[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalqnier.] 329 inutiles et de celles dont les fonctions peuvent être réunies. 4° Suppression de toutes les pensions affectées sur des objets particuliers, en sorte que toute pension soit payée par le trésor royal. 5° Transport des douanes aux frontières. 6° Suppression des visites domiciliaires par les employés des fermes. 7° Suppression de toutes les attributions en dernier ressort des affaires relatives aux fermes et aux impôts, de quelque nature qu’ils soient, avec renvoi de toutes ces affaires, en première instance, aux tribunaux des lieux ressortissant aux cours souveraines, et en dernier ressort, auxdites cours. 8° Envoi direct du produit des impositions des provinces au trésor royal, sans intermédiaire, sauf le cas où il sera donné des rescriptions sur les trésoriers desdites provinces, pour les payements à faire pour le service de l’Etat. 9° Suppression de toute place de trésorier, de quelque département que ce soit. 10° Suppresssion du Concordat. Application de tous les droits qui sont actuellement payés en cour de Rome au payement des dettes du clergé, et successivement au soulagement des pauvres. 11° Supplier le Roi de mettre en économats les abbayes et prieurés qui vaqueront, à la nomination de Sa Majesté, jusqu’à ce qu’il y ait un revenu suffisant pour éteindre, chaque année, un dixième des dettes du clergé, sans assignats d’aucunes pensions sur cette partie. 12° Compte, par l’administrateur ou contrôleur des finances, par-devant les Etats généraux. CLERGÉ. Art. 3. 1° Résidence des évêques, résidence de tout titulaire de bénéfices, dans les lieux où les-dils bénéfices doivent être desservis. 2° Application des revenus des évêques, qui seront absents de leurs diocèse pendant plus de trois mois, chaque année, aux hôpitaux ; pour raison de quoi, les officiers municipaux et les procureurs de Sa Majesté seront tenus de faire leur demande par-devant les cours supérieures. LOIS. Art. 4. 1° Réforme du code civil et criminel. 2° Modérer les peines ; rendre l’instruction de la procédure publique, et donner un conseil aux accusés. 3° Employer les moyens convenables à détruire la mendicité. 4° Prendre des moyens plus efficaces contre les jeux de hasard. 5® Garantir la liberté individuelle des citoyens de l’abus du pouvoir arbitraire. 6° Etablir la liberté de la presse, sous les restrictions convenables qui seront déterminées par les Etats généraux. 7° Supprimer tous les moyens d’acquérir la noblesse autrement que par le mérite personnel, et distingué par des services réels rendus à l’Etat. PROVENCE. Art. 5. 1° Demander l’assemblée des trois ordres, composée des évêques et autres ecclésiastiques qui y ont droit, de tous nobles sans distinction, fieffés ou non, et des députations du tiers, pour régénérer les Etats de Provence. 2° Qu’à l’avenir, les lettres de convocation, pour la tenue des Etats généraux seront adressées aux Etats de la province, ne formant qu’une seul corps individuel, représentant la nation provençale, dans lequel se fera l’élection des députés aux Etats généraux, réintégrés par le meilleur des rois ; la noblesse ne s’étant rendue aux sénéchaussées que par obéissance aux ordres de Sa Majesté, obéissance nécessaire pour la tenue des Etats généraux. 3° Que les évêques et officiers de justice seront Provençaux, conformément à notre constitution. 4° Demander la réunion d’Avignon et comtat Venaissin au royaume de France, dont le pays a été démembré ; et, en attendant cette réunion, réclamée avec instance, que les bureaux des fermes seront placés sur les limites de ce pays et de la Provence. Les employés de la ferme commettent les plus grandes vexations, les étendant dans les quatre lieues frontières, plus considérables même que cet Etat, malgré que la Provence et le comtat Venaissin ne soient pas compris dans les cinq grosses fermes. Get Etat du pape est régni-cole, et non soumis à aucun bureau du traité. Signé à l’original : d’Eymard Dubignon, président ; Bernardy ; de Sigoges; Boyery ; Bermond ; Savourin de Saint-Jean ; Gassaud ; le chevalier de la Broussière ; Pochet ; Sauteyron ; Tamisier fils ; Deserry-Duclot ; Goudon fils ; Jouquières ; Gassaud père ; Gassaud de Serry ; de Lugueton de Tende; Saint-Vincent, secrétaire à la minute. Collationné par nous, greffier en chef de la sénéchaussée de Forcalquier. Signé Jaussaud, greffier en chef. CAHIER Des doléances et remontrances des communautés représentant l’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Forcalquier , et instruction pour ses députés aux Etats généraux (1). CONSTITUTION. Les députés de la sénéchaussée aux Etats généraux seront, sans doute, pénétrés de l’importance et de la sainteté du ministère qui leur est confié. Appelés par les intentions bienfaisantes du Roi, et par le vœu et les suffrages des peuples, à concourir au grand ouvrage de la régénération du royaume, à préparer, par leurs avis et leurs conseils, toutes les réformes à faire dans notre législation, dans les finances de l’Etat et dans toutes les autres parties de l’administration, ils élèveront leur àme et leurs pensées au niveau de ces grands objets. Et comme de leur sagesse et de leurs lumières dépend le bonheur de l’Etat, on attend, de leur zèle et de leur patriotisme, que ce puissant motif sera toujours leur guide dans toutes les délibérations. Mais en vain se flatteraient-ils d’atteindre à ce but désiré, si la réforme qu’ils solliciteront des abus et des vices de nos institutions, n’était consolidée par une bonne constitution ; c’est d’elle que dépend la prospérité et la durée des nations ; c est pour n’avoir jamais eu de constitution réelle, que la France a sans cesse varié dans son administration, suivant le caractère moral de ses princes et des ministres, dépositaires de leur autorité, et qu’elle s’est vue dans (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . 030 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forealquier.} le danger. C’est pour s’être écartés de leurs constitutions, ou pour n’en avoir eu que de défectueuses, que d’anciens peuples ont perdu leur empire, et que des peuples modernes n’ont jamais pu s’élever au degré de puissance auquel la fertilité de leur sol et de leur population semblait les appeler, tant est grande l’ influence de la constitution. Les députés regarderont donc cet objet comme le plus important, et mettront tous leurs soins à obtenir une constitution fixe et permanente à toujours, des Etats généraux du royaume, qui assure les droits naturels et civils des citoyens de tous les ordres, et à celui du tiers-état, l’égalité, au moins, des suffrages et de pouvoir, dans les-dits Etats, avec les deux premiers ordre réunis. Ils demanderont le retour périodique desdits Etats, de cinq en cinq ans, et la fixation à un terme plus court, tel que celui de deux ou trois ans, pour les Etats qui suivront ceux de cette présente année, sauf les convocations extraordinaires en cas de guerre ou de régence ; auquel dernier cas, ils requerront qu’il soit statué que les députés aux Etats précédents seront élus de droit, et tenus de se rendre aussitôt auprès du successeur au trône. Gomme toute constitution doit être établie sur des principes fixes et reconnus, on demandera une déclaration légale des droits de la nation et du citoyen, qui consacre à jamais, comme constitutives et fondamentales, les maximes suivantes : 1° La liberté individuelle des citoyens, ainsi que la faculté à tous de concourir, pour tous emplois militaires, civils et ecclésiastiques, et la suppression des lettres de cachet. 2° La nécessité du consentement des Etats généraux, limités à l’intervalle d’une assemblée à l’autre, pour tout impôt et emprunt, ainsi que pour la promulgation des lois, sauf la sanction du Roi, et l’enregistrement matériel aux cours souveraines. 3° L’abrogation de tous privilèges d’exemption en matière d’impôt et de contributions. 4° La responsabilité des ministres. 5° La publication du compte des dépenses de l’Etat. 6° La liberté de la pressé, soüs les modifications qui seront jugées nécessaires par les Etats généraux. Tout avilissement tendant à dégrader l’homme et à empêcher le développement de ses facultés, les députés ne consentiront à aucune humiliation de l’ordre du tiers que les deux premiers ordres ne partageraient pas aux Etats généraux, parce que devant le Roi il n’y a que des sujets ; ils ne ourront, non plus, consentir à y opiner par or-re, mais seulement par tête, sauf d’établir telles autres formes pour les assemblées subséquentes, lorsque les abus auront été supprimés. La sagesse des délibérations exige encore qu’on ne puisse délibérer que vingt-quatre heures après que les propositions auront été faites. En conséquence, les députés seront tenus de solliciter ce délai préalable, ainsi que l’exclusion desdits Etats de tous députés de tous ordres, qui auront été élus contre les formes prescrites par les règlements de Sa Majesté, l’obéissance et le respect qui lui sont dus, et refuseront de délibérer avec eux. Ils solliciteront, pour l’avenir, la convocation des Etats généraux par sénéchaussée. La diversité de la composition des provinces du royaume, ouvrage du hasard, des conquêtes, des successions, présente une bizarrerie nuisible à l’unité, à l’économie de l’administration, et au bel ordre qu’il conviendrait d’introduire dans une monarchie telle que la France. Les députés demanderont la réduction au nombre de vingt ou environ des quarante grands gouvernements généraux ; qu’il soit fait une nouvelle division du royaume en provinces, une sous-division des provinces en districts ou arrondissements en tous genres, à faire pour perfectionner l’administration et le gouvernement civil et militaire des provinces. Tous les privilèges particuliers, devant être confondus dans celui d’être citoyens et membres d’un grand empire, il serait convenable et avantageux au bien de l’Etat qu’on accordât à chacune des provinces une constitution uniforme, analogue à celle des Etats généraux, et dans lesquelles constitutions on assurât au moins au tiers l’égalité numérique et de pouvoir avec les deux ordres réunis. En conséquence, les députés seront chargés d’en faire la demande. Ils ne pourront consentir à voter aucun impôt pour le secours momentané dont l’Etat pourrait avoir besoin, qu’après avoir obtenu : 1° La susdite constitution pour les Etats géné* raux avec leur retour périodique, et celle pour la province. 2° La liberté individuelle des citoyens et celle de la presse, ci-dessus, 3° L’abrogation à jamais de tous privilèges d’exemption en matière d’impôt et autres charges publiques quelconques, sans distinction ni restriction aucune, telle que serait la prétention, de la part des deux premiers ordres, d’être imposés ou de payer séparément, et par ordre, lesdites impositions et charges, sur leurs personnes et leurs biens : devant, à cet égard, être confondues avec celles mises sur les membres et les biens du tiers-état, à l’effet de ne former qu’une seule et même recette. 4° La réformation des tribunaux, et celle du code civil et criminel, déterminées. Les quatre articles ci-dessus accordés, et le déficit reconnu, les députés auront l’attention de ne mettre aucune entrave aux opérations utiles du gouvernement. Ils s’empresseront d’y concourir en consolidant la dette publique, et votant les impôts nécessaires, après, toutefois, la réforme faite des dépenses superflues, dans tous les départements, notamment dans celui des finances, en observant d’affecter principalement sur les objets de luxe, lesdits impôts, et de soulager, autant qu’il sera possible, la classe des cultivateurs. La lésion qu’éprouve le tiers dans la constitution actuelle de la province, et les obstacles que cette constitution oppose au bien public, exciteront leur attention. En conséquence, ils demanderont la convocation régulière et juste des trois ordres de Provence, à l’effet de les autoriser à créer un autre régime constitutif, et ils ne consentiront à aucun plan constitutionnel proposé desdits Etats, s’il n’assure au tiers l’égalité, au moins, des suffrages et de pouvoir avec les deux premiers ordres réunis. Les abus du régime actuel n’étant pas moins sensibles dans l’administration des vigueries, ils solliciteront une constitution sur lesdites vigueries ou districts analogues, celle que l’on désire pour la province, et demanderont l’abolition de toute permanence dans les charges de toute administration provinciale de district et de municipalité, comme contraire au bien général, op-pressive�de toute liberté publique; et, guidés par [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] 331 les mêmes motifs, ils demanderont l’entière liberté dans toutes les élections, et l’exclusion des magistrats des susdites administrations. Cette exclusion nécessaire serait incomplète, si les juges des seigneurs continuaient à présider dans lès conseils des communautés dépendantes de leur seigneurie. En conséquence, les députés demanderont que les conseils desdites communautés jouissent, exclusivement aux officiers du seigneur, des prérogatives de la mairie qui avait été acquise et payée par la province, la présence de ces officiers ne pouvant que nuire à l’administration desdites municipalités, Plusieurs pays ayant été désunis de la Provence ou de ses Etats, au grand désavantage de la province, il serait très-important de les y réunir pour renforcer son administration, et lui donner les moyens de former les grandes entreprises qu’exigerait le bien général, telles que seraient le creusement des divers ports maritimes dont elle aurait besoin pour l’extension du commerce, le dessèchement des marais, et l’encaissement de ses rivières, ce qu’elle ne pourra jamais taire, si une partie de la province demeure isolée à l’égard de l’autre. En conséquence, les députés feront les plus vives instances pour obtenir la réunion des villes de Marseille, Arles, des autres terres adjacentes, et des villes de Sault, Barcelonnette, et leur vallée, à son administration ; et ils supplieront Sa Majesté de prendre les moyens que sa sagesse lui inspirera pour réunir à la Provence le comtat Venaissin, dont la possession n’est d’aucun produit réel pour Sa Sainteté. La sénéchaussée ne voulant laisser subsister aucun doute sur son opinion concernant la composition des trois ordres de l’Etat dont il est fait si souvent mention dans les articles ci-dessus, elle déclare comprendre dans l’ordre du clergé, non-seulement les prélats, mais tous les ecclésiastiques du second ordre ; et dans celui de la noblesse, tous les nobles quelconques, possesseurs de fiefs, ou sans fiefs : ce qui servira de règle à ses députés dans tous les cas où cette distinction serait nécessaire. LÉGISLATION. Comme c’est de la bonté des lois, et surtout de leur exacte observation, que dépendent la sûreté des citoyens, la conservation des propriétés et le bonheur, tant public que particulier, les députés s’occuperont avec soin de la réformation de la législation civile et criminelle, et des moyens de la rendre à jamais inébranlable. Ils demanderont qu’il soit établi une gradation proportionnelle dans les peines, et que celle de mort ne soit plus décernée pour simples vols. Que les accusés puissent avoir connaissance de la procédure, et se choisir un avocat, surtout lorsqu’il y a partie civile. Que leur élargissement soit accordé en donnant caution, excepté lorsqu’ils seront accusés de crimes graves. L’assemblée recommande expressément à ses députés de réclamer avec force contre la vénalité et l’hérédité des offices, et de demander qu’à l’avenir les juges soient nommés par le Roi, sur la présentation de trois sujets élus dans les assemblées provinciales, pour les tribunaux souverains; et dans les assemblées des districts ou vigueries, pour les tribunaux d’arrondissement. Ils demanderont la suppression de tous les tribunaux d’exception, soit subalternes ou souverains, et de tous les privilèges quelconques de compétence; et qu’il my ait, dans un même ressort, qu’un seul tribunal, tant en première qu’en dernière instance. La réduction des charges de magistrature, Qu’il soit accordé aux tribunaux d’arrondissement une attribution souveraine, jusqu’à une certaine somme, et l’exécution provisoire jusqu’au double de la première. Que les juges soient obligés de motiver leurs jugements ; qu’ils soient responsables, tant ceux des cours souveraines que des tribunaux subalternes, des nullités de leurs procédures; et que le conseil, en cassant les arrêts, puisse évoquer l’affaire et juger le fond. Les députés ne négligeront point de demander que la justice soit rendue au*nom du Roi, dans tout le royaume; et en conséquence, que les justices seigneuriales, source d’injustices et de vexations, par l’impéritie et l’avidité de ceux à qui elles sont confiées, et par la dépendance où ils sont des seigneurs, soient abolies. Néanmoins, si on proposait des moyens qui puissent concilier, à cet égard, la dignité des fiefs avec la tranquillité des vassaux, les députés ne doivent pas se refuser à les adopter. Ils examineront, par exemple, s’il suffirait, pour remplir ce double objet, de permettre aux justiciables de décliner la juridiction seigneu-. riale par-devant les tribunaux royaux plus rapprochés, ou de rendre les juges inamovibles pour qu’ils fussent plus indépendants des seigneurs, et s’il serait nécessaire d’obliger les seigneurs à faire résider leurs officiers, en leur assignant des émoluments convenables, ou de permettre que la justice fût exercée dans le chef-lieu. Mais, dans tous les cas, et quelque forme de distribution des tribunaux que les Etats généraux adoptent, les députés représenteront qu’il ne doit y avoir jamais que deux degrés de juri-diMion, Il suffit que la méfiance soit générale, pour que, quelque exagérée qu’elle soit, on ne doive rien négliger pour rassurer la nation, en accordant aux 'justiciables le privilège si consolant d’être jugés par ses pairs. Ils demanderont, én outre, que la justice soit rendue gratuitement ; et en attendant que ce bienfait puisse être accordé à la nation, le Roi sera supplié de décharger les communautés des frais d’enregistrement des baux à ferme, et de tous les autres auxquels les cours souveraines les soumettent pour l’exécution de leurs règlements ; que les annexes soient supprimées ou du moins accordées sans frais, et généralement que toutes les formalités inutiles et dispendieuses soient abrogées. Us demanderont que les consuls des communautés ne soient obligés de visiter les magistrats qui passent dans leur territoire, que lorsqu’ils sont en commission. Qu’il soit établi, dans les lieux principaux, un tribunal de pacification, dont les membres soient annuels, et nommés par les communautés. L’ignorance et les prévarications des notaires étant une source de procès et de désordres, les députés demanderont qu’on prenne des moyens pour qu’à l’avenir le choix en soit plus épuré, en les obligeant d’être gradués, d’avoir un patrimoine, en réduisant leur trop grand nombre, en leur prohibant la commission de contrôleur, et en leur accordant, comme à ceux de Paris, le privilège de ne point déroger lorsqu’ils sont nobles. 332 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] FINANCES. Deux objets fixent ici notre attention : 1° Les besoins de l'Etat; 2° ceux du peuple. Pour tâcher de concilier les uns avec les autres, on doit, tout à la fois, établir une forme de perception moins onéreuse et déterminer une modération sur les droits les plus onéreux. On demande donc : Que l’économie la plus sévère soit introduite dans les divers départements; que les impôts soient versés directement au trésor royal par les provinces, et que les fermiers généraux soient supprimés. Comme il est absurde qu’il y ait dans la société quelques ordres qui se prétendent exempts de coopérer au bien commun, on demandera que tous les individus quelconques contribuent aux impositions royales et locales, sans distinction d’ordre, et sans pouvoir réclamer aucune exemption réelle ni personnelle; que le recouvrement en soit fait par une seule et même régie; que toute contribution par ordre soit rejetée; et que tous les biens, soit nobles, soit ecclésiastiques, soient soumis à la taille, à l’instar des biens roturiers. Puisque le vœu de la nation, dans les derniers Etats généraux, avait établi que le domaine était inaliénable, on doit demander que la couronne rentre en possession de ses domaines aliénés, engagés ou usurpés. Mais, comme il faut subvenir aux besoins de l’Etat, et que le même vœu qui a prohibé l’aliénation peut la légitimer, on doit demander que, d’après le consentement des Etats généraux, ces domaines rentrés, de même que ceux qui sont encore entre les mains du Roi, et les maisons royales inutiles, soient aliénés. Les lois prohibitives n’ont fait que des infracteurs; et lorsque la cupidité est puissamment excitée, elle franchit tous les obstacles. 11 faut demander que le prix du sel soit modéré, et mis à un taux uniforme pour tout le royaume, sans autre différence que celle des frais de transport, et que le régime actuel des gabelles soit supprimé. Le contrôle est nécessaire ; il doit, par cette raison, être conservé. Mais il faut demander un tarif plus simple, plus clair, moins sujet à des extorsions arbitraires, et qui pèse moins sur le pauvre. La nation désire ardemment celui que M. Necker a annoncé. Il faut demander que les droits de greffe soient abolis ou du moins modérés, jusqu’à ce que des temps plus heureux en permettent l’entière suppression. 11 faut demander que le droit de franc-fief soit aboli, comme gênant le commerce, et formant une distinction pécuniaire entre les ordres. Rien n’est plus odieux que les vexations des agents subalternes du fisc, même après avoir reçu les droits tels qu’ils les ont exigés. Il faut donc demander que les droits bursaux soient prescrits après un an. Il faut demander que la loterie royale soit supprimée dès que l’Etat pourra se passer de ce secours honteux. La manière dont la capitation est répartie n’est soumise à aucun règlement ; il faut en demander un qui établisse qu’elle sera faite par les Etats provinciaux, qui soient autorisés à faire un règlement pour déterminer la manière suivant laquelle on doit procéder dans les communautés à la répartition de cet impôt. Qu’il n’y ait plus de capitation distincte à raison des dignités et emplois; que tous les individus soient capités dans le lieu de leur domicile; et qu’il soit établi une capitation extraordinaire sur les célibataires. 11 faut demander que les maisons dans les villes soient imposées, et que les impôts frappent principalement sur les objets de luxe, afin que les habitants des villages et des campagnes puissent être soulagés. CLERGÉ. Il n’y a qu’un principe en politique, et c’est celui du plus grand bien public. Trop longtemps, le clergé s’est écarté de ce but, il faut donc l’y ramener. En conséquence, nos députés aux Etats généraux demanderont la suppression de la dîme ; la perception de ce droit est une énorme surcharge pour le peuple. 11 faut cependant pourvoir à la subsistance des ministres des autels : on proposera pour cela de réduire le nombre trop considérable des prêtres séculiers, et de faire une masse de tous les biens du clergé, dont la recette sera confiée à des administrateurs des trois ordres, pris dans chaque province ou chaque district ; sur laquelle recette seront assignées à chaque évêque, curés ou vicaires, des portions congrues relatives à l’importance des lieux de leur résidence et de leur dignité, et des pensions pour les curés et vicaires après un certain temps de service déterminé, ou en cas d'infirmité. Le clergé a des dettes, et il faut les payer. On peut vendre des biens jusqu’à la concurrence du montant de ces mêmes dettes : ce qui restera en sus devant être plus que suffisant pour fournir aux objets ci-dessus énoncés. Encore le clergé devrait-il regarder cette disposition comme une grâce, puisqu’il est certain que les décimes n’étant qu’une taxe personnelle, il n’aurait jamais dû lui être permis de l’acquitter par des emprunts. Si ce plan, tout simple qu’il est, éprouve des contradictions qui en rendent l’exécution impossible, on demandera alors, en insistant sur la réduction du clergé séculier, une modération et une uniformité dans le taux de la dîme ; et que la loi qui interviendra autorise néanmoins à prélever les semences, ou du moins que la perception de ce droit soit réglée à un taux plus considérable dans la fixation duquel on aura égard aux semences. Mais, dans toutes les suppositions, on doit insister sur l’entière suppression des dîmes vertes et des menues dîmes, telles que légumes, agneaux, etc. Dans l’un comme dans l’autre cas, le casuel doit être aboli ; c’est un usage barbare que de mettre un tarif aux sacrements. Les ministres de l’autel seront suffisamment dédommagés, ou par la perception intégrale de la dîme sur les paroisses, ou par une plus forte assignation de portion congrue. Il faut encore demander la suppression des abbayes et des riches monastères, leur moindre vice étant d’être parfaitement inutiles au bien général. On demandera encore l’abolition du Concordat. Les provinces étant essentiellement intéressées à connaître l’usage que les ecclésiastiques font de leurs revenus, on rétablirait, en leur faveur, l’ancienne forme des élections. Pour les grands bénéfices, elles présenteraient au prince trois sujets, parmi lesquels il serait obligé de choisir; pour ceux de moindre valeur, les assemblées de districts ou de communautés présenteraient à l’ordinaire ; et il n’est pas douteux que, dans cet établissement, le vrai mérite n’eût plus d’avantage, et l’intrigue infiniment moins. (États gén. 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] 333 L’expédition des bulles ne peut pas être un obstacle à ce projet. 11 n’y aurait aucun inconvénient à établir qu’on obtiendrait du Roi les bulles nécessaires, pour se mettre en possession des grands bénéfices, et les autres, de l’ordinaire; et ce moyen aurait même l’avantage inappréciable de prévenir la sortie du numéraire. Il y a des lois promulguées contre la pluralité des bénéfices. Jusqu’à présent, la cupidité s’en est jouée. Il faut demander de les mettre en vigueur, et permettre de dévoluter ceux qui seront accumulés sur une seule et même tête. Il ne doit y avoir qu’une exception à cette règle, et ce, dans le cas où le premier bénéfice ne fournirait pas au titulaire une substance honnête. Il faut demander qu’un évêque et autre bénéficier, ayant charge d’âmes, soit tenu de résider. Il n’y a qu’un moyen de les y obliger, c’est de séquestrer les revenus du bénéfice pendant l’absence du titulaire, lorsque cette absence n’aura pas été légitimée. Et il faut rendre les assemblées de district juges de la légitimité de ces motifs. On peut espérer que le pasteur, en résidant, ne verra pas avec insensibilité l’humanité souffrante, et que sa charité ne se contiendra pas dans les bornes que lui a assigné la loi. Il faut encore demander la réunion des petits monastères de même ordre, et la direction de leur institution vers le plus grand bien de la société. C’est une inconséquence dans nos lois que de permettre à tous citoyens de disposer de la liberté dans un âge où elles ne lui permettent pas de contracter le moindre engagement civil. Il faut donc demander que l’âge, pour l’émission des vœux, soit fixé après vingt-cinq ans; et comme la raison rejette tout engagement perpétuel, peut-être faudrait-il assigner un terme à leur durée. Suivant le droit civil, la prescription de trente ans est un titre légitime ; on l’a étendue jusqu’à quarante, en faveur de l’Eglise. C’est à ce terme qu’il faut réduire son privilège; et solliciter une. loi qui déclare l’aliénation des biens de l’Eglise, faite même sans formalités, légitimée par le laps de quarante ans, loi qui aura son effet pour les aliénations déjà faites. Dans le cas où les dîmes seraient entretenues, il faut demander que les maisons curiales et églises soient entièrement à la charge des décimateurs. Le Roi, par son édit du mois de novembre 1787, a assuré un état civil aux non catholiques ; il faut le supplier de ne pas laisser imparfait cet acte de justice, et d’ordonner que les biens des religion-naires seront rendus a leurs familles; et que, dans le cas où cette restitution ne serait pas possible, ils soient vendus au profit de l’Etat, et les deniers en provenant employés à l’acquittement de la dette. DROITS SEIGNEURIAUX. Le régime féodal n’a produit que des esclaves; les branches de l’arbre ont été abattues, mais le tronc subsiste encore ; et il faut employer la cognée et la hache pour le renverser entièrement. On demande donc : Que les droits de chasse, de pêche, de pulvé-rage et de passage, les banalités, les corvées, les régales mineures, la propriété prétendue par les seigneurs, sur les mines trouvées dans les fonds de leurs vassaux, la prestation de la foi et hommage, et autres droits serviles et humiliants, prétendus par les seigneurs, soient supprimés : la nature ayant fait tous les hommes égaux, la raison n’a pu les rendre dépendants que pour leur bonheur. Il faut demander que les directes, tasques, censes et autres redevances appartenantes au Roi, aux seigneurs et à l’Eglise, et fondées sur un titre légitime, qui sera vérifié par une commission, soient sujettes au rachat, soit en corps de communautés, soit en particulier, sans que les arrêts ni les reconnaissances puissent former ce titre légitime ; et qu’à cet effet, il soit accordé, par les provinces, des secours aux communautés indigentes : toute disposition qui tend à priver le débiteur de la faculté de se libérer, étant contraire au droit naturel, doit, par cette raison, être anéantie. Il faut demander qu’en cas de vente des fiefs, les communautés soient autorisées à les retenir ; et que les actes d’acquisition et de rachat soient exemptes des droits d’amortissement, de lods et autres droits. En attendant l’événement du rachat, on doit demander que les lods soient fixés uniformément au douzième ; et comme l’exercice du retrait féodal est une source de vexations contre le vassal, puisque après vingt-neuf ans d’acquisition, il peut ‘ encore être dépossédé de la propriété qu’il a pris soin d’améliorer, on doit demander que ce droit soit aboli, ou du moins qu’il soit incessible, et que le seigneur ne puisse l’exercer pour lui-même après le payement des lods, fait à lui-même ou à ses fermiers et préposés, ou après le laps d’un an. Il faut demander que les fonds et bâtiments, destinés à l’utilité publique, soient exempts de tous droits d’indemnité envers le seigneur. Que les semences et la dîme soient prélevées avant la perception de la tasque. Que la jurisprudence de Provence sur l’imprescriptibilité des droits seigneuriaux soit abrogée ; et que les arrérages ne puissent être demandés au delà de cinq ans et sans intérêt. Que les communautés d’habitants soient maintenues dans l’usage libre et gratuit des pâturages, bois et biens communaux dans leurs terroirs respectifs, conformément à la déclaration du mois d’avril 1667. Que tout vassal puisse disposer librement des productions de son fond, telles que pailles, foin, bois et autres, sans être obligé de les faire consommer dans le terroir. Que les droits d’usage qu’une communauté a sur le territoire, d’une à autre, soient soumis au rachat. Qu’il soit établi une commission pour faire rentrer dans les domaines des communautés, les îles et bien usurpés par les seigneurs le long des rivières. COMMERCE. Le commerce national, une des principales sources de la prospérité de l’Etat, mérite à tous égards la protection du gouvernement. On demandera donc : La liberté à tout citoyen d’embrasser tel genre de commerce ou de profession qu’il trouvera bon, et la suppression des jurandes et de tous privilèges exclusifs. Le commerce ne se soutient que par l’émulation ; et c’est frapper l’industrie et les talents, d’un coup meurtrier, que de leur donner des entraves. Comme les productions d’une province, le génie et l’aptitude de ses habitants, et les matières de 334 (Étàtà gén. 4789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéôhaüssêe de Forcalqtiier.] fabrication ne sont pas les mêmes partout , et qu’un inspecteur étranger lie peut pas avoir ces connaissances locales, on demandera que l’inspecteur des manufactures en Provence soit choisi par les Etats provinciaux. ü faut demander une modération sur les droits deS cuirs. Cette fabrication a considérablement diminué. Poür prouver le contraire, les fermiers Ont présenté l’état de leur recette ; mais on n’a pas fait attention que, s’ils ont toujours versé la même somme âu trésor, c’est à l’aügmentatîon progressive et trop forte des droits, et non à l’activité de cette fabrication qu’il faut l’attribuer. Le négociant profite seul de la diversité des poids et mesures ; on doit donc en demander l’uniformité dans tout le royaume, ou au moins dans chaque province. Les bureaüx intérieurs sont une gêne pour le commerce, et une source de vexations pour le citoyen. Ôn doit donc en demander l'entière suppression ; et qu’ils soient tous reculés aux frontières. Il faut demander la réunion du contrat â la couronne, oü qu’il soit pris des arrangements avec le pape, afin que cette province étrangère soit réputée, à l’instar de celles du royaume, pour la liberté de ia circulation. Il faut demander la suppression de la juridiction de l’intendant de Lyon Sur les matières de soie. Ce tribunal a l’inconvénient de ceux d’attribution ! il juge avec partialité, èt met des entraves à cé commerce essentiel pour les provinces méridionales. 11 faut demander qu’il soit fait un règlement pour remédier aux abüs introduits dans la filature des .soies. M. PayaU de ia Coste â fourni un mémoire à ce sujet. Des rigoristes outrés aiment encore mieüx garder leur argent que de le prêter, pour un terme court, à un homme industrieux. Il semble qu’il n’y aurait point d’inconvénient à établir qu’il sera permis de stipuler l’intérêt pour le prêt à jour. . . Les juridictions Consulaires sont d’un avantage trop reconnu pour ne pas les placer à la portée dé f ous les citoyens ; il faut donc demander qu’il soit établi, dans tous les chef-lieux d’arrondissement, ou même, dans chaque communauté, ou qu’au moins on donhe à la police le pouvoir de juger cohsulairement jusqu’à une sommé déterminée. AGRICULTURE. Les grands administrateurs, les vrais politiques, Ont toüs considéré l’agriculture comme faisant la force d’un Etat. Si cette maxime n’est point fausse, il est juste d’accorder aux cultivateurs des privilèges honorables, puisqu’ils forment une classe distinguée par son utilité et la seule d’un intérêt général. En conséquence, les députés demanderont : 1° One tous les ménagers, pères de six enfants vivants, soient exempts de la capitation, et leur veuves après eux. 2° Que les valets employés aux travaux dô la campagne aient le même privilège. On Se plaint de la rareté et de la cherté deS bœufs et des moutons : les premiers sont d’une nécessité absolue pour le labour, les autres pour les engrais. Les députés demanderont qu’il soit défendu de tuer des veaux et des agneaux pendant un temps déterminé. Les animàUx malfaisants s’étant accrus dans une progression effrayante, rien n’est plus à l’abri de leür Voracité -, ils dévastent les campagnes, se jettent sur les troupeaux, et ne respectent pas les hommes. Oü demandera qu’il soit permis à chaque particulier de s’en garantir, ainsi qu’il avisera, par des pièges à force ouverte ou autrement, par des battues générales, sous l’autorisation des consuls. Le grand nombre de défrichements, la manière peu éclairée dont on y procède, menace la Provence d’üne disette prochaine de combustible. Les députés demanderont i lb Qu’il soit pris des mesures efficaces pour prévenir la destruction totale des bois de cette province. 2° Qu’il soit fait des recherches des mines de charbon, et que l’on propose des encouragements pour l’exploitation. On demandera une protection particulière pour les gens de campagne, écrasés par les frais d’exploitation et les ravages des eaux. ÉDUGATION NATIONALE. Pour avoir des bons citoyens, il faut les créer. Ôn demande donc : Qu’il soit établi un plan d’éducation nationale uniforme dans tout le royaume. Que les collèges et universités soient réformés, de manière à devenir plus Utiles ; et que les grades ne soient plus donnés qu’avec circonspection, et après un examen rigoureux. Qu’il Soit établi des collèges et des écoles pour les deux sexes, de distance en distance, et principalement dans les chefs-lieux de district, où l’on admette une étude particulière de morale et de politique sur un catéchisme qui embrassera ces deux objets. ÉTAT MILITAIRE. La quantité de soldats que la France soudoie eu temps de paix, est une surcharge pour le peuple. Leur peu d’utilité excite la réclamation générale. On demande que le nombre en soit diminué ; que l’on emploie le restant aux travaux publics et à la sûreté des chemins. Les députés demanderon t encore la suppression de la milice, au moins en temps de paix, comme ne pesant que sur la classé inférieure de la nation ; d’ailleurs, elle enlève à la campagne beaucoup de bras, et porte un coup meurtrier à l'agriculture. Les écoles fmilitaires seront transformées en écoles nationales, dans lesquelles tous les citoyens indistinctement auront droit d’entrer. On ne croit pas qu’il soit besoin 4e prouver quatre degrés de noblesse pour mériter les faveurs de la patrie. DEMANDES PARTICULIÈRES. La communauté de Forcalqüier réclame la suppression de tous, les tribunaux) tant royaux que seigneuriaux et d’appeaüx, et le rétablissement de la sénéchaussée dans tout son arrondissement originaire. Elle demande i’ëiablissèmëht d’un collège, doté avec les revenus de quelques prieurés simples. Elle demande encore ia révocation de la lettre de cachet qui prohibe .au monastère des dames religieuses de la Visitation, établi en ladite ville, de recevoir des novices. Les artisans et paysans propriétaires de la même ville, demandent d’être admis aux conseils municipaux, aü moins par députés. Ils deman- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] 335 dent l’exemption de toutes impositions sur leurs fruits, et sur les objets de consommation relatifs à leur subsistance, comme farine, vin, sel, et autres de cette nature. Ils offrent de contribuer à un impôt Unique, proportionnellement à leurs facultés, à condition que cet impôt sera également réparti sur toutes les classes de citoyens, sans exemption. Les communautés d’Àpt, de Rustrel, Lioux, Auribeau, Lacoste Caseneuve, Simianne, lé Gas-telet, Gàrgas, Viens, Saint-Martin dë Gasbillon, et Gordes, réclament le rétablissement du siège qui existait anciennement dans la ville d’Apt, chef-lieu de viguerie. Sa population , les avantages de sa localité, placée dans le centre du commerce des lieux circonvoisins, semblent nécessiter ce rétablissement. La même communauté d’Apt réclame une augmentation de revenus pour son chapitre cathédral, un des moins dotés de la province. L’on pourrait pourvoir à cette augmentation par la réunion de quelques bénéfices simples. Elle réclame encore le rétablissement des écoles gratuites* et une dotation pour son collège. Ne pouvant se dissimuler les vices qui infectent son administration municipale, elle demande qu’il lui soit accordé un nouveau règlement ; et les ménagers demandent à être admis au conseil. . Les communautés de Manosque, Sainte-Tulle, Corbières, Villeneuve et Brunet, demandent qu’il soit pris des moyens pour assurer à la rivière de Durance un lit fixe et permanent; des fortifications sur Cette rivière préviendraient la dévastation de leur terroir, et rendraient à l’agriculture un terrain immense et fructueux. La communauté de Greoux forme la même demande pour la rivière de Verdou. La communauté de Manosque réclame contre la perpétuité de son conseil municipal ; et elle espère en obtenir l’abrogation, avec d’autant plus de confiance que la perpétuité dans toutes les administrations publiques est généralement réprouvée. Elle demande, en même temps, d’être maintenue dans l’intégrité de tous les droits et privilèges dont elle a joui jusqu’à ce jour, en vertu des chartes , titres et concessions à elle accordés par les comtes de Provence, et confirmés de règne en règne, et notamment de ceux déterminés par les transactions intervenues entre elle et l’ordre de Malte. La communauté du Gastelet-les-Oraisons demande d’être séparée de la viguerie, pour ce qui concerne les impositions relatives aux ponts et chemins. Les communautés de Lure et de Saint-Martin de Castillon réclament contre le privilège exclusif qu’a le seigneur de vendre son vin depuis la Saint-Jean jusqu’à la Saint-Michel : elles demandent la suppression de ce privilège comme contraire au droit naturel que chaque citoyen doit avoir de disposer de ses denrées, lors et de la manière qui lui convient. La communauté d’Oppedette demande une modération sur la tasque gui est au septième, quant aux grains, et au dixième sur les raisins, sur les agneaux et jeunes cochons : le support d’un pareil droit présentant une charge intolérable. Cette meme communauté expose encore que, par l’acte d’habitation de 1508, il est prohibé aux habitants d’avoir, dans leurs troupeaux, un plus grand nombre de bêtes mâles que de femelles, à peine de payer un droit au seigneur ; qu’il leur est prohibé d’engraisser d’autres cochons que ceux qui naissent dans le terroir, et que, slls veulent en acheter pour engraisser, ils sont soumis à une redevance de 30 sous pour chaque cochon. La Communauté réclame l’abolition de tous ces droits, comme tendant à la ruine de l’agriculture par la privation des engrais. Elle demande encore la suppression d’une cense de deux poignardières et un quart et demi seigle, sur chaque individu ayànt atteint l’âge de quatre ans, comme faisant acheter à l’homme la faculté de respirer. Le seigneur exige encore un droit d’une gé-line et 9 sous argent pour chaque habitation éloignée de cent toises du bâtiment ; même droit sur chaque aire placée à la même distance. Les habitants demandent la suppression de tels droits intolérables dans un siècle-de lumières. La communauté de Pierrue demande la faculté de déguerpir le four banal et le moulin à blé, en l’état qu’ils se trouveront sans dégradation évidente. La communauté de Mane demande la suppression delà dîme de Saint-Büffren, jusqü’à ce que le chapitre de Forcalquier ait fait Rétablir la chapelle érigée sous ce titre. Elle demande que le droit de lods dans le terroir de Châteauheuf ne soit payé qu’au même taux que celui de Mane. Elle demande encore que la chaire de théologie, établie chez les Minimes, soit convertie eü collège pour les basses classes. La communauté de Gordes demande l’aboli-lion de la servitude personnelle contre certaines familles qui ne peuvent tenir eh franchise de tasque des biens francs dans leur origine, et qui y sont soumis dès qu’ils sont entre les mains de ces familles serviles. La communauté de la ville de Seignon, et plusieurs autres, demandent qü’iï soit permis de tirer sur les pigeons dans les semés. La même communauté demande qu’auparavant de procéder au rachat des usages et droits que les communautés ont les unes sur les autres, il soit fait une distinction des usages, qui sont d’une absolue nécessité pour les communautés en faveur desquelles ils sont établis. Elle demande encore l’impression annuelle des comptes du pays. La communauté des Ybourgues demande la suppression de la dîme, jusqu’à ce que le service divin, qu’on faisait anciennement dans cette communauté, soit rétabli. La communauté de Goült demande la suppression des abbés de la jeunesse, du mai qu’on plante à la porte du �seigneur, le premier jour du mois de mai, et l’abolition de la fassailie. La communauté de Reillaune fait la même demande. La communauté d’Ongles expose que les titres intervenus entre elle et son seigneur donnent aux habitants le droit de verser leur troupeaux sur une montagne très-considérable; mais qüe lé seigneur ayant vendu tous les bois à son seul profit, moyennant la somme de 30,000 livres, leur droit de pâturage sur cette montagne va devenir illusoire, si on ne prévient une telle dévastation. L’assemblée, enfin, se croirait coupable d’une réticence condamnable; si elle n’exposait que la Provence, en général, et plus particulièrement le district de cette sénéchaussée, offre un terrain montagneux, de mauvaise qualité, sec et aride, que l’on ne peut mettre en valeur qne par le moyen