4gQ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.J nature, la cause de ces dettes et l’emploi des fonds qui en sont provenus; elles enverront copie en forme des titres qui les ont autorisées, ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour mettre l’Assemblée nationale à portée de statuer ce qu’il appartiendra. « Elles joindront le tableau de leurs dépenses annuelles, avec des observations sur les suppressions ou réductions dont ces dépenses sont susceptibles. - {Adopté.) Art. 2. « Les directoires de district feront passer les-dits états détaillés des affaires des villes, et observations de leurs municipalités, au directoire de département, en y joignant leur opinion. » (Adopté.) Art. 3. « Les directoires de département enverront à l’Assemblée nationale lesdits états avec les observations des villes, et l’opinion des directoires de district en y ajoutant leur avis sur le tout. » (Adopté.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Pour répondre à l’observation faite il y a un instant par M. Le Chapelier, je propose un article 4 nouveau ainsi conçu : Art. 4 (nouveau). « Les villes sont autorisées, sous la direction et avec l’approbation des directoires de district et de département, à vendre ceux de leurs biens patrimoniaux dont l’aliénation serait jugée nécessaire pour contribuer au remboursement de leurs dettes, sans rien préjuger sur ce qui regarde les biens des hôpitaux. » M. Fegrand. Il n’est pas possible que, dans le moment actuel, vous donniez la liberté aux municipalités de vendreleurs biens patrimoniaux ; car la distinction des dettes qui seront à leur charge de celles qui seront à la charge de la nation n’est pas encore faite. Je demande l’ajournement de l’article. M. Troncliet. La réponse à cette objection est bien simple; c’est que, si la communauté se trouve avoir payé une dette à la charge de l’Etat, la loi remboursera à l’instant môme. (L’Assemblée déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement et décrète l’article 4.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur, donne lecture de l’article 5 (art. 4 du projet) et, après quelques amendements adoptés par lui, propose la rédaction suivante : Art. 5 (art. 4 du projet). « La ville de Paris et les autres villes qui seraient pressées, pour elles-mêmes ou pour leurs hôpitaux, de besoins urgents, les exposeront au directoire de leur département, qui, sur l’opinion de celui de district, pourra, si le cas l’exige, et nour cette fois seulement, autoriser lesdites villes à faire percevoir par émargement sur les rôles des impositions ordinaires de 1790, et au marc la livre desdites impositions, les sommes nécessaires pour acquitter, pendant 3 mois à compter du 1er avril, les dépenses les plus indispensables de celles qui sont spéciales à la ville et [tour remplacer ce que leurs hôpitaux tiraient I des octrois, à l’effet de continuer le service local, municipal et des hôpitaux, jusqu’à ce que ! le Corps législatif ait pu prononcer définitivement à ce sujet, à la charge, par le directoire de département, d’envoyer au Corps législatif et au pouvoir exécutif l’arrêté qu’il aura pris à ce sujet. » {Adopté.) Art. 6 (art. 5 du projet). « Quant aux villes tarifées et autres où les impositions ordinaires n’étaient perçues que sous la forme de droits à l’entrée ou à la consommation, les sommes nécessaires pour effectuer, pendant les mois d’avril, mai et juin, la portion du service local, municipal et des hôpitaux, que le directoire aura jugée indispensable, seront imposées par émargement au marc la livre, sur les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière desdites villes pour l’année 1791 ; sans préjudice des acomptes qui pourront être fournis par les contribuables sur l’une et l’autre contribution, en attendant la confection des rôles, et qui seront imputés d’autant à la décharge de ceux qui les auront payés. » M. Foucault-Larclimalie. Il est bien extraordinaire que, dans le projet de décret, on n’ait pas fait mention des villes qui ont emprunté et qui, par ce moyen-là, n’ont pas besoin d’une nouvelle imposition. M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Les villes qui ont emprunté, si elles ont leurs fonds, n’auront pas de besoins; si elles ont dépensé les emprunts, il faut bien venir à leur secours. M. Foueault-Fardimalle. Cet argent-là a été mangé en hautbois, en flûtes, en tambours. Chaque administrateur veut se faire une petite réputation pendant son règne, soit en faisant une promenade, soit en bâtissant une fontaine. Je pense, moi, qu’on ne devrait pas donner aux villes qui ont fait des emprunts l’année dernière le pouvoir de lever une nouvelle contribution. (L’article 6 est décrété.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur, donne lecture de l’article 7 (art. 6 du projet). M. Rainel-Hogaret. Les municipalités pave ront-elles l’intérêt de l’emprunt qu’elles so"nt autorisées à faire à 5 0/0 sans retenue; je conclus pour l’affirmative. M. Dupont (de Nemours), rapporteur. C’est une disposition déjà décrétée ; tous les particuliers et corps sont libres de stipuler on non la retenue. M. Démeunier. Je demande que les directoires soient tenus d’envoyer au Corps législatif, ainsi que vous l’avez ordonné par l’article 5, copie de l’arrêté par lequel ils auront autorisé les emprunts. Il faut que les directoires voient toujours au-dessus d’eux le Corps législatif, régulateur suprême de ces détails. M. Dupont [de Nemours ), rapporteur . J’adopte l’amendement et je propose la rédaction suivante : Art. 7. « Les villes qui éprouveraient, pour leurs hôpitaux et autres services indispensables, des be-