[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791. J {4 Assemblées nationales législatives; aux districts, par la commission de l’administration de département; et aux municipalités, par le mandement de l’administration de district. » (Adopté.) Art. 2. « Aucun département, aucun district, aucune municipalité, ni aucun contribuable, ne pourront, sous aucun prétexte, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributive qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leur réclamation selon les règles ci-après prescrites. » (Adopté.) M. Ramel-Hogaret propose de modifier comme suit le commencement de l’article 3 : « Toutes les fois qu’une propriété aura été cotisée sous un autre nom que celui du véritable possesseur, la municipalité sera autorisée à accorder la décharge et ordonner la mutation de cote ; sinon la réclamation sera adressée au directoire de district, etc... » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans ces termes : Des demandes formées par les propriétaires ou possesseurs. Art. 3. « Toutes les fois qu’une propriété aura été cotisée sous un autre nom que celui du véritable possesseur, la municipalité sera autorisée à accorder la décharge et ordonner la mutation de cote ; sinon la réclamation sera adressée au directoire de district, comme toutes les autres demandes relatives aux contributions directes ; mais le réclamant ne sera pas ténu de justifier avoir payé d’acompte; et le directoire de district, après la vérification des faits, délivrera une ordonnance de mutation, par laquelle il sera dit que la cote, mal à propos portée dans le rôle sous le nom du réclamant, sera acquittée par le véritable propriétaire. » (Adopté.) M. Daucliy, rapporteur , donne lecture des articles suivants qui sont successivement mis aux voix, avec quelques modificalions, dans les termes suivants : Art. 4. « Lorsque, par erreur, une propriété aura été cotisée dans 2 communautés, la réclamation contre ce double emploi sera faite au directoire de district, dans la même forme, et sans qu’il soit besoin de justifier d’un payement d’acompte dans les 2 communautés, mais dans une seulement. Le directoire de district, d’après la vérification des faits, ordonnera, au profit du réclamant, la décharge de la cote portée au rôle de la communauté dans laquelle les biens ne sont pas situés. » (Adopté.) Art. 5. « Tout propriétaire ou possesseur qui voudra former une demande en réduction l’adressera au directoire de district dans l’arrondissement duquel seront situés les biens qu’il prétendra être surtaxés. » (Adopté.) Art. 6. « Cette demande ne pourra être admise, si elle n’est formée dans les 3 mois qui suivront la publication du rôle de la contribution foncière dans la communauté, et si le réclamant ne justifie avoir payé les termes de sa cotisation échus au jour où la demande sera formée. » (Adopté.) Art. 7. v Tout contribuable qui réclamera une réduction sera tenu de joindre à sa demande : 1° un extrait de la matrice de rôle de sa communauté, contenant par section et numéro le détail de tous les biens-fonds à lui appartenants sur le territoire de la communauté, et l’évaluation de leur revenu net, portée dans ladite matrice de rôle; 2° une déclaration tlu revenu auquel il évaluera lui-même chaque article de ses biens-fonds » (Adopté.) Art. 8. « Le directoire de district fera enregistrer par extrait au secrétariat, sur un registre d’ordre, tous les mémoires en réduction qui lui seront adressés, après avoir fait constater si toutes les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7 ont été observées par le réclamant, et renverra ensuite, dans la huitaine, chaque mémoire à la municipalité de la situation des biens. » (Adopté.) Art. 9. « À la réception du mémoire, le conseil général de la commune sera convoqué et sera tenu de délibérer, dans la huitaine au plus tard, si la demande lui paraît fondée ou non, en exprimant sur chaque article, dans le cas de l'affirmation, à quelle somme la réduction lui paraîtra devoir être réglée. » (Adopté.) ■ Art. 10. « Le procureur de la commune renverra, dans la huitaine suivante, le mémoire et les pièces y jointes, avec une expédition de la délibération, au directoire de district. » (Adopté.) Art. 11. < Lorsque le conseil général de la commune aura reconnu que la réclamation est juste, le directoire de district prononcera la réduction demandée. » (Adopté.) Art. 12. « Lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est fondée qu’en partie, la délibération sera communiquée au réclamant, qui sera tenu de déclarer s’il adhère ou non à la délibération ; et dans le cas d’adhésion, le directoire de district prononcera la réduction qui aura été délibérée par le conseil général. » (Adopté.) Art. 13. « Dans le cas de refus de la part du réclamant, ou lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, le directoire de district nommera deux experts, dont un instruit dans l’arpentage, pour procéder à une nouvelle évaluation des biens, et au mesurage, s’il est nécessaire. » (Adopté.) Art. 14. « Les experts prendront, au secrétariat du district, le mémoire et les pièces du réclamant et la délibération du conseil général de la commune. Le directoire de district fixera, trois jours à l’avance, celui de leur descente sur les lieux ; il en