292 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791. j poser, par leur secrétaire greffier, les scellés sur les armoires et autres dépôts de papiers ou minutes, en leur présence et en ceile de Faucien greffier du tribunal, qui sera tenu de s’y trouver. « Dans les lieux où les papiers et minutes des greffes se trouveront déposés dans la maison du greffier, le scellé sera mis provisoirement en cette maison, sur les armoires et autres lieux de dépôt qui contiendront les papiers et minutes ; il en sera ensuite dressé inventaire contradictoirement avec l’ancien greffier, et ils seront remis, savoir : ceux qui concernent l’exercice de la juridiction, au greffe du tribunal de district, ,si déjà fait n'a été en conformité de la loi du 19 octobre dernier ; et ceux qui ne sont relatifs qu’aux parties d’administration, au bureau du chef chargé de la délivrance des congés ; à l’exception des registres des actes de propriété, qui devront être déposés au greffe du tribunal de commerce. » Art. 6. « Les officiers municipaux se transporteront également chez les anciens receveurs des droits de l’amirauté ; ils arrêteront leurs registres et vérifieront leurs caisses ; le tout en présence de ces anciens receveurs, qui seront tenus de s’y trouver. Le scellé sera mis provisoirement sur les armoires et autres lieux de dépôt, et sur la caisse ; il en sera ensuite dressé inventaire, contradictoirement avec les anciens receveurs, et ils seront remis aux receveurs qui auront été nommés. « Il sera incessamment proposé, par les comités de marine et de commerce, un nouveau tarif des droits sur la navigation ; et jusqu’à ce, les anciens droits d’amirauté continueront d’être payés. » (Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Constitution. M.Thouret, rapporteur . Messieurs, l’Assemblée nous a chargés de nous occuper du titre Ier. Les difficultés qui se sont élevées hier sur ce titre ont été aplanies aux comités, où M. Buzot et M. Pétion se sont rendus, de manière à ne pas retarder davantage la délibération de l’Assemblée. Il a été question d’abord de bien fixer l’objet de ce titre. Lorsque vous avez fait la Déclaration des droits vous vous êtes occupés de rechercher quels étaient, antérieurement à la Constitution, les droits individuels et les droits politiques que la Constitution doit assurer et garantir; l’effet de cette recherche a été de vous faire reconnaître les droits de l’homme et du citoyen ; votre Déclaration se borne à constater cette reconnaissance, pour servir de règle à la Constitution, à la législation, à l’exercice du pouvoir exécutif. Ce qui est contenu dans cette Déclaration s’applique également à tous les hommes, de quelque condition qu’ilss oient, et doit aussi servir de règle à tous les gouvernements, quelque différence qu’il y eût entre le mode de ces gouvernements et le nôtre. Ensuite, faisant la Constitution française, il a été nécessaire d’appliquer à cette Constitution, même d’une manière spéciale, la reconnaissance générale des droits de l’homme et du citoyen, et de les mettre sous la garantie de la Constitution. Ce titre 1er n’a été destiné qu’à énoncer cette garantie, qu’à constater que la Constitution française remet sous sa sauvegarde et sous sa défense l’exercice de ces droits, compris dans l’acte constitutionnel. On a dit : quels sont les moyens de garantie? Il y en a d’abord un général et principal; ce moyen est la Constitution; elle donne pour garantie le moyen qu’elle a pour elle-même, c’est-à-dire l’organisation d’un gouvernement dans lequel le pouvoir législatif ne peut pas donner d’activité aux articles constitutionnels, aux décrets antérieurs à la constitution d’un gouvernement, et aux modes fondamentaux du gouvernement lui-même. Votre Constitution n’a point pour elle d’autre garantie que celle-là, et elle la communique. Mais on a dit : il serait désirable que sur les droits individuels des hommes, il y eût dans l’acte constitutionnel quelques dispositions spéciales et plus détaillées qui missent ces droits là à l’abri des entreprises qui pourraient être commises par les législatures... Sur cela, Messieurs, il est évident que ces moyens principaux de garantie ne sont pas nécessaires à employer dans le titre Ier, dans ce titre primitif qui ne fait que garantir la Constitution elle-même, qui n’est que l’objet des détails subséquents de ia Constitution; ainsi, pourvu que ces autres parties là se trouvent dans les autres parties auxquelles elles correspondent, l’acte constitutionnel aura établi la garantie et les moyens de la réaliser. Sous ce rapport, nous sommes convenus qu’en laissant subsister, à quelques corrections près, la rédaction du titre I#r, les moyens les plus efficaces et plus spéciaux se trouveraient placés dans les litres auxquels ils pourraient appartenir davantage par la nature de leur objet. Vous avez décrété la garantie du droit individuel d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes prescrites par la Constitution; or, dans le pouvoir judiciaire nous proposons d’établir constitutionnellement, savoir : que nul individu ne puisse arrêté ni détenu qu’en vertu d’un mandat de justice et de police ; qu’arrêté, il soit incessamment traduit devant le tribunal; que pendant le temps que durera son arrestation nécessaire, il ne puisse être détenu que dans les lieux légalement établis pour servir de maison d’arrêt. Quant à la liberté de la presse, nous avons tous été d’accord, et sur les principes qui doivent la protéger, et sur la nécessité d’établir une répression contre ses abus ; car, comme l’abus de la presse peut aller jusqu’au délit et jusqu'au crime, le délit et' le crime commis par ce moyen ne peuvent pas être plus impunis que les autres délits et les autres crimes commis par d’autres modes. Mais pour que les législatures n’abusent pas du droit qui leur est confié d’établir les lois répressives, nous sommes également convenus de placer dans le titre judiciaire, avec les maximes fondamentales qui doivent assurer la liberté de la presse, la désignation des abus qui peuvent exiger les mesures de répression. Cette garantie consistera en ce que les moyens seront établis constitutionnellement, de même que tous les articles qui sont dans l’acte constitutionnel. Un des plus efficaces sera que les délits soient recherchés et appréciés par les jurés; car ce n’est que parce qu’on a ôté cette attribution aux jurés en Angleterre pour la reporter aux juges, qui sont officiers du roi, caractérisés serviteurs de la couronne, que les anglais ont perdu la liberté de la presse; mais en établissant constitutionnellement que le fait articulé d’un délit (9 août 1791.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 292 [Assemblée nationale.] commis par la presse sera toujours caractérisé par un juré, c’est un des modes les plus efficaces, auquel on peut encore ajouter quelques autres articles constitutionnellement établis, et sur lesquels, nous sommes convenus, MM. Pétion, Buzot et les comités, de faire de nouveaux efforts, de nouvelles recherches, un nouveau travail jusqu’au moment où l’Assemblée s’occupera du titre du pouvoir judiciaire. Mais revenons à l’objet pour lequel le titre premier a été mis dans notre nrojet. Il est en quelque sorte le supplément de la Déclaration des droits, ou plutôt il en est la réalisation par la Constitution française, et toute sa substance se réduit à énoncer dans l’acte constitutionnel la garantie donnée par la Constitution aux droits naturels et civils de tous les citoyens ; de là résulte déjà le premier moyen de garantie qui assure la Constitution tout entière, c’est-à-dire qu’aucun des pouvoirs constitués ne peut altérer les dispositions comprises dans l’acte constitutionnel. Les moyens de détail se trouveront aussi dans l’acte constitutionnel, mais placés aux titres qui correspondent aux objets dont il s’agit main-lenant. D’après cet exposé, j’ai l’honneur de rappeler à l’Assemblée, la disposition du titre premier, et de lui faire observer les petits changements qui ont été faits dans la rédaction pour le rendre concordant avec les articles adoptés hier; il doit, je crois, convenir à l’Assemblée, parce qu’il contient tout ce que nous avons eu en vue d’établir. Il n’y a aucun changement au premier paragraphe : én ce qui concerne le désir de M. Buzot de voir formellement énoncé dans la troisième disposition de ce paragraphe que le roi n’aura pas le droit de faire grâce ni de commuer les peines prononcées, sans répéter les considérations qui ont été présentées par M. Duport, je me contenterai d’observer que ce ne serait pas môme là la pi ce de cette disposition ; et nous sommes convenus, avec M. Buzot, d’en faire l’examen au titre du pouvoir judiciaire où l’on traite du mode d’exercer la justice criminelle; après avoir dit qu’en matière criminelle nul citoyen ne peut être jugé ou accusé que par des jurés, si l’Assemblée se détermine à rétabli r|cette proposition, ce serait là où il faudrait ajouter l’abnégation du droit de faire grâce; ainsi, rien n’est préjugé et cela n’empêche pas que l’Assemblée ne puisse décréter le titre tel qu’il est comme ne contenant que des principes généraux. Dans la première disposition du second paragraphe, nous avons retiré le mot ; accusé ; cette disposition se trouve donc ainsi conçue : « La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils : « La liberté à tout homme d’aller, de rester. de partir sans pouvoir être arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. » Le maintien du mot accusé avait en effet nécessité l’addition du mot jugé \ mais comme il n’est question là que de la liberté matérielle et physique d’aller et d’anéantir les obtacles également phvsiques et matériels qui pourraient nuire à cette liberté là, comme l’ordre des accusations et des jugements et une autre série d’idées gui se rattachent nécessairement au pouvoir judiciaire, c’est là que nous nous proposons d’ajouter le mode d’accusation. Enfin, Messieurs, au commencement du dernier alinéa de ce paragraphe, nous vous proposons la rédaction suivante : « Le pouvoir législatif ne pourra porter atteinte aux droits ci-dessus énoncés; mais comme la liberté ne consiste... » Le reste comme au projet primitif. Cette rédaction lève, dès à présent, toute difficulté et toute inquiétude. Par là, il est parfaitement clair que le pouvoir législatif ne peut jamais empêcher l’acte d’imprimer ; par conséquent la liberté de la presse reste entière, en ce sens, que nul ne peut être en aucun cas empêché par aucune loi de livrer son manuscrit à la presse. C’est sur ces deux paragraphes que je prie M. le Président d’ouvrir la délibération. M. Rœderer. M. le rapporteur vient de s’expliquer sur la liberté de la presse. Il a exposé les vices du comité et j’avoue, en mon particulier, qu’elles paraissent répondre parfaitement aux vues de l’Assemblée nationale telles qu’elles ont été exposées hier et aux miennes; mais il n’en est pas de même du droit de faire grâce. Si le comité persiste dans l’opinion qui nous a été énoncée hier par M. Duport, ou du moins qu’il nous a fait entrevoir, je suis prêta réfuter M. Duport d’hier par M. Duport d’il y a 6 semaines. Il y a 6 semaines, en effet, que M. Duport nous démontrait que l’institution des jurés fera elle-même les grâces que l’équité exige lors même que la justice sévère prononce la condamnation; il nous démontrait que les grâces qu’exige cette équité, sagement disposées par les jurés, sont les seules qu’on puisse faire et qu’il n’appartient qu’aux jurés de les faire. Je prie donc M. le rapporteur de nous dire si, de même que le comité entend remplir les vœux de l’Assemblée relativement à la liberté de la presse, de même aussi il entend que lorsqu’il s’agira des articles concernant la justice criminelle, on déclarera comme articles constitutionnels la disposition qui refuse non seulement au roi, mais au Corps législatif et à tout pouvoir constitué, le droit de faire grâce. M. lie Chapelier. Je ferai 2 observations en réponse à celles qui viennent d’être présentées par le préopinant : l’une sur la forme et l’autre sur le fond . Quant àlaforme, je répéterai cequ’aditM.Thou-ret. Si l’article que réclame M. Rœderer devait être placé quelque part, ce serait incontestablement dans le chapitre du pouvoir judiciaire, et lorsque nous en serons à cet article, il sera temps de discuter si l’article doit exister constitutionnellement ou s’il doit être laissé à la prudence des législatures. Quant au fond, M. Duport ne peut pas être pluscombattu que nous. Nousavonstoüs été d’avis, lorsque cette question a été agitée, que le droit de grâce, ou le retour à l’équité, était mieux placé dans le juré que dans le roi, parce que le roi pouvait faire usage de ce droit à raison des personnes, non à raison des circonstances des délits ; ce qui n’arrivait pas au juré. Mais en même temps, nous avons tous senti que l’instuution des jurés étant neuve en France, la pratique des jurés n’étant pas encore connue, nous devions apercevoir qu’il serait possible que les pouvoirs donnés aux jurés entraînassent quelques inconvénients, et que le pouvoir d’exercer fût dangereux dans son application chez les jurés. Nous espérons que cela n’arrivera pas ; mais, enfin, si l’on peut calculer que cela est possible, il faut abandonner aux législatures le droit de modifier cette institution, qui nous parait extrê- 294 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791. ] mement sage, et nous reposer sur leur prudence et leur patriotisme du soin de ne point retirer de cette institution ce droit, sil produit tout l’avantage que nous en attendons ; mais en même temps il ne faut pas, selon nous, livrer à la nécessite d’une convention�üne institution dont la pratique n’a,yant jamais été faite, peut présenter, dans les Habitudes, quelques inconvénients que nous ne prévoyons pas. Au surplus, après avoir ait en peu dç mots ce qui serait mieux placé dans la discussion de la Question au fond, je reviens à ma question d’or-re, c’est-à-dire lorsqu’il s’agira de l'ordre judiciaire, et qu’ici nous n’avons aucun engagement à contracter, parce que l’Assemblée, toujours, maîtresse de êés délibérations, ne tient pas rengagement que nous contracterions et que cela doit lui être parfaitement inutile. Ce qu’il importe, c’est que la discussion soit faite à l'endroit ou il est nécessaire qu’elle soit faite. M. fiuzot. tl ne s’agit pas ici d’examiner la question au fond. Au comité, nous avons de part et d’autre persisté dàn3 notre opinion, mais nous avons cru aussi que la discussion ne devait s’ouvrir qu’au moment où l’on traiterait du pouvoir judiciaire. Et nous avons cru qu’en nous rassemblant pendant toute cette semaine, il serait possible de convenir du principe, sinon de présenter ici de nouveau nos observations; cai' mon avis, à moi individuellement, est toujours le même sur l’article; mais dans ce moment-ci l’Assemblée n’a pas d’engagement à prendre. (L’Assemblée renvoie la question du droit de grâcç au moment de ln discussion du chapitre relatif au pouvoir judiciaire.) M. de liortan. Je veux faire une observation sur la disposition qui accorde a tout individu la liberté d’aller et de venir. Certainement il est essentiel à la liberté de tout homme de se fixer où son inclination le décide, de quitter un pays pour eu habiter un autre, et d’y transporter toute sa fortune. Je d< mande que cela soit dit d’une manière inconstestable, et. qu’on ne laisse pas indécise cette question qui doit être décidée d’une manière spéciale. {Murmures.) M. Dupont {de Nemours). Je trouve qu’il est actuellement soumis à nos délibérations 3 médailles de noblesse qui me paraissent y faire un effet au-dessous de la dignité de l’Assemblée et u’il me paraît à propos de faire disparaître. ourquoi répéter encore une fois dans les premiers paragraphes de ce titre l’admissibilité de tous les cituyens aux places et aux emplois, la proportionnalité des charges en matière de contributions et l’égalité des peines pour les mêmes délits? Ces 3 paragraphes supposant qu’iî peut être dans votre Constitution une autorité que je ne connais pas, qui retrouverait d’antres distinctions, qu des raisons de distinction. {Murmures.) Je dis, Messieurs, que c’est un mauvais principe d’éducation, de dire aux enfants : « .N’ayez pas peur des revenants. » {Rires.) C’est faire croire qu’il ÿ en a de leur en parler seulement. Je dis, Mesdeurs, qu'il ne faut pas, dans uue Constitution libre, supposer qu’il puisse s’y introduire des abus. Quand on a confié cette Constitution au courage de tous les bons citoyens, dqs épousés, des mères, il ne convient pas de supposer que l’on établira d’autres principes de répartition d’impôts que le mode que vous avez décrétée. {Aux voix! aux voix!) Il est ridicule d’en faire un article constitutionnel {Murmures): ne tremblez doüc pas devant un spectre que vous avez détruit. M. d’André. Si la proposition de M. Dupont est appuyée, je demande à répondre. (La proposition de M. Dupont {de Nemours) n’est pas appuyée.) M. Craùltîer-ftiauzat. J’ai 2 observations à faire sur lé droit de pétition. La disposition qui traite de ce droit est ainsi conçue : « La liberté d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. » Je crois apercevoir dans cet article une partie constitutionnelle qu’il faut maintenir et une partie réglementaire qu’il faut abandonner à la législation. Je demande qu’il soit dit seulement : « La liberté d’adresser des pétitions aux autorités constituées » et qu’on laisse à la loi déjà rendue sur cet objet le mode de présentation de la pétition. Il n’est pas dans les principes constilu-tionnels que la pétition soit signée individuellement; il est même intéressant au droit de pétition qu’il soit fait quelques changements à cette méthode qui permet d’éluder la discussion des propositions que l’on peut faire adopter par de simples signatures sans développements. L’objet et l’intention de l’Assemblée, en décrétant que les pétitions seraient signées individuellement, ont été de s’assurer du vœu individuel de chaque pétitionnaire; mais il peut y avoir d’autres moyens de reconnaître le vœu individuel et de constater que la pétition est réellement faite pour 1, 2, 3 particuliers, sans que ces particuliers aient signé individuellement. Il peut se faire que les législatures futures facilitent le mode de faire une pétition. Or, cela doit se faire sans qu’il soit besoin de toucher à la Constitution. Je conclus donc à cë que le principe de la liberté du droit de pétition soit énoncé ep termes simples dans la Constitution, mais à ce que les mots signés individuellement soient retranchés 4es articles constitutionnels, sauf à les conserver dans les articles législatifs. Un membre : Oui I oüi 1 M. Ce Chapelier. Une seule personne s’est levée dans l’Assemblée pour dire que M. Biau-zat avait raison de demander qu’on déclarât constitutionnel, le principe seul du droit de pétition, mais que la question de la signature individuelle n’était que réglementaire et devait être renvoyée aux législateurs. Or, je dis que ce dont M. Biàuzat demande le retranchement est précisément la partie constitutionnelle de la disposition. En effet le droit de pétition n’étant autre chose qu’un droit naturel, il serait pour ainsi dire inutile de l’énoncer ; ie despostisme même, n’a pas pu interdire le droit de plainte. Mais ce qui n’est pas inutile, ce qui est important pour un gouvernement représentatif, ce qui est sa sauvegarde, c’est qu’aucune corporation ne puisse faire de péiitions en nom collectif. En matière de pétitions, nul individu ne peut être engagé par le corps dont il est membre; c’est un droit qui appartient en particulier à chaque citoyen qui, ne devant pas être maîtrisé par l’opinion de son voisin, ne doit signer une pétition qu’autant que c’est son propre vœu. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791.] 295 Oq ne doit donc considérer comme pétitionnaires, que ceux qui ont apposé leur signature, autrement nous verrions bientôt les assemblées primaires et électorales s’ériger en corps délibérants; nous verrions de grandes villes, assemblées en communes, faire despétitioDS qu’elles appelleraient bientôt délibérations, et nous verrions sans retard, avec ce funeste système de pétitions collectives, la destruction même du gouvernement représentatif. Je demande donc que la seule chose qu’il y ait de constitutionnelle dans l’article, c’est-à-dire la signature individuelle, soit consignée dans la Constitution. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! M. Tronchet observe qu’il est utile d’opposer à la motion de M. Biauzat la question préalable, et il demande que celle-ci soit mise aux voix. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur l’amendement de M. Gaul-tier-Biauzat.) M. Guillaume. L’amendement que j’ai l’honneur de proposer porte sur la dernière disposition additionnelle proposée il y a un instant par M. le rapporteur. Vous savez comment elle est conçue ; M. le rapporteur propose de dire : « Le pouvoir législatif ne pourra porter aucune atteinte aux droits ci-dessus énoncés. » Mon amendement consiste à proposer le retranchement de cette disposition. En voici le motif : si vous placez dans un article quelconque cette réserve spéciale que le Corps législatif ne pourra porter atteinte à certains droits, il en résultera nécessairement que le Corps législatif pourra porter atteinte à tous les autres droits. Je demande donc le retranchement. M. Prieur. Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Guillaume. M. Ce Chapelier. Il n’y a aucun douté que les articles, qui sont décrétés comme articles constitutionnels, ne peuvent pas êtrë changés par les législateurs ; et ce sera dans la loi qui établira la Convention nationale que sera exprimée, encore plus fortement qu’elle ne l’est, crtte interdiction de sa part dans l 'article final du projet que nous vous avons proposé. Mais quant aux droits naturels et civils, il importe que les principes éternels de la liberté; de l’égalité, sans lesquels aucune association ne peüt exister, soient garantis très positivement et de là manière la plus formelle. Aussi avons-nous reconnu à cet égard que l’intention que nous avions toujours eue au comité n’âvait pas été suffisamment exprimée par la rédaction que nous avions d’abord adoptée. Et voilà pourquoi nous vous avons proposé Une rédaction positive contre la-qu lie on rie peut objecter aucune raison solide : car de ce que vous garantissiez spécialement en termes très absolus la loi naturelle et civile des hommes, il ne s’ensuit pas que voüs affaiblissiez votre acte constitutionnel qui met ainsi sous la sauvegarde du Corps législatif toutes les institutions que voüs établissez comme constitutionnelles. Je demande donc que 16s législatures lisent dans l’acte de la Constitution, l’obligation de ne Faire aucune espèce de loi qui, par ses dispositions ou ses conséquences, puisse nuire à la liberté et à l’égalité des citoyens. M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley-d’A-gier). Lorsqu’on examine attentivement la disposition que le comité de Constitution noua a proposé d’ajouter à l’article, l’on se persuade et l’on est convaincu que cette addition n'a point pour objet de dire que les législatures suivantes ne pourront attaquer aucun des objets constitutionnels décrétés dans ces actes et nommément les trois dispositions qui suivent, mais seulement d’avertir les législatures que dans les lois subséquentes et de purs règlements qu’elles pourraient faire pour réprimer la liberté de la presse, elles doivent avoir l’attention de ne donner à ces lois que le caractère nécessaire pour réprimer ce qui peut gêner les droits d’autrui, et point du tout pour gêner la liberté aocordée par ces lois. Ainsi l’on peut placer cètte addition-ià, sans que jamais on puisse en induire que là où elle n’est pas placée, elle permet aux législatures d’attaquer. Je suis donc de l’avis du comité. M. Guillaume. Je retire mon amendement. M. Briols-Beanmet*. Il y aune partie delà réflexion de M. Guillaume qui doit subsister. Effectivement après le paragraphe qu'il attaque, se trouve encore un paragraphe que la Constitution doit garantir. En conséquence, le mot ci-dessus qui s’y trouve pourrait n’être pas parfaitement propre. Je demanderais donc que l’on mît: « aucun des droits constitutionnellement garantis par la Constitution ne pourra être attaqué par les législatures. » M. Tronchet. En adoptant l’esprit de l’amendement de M. Beaumetz, je crois que la rédaction ne peut pas être comme il la propose, mais qu’il s’agit simplement de transposer cela après l’article qui suit, et dire ensuite : « le pouvoir législatif ne pourra porter atteinte auxdroits ci-dessus garantis. » M. Thouret, rapporteur . La transcription proposée par M. Tronchet a Cet inconvénient que la phrase ne së retrouve plus avec ce qui la précède. Mais il est possible de rendre l’amendement de M. Beautnetz d’unë manière qui en établisse tout le sens en disant : « le pouvoir législatif ne pourra porter aucune atteinte à l’exercice deâ droits garantis par le présent titre. » M. Tronchet. J’adopte. M. lie Chapelier. Je propose une rédaction et je demaflde à faire une distinction qùi, dans ce que j’ai dit, n’a pas été assez généralement senti, puisqu’on revient sur l’amendement de M. Guillaume. Je propose pour rédaction de dire : « Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte ou mette obstacle à l’exercice des droits naturels et civils, consigfaés dans le présent titre et garantis par la Constitution. » Je suis attaché à cette expression�/hlra aucune loi , par la raison que le Corps législatif sera plus averti que par aucune disposition législative il ne peut porter atteinte et mettre obstacle aux droits qui doivent essentiellement àpparte-ni|> rl’homme en société. J’observe ensuite qu’il y a dans l'acte constitutionnel deux parties : la première e§t celte qui est garantie, qui exprime� qui détaillé les droits