305 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790.] M. Garat Vainé. Si le serment n’était clair, n’était précis, il serait odieux. On ne se joue pas du serment ; il ne doit jamais être un piège pour la conscience de celui auquel on l’impose. Le sens du vôtre est de déclarer n’avoir jamais signé, ne vouloir pas signer, être déterminé à ne signer jamais des actes sanctionnés ou acceptés. Le serment est indivisible de l’acceptation ou de la sanction; cela est si évident, que le provocateur du décret, quand il a voulu le faire entendre d’une autre manière, a été obligé d’ajouter un mot à la formule du serment, puisqu’il a dit : les décrets rendus par l’Assemblée; le mot rendu ne se trouve pas dans la formule. Au surplus, je ne puis concevoir que des membres puissent être exclus des dignités de l’Assemblée sans être exclus de l’Assemblée même; je ne puis concevoir qu’une Assemblée soit divisée en deux espèces d’individus, les uns incapables d’occuper des places, les autres admissibles à ces places; voilà une bizarrerie qu’il est impossible d’admettre : quiconque est indigne de nos places est indigne de cette Assemblée. Cela posé, on parle d’un acte particulier, et j’entends une partie de l’Assemblée déclarer qu’elle a souscrit cet acte, qui est, dit-on, celui sur lequeL on a entendu faire porter le serment. Le serment prononcé par M. de Virieu est vrai, si cet acte ne regarde pas des décrets sanctionnés et acceptés. Comment se peut-il que nous nous occupions pendant trois heures d’un acte qui n’est pas connu de l’Assemblée, dont l’existence est avouée, et que plusieurs membres semblent s’honorer d’avoir souscrit ? Je demande que cet acte soit connu. Ou il est dans l’intention du décret accepté, ou il est diffamateur de ce décret ; dans ce dernier cas, je ne croirais pas que nous dussions souffrir ici aucun de ces signataires. (La partie droite applaudit. — Une partie du côté gauche demande la question préalable sur toute cette discussion.) (L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) M. le comte de Virieu reprend le fauteuil et dit : Satisfait d’avoir vu terminer d’une manière douce et modérée une discussion qui présentait des dangers si imminents, je n’ai plus rien à désirer. Douloureusement affecté des débats trop longs et trop animés qu’a excités mon élection, je dois donner un témoignage éclatant que mes sentiments sont toujours la règle de ma conduite et que ma conduite est conforme aux sentiments que j’ai manifestés. Ainsi, après avoir marqué, avec un profond respect, à l’Assemblée, ma reconnaissance de la confiance qu’elle m’a marquée en me portant à cette place, que je n’avais jamais désirée, j’ai l’honneur de vous prévenir, Messieurs, que la séance sera levée au moment où je descendrai de ce fauteuil, et je résigne entre vos mains des fonctions pour lesquelles le court essai que j’ai fait de mes forces, m’a démontré, de plus en plus, mon insuffisance. (, Réclamations à droite.) (La séance est levée à cinq heures et demie.) ANNEXE à laséancede V As semblée nationale du Tlavril 1790. Rapport sur le plan de municipalité convenable à la ville de Paris , fait au nom du comité de constitution, par M. Démeunier (1). (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, l’organisation municipale de la ville de Paris est d’une telle importance pour la prospérité de la capitale et le maintien de la liberté, que chacun des membres de votre comité a regardé comme un de ses devoirs de donner une attention scrupuleuse à cet objet particulier. Nous avons étudié, à diverses reprises, l’effet des combinaisons qu’on pourrait adopter, et le plan dont je vais avoir l’honneur de vous rendre compte, est le résultat d’un long travail. Il faut que les mêmes principes régissent désormais toute la France ; cette nation ne peut avoir qu’un gouvernement représentatif; les législateurs doivent ménager au citoyen le repos et te temps qu’exigent ses affaires personnelles; ils doivent écarter avec un soin extrême les sujets de discorde, de jalousie ou de troubles, qui se propageraient du centre aux extrémités d’un État. En rapprochant de ces vérités incontestables les plans ou les pétitions des représentants ou des commissaires de la commune ou des districts, nous ne craindrons pas de le dire, nous avons vu le patriotisme égaré par le zèle; la passion du bien public entraînée, par le moment actuel, sans songer à l’avenir; un généreux dévouement qui dédaigne ses intérêts particuliers et se trompe sur l’intérêt général, et enfin l’enthousiasme de la liberté observant mal les institutions humaines que la sagesse ordonne de calculer sur les dispositions habituelles de l’homme et l’instinct de la raison. Si les opinions deviennent exagérées, c’est à vous, Messieurs, de les ramener au vrai; si la théorie des gouvernements n’est pas encore bien connue ; si l’art de maintenir et d’assurer la liberté publique est nouveau parmi nous, il est de votre devoir d’en étendre les progrès et de cféer, par votre sagesse et votre prévoyance, la prévoyance et la sagesse de tous les citoyens. Les circonstances obligent à relever ici des erreurs qui, en se répandant, attireraient sur nous d’innombrables calamités. Le comité a vu avec douleur plusieurs communes du royaume faire d’une fausse application des grands principes du pouvoir constituant et du pouvoir législatif ; chercher leur force en elles-mêmes, au lieu de la chercher dans la constitution et dans l’unité nationale ; oublier que l’Assemblée permanente des représentants de la nation garantira mieux la liberté de tous les Français, qu’une commune ne pourra jamais garantir son territoire ; rappeler le régime des cités de la Grèce, comme si la France pouvait, sans se dissoudre, devenir un gouvernement fédératif sous aucun rapport; appeler les citoyens à des délibérations continuelles, sans faire attention que la sagesse ne dirigerait pas de pareilles assemblées ; compter sur leur présence journalière, comme s’ils n’avaient pas une famille et des affaires à soigner; annoncer comme le résultat de la majorité, ce qui serait (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. 20 lre Série. T. XV. 306 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Pi le caprice du petit nombre; recommander des établissements qui livreraient la chose publique à la fantaisie de quelques hommes riches, intrigants ou désœuvrés ; enfin, réclamer pour le moment et pour l’avenir des droits de régler et de gouverner, qui, ne se bornant pas au pouvoir municipal, attentent à l’autorité souveraine de la nation et au pouvoir du Gorps législatif. Mais c’est assez d’avoir indiqué les erreurs : l’empire de la raison, celui de vos décrets, les fera disparaître ; le sentiment qui les a inspirés suffirait seul pour ne laisser aucune crainte, et je me hâte d’entrer dans les détails. L’article 25 de votre décret du 14 décembre contient cette disposition relativement à la capitale: « Quant à la villede Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un règlement particulier qüi sera donné par l’Assemblée nationale, sur les mêmes bases et d’après les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume. » Si le sens de cette disposition a embarrassé quelques personnes, il a paru très clair à votre comité, qui connaît vos principes et l’indispensable nécessité de les maintenir. Votre intention, Messieurs, n’a pas été, elle n’a pu être, de supprimer les notables dans la municipalité de la ville de Paris ; de les remplacer par les diverses sections ; de reconnaître, dans celles-ci, le droit de régler oud 'administrer, qu’on a réclamé plusieurs fois: vous avez voulu, seulement, réserver à la capitale les modifications que demandait la nature des choses. La forme des élections, ordonnée pour le reste du royaume, se trouvant ici impraticable, vous avez voulu, en conservant le principe général du scrutin, en varier, pour elle, les combinaisons; vous avez voulu, encore, établir les détails de surveillance ou de régime intérieur que sa position rend nécessaires, et surtout prévenir les abus et les désordres qu’une si grande masse de revenus, de dépenses et d’affaires pourrait occasionner. Vous avez senti qu’il fallait contenir dans les bornes de son pouvoir une municipalité si imposante, et en lui donnant .l'activité dont elle a besoin pour maintenir la tranquillité de sa nombreuse population, lui ôter les moyens d’abuser de sa force ; enfin, Messieurs, vous avez senti qu’il était pour vous d’un devoir rigoureux d’assurer les droits de ces citoyens par des expédients qui produisent leur effet sans convulsions. D’autres considérations nous ont frappés. La ville de Paris sera constamment sous les yeux de l’Assemblée nationale : si la municipalité s’écartait de son devoir, chacune des sections et chacun des citoyens pouvant se plaindre au Corps législatif, celui-ci serait toujours prêt à la contenir; et l’intervalle d’une section à l’autre ne peut donner aucune inquiétude. Les officiers municipaux devant rendre compte, et rendre un compte sévère, il ne faut pas redouter légèrement les abus de leur pouvoir, et il est plus à craindre que la commune n’abuse de ses forces contre eux. Tenir les sections en activité, ce serait anéantir la responsabilité des officiers municipaux, et, au lieu de ce moyen légal et sûr de les réprimer, les troubler sans fruit, mais non sans danger pour la capitale. Des délibérations populaires, trop multipliées, fournissent et fourniront toujours aux ennemis du bien public, des moyens de semer la discorde, et un instant de réflexion convaincra qu’il estdel’intérêidela villede Paris de se soumettre au régime commun des autres villes ; que si les modifications dans les détails LEMENTAlRÈS. [27 avril 1790.] sont nécessaires, les exceptions auï principes seraient dangereuses, et qu’on essayerait vainement de vous les présenter, puisqu’il serait de votre devoir de né pas les souffrir. Il nous a semblé, Messieurs, qu’on pouvait donner une bonne organisation à la capitale, sans fléchir sur les principes et sans altérer les bases sur lesquelles vous avez établi les municipalités de toutes les communes. Quoique nous ayons écarté les détails qui n’étaient pas nécessaires, le plan est d’une assez grande étendue; mais les rapports de la tranquillité de la ville de Paris, avec la tranquillité de tout le royaume vous sont tellement connus que si sa discussion exige plusieurs séances dü soir, vous les accorderez volontiers. Les articles constitutionnels qui auront toute la stabilité de la constitution, et qui forment la matière du titre premier, y sont séparés des articles réglementaires. Ceux-ci pourront, d’après l’expérience, être changés par un simple décret du Corps législatif, et composent trois titres : ils traitent des formes des élections, du régime intérieur de l’administration municipale, et de quelques institutions utiles à la police et au boh ordre de chaque section. Nous avons recueilli dans la partie réglementaire toutes les idées saines qu’on nous a communiquées et si le zèle qui nous anime pour le bonheur de la capitale nous a fait une loi impérieuse de ne pas vous proposer, Messieurs, la permanence active des sections, nous n’avons rien négligé d’ailleurs, de ce qui peut apaiser les craintes des hommes les plus inquiets. Le corps municipal offre dans le plan, Un maire, et quarante-huit officiers municipaux, parmi lesquels seize, sous le nom d’administrateurs, composent le bureau, et les trente-deux autres le conseil municipal. Nous demandons quatre-vingt-seize notables. Le conseil général de la commune serait donc de eent-quarante-quatre personnes ou de cent-quarante-cinq en y comprenant le maire. Ce nombre auquel on s’est arrêté après bien des combinaisons, ne paraît, ni trop petit, ni trop considérable, et on a suivi exactement les proportions établies pour toutes lès municipalités. J’observerai que si l’on n’adoptait pas la forme dü scrutin, établie au titre II, les élections dureraient plus de six mois, et que, d’après cette forme, l’augmentation ou la diminution sur la quotité des membres du conseil général de la commune ne pourra se faire que par vingt-quatre ou quarante-huit. Nous proposons, pour chaque section, un commissaire de police et douze commissaires de section, chargés de la surveillance du commissaire de police et de plusieurs fonctions utiles, les uns et les autres élus par les citoyens. Les motifs qui ont décidé notre opinion sur les détails du régime que contient le titre III, exigeraient un long développement; mais vos principes et l’esprit général de vos décrets nous ayant toujours guidés, vous saisirez ces motifs à la simple lecture, et on les exposera dans la discussion, si quelques articles sont contestés. Nous remarquerons seulement, qu’après avoir partagé les fonctions du bureau en cinq départements, celui des subsistances, celui de la police, celui des domaines et finances, celui des établissements publics et celui des travaux publics; qu’après avoir don né à chacun de ces départements trois ou quatre administrateurs selon le nombre de sous-divisions qu’on jugera nécessaire, nous nous sommes occupés du défaut d’ensemble et d’ordre, qui est le vice radical de toutes les grandes administrations. Il faut que les divers administrateurs, chargés de fonctions différentes, se surveillent néanmoins ] Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [27 avrü 1790.] 307 et s’éclairent mutuellement, qu'ils soient assujettis à une marche commune, et qu’il y ait de l’unité dans l’exécution. Nous avons donc pensé qu’il serait bon d’ordonner le rapport des affaires des cinq départements; et, conformément à ces vues, un article du titre III enjoint aux seize administrateurs, de se rassembler tous les deux jours, et de discuter, et de décider à la majorité des voix, ce qui est de la compétence du bureau. Vous ne trouverez dans le plan, Messieurs, aucun article qui préjuge les questions que vous n’avez pas encore résolues. Jusqu’au décret de l’organisation de toutes les gardes nationales, celle de Paris resterait telle qu’elle est, quant au nom et à la quotité des bataillons; et lorsque vous aurez arrêté le plan de la municipalité de la capitale, cette disposition provisoire sera la matière d’un décret séparé. Il en est de même du contentieux de la police, qui pourrait faire partie du plan: l’importante question de l’organisation de la police dans tout le royaume, n’ayant pas encore été discutée, nous avons cru qu’if fallait également lelaisser à l’écart, et que si la capitale exige des modifications sur ce point, elles seront la matière d’un autre règlement. Enfin, Messieurs, le plan qu’on va soumettre à votre jugement ne vous est pas présenté seulement par votre comité: on l’a lu à MM. les députés de la ville de Paris, qui l’adoptent. Nous pensons tous qu’il rétablirait ia prospérité et la paix dans celte grande cité, et que s’il rencontre des détracteurs, on ne tardera pas à sentir combien il y aurait de danger à l’établir sur d’autres bases. La capitale, qui a servi de modèle au moment de la Révolution, qui a montré un dévouement si généreux et donné, depuis, un exemple si remarquable de soumission à la loi, doit conserver ce noble avantage ; pour établir la liberté elle n’a point calculé ses sacrifices; mais aujourd’hui qu’on ne peut plus avoir de doute raisonnable sur cette liberté, il faut qu’elle songe à ses nombreux enfants et qu’elle craigne de les , précipiter dans la misère. Après une secousse si forte, après les convulsions qui viennent de l’agiter, elle a besoin de calme et de repos ; si l’agitation se prolonge, elle perdra toutes ses richesses, son commerce disparaîtra, ses arts et ses ateliers s’anéantiront; les gens aisés, les hommes paisibles, les étrangers fuiront cette cité orageuse, où un zèle mal entendu produirait une confusion inévitable; et, ce qui serait un grand malheur pour le genre humain, on la verrait un jour regretter sa servitude et maudire sa liberté. Mais non, elle ne maudira point sa liberté ; elle ne perdra ni sa gloire ni ses richesses ; après avoir eu une si grande part à ia plus belle des révolutions, elle en recueillera le prix ; sa prospérité, égale à la prospérité des autres parties du royaume, donnera un nouvel éclat au triomphe de la liberté; et dans sa profonde reconnaissance des travaux de l’Assemblée nationale, elle se souviendra en particulier qu’elle avait désiré un département dé dix-huit lieues de diamètre, et une organisation municipale défectueuse, mais que les représentants de la nation, touchés de ses services, veillaient à ses intérêts. Projet de règlement pour la municipalité de la ville de Paris, présenté par le comité de constitution, et imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. TITRE PREMIER. Articles constitutionnels. Art. 1er. L’ancienne municipalité de la ville de Paris, et tous les offices qui en dépendaient, la municipalité provisoire, subsistant à l’Hôtel-de-Ville, ou dans les sections de la capitale, connues aujourd’hui sous le nom de districts, sont supprimées et abolies, et néanmoins la municipalité provisoire et les autres personnes en exercice continueront leurs fonctions jusqu’à leur remplacement. Art. 2. Les finances des offices supprimées seront liquidées et remboursées; savoir des deniers communs de la ville, s’il est justifié que ces finances aient été versées dans sa caisse, et parle Trésor public, s’il est justifié qu’elles aient été payées au roi. Art. 3. La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l’enceinte des nouveaux murs; mais les boulevards que l’on construit en dehors de ces murs feront partie de son administration. Art. 4. La ville de Paris observera, en ce qui peut la concerner, les règles établies par les articles 2, 3, 4, 5, 7,8,9, 10, H, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 3), 34, 37, 39, 41, 42, 43» 44» 45, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 du décret du 14 décembre, sur l’organisation de tontes les municipalités du royaume, sans préjudice de quelques dispositions nouvelles ajoutées dans les articles suivants, aux dispositions des articles que l’on vient de citer. Art. 5. La municipalité sera composée d’un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées, au titre second; de trente-deux membres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d’un procureur de la commune, de deux substituts qui seront des adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. Les législatures pourront changer le nombre et la proportion des membres du corps municipal, ainsi que le nombre et la proportion des notables. Art. 6. La ville de Paris sera divisée, par rapport à sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections , qu’on tâchera d’égaliser, autant qu’il sera possible, relativement au nombre des citoyens actifs. Art. 7. Ces quarante-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune. Art. 8. Elles formeront autant d’assemblées primaires, lorsqu’il s’agira de choisir les électeurs qui devront concourir à la nomination des \ membres de l’administration du département de Paris, ou des députés que ce département doit envoyer à l’Assemblée nationale. Art. 9. Les citoyens actifs ne pourront se rassembler par métiers» professions ou corporations, ni se faire représenter; ils se réuniront sans aucune distinction, de quelque état et condition qu’ils soient, et ne pourront donner leurs voix que dans la section dont ils feront partie à l’époque des élections. Art. 10. Si une section offre plus de 900 citoyens actifs présents» elle se formera en deux