284 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 janvier 1791. J l’observation des lois. Les administrateurs de département y trouveront un nouveau moyen de considération”; l’influence qu’ils pourront avoir sur l’avancement aux différents grades de la gendarmerie nationale leur assurera de justes égards de la put de ceux qui espéreront y être appelés; leur choix limité parmi ceux qui ont étééprouvés dans le service, mais lihre de s’exercer parmi ceux qui s’en sont retirés, trouvera facilement dans le pays des hommes qui civiliseront l’institution, qui lui imprimeront leur caractère et l’estime qu’ils auront acquise. Cette institution, appuyée sur tout ce qui doit faire sa force et son succès et dépouillée de tout ce qui aurait pu la rendre inquiétante et redoutable, deviendra un moyen puissant d’attacher à la Constitution, en présentant aux citoyens, a côté de la libeitê, l’assurance de la paix et la garantie de leurs personnes et de leurs propriétés : la loi invoquée avec énergie le sera aussi avec intelligence et régularité; la police non plus tyrannique, non plus oppressive, comme sous le régime des anciennes lois, mais bien plus exacte et plus régulière, maintiendra toujours la sûreté, sans jamais la compromettre; et vous aurez prouvé à tous les calomniateurs de la lib riéque le peuple n’est jamais plus tranquille que sous l’influence des lois qu’il aime, et que les institutions q i i i le dirigent le mieux sont celles qui sont calculées, non pour son esclavage, mais pour sou bonheur. PROJET DE DÉCRET sur la première composition de la gendarmerie nationale. L’Assemblée nationale décrète que le titre VII du décret sur la gendarmerie nationale sera modifié ainsi quûl suit : Art. 1er. Les divisions seront formées ainsi qu’il suit : lre division. Paris, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. 2 S inc-lnferieure, Eure et Oise. 3 Calvados, Orne et Manche. 4 Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord. 5 Ille-et-Vilaine, Mayenne, Mayenne-et-Loire, Loire-Ii i férieure. 6 La Vendue, Deux-Sèvres, Charente-Inférieure. 7 Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. 8 bandes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées. 9 Haute-Garonne, Geis et Tarn. 10 Ariège, Pyrénées-Orientales, l'Aude. 11 L’Hérault, le Gard et la Lozère. 12 Bouches-du-Rhône, Drôme, Ardèche. 13 Basses-Alpes, Hautes-Alpes et Var. 14 l>ére, Rliôue, Loire et l’Ain. 15 Saône-et-Loire, Côte-d’Or et Jura. 16 Doubs, Haute-Saône, Haut-Rhin. 17 Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle. 18 Meuse, Haute-Marne et Vosges. 19 Aisne, Marne, Ardennes. 20 Somme, Pas-de-Calais, Nord. 21 Sartlie, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher. 22 Indre, Vienne, Indre-et-Loire. 23 Charente, Haut ‘-Vienne et Corrèze. 24 Loi, l’Aveyron, le Cantal. 25 Haute-Loire, Puy-de Dôme et la Creuse. 26 Loiret, l’Yonne et l’Aube. 27 Cher, Nièvre et l’Ailier. 28 La Corse. Art. 2. Les officiers, sous-ofiieiers et cavaliers delà gendarmerie nationale, actuellement pourvus, demeureront provisoirement dans le lieu de leur résidence. Art. 3. Les inspecteurs et prévôts généraux de la ci-devant maréchaussée remettront l’état de leurs services au directoire du département de leur résidence, qui les adressera au ministre de la guerre, avec ses observations sur lesdits inspecteurs et prévôts généraux ; et, d’après ces observations, la retraite sera accordée aux inspecteurs, prévôts généraux, excédant le nombre de vingt-huit places de colonels de division, décrétées pour la formation de la gendarmerie nationale. Arl. 4. Ceux desdits inspecteurs et prévôts généraux qui ne seront pas conservés dans les places de colonels de division recevront leur retraite, conformément à l’article ci-cessus, et d’après les règles fixées par le decret du 3 août dernier; mais elles ne pourront être, quelles que soient leurs années de service, au-dessous de deux tiers des appointements dont ils jouissent en ce moment. Art. 5. Les places de lieutenant-colonel seront données par ordre d’ancienneté aux lieutenants de la ci-devant maréchaussée. Art. 6. Les places de capitaine seront données, moitié aux officiers de la ci-devant maréchaussée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, moitié à des su jet s ayant servi au moins dix années en qualité d’oftîciers, et le choix en sera fait par les directoires des départements. La moitié des places de capitaine, destinées aux officiers de la ci-devant maréchaussée, sera donné aux lieutenants qui, par leur ancienneté de service, n’auront pas été portés aux places de lieutenant-colonel, et aux plus anciens sous-lieutenants de ladite maréchaussée. Art. 7. Les places de lieutenant seront données: un tiers aux officiers de la ci-devant maréchaussée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après; deux tiers à des sujets ayant servi au moins six ans comme olticiers ou maréchaux des logis et sergents dans les troupes réglées, la maiéchaussée, ou dans les compagnies supprimées de la maréchaussée, et le choix eu sera fait par les directoires des départeim ms. Le tiers des jdaces de lieutenant, destiné aux officiers de la ri-devant maréchaussée, sera donné aux sous-lieutenants qui n’.iuront pas été portés, par leur ancienneté, à d s places de capitaines. Quant aux places de lieutenant, comprises dans le tiers assigné à la ci-devant maréchaussée, et auxquelles il ne serait pas pourvu par le remplacement des sous-lieutenanis, il y sera nommé des maréchaux des logis de ladite maréchaussée, et le choix en sera fait par les directoires des déparlements, sur l’avis qui leur en sera donné. Art. 8. Les places des maréchaux des logis seront données, moitié à des brigadiers de la ci-devant maréchaussée, au choix des directoires de département; et l’autre moitié, par le même choix, soit aux brigadiers de la maréchaussée, soit à des sous-officiers servant maintenant dans la ligne, ou ne l’ayant pas quittée depuis plus de trois ans. Art. 9. Les places de brigadier qui deviendront vacantes seront données, par les directoires de départements, à ceux des cavaliers de la ci-devant maréchaussée qu’ils en jugeront les plus susceptibles. Art. 10. La gendarmerie nationale des départements sera formée provisoirement dans chacun [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 janvier 1791. j des départements, autres que ceux de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, sur le pied de quinze brigades, sauf ensuite à faire les distributions définitive-, conformément aux articles 7 et 8 du titre premier. Art. 11. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de Ja gendarmerie nationale continueront à être payés suivant l’ancienne division des compagnies, et iis seront rappelés de leurs appointements, traitements et solde du 1er janvier 1791, sur le pied fixé par le décret du 23 décembre sur Ja gendarmerie nationale. Art. 12. Les officiers, sous-officiers, secrétaires, greffiers et cavaliers actuels exerceront les fonctions de leur état et de leur grade, sans nouvelle commission, en prêtant seulement le serment ordonné dans l’article G, g III. Il sera délivré par le roi, aux officiers actuellement pourvus, et qui, par l’effet des dispositions du présent décret, auront en un avancement de grade, le brevet de celui qui leur sera échu. La discussion est ouverte sur ce projet de décret. L’article 1er est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que le titre VII du déert t sur la gendarmerie nationale sera modifié ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Les divisions seront formées ainsi qu’il suit : lie division. Paris, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. 2 Seine-Inférieure, Eure et Oise. 3 Calvados, Orne et Manche. 4 Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord. 5 Ille-et-Vi lai rie, Mayenne, Mayenne-et-Loire, Loire-inférieure. 6 Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Inférieure. 7 Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. 8 Landes, Basses-Pyrenées, Hautes-Pyrenées. 9 Haute-Garonne, Gers et Tarn. 10 Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude. 11 Hérault, Gard et Lozère. 12 Bouches-du-Rhône, Drôme, Ardèche. 13 Basses-Alpes, Hautes-Alpes et Var. 14 Isère, Rhônc-et-Loire et l’Ain. 15 Saône-et-Loire, Côte-d’Or et Jura. 16 Doubs, Haute-Saône, Haut-Rhin. 17 Bas-Rhin, Meurthe et Moselle. 18 Meuse, Haute-Marne et Vosges. 19 Aisne, Marne, Ardennes. 20 Somme, Pas-de-Calais, Nord. 21 Sarlhe, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher. 22 Indre, Vienne, Indre-et-Loire. 23 Charente, Haute-Vienne et Corrèze. 24 Lot, Aveyron, Cantal. 25 Haute-Loire, Puy-de-Dôme et Creuse. 26 Loiret, Yonne et Aube. 27 Cher, Nièvre et Allier. 28 La Corse. » Un membre propose, sur le second article, un amendement tendant à ce que les officiers, réformés par cette nouvelle organisation, conservent la moitié de leur traitement et l’espérance d’être remplacés, lorsqu’il se trouvera des places vacantes. La question préalable est demandée, mise aux voix et adoptée. L’article est, en conséquence, décrété dans les termes suivants, ainsi que les articles 3 et 4 : Art. 2. « Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la 285 gendarmerie nationale, actuellement pourvus, demeureront provisoirement dans le lieu de leur résidence. Art. 3. « Pour parvenir à la nouvelle composition de la gendarmerie nationale, il sera for né un état, par ancienneté, des officiers de la ci-devant maréchaussée, et la nomination aux places d’officiers et de sous-officiers aura lieu suivant ce qui sera fixé ci-après. Art. 4. « Les inspecteurs et prévôts généraux de la ci-devant maréchaussée remettront l’état de leurs services au directoire du départeme t de leur résilience, qui les adressera au ministre de la guerre, avec ses observations sur lesdits inspecteurs et prévôts généraux, et d’après ses observations, la retraite sera accordée aux inspecteurs, prévôts généraux excédant le nombre de vingt-huit places de colonels de division, décrétées pour la formation de la gendarmerie nationale. » Un membre demande, par amendement à l’article 5, que sur les quatre-vingt-trois places de colonels, nécessaires à l’organisation de la gendarmerie nationale, il en soit affecté un quart aux maréchaux des logis de la gendarmerie réformée, en abandonnant leurs pensions de réforme. La question préalable est demandée, mise aux voix et adopiée. L’anicle 5 est décrété comme suit, ainsi que les articles 6 et 7 : Art. 5. « Ceux desdits inspecteurs et prévôts généraux, qui ne seront pas conservés dans les places de colonels de division, recevront leur retraite, conformément à l’article ci-dessus, et d’après les règles fixées par le décret du 3 août dernier; mais elles ne pourront être, quelles que soient leurs années de service, au-dessous des deux tiers des appointements dont ils jouissent en ce moment. » Art. 6. « Les places de lieutenants-colonels seront données, par ordre d’ancienneté, aux lieutenants de la ci-devant maréchaussée. Art. 7. « Les places de capitaines seront données, moitié aux officiers de la ci-devant maréchaussée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, moitié à des sujets ayant servi au moins dix années en qualité d’officiers, et le choix sera fait par les directoires des départements. « La moitié des places de capitaines, destinées aux officiers de la ci-devant maréchaussée, sera donnée aux lieutenants, qui, par leur ancienneté de service, n’auront pas été portés aux places de lieutenants-colonels, et aux plus anciens sous-lieutenants de ladite maréchaussée. » Un membre propose, par amendement à l’article 8, que les places de lieutenants soient remplies par ceux des sous-lieutenants de l’ancienne maréchaussée qui n’ont pas été élevés au grade de capitaine, et par ceux des maréchaux des logis, déjà brevetés de la commission de lieutenant ou de sous-lieutenant. M. de Whnpfen propose que les officiers ré-