1 ). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Martineau, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M .d'André. Je viens en peu de mots vous rendre compte des démarches faites par les six com-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. missaires nommés par l’Assemblée, pour vérifier le travail des autres comités et obtenir d’eux le tableau de ce qui leur reste à faire. Tous les comités ont donné leur état. Maintenant il s’agit de savoir si le comité central doit diviser les objets en trois classes, d’abord les articles constitutionnels, puis les lois générales, enfin les objets particuilers. Cette classification peut être très utile, non seulement à l’Assemblée actuelle, mais aussi à la législature suivante qui verra par là quels sont ses travaux. Nous attendons les ordres de l’Assemblée. M. Le Chapelier. Au nom du comité de Constitution, j’appuie la division qui vous est proposée et je la résume en un projet de décret qui est le suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des six commissaires qu’elle anommés, le 7 décembre, pour s’instruire de l’état des travaux des divers comités et de ce qui reste à faire pour l’achèvement de la Constitution ; Décrète que les mêmes six commissaires présenteront incessamment à l’Assemblée nationale le tableau des objets qui sont encore à décréter, en classant les matières suivant l’ordre qu’elles doivent avoir dans la discussion, en se conformant aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5,6, 7 et 8 du décret du 23 septembre dernier. (Ce projet de décret est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret proposé par le comité militaire sur les retraites des sous-officiers et soldats (1). Le projet de décret ne soulève aucune objection et est adopté ainsi qu’il suit : « Le juste dédommagement que méritent des citoyens qui ont couru la carrière des armes, ne devant jamais être soumis à une estime arbitraire, en considérant, d’une part, la nature des services du soldat, de l’autre part, son traitement, calculé sur le strict nécessaire, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tout militaire de l’armée de terre, depuis le soldat jusqu’à l’adjudant exclusivement, sera susceptible d’obtenir sa retraite après trente an ées effectives de service et cinquante années d’âge, suivant ce qui sera réglé ci-après. Art. 2. « Chaque année d’embarquement ou campagne de mer, en temps de paix, sera comptée pour dix-huit mois, et chaque année de service ou de garnison hors de l’Europe, ainsi que chaque campagne de guerre, dans quelque pays que ce soit, sera comptée pour deux ans. Art. 3. « Tout militaire de l’armée de terre, depuis le soldat jusqu’à l’adjudant exclusivement, soit étranger, soit français, employés dans les troupes de ligne françaises ou étrangères au service de l’Etat, de quelques armes qu’ils soient, seront traités, pour leur pension, sur le pied de l’infanterie française, chacun relativement à son grade. Art. 4. « La moindre solde de l’infanterie française (1) Voy. le rapport de M. de Wimpfen, Archives parlementaires, tome XX, page 621. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 décentbreL 790.] étant de 10 sous par jour, ou de 182 1. 10 s. par au, c’est de cette somme de 182 1. 10 s., qu’on partira pour régler les retraites de tous les grades. Art. 5. « Celui qui demandera sa retraite, d’après ce qui est réglé ci-dessus, de quelque 'arme et de quelque grade qu’il soit, recevra, pour les trente premières années, 150 livres ; et s’il jouissait d’une haute paye à raison d’ancienneté ou d’un grade, ou à titre de rengagement, il sera ajouté aux premières 150 livres le quart de la haute paye dont il jouissait. Art. 6. « Il sera, en outre, formé un total des différentes masses affectées à l’entretien du soldat; savoir : 15 livres de la masse d’habillement; 15 livres de la masse de l’hôpital; 9 livres de la masse de bois et lumière, et 6 livres pour son lit, formant ensemble une somme de 45 livres, à laquelle somme seront ajoutées les 32 1. 10 s. qui font le complément de la moindre solde, et les quarts restants de la solde de ceux qui jouissaient d’une haute paye, à raison de leur ancienneté ou de leur grade, ou à titre de rengagement, pour le tout êtré divisé en vingt parues égales, dont le pensionnaire recevra autant de parties qu’il aura servi d’années au delà de trente ; de manière qu’après cinquante ans de service, le montant de la retraite sera de la solde entière du grade que le pensionnaire aura rempli, et de la totalité des parties des différentes masses qui avaient été affectées à son entretien. Art. 7. «Tout militaire que des infirmités, contractées dans ses fonctions, obligeront de quitter le service dans les trente ans expliqués ci-dessus, recevra une pension déterminée par la nature et la durée de ses services ; et celui qui sera blessé à la guerre, au point de ne pouvoir plus continuer son service, recevra le maximum de la retraite de son grade. » M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution , fait le rapport suivant sur les enfants nés de mariages mixtes en Alsace : Vous avez décrété, le 17 août dernier, que les protestants d’Alsace seraient maintenus dans l’exercice de leur culte public et que les atteintes portées à leurs lois seraient regardées comme non avenues : un édit rendu en 1774 ordonna que les enfants nés de mariages mixtes seraient élevés dans la religion catholique romaine, tandis que les articles de la confession d’Augsbourg portent que les enfants mâles suivront la religion de leur père et les filles celle de leur mère. Vous avez donc rétabli ce premier état de choses ; mais il est de principe que les lois n’ont pas d’effet rétroactif. Ceux qui seront mariés depuis 1774 peuvent dire : « Je ne l’aurais pas fait, si je n’avais compté sur la loi alors existante. » En conséquence, votre comité a cru qu’il fallait déclarer expressément que ce n’est qu’à l’époque de votre décret du 17 août que les articles de la confession d’Augsbourg sur cette matière ont repris vigueur. Le projet de décret du comité de Constitution est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, instruite des difficultés élevées à Colmar sur l’exécution du décret 461 du 17 août dernier, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, considérant que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif; « Décrète que la loi de 1774, concernant les enfants nés et à naître des mariages mixtes entre des catholiques et des protestants, sera exécutée à l’égard des enfants nés et à naître desdits mariages mixtes, contractés avant le décret du 17 août, et que les dispositions de ce décret ne seront appliquées qu’aux enfants nés des mariages mixtes, contractés depuis cette époque du 17 août. » M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, dit: La nomination du ministre de la justice a laissé vacante une place de substitut du procureur de la commune de Paris. Afin de ne pas fatiguer les citoyens de la capitale, l’article 44 du titre premier du décret d’organisation de la municipalité dispose qu’en pareil cas il ne sera pas nécessaire de rassembler les sections pour une nouvelle nomination. La municipalité. a consulté votre comité à ce sujet ; nous avons cru que les citoyens étant actuellement dans le cours de leurs assemblées, ce n’était pas le cas de l’application de l’article 44, et nous avons répondu qu’il fallait assembler les sections. Notre avis a été suivi: 45 sections ont donné leurs scrutins ; mais il en est trois qui, par respect pour la loi, s’en sont asbtenues jusqu’à ce qu’elles y fussent autorisées formellement, j’ajouterai que le remplacement est instant; car le procureur de la commune est malade depuis six semaines. Le projet de décret du comité est aussitôt adopté comme suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, approuvant l’avis de ce comité, en date du 27 du mois dernier, déclare valables les scrutins des sections de la ville de Paris, qui, d’après les convocations ordonnées par le corps municipal, le premier de ce mois, ont voté pour le remplacement de l’uu des substituts du procureur de la commune; décrète que les sections qui se trouvent en retard seront tenues, dans le délai de trois jours, d’envoyer à la maison commune le résultat de leur scrutin. » M. l’abbé Gouttes, rapporteur du comité de liquidation. Les entrepreneurs des bâtiments du roi sont venus se plaindre au comité de liquidation de ce qu’ils ne pouvaient parvenir à faire apurer leurs comptes. En effet, il n’y a dans ce département qu’un seul vérificateur; et M. de Biliarderie a annonce lui-même que l’arriéré se montait à seize millions. Si l’on ne prend pas des mesures plus efficaces, cet arriéré ne sera pas liquidé en un an. Je demande donc qu’il soit ordonné à cet intendant de nommer le nombre de vérificateurs nécessaire pour apurer, sous trois mois, les comptes de ce département. Gela est indispensable, si l’on vent porter la lumière sur cette partie. M. Démeunier. M. Garnus doit vous présenter demain le mode d’organisation des bureaux de liquidation et autres. Je demande l’ajournement jusqu’à demain. (Get ajournement est prononcé.) M. Latteux, député de Boulogne, demande un congé de six semaines qui lui est accordé. M. £ie Carlier, absent par congé du 24 novembre, reprend sa place dans l’Assemblée.