BAILLIAGE D’ AUTUN EXTRAIT DU CAHIER Des délibérations du clergé assemblé à Autun (1). Le clergé des quatre bailliages convoqués à Autun, en vertu des lettres du Roi du 24 janvier, pour se conformer aux intentions de Sa Majesté, a donné ses premiers soins à la rédaction des cahiers qui doivent porter aux prochains Etats généraux ses vœux et ses demandes : et afin de présenter les objets de ses délibérations dans l’ordre le plus naturellement indiqué, il a cru devoir les renfermer dans les quatre sections suivantes : 1° Affaires générales de la nation. 2° Affaires particulières de la Bourgogne. 3° Affaires générales du clergé de France. 4° Affaires particulières du clergé des quatre bailliages. Affaires générales de la nation. M. I’Evêque n’ Autun a dit : Le clergé assemblé à Autun, pénétré de reconnaissance pour l’acte de justice magnanime par lequel Sa Majesté a voulu rétablir la nation dans ses droits, voit, avec la plus vive satisfaction que les Etats généraux trouveront, dans le seul exercice bien réfléchi de ces mêmes droits, l’entière certitude qu’ils ne seront point troublés dans leurs fonctions; qu’ils seront exclusivement les juges de ce qui aura été dit ou fait, par chaque membre, dans le cours de l’assemblée ; qu’ils seront libres de prolonger leurs séances sans craindre une dissolution involontaire; enfin, qu’ils pourront assurer, et que par conséquent ils assureront à la nation le retour périodique de ses Etats. Il désire ardemment que l’assemblée nationale s’occupe avant tout de la constitution de l’Etat, ce qui comprend plusieurs points fondamentaux : Renouveler l’adhésion solennelle de tous les Français à la constitution monarchique. — Travailler à une charte qui renferme invariablement les droits de tous. — Par là raffermir à jamais l’autorité du Roi et celle de la nation. — Déclarer que dorénavant aucun acte public ne sera loi générale du royaume qu’autant que la nation l’aura solennellement consenti. — Consacrer le droit inaliénable et exclusif de la nation d’établir des subsides , de les modifier, de les limiter, de les révoquer et d’en régler l’emploi. — Etablir les principes d’une bonne représentation nationale, en placer les premiers éléments dans les paroisses, et de là, par des degrés intermédiaires égaux et par des élections parfaitement libres, faire arriver les volontés individuelles jusqu’au centre commun de toutes les volontés. — Créer promptement et mettre en activité, dans toutes les parties du royaume, des assemblées provinciales, ou Etats provinciaux, et organiser en même temps les autres assemblées graduelles et élémentaires. — Reconstituer tous les corps, en bien séparer les fonctions, et les renfermer à jamais dans leurs limites naturelles, etc., etc., etc. Tout ce qui intéresse essentiellement la propriété et la liberté, ces premiers droits de l’homme, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du Sénat. antérieurs à toute société, ne peut être séparé de la constitution; car c’est uniquement pour les protéger que la constitution doit exister. Pour le maintien inaltérable de la propriété, il sera déclaré que tout ce qui porte ce caractère sera éternellement sacré ; et pourtant on examinera si parmi les objets qu’on réclame à ce titre. il n’en est pas qui n’ont jamais pu être une propriété, comme présentant une violation constante du droit naturel ; ou s’il en est qui, étant une propriété dans le principe, ont dù cesser de l’être par l’anéantissement ou l’inexistence actuelle de la cause à laquelle ils étaient liés. Quant aux propriétés certaines, dans le cas où plusieurs seront reconnues abusives, il sera déclaré que la nation elle-même ne peut les atîaquer qu’en accordant un dédommagement rigoureusement proportionnel. — En même temps que les Etats généraux écarteront les propriétés supposées et jugeront les propriétés, nuisibles, ils s’occuperont de tous les moyens de rendre à la propriété véritable toute sa force et toute son étendue. Ainsi des lois civiles telles que les nôtres, beaucoup trop compliquées, et pourtant incomplètes, jettent souvent de l’incertitude sur des propriétés non contestables, et les livrent à des jurisprudences versatiles et contradictoires ; les Etats généraux penseront sûrement qu’il faut les réformer. — une procédure trop longue, trop dispendieuse, porte à la propriété dans toutes les contestations de nombreuses atteintes ; ils voudront la simplifier et la rendre plus économique. — La multitude des tribunaux, leur éloignement des justiciables, les commissions, les évocations la blessent évidemment, en forçant à des dépenses exorbitantes et bien plus qu’inutiles; iis travailleront à faire disparaître ces abus. — Le droit de subsister par son seul travail étant la propriété de ceux qui n’en ont point, il l’assureront à tout citoyen par des lois sagement prévoyantes. — Le droit de disposer pleinement de ce qu’on a acquis par son industrie, ses avances ou tout autre titre légitime faisant partie de la propriété, ils le consacreront par un entier affranchissement des entraves contre lesquelles réclame depuis longtemps le commerce. — Les loteries, ces institutions odieuses des gouvernements modernes, en présentant à la faiblesse des pièges cruels, ravissent jusqu’à la dernière propriété d’une foule innombrable de malheureux ; ils les dévoueront à l’opprobre et à une destruction éternelle. — Les privilèges exclusifs accordent à un ce qui appartient à tous ; ils les proscriront. — Les arrêts de surséance défendent au créancier de réclamer ce qui est à lui ; ils les supprimeront, etc. Ce que demande la liberté individuelle de tout citoyen ne sera pas moins respecté, ou rétabli joar les Etats généraux. Hors de la loi, tout est libre; nul ne pourra donc être privé de la liberté, même pour un temps, que par la loi, jamais par un ordre arbitraire : dès lors toutes les peines devenant légales, elles seront les mêmes pour toutes les classes de citoyens ; et par là s’anéantira enfin sans retour l’inconcevable préjugé qui, par une transmission barbare, punit [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun]. 101 une foule d’innocents du crime d’un seul coupable. — Un code criminel trop sévère, une procédure qui peut mettre en danser la vertu même, consacrent les plus terribles atteintes à la liberté, qui se trouve à chaque instant menacée par la loi même qui doit la protéger ; les Etats généraux travailleront donc à la réforme de notre code, de notre procédure en matière criminelle. — Le décret le plus légal et même le plus juste, peut blesser la liberté en prolongeant la détention de l’accusé : il sera statué que tout homme arrêté en vertu d’un décret sera présenté à ses juges naturels dans les vingt-quatre heures, et qu’on rocédera à son jugement sans aucun délai. — a détention en matière civile devient une violation de la liberté, lorsqu’elle n’est pas indispensable : tout homme détenu pour dettes sera donc promptement relâché dès l’instant qu’il donnera bonne et suffisante caution. — En toute cause, le jugement du fait par les pairs est ce qui assure le plus l’impartialité du jugement, et par conséquent la liberté de quiconque est traduit en justice : cette forme de jugement, qui est regardée depuis plus d’un siècle comme le rempart de la liberté civile dans une nation voisine, sera introduite parmi nous. — Chacun a le droit naturel de confier sa pensée : toute violation du secret à la poste sera sévèrement proscrite. — La liberté d’écrire ne peut différer de celle de parler : elle aura donc la même étendue et les mêmes limites : elle sera donc assurée, hors les cas où la religion, les mœurs et les droits d’autrui seraient blessés : surtout elle sera entière dans la discussion des affaires publiques ; car les affaires publiques sont les affaires de chacun. — Un grand nombre de provinces laisse apercevoir encore des traces odieuses d’une ancienne servitude :on s’occupera des moyens de les effacer entièrement, etc. La constitution une fois bien établie, les principes conservateurs de la propriété et de la liberté étant bien reconnus, et les principales réformes relatives à ces objets fondamentaux, consommées ou du moins bien assurées, l’assemblée du clergé d’Autun pense que les Etats généraux doivent prononcer sur le déficit et sur l’impôt. Sur le déficit : le déterminer, le juger, le réduire, le remplir, le prévenir. Le déterminer : en faisant produire tous les comptes, toutes les pièces justificatives de ces comptes, et en confiant leur examen à une commission principalement composée de membres du tiers-état. Le juger : par conséquent examiner ses causes, flétrir ses auteurs coupables, permettre à ceux à qui on l’impute particulièrement de venir se justifier. Le réduire : par conséquent examiner si, sans refondre brusquement les impôts, ce qui serait impraticable, on peut simplifier la recette, et par là la rendre plus productive de toute l’économie des frais ; et en second lieu jusqu’à quel point on peut, c’est-à-dire, on doit réduire les dépenses ; car le déficit ne peut être que dans la différence rigoureusement calculée entre la recette la plus économique et la dépense la plus indispensable. Le remplir, s’il est possible, comme on l’espère, sans aucun nouvel impôt : soit par l’accroissement de recette provenant de l’abolition des privilèges pécuniaires, soit par la vente des domaines si peu productifs dans l’état actuel, et qu’il ne sera plus permis, au jour de la nation assemblée, de regarder comme inaliénables; soit par les effets incalculables d’une banque nationale bien organisée, bien dirigée ; soit par les secours d’une caisse d’amortissement journellement agissante et graduellement plus utile; soit par de nouveaux emprunts qui, dès lors, et à raison du crédit immense de la nation, pourront s’ouvrir à un taux très-bas, et seront destinés au remboursement de ceux des anciens emprunts, dont l’épuisement du crédit ou de mauvaises combinaisons ont, à diverses époques, élevé le taux au prix le plus exorbitant. Enfin le prévenir : en proscrivant à jamais, comme illégal et non obligatoire pcmr la nation, tout emprunt qui n’aura pas été fait ou consenti par elle ; en remettant le plus possible entre les mains de la nation l’emploi des deniers qu’elle aura cru devoir s’imposer ; en exigeant pour le reste la publicité d’un compte annuel et la responsabilité des comptables. Sur l’impôt : 1° consentir, à la fin de l’assemblée, un nouvel impôt, si, après l’emploi de tous les autres moyens, il reste encore une partie du déficit ; caria dette actuelle, quelle qu’en soit la source, étant la dette nationale, contractée au nom et du consentement présumé de la nation, elle doit être consolidée et acquittée par elle. Indépendamment de toutes considérations morales ou politiques, qui seraient ici de la plus grande force, il est certain que tous les créanciers de l’Etat sont copropriétaires avec les possesseurs de biens-fonds les plus légitimes, qu’ils peuvent présenter un titre non moins solide ; et parmi les créanciers de l’Etat, il faut aussi comprendre les provinces et les corps qui se trouvent chargés d’une dette que le Gouvernement lésa obligés de contracter, et ne leur a jamais permis d’acquitter entièrement. Quant aux opérations générales sur l’impôt, travailler à le reporter sur ses véritables bases ; provoquer sur cet objet les idées de tous les citoyens ; mais faire peu pour le présent, et s’interdire tout grand changement précipité qui bouleverserait tout, et serait nécessairement injuste, quel que fût le principe qui le déterminât. — Détruire sans retour toute espèce de privilèges en matière d’impôts, et effacer par conséquent toutes les dénominations flétrissantes que l’on a attachées jusqu’à ce jour à certaines contributions , comme s’il avait pu jamais être avilissant d’obéir à la loi, et de faire un acte de citoyen. — Convertir le plus possible en impôts les charges publiques jusqu’à présent supportées par un seul ordre, telles que corvées, milice, logements des gens de guerre, etc. ; et par là les faire supporter par tous, ce qui est de première justice. — Faire travailler à une vérification exacte de tous les biens du royaume, dirigée sur les mêmes principes pour tous les citoyens, éclairée par la plus libre contradiction de tous les intéressés, et par cela même non suspecte aux contribuables, parce qu’elle n’aura bien évidemment pour but que d’alléger le fardeau des impositions par une répartition proportionnelle et nullement de l’aggraver par une augmentation que les besoins réels ne commanderaient pas ; car il est incontestable que l’impôt étant rendu à la nation, il ne sera plus dorénavant établi par la raison qu’il peut être levé, mais par la raison seule qu’il est indispensable. En attendant qu’une entière vérification ait pu s’effectuer, distribuer au milieu des Etats généraux la masse entière des impôts entre les provinces par des divisions les plus vraisemblablement exactes, en balançant les observations des députés de tous les cantons, et confier ensuite à chaque province les subdivisions, pour que l’impôt arrive enfin à chaque individu avec toute l’égalité possible dans une première opération. Enfin, se tenir en garde contre le désir, peut-être J02 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Àutun.] séduisant, mais bien probablement chimérique, d’un impôt unique et uniforme dans tout le royaume, et demander à chaque province ses idées sur la conversion d’impôts la plus avantageuse pour elle, à raison de ses localités, de ses productions, de ses habitudes, etc., afin que ces idées soient portées aux Etats généraux subséquents. CAHIER Des doléances de l'ordre de la noblesse d Âutun (1). L’an mil sept cent quatne-vingt-neuf et le six avril, la noblesse du bailliage d’ Autun et des bailliages secondaires de Mont-Cenis , Semur en Brionnois et Bourbon-Lancv, assemblée en vertu des lettres de convocations données par Sa Majesté le sept février dernier, pour l’assemblée des Etats généraux du royaume fixée au 27 d’avril prochain, en la ville de Versailles, ont élu pour les représenter et assister pour eux : M. Ferdinand-Alphonse Houdré, marquis de Digoine, auquel ladite noblesse donne les instructions et pouvoirs suivants : CONSTITUTION. Art. 1er. Ladite noblesse charge son député de faire déclarer par les Etats généraux que la nation regarde comme principes inhérents à la constitution de la monarchie française. 1° Que l’assemblée de ladite nation est essentiellement composée de trois ordres distincts, indépendants les uns des autres, et votant séparément, sans le consentement réuni desquels aucun impôt ne peut être établi, prorogé ni augmenté, et aucun emprunt public ou déguisé ne peut avoir lieu légalement; 2° qu’aucune loi ne peut être établie, sans le concours du consentement de la nation, ainsi représentée, et de l’approbation du Roi; 3° que tous actes de législation nécessaires à l’administration et police du royaume doivent être exercés provisoirement par le Roi, dans l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, mais que ces actes ne peuvent acquérir force de lois nationales qu’autant qu’ils auront été sanctionnés par les Etats généraux suivants; la nation, de concert avec le Roi, devant régler la forme générale et nécessaire à leur promulgation ; 4° que le retour périodique des Etats généraux doit être assuré à des époques fixes et rapprochées autant qu'il est possible ; qu’à eux seuls appartient de régler la forme de leur convocation, et qu’ils doivent s’assembler extraordinairement et eux-mêmes à chaque changement de règne, dans le délai de trois mois, pour prendre avec le nouveau Roi les mesures nécessaires à l’administration de l’Etat, ou pour décider de la régence, dans le cas où elle serait nécessaire, les prochains Etats généraux devant régler encore les moyens de parvenir à la nomination et au rassemblement des députés, et le lieu de leur assemblée ; 5° qu’aucun acte d’autorité arbitraire ne peut priver un citoyen de sa liberté, ni par emprisonnement ni par exil, que quiconque est arrêté doit être remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et que son élargissement provisoire à caution, ne peut lui être refusé, sinon lorsqu’il est prévenu d’un délit qui exige punition corpo-(1) Nous publions ee cahier d’aprèg un manuscrit des Awhiy de l’JÇmpire. relie ; que conséquemmen t toutes personnes, autres que les juges ordinaires et de police, doivent être garants personnellement des ordres qu’ils auraient donnés pour emprisonner un citoyen; 6° Que la sûreté personnelle de chacun des députés aux Etats généraux est inviolable, qu’ils sont tous sous la sauvegarde desdits Etats, et que dans tous les cas ils ne sont responsables de leur opinion et conduite dans ladite assemblée, qu’à l’ordre dont ils sont membres; en conséquence du premier principe, la noblesse desdits bailliages défend à son député de consentir à aucune innovation dans la manière de voter qui y est exprimée, déclarant qu’elle le désavoue, s’il concourait par son consentement aux changements qu’on voudrait y introduire. Elle enjoint encore expressément à son député de ne participer à aucune délibération en matière d’impôts, avant que les États généraux aient obtenu la charte déclarative des principes fondamentaux de la constitution, énoncés ci-dessus, et qu’ils se soient occupés des différents objets de réforme et d’administration qui doivent attirer leur attention ; ne pourra néanmoins ledit député consentir l’impôt qui serait jugé dans les Etats généraux devoir être supporté par la province de Bourgogne, laquelle, suivant ses privilèges et traités, a seule le droit de l’accorder dans ses Etats assemblés. Il -ne pourra pareillement consentir à aucunes dispositions qui porteraient atteinte à la constitution de ladite province, ainsi qu’à tous ses droits, franchises et privilèges ; les Etats de Bourgogne ayant aussi seuls le droit de juger h's changements qui pourraient leur paraître nécessaires ; après avoir fait reconnaître les principes fondamentaux ci-dessus énoncés, le député s’occupera des objets d’administration suivants : ADMINISTRATION. Art. 2. — Il sollicitera un règlement sur la liberté de la presse, d’après les modifications qui paraîtront nécessaires pour en arrêter la licence. Il s’occupera des moyens de faire respecter in-violablement le sceau de la confiance publique, sous lequel le commerce épistolaire est établi par la voie de la poste. Il demandera qu’il soit fait un arrondissement de ressort plus convenable pour les tribunaux inférieurs, qu’il leur soit accordé, ainsi qu’aux justices seigneuriales, une attribution de juridiction en dernier ressort, tel qu’il sera utile de la limiter, afin que tout citoyen puisse obtenir justice à moins de frais possibles, et que sous aucun prétexte quelconque il ne soit porté atteinte aux privilèges reconnus des Bourguignons de ne pouvoir être traduits hors l’étendue de la juridiction de la cour souveraine établie à Dijon, suivant le traité de réunion de leur province à la couronne. Qu’il soit pris les moyens les plus sages pour parvenir à une législation civile et criminelle qui puisse garantir l’honneur, la vie et les propriétés de chaque citoyen, et prévenir les funestes effets de l’erreur et de l’injustice; qu’aucune accusation ne pourra être suspendue et arrêtée dorénavant par l’effet d’une autorité étrangère à la loi ; que tout citoyen inculpé aura le droit d’en réclamer là protection pour justifier son innocence, et qu’il ne sera jamais donné d’attribution à des commissions particulières pour soustraire le jugement d’affaires civiles ou criminelles aux tribunaux qui en doivent connaître; que les ministres du Roi seront personnellement responsables envers la nation de la violation des lois constitutionnelles. J02 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Àutun.] séduisant, mais bien probablement chimérique, d’un impôt unique et uniforme dans tout le royaume, et demander à chaque province ses idées sur la conversion d’impôts la plus avantageuse pour elle, à raison de ses localités, de ses productions, de ses habitudes, etc., afin que ces idées soient portées aux Etats généraux subséquents. CAHIER Des doléances de l'ordre de la noblesse d Âutun (1). L’an mil sept cent quatne-vingt-neuf et le six avril, la noblesse du bailliage d’ Autun et des bailliages secondaires de Mont-Cenis , Semur en Brionnois et Bourbon-Lancv, assemblée en vertu des lettres de convocations données par Sa Majesté le sept février dernier, pour l’assemblée des Etats généraux du royaume fixée au 27 d’avril prochain, en la ville de Versailles, ont élu pour les représenter et assister pour eux : M. Ferdinand-Alphonse Houdré, marquis de Digoine, auquel ladite noblesse donne les instructions et pouvoirs suivants : CONSTITUTION. Art. 1er. Ladite noblesse charge son député de faire déclarer par les Etats généraux que la nation regarde comme principes inhérents à la constitution de la monarchie française. 1° Que l’assemblée de ladite nation est essentiellement composée de trois ordres distincts, indépendants les uns des autres, et votant séparément, sans le consentement réuni desquels aucun impôt ne peut être établi, prorogé ni augmenté, et aucun emprunt public ou déguisé ne peut avoir lieu légalement; 2° qu’aucune loi ne peut être établie, sans le concours du consentement de la nation, ainsi représentée, et de l’approbation du Roi; 3° que tous actes de législation nécessaires à l’administration et police du royaume doivent être exercés provisoirement par le Roi, dans l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, mais que ces actes ne peuvent acquérir force de lois nationales qu’autant qu’ils auront été sanctionnés par les Etats généraux suivants; la nation, de concert avec le Roi, devant régler la forme générale et nécessaire à leur promulgation ; 4° que le retour périodique des Etats généraux doit être assuré à des époques fixes et rapprochées autant qu'il est possible ; qu’à eux seuls appartient de régler la forme de leur convocation, et qu’ils doivent s’assembler extraordinairement et eux-mêmes à chaque changement de règne, dans le délai de trois mois, pour prendre avec le nouveau Roi les mesures nécessaires à l’administration de l’Etat, ou pour décider de la régence, dans le cas où elle serait nécessaire, les prochains Etats généraux devant régler encore les moyens de parvenir à la nomination et au rassemblement des députés, et le lieu de leur assemblée ; 5° qu’aucun acte d’autorité arbitraire ne peut priver un citoyen de sa liberté, ni par emprisonnement ni par exil, que quiconque est arrêté doit être remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et que son élargissement provisoire à caution, ne peut lui être refusé, sinon lorsqu’il est prévenu d’un délit qui exige punition corpo-(1) Nous publions ee cahier d’aprèg un manuscrit des Awhiy de l’JÇmpire. relie ; que conséquemmen t toutes personnes, autres que les juges ordinaires et de police, doivent être garants personnellement des ordres qu’ils auraient donnés pour emprisonner un citoyen; 6° Que la sûreté personnelle de chacun des députés aux Etats généraux est inviolable, qu’ils sont tous sous la sauvegarde desdits Etats, et que dans tous les cas ils ne sont responsables de leur opinion et conduite dans ladite assemblée, qu’à l’ordre dont ils sont membres; en conséquence du premier principe, la noblesse desdits bailliages défend à son député de consentir à aucune innovation dans la manière de voter qui y est exprimée, déclarant qu’elle le désavoue, s’il concourait par son consentement aux changements qu’on voudrait y introduire. Elle enjoint encore expressément à son député de ne participer à aucune délibération en matière d’impôts, avant que les États généraux aient obtenu la charte déclarative des principes fondamentaux de la constitution, énoncés ci-dessus, et qu’ils se soient occupés des différents objets de réforme et d’administration qui doivent attirer leur attention ; ne pourra néanmoins ledit député consentir l’impôt qui serait jugé dans les Etats généraux devoir être supporté par la province de Bourgogne, laquelle, suivant ses privilèges et traités, a seule le droit de l’accorder dans ses Etats assemblés. Il -ne pourra pareillement consentir à aucunes dispositions qui porteraient atteinte à la constitution de ladite province, ainsi qu’à tous ses droits, franchises et privilèges ; les Etats de Bourgogne ayant aussi seuls le droit de juger h's changements qui pourraient leur paraître nécessaires ; après avoir fait reconnaître les principes fondamentaux ci-dessus énoncés, le député s’occupera des objets d’administration suivants : ADMINISTRATION. Art. 2. — Il sollicitera un règlement sur la liberté de la presse, d’après les modifications qui paraîtront nécessaires pour en arrêter la licence. Il s’occupera des moyens de faire respecter in-violablement le sceau de la confiance publique, sous lequel le commerce épistolaire est établi par la voie de la poste. Il demandera qu’il soit fait un arrondissement de ressort plus convenable pour les tribunaux inférieurs, qu’il leur soit accordé, ainsi qu’aux justices seigneuriales, une attribution de juridiction en dernier ressort, tel qu’il sera utile de la limiter, afin que tout citoyen puisse obtenir justice à moins de frais possibles, et que sous aucun prétexte quelconque il ne soit porté atteinte aux privilèges reconnus des Bourguignons de ne pouvoir être traduits hors l’étendue de la juridiction de la cour souveraine établie à Dijon, suivant le traité de réunion de leur province à la couronne. Qu’il soit pris les moyens les plus sages pour parvenir à une législation civile et criminelle qui puisse garantir l’honneur, la vie et les propriétés de chaque citoyen, et prévenir les funestes effets de l’erreur et de l’injustice; qu’aucune accusation ne pourra être suspendue et arrêtée dorénavant par l’effet d’une autorité étrangère à la loi ; que tout citoyen inculpé aura le droit d’en réclamer là protection pour justifier son innocence, et qu’il ne sera jamais donné d’attribution à des commissions particulières pour soustraire le jugement d’affaires civiles ou criminelles aux tribunaux qui en doivent connaître; que les ministres du Roi seront personnellement responsables envers la nation de la violation des lois constitutionnelles. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auton.] {03 FINANCES. Art. 3. Le député examinera scrupuleusement tout ce qui concerne la dette publique dans toutes ses parties, pour en discuter la légitimité, et faire cesser les anticipations et toutes autres avances faites à un titre onéreux. Après cet examen approfondi, le député pourra sanctionner la dette et la dé-clarer nationale, en faisant ordonner par les Etats généraux que, pour prix de l’assurance que la nation donne aux créanciers de l’Etat, ils seront assujettis, comme tous les autres citoyens, en raison des revenus de leurs créances, aux impôts qui seront établis, la classe des rentiers et des capitalistes devant, ainsi que celles des propriétaires, contribuer aux secours nécessaires à l’Etat. Le député fera observer les exceptions qu’on pourra faire à la règle générale, en faveur des contrats anciennement réduits ; il s’occupera ensuite des moyens de connaître et réduire les dépenses des différents départements et d’en déterminer l’infinité, sans nuire à la sûreté de l’Etat au dehors, au maintien du bon ordre dans l’intérieur, et à la splendeur du trône. Il demandera que le compte de toutes les recettes et dépenses soit dressé dans une forme qui sera prescrite par les Etats généraux, signé par les chefs de cnaque département, et rendu public par la voie de l’impression chaque année, et que les comptes des différents comptables soient apurés dans le courant de la seconde année qui suivra l’exercice, et que l’usage des acquits de comptant soit supprimé; il demandera encore que lorsque les Etats généraux seront assemblés, chaque ministre soit tenu de leur présenter les comptes particuliers de son département, soutenu des pièces justificatives, et que dans la présente tenue des Etats généraux, tous ceux qui pourraient être soupçonnés d’avoir eu part aux désordres des finances, soient admis à y justifier leur conduite ; qu’il soit fait un règlement sur les pensions qui en fixe la somme dans chaque département, qui prévienne leur accumulation sur les mêmes têtes, et qui, en modérant leur excès, les proportionne, à l’avenir, en raison inverse de la fortune personnelle de chaque individu, et directe des services qu’il peut faire valoir, et qu’à l’égard des grâces et pensions actuellement existantes, les Etats généraux en ordonnent la révision à vue de titres, pour en faire réformer les abus, afin que toutes grâces ou pensions inutiles ou excessives soient supprimées ou modifiées ; que l'état des pensions soit rendu public annuellement par la voie de l’impression, et que celles qui auraient ôté accordées à la même personne à différents titres, se trouvent réunies dans le môme article sans en confondre les causes. Le député s’occupera encore de faire discuter par les Etats généraux l’inconvénient des survivances ; il sollicitera pareillement un règlement invariable, précis, qui fixe dans tous les cas équitablement et modérément le tarif des droits de contrôle des actes; que ce tarif soit connu et affiché chez tous les notaires, et que les contestations qui pourraient survenir à raison de son interprétation, soient portées devant les juges ordinaires, et en dernier ressort aux Parlements. Il demandera la suppression du centième denier et des dix sols pour livre, pour les successions en ligne collatérale. Il s’occupera de connaître la valeur et le produit des domaines du Roi, ainsi que de la révision des échanges faits depuis trente ans, et de celle de toutes les parties engagées. Il discutera, de concert avec les autres députés aux Etats généraux, s’il est plus avantageux d’en consacrer l’aliénabilité, par une nouvelle loi, que d’en permettre la vente, pour en employer le prix à Pac-quittement d’une partie de la dette publique, et dans le cas où ils seraient conservés, il avisera aux moyens d’en tirer le meilleur parti possible. La dette nationale et les différentes dépenses ainsi constatées et réduites, le député s’occupera de déterminer la nature des impositions nécessaires pour y faire face ; en établissant lesdit.s impôts, on choisira de préférence ceux qui sont le plus susceptibles d’être répartis avec le moins d’inconvénient et de frais possibles, sur toutes les classes de citoyens indistinctement, et d’être supportés dans la plus juste proportion par tous les individus qui les composent; auquel effet la noblesse des bailliages ci-dessus autorise son député à consentir expressément en son nom la renonciation à toutes exemptions pécuniaires quelconques, et à stipuler pour elle l’obligation de partager à l’avenir avec tous les autres sujets du royaume, tous impôts, soit conservés, soit accordés par les Etats généraux. Ledit député demandera la suppression des traites, et le reculement des barrières aux frontières du royaume ; il insistera sur les vexations et les frais de perception qu’entraînent nécessairement les aides et gabelles, et il concourra aux réformes du remplacement dont ces parties sont susceptibles. Il sollicitera l’abolition de tous les privilèges exclusifs de toutes espèces, à moins qu’ils ne soient accordés à l’auteur d’une découverte, et pour un temps limité; ainsi que de toutes les maîtrises et jurandes, excepté celles qui par leur nature peuvent être jugées nécessaires à conserver pour la sûreté publique. Il demandera que les péages et autres droits qui gênent la circulation du commerce, soient supprimés après avoir racheté ceux qui appartiendront à des particuliers; ces droits vraiment onéreux privent souvent le commerce des avantages que la nature semblait lui avoir destiné et reûdent quelquefois le transport des marchandises par eau aussi coûteux que celui qui se fait par terre. La suppression des droits de minage sera également demandée, sous la même condition du remboursement. Il s’occupera du moyen de faire parvenir au trésor public le montant des impositions avec le moins de frais possible, déduction faite de tout ce qui peut être payé dans l’intérieur des provinces, à quelque titre que ce soit, auquel effet il sera assuré un traitement fixe aux différents receveurs qui seront jugés indispensablement nécessaires, de manière qu’ils n’aient à prétendre aucune attribution de quotité sur les différentes natures d’imposition qu’ils auront à percevoir. Le député fera statuer qu’aucun impôt désormais ne pourra être accordé que pour un temps limité, qui ne pourra excéder de plus de six mois l’époque fixée pour le retour périodique des Etats généraux, et passé ce terme il sera défendu de les lever, à peine de concussion contre tous ceux qui participeraient à leur exaction ; qu’il sera pourvu à l’établissement d’une caisse d’amortissement, dont les fonds seront faits par l’extinction annuelle des rentes viagères, et accrus par les intérêts des remboursements successifs qui seront opérés. Le déptité concertera, avec les autres députés aux Etats généraux, les moyens qui pourraient être adoptés pour faire face ‘aux dépenses d’une guerre imprévue, à condition que les Etats généraux seront convoqués au moment meme où l’on serait obligé de faire usage des ressources qui y seraient destinées : on ne doutepas qu’il ne soit pénétré de toute l’importance d’ùùe 104 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun. telle délibération ; il demandera la suppression des commissaires départis, et que la juridiction et les fonctions qui leur étaient attribuées soient accordées aux Etats provinciaux, ou assemblées provinciales qui seront établies ; il s’ommem des moyens qui pourraient prévenir l’abus de arrêts de surséance. Il sollicitera l’introduction de la loi qui permet en Bresse, et dans quelques autres parties du royaume, de stipuler les intérêts du prêt d’argent attermoyé, comme très-favorable à la circulation du numéraire et à l’activité du commerce. Il demandera que les Etats généraux s’occupent de pourvoir d’unemanière plus efficace qu’il n’a été fait jusqu’ici aux moyens de prévenir la mendicité* CLERGÉ. Que les Etats généraux s’occupent de borner les fortunes ecclésiastiques, en prévenant l’accumulation des bénéfices sur une même tête, et que les lois sur la résidence des bénéficiers soient plus exactement observées. Que les revenus des curés soient portés à une somme suffisante, pour les mettre dans le cas de ne plus exiger de casuel de leurs paroissiens ; que les Etats généraux avisent aux moyens d’empêcher qu’il ne sorte de l’argent du royaume pour les annales et dispenses. NOBLESSE. La noblesse prescrit à son député de déclarer qu’elle ne connaît qu’un seul ordre de noblesse, jouissant des mêmes droits , qu’en renonçant à toutes exemptions pécuniaires, elle se réserve toutes les prérogatives seigneuriales et honorifiques, soit réelles, soit personnelles essentiellement attachées à son Etat. Elle prescrit encore à son député d’engager les députés de la noblesse aux Etats généraux de s’occuper des moyens de soulager la partie indigente de leur ordre, avec tout l’intérêt qu’elle a droit d’inspirer. Le député sollicitera la suppression des offices sans fonctions, qui procurent la noblesse héréditaire, afin que cette prérogative ramenée à l’esprit de son institution, ne soit exactement que le prix des services rendus à la patrie ; et néanmoins, en attendant que l’Etat ait pu rembourser les offices inutiles qui la confèrent, qu’il soit fait un règlement pour n’admettre à les posséder que les citoyens qui se sont distingués, eux ou leurs ancêtres, dans les différentes fonctions honorables ou utiles à la société. Il demandera encore que les anciens règlements concernant le port d’armes, soient remis en vigueur et exécutés ponctuellement. L’honneur étant la propriété la plus chère à la noblesse, celle des bailliages de l’Aulu-nois, etc., charge expressément son député de faire déclarer qu’aucun officier des troupes du Roi ne peut être privé de son emploi, qu’en vertu du jugement d’un conseil de guerre, et qu’il soit demandé à Sa Majesté défaire supprimer la punition de coups de plat de sabre, et toutes peines flétrissantes, contraires à l’esprit de la nation; il demandera qu’il soit déclaré qu’on ne pourra faire aucun changement dans le titre et le poids des monnaies, sans le consentement des Etats généraux. Ladite noblesse s’en rapporte, au surplus, à l’honneur et au zèle de son député, pour proposer, remontrer et consentir, en tout ce qui ne serait pas contraire au présent mandat, déclarant qu’elle lui donne lesdits pouvoirs ci-dessus pour tout le temps des Etats généraux, à condition u’il ne s’étendra pas au delà d’un an, à dater u jour de leur ouverture, passé lequel temps ils demeureront révoqués de droit. Signé à l’original, le comte de Grammont, et autres, comme au procès-verbal. CAHIER Des doléances du tiers-état des bailliages d’Autun, Mont-Cenis , S emur en Brionnais et Bourbon-Lancy (1 ). Art. 1er. Le tiers-état demande qu’aux Emts généraux les délibérations soient constamment prises par les trois ordres réunis, les suffrages comptés par tête, et que ses députés ne soient assujettis à aucune distinction humiliante. Art. 2. Que les Etats généraux soient périodiques et assemblés au plus lard tous les cinq ans; et qu’à chaque tenue il soit nommé de nouveaux députés. Art. 3. Que lesdits États s’occupent avant tout de faire une constitution posée sur des principes fixes et invariables, qui assurent les droits du souverain et ceux de la nation. Art. 4. Que les Etats généraux s’occupent à rétablir l’ordre et l’économie dans les finances, prennent une connaissance exacte des besoins de l’Etat et de la dette publique; substituent aux impôts qui seront supprimés ceux qu’ils croiront le moins onéreux à la nation ; que l’état de situation des finances soit rendu public tous les ans, et que les ministres soient comptables de leur administration aux Etats généraux seuls. Art. 5. Qu’aucun impôt ne puisse être conservé ou établi, qu’après avoir été consenti par les Etats généraux, qui ne pourront s’occuper des, subsides qu’après avoir formé la constitution et établi un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, en déterminant la dépense de chaque département. Art. 6. Qu’aucun impôt ne soit accordé pour un temps illimité, et que le terme de l’octroi ne puisse excéder l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à la suivante ; qu’il ne puisse être fait aucun emprunt que du consentement desdits Etats. Art. 7. Que tous les privilèges pécuniaires soient supprimés, et que les impôts, de quelque nature qu’ils puissent être, quelle qu’en soit la détermination, soient supportés par les trois ordres, en proportion des propriétés et facultés de chaque individu, et par un même rôle. Art. 8. Que les Etats généraux prennent en considération les échanges faits par le Roi, afin de rentrer dans ceux où il a été lésé , tels que celui de la baronnie de Bourbon-Lancy, celui de la seigneurie et châtellenie du bois de Sainte-Marie, dans lesquels il a éprouvé une lésion énormis-sime, de la connaissance des quatre bailliages; que les bois ordinaires du Roi soient aliénés à perpétuité ou à temps ; que le prix soit employé à l’acquittement de la dette nationale, et que les maîtrises soient supprimées. Art. 9. Que le titre des monnaies ne puisse être changé que du consentement des Etats généraux, et que Sa Majesté soit suppliée de faire battre de la petite monnaie, .pour faciliter le commerce. Art. 10. Que les aides et gabelles soient supprimées, et que le sel et le tabac soient rendus marchands. Art. 11. Que les droits sur les fers, les huiles, le savon et le papier, ainsi que les droits de marque sur les toiles et étoffes, soient supprimés dans l’intérieur du royaume. Art. 12. Que les barrières soient portées aux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 104 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun. telle délibération ; il demandera la suppression des commissaires départis, et que la juridiction et les fonctions qui leur étaient attribuées soient accordées aux Etats provinciaux, ou assemblées provinciales qui seront établies ; il s’ommem des moyens qui pourraient prévenir l’abus de arrêts de surséance. Il sollicitera l’introduction de la loi qui permet en Bresse, et dans quelques autres parties du royaume, de stipuler les intérêts du prêt d’argent attermoyé, comme très-favorable à la circulation du numéraire et à l’activité du commerce. Il demandera que les Etats généraux s’occupent de pourvoir d’unemanière plus efficace qu’il n’a été fait jusqu’ici aux moyens de prévenir la mendicité* CLERGÉ. Que les Etats généraux s’occupent de borner les fortunes ecclésiastiques, en prévenant l’accumulation des bénéfices sur une même tête, et que les lois sur la résidence des bénéficiers soient plus exactement observées. Que les revenus des curés soient portés à une somme suffisante, pour les mettre dans le cas de ne plus exiger de casuel de leurs paroissiens ; que les Etats généraux avisent aux moyens d’empêcher qu’il ne sorte de l’argent du royaume pour les annales et dispenses. NOBLESSE. La noblesse prescrit à son député de déclarer qu’elle ne connaît qu’un seul ordre de noblesse, jouissant des mêmes droits , qu’en renonçant à toutes exemptions pécuniaires, elle se réserve toutes les prérogatives seigneuriales et honorifiques, soit réelles, soit personnelles essentiellement attachées à son Etat. Elle prescrit encore à son député d’engager les députés de la noblesse aux Etats généraux de s’occuper des moyens de soulager la partie indigente de leur ordre, avec tout l’intérêt qu’elle a droit d’inspirer. Le député sollicitera la suppression des offices sans fonctions, qui procurent la noblesse héréditaire, afin que cette prérogative ramenée à l’esprit de son institution, ne soit exactement que le prix des services rendus à la patrie ; et néanmoins, en attendant que l’Etat ait pu rembourser les offices inutiles qui la confèrent, qu’il soit fait un règlement pour n’admettre à les posséder que les citoyens qui se sont distingués, eux ou leurs ancêtres, dans les différentes fonctions honorables ou utiles à la société. Il demandera encore que les anciens règlements concernant le port d’armes, soient remis en vigueur et exécutés ponctuellement. L’honneur étant la propriété la plus chère à la noblesse, celle des bailliages de l’Aulu-nois, etc., charge expressément son député de faire déclarer qu’aucun officier des troupes du Roi ne peut être privé de son emploi, qu’en vertu du jugement d’un conseil de guerre, et qu’il soit demandé à Sa Majesté défaire supprimer la punition de coups de plat de sabre, et toutes peines flétrissantes, contraires à l’esprit de la nation; il demandera qu’il soit déclaré qu’on ne pourra faire aucun changement dans le titre et le poids des monnaies, sans le consentement des Etats généraux. Ladite noblesse s’en rapporte, au surplus, à l’honneur et au zèle de son député, pour proposer, remontrer et consentir, en tout ce qui ne serait pas contraire au présent mandat, déclarant qu’elle lui donne lesdits pouvoirs ci-dessus pour tout le temps des Etats généraux, à condition u’il ne s’étendra pas au delà d’un an, à dater u jour de leur ouverture, passé lequel temps ils demeureront révoqués de droit. Signé à l’original, le comte de Grammont, et autres, comme au procès-verbal. CAHIER Des doléances du tiers-état des bailliages d’Autun, Mont-Cenis , S emur en Brionnais et Bourbon-Lancy (1 ). Art. 1er. Le tiers-état demande qu’aux Emts généraux les délibérations soient constamment prises par les trois ordres réunis, les suffrages comptés par tête, et que ses députés ne soient assujettis à aucune distinction humiliante. Art. 2. Que les Etats généraux soient périodiques et assemblés au plus lard tous les cinq ans; et qu’à chaque tenue il soit nommé de nouveaux députés. Art. 3. Que lesdits États s’occupent avant tout de faire une constitution posée sur des principes fixes et invariables, qui assurent les droits du souverain et ceux de la nation. Art. 4. Que les Etats généraux s’occupent à rétablir l’ordre et l’économie dans les finances, prennent une connaissance exacte des besoins de l’Etat et de la dette publique; substituent aux impôts qui seront supprimés ceux qu’ils croiront le moins onéreux à la nation ; que l’état de situation des finances soit rendu public tous les ans, et que les ministres soient comptables de leur administration aux Etats généraux seuls. Art. 5. Qu’aucun impôt ne puisse être conservé ou établi, qu’après avoir été consenti par les Etats généraux, qui ne pourront s’occuper des, subsides qu’après avoir formé la constitution et établi un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, en déterminant la dépense de chaque département. Art. 6. Qu’aucun impôt ne soit accordé pour un temps illimité, et que le terme de l’octroi ne puisse excéder l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à la suivante ; qu’il ne puisse être fait aucun emprunt que du consentement desdits Etats. Art. 7. Que tous les privilèges pécuniaires soient supprimés, et que les impôts, de quelque nature qu’ils puissent être, quelle qu’en soit la détermination, soient supportés par les trois ordres, en proportion des propriétés et facultés de chaque individu, et par un même rôle. Art. 8. Que les Etats généraux prennent en considération les échanges faits par le Roi, afin de rentrer dans ceux où il a été lésé , tels que celui de la baronnie de Bourbon-Lancy, celui de la seigneurie et châtellenie du bois de Sainte-Marie, dans lesquels il a éprouvé une lésion énormis-sime, de la connaissance des quatre bailliages; que les bois ordinaires du Roi soient aliénés à perpétuité ou à temps ; que le prix soit employé à l’acquittement de la dette nationale, et que les maîtrises soient supprimées. Art. 9. Que le titre des monnaies ne puisse être changé que du consentement des Etats généraux, et que Sa Majesté soit suppliée de faire battre de la petite monnaie, .pour faciliter le commerce. Art. 10. Que les aides et gabelles soient supprimées, et que le sel et le tabac soient rendus marchands. Art. 11. Que les droits sur les fers, les huiles, le savon et le papier, ainsi que les droits de marque sur les toiles et étoffes, soient supprimés dans l’intérieur du royaume. Art. 12. Que les barrières soient portées aux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Autun.J |QK frontières, afin de laisser dans l’intérieur du royaume une circulation au commerce libre et débarrassée de toutes entraves, et qu’il n’y ait en France qu’un même poids et une même mesure. Art. 13. Que les droits de contrôle et de centième denier soient fixés par un nouveau tarif, dans lequel un simple droit sera énoncé d’une manière claire et précise, qui éloigne tout arbitraire, et que les contestations qui naîtront pour l’interprétation dudit tarif et le recouvrement des droits, soient portées devant les juges royaux, pour y être jugées sommairement et sans frais; que tous droits non perçus soient prescriptibles par cinq ans, et que le droit des francs-fiefs soit supprimé. Art. 14. Que les lettres de cachet soient supprimées, et la liberté individuelle des citoyens assurée sous la sauvegarde des lois ; que i’on ait le respect le plus absolu pour les lettres confiées à la poste. Art. 15. Que les propriétés soient tellement respectées que les propriétaires soient toujours assurés d’une indemnité proportionnée aux sacrifices que l’intérêt public nécessitera. Art. 16. Que la liberté de la presse soif assurée par des règlements sages, qui en préviendront les abus. Art. 17. Que les jurandes, la milice et la corvée soient supprimées. Art. 18. Que le sort des soldats soit amélioré. Art. 19. Que la-vénalité de la noblesse soit supprimée, et que cette distinction honorable ne soit accordée qu’au mérite. Art. 20. Que le tiers-état puisse être admis à toutes les places de l’Eglise, de la robe et du militaire, à l’exception de celles que leur titre de fondation affecte spécialement à la noblesse et au clergé. Art. 21. Que la vénalité des charges de judica-ture soient supprimée ; le prix des offices remboursé au titulaires, qui néanmoins, continueront d’exercer leurs fonctions, et que pour remplir les places vacantes dans les tribunaux, les officiers des sièges présentent au Roi trois gradués, ayant fréquenté le barreau ou exercé une place de judicature pendant six ans; que le centième denier des offices soit supprimé. Art. 22. Que les appointements des gouverneurs et lieutenants généraux des provinces, ainsi que de toutes autres places sans exercice soient supprimés. Art. 23. Que les survivances , pour quelque place que ce soit, soient abolies. Art. 24. Que les gens de mainmorte soient autorisés à prêter à tous particuliers, et que le prêt d’argent avec intérêt au denier courant, par simple billet ou obligation , sans aliénation du principal, soit permis. Art. 25. Que les droits d’amortissement sur les ens de mainmorte qui voudront bâtir ou faire es reconstructions sur les terrains déjà amortis, soient abolis. Art. 26. Que les Etats généraux prennent en considération les dangers et’les abus des loteries, et examinent s’il ne serait pas plus avantageux de les supprimer. Art. 27. Que la justice criminelle soit réformée ; que la procédure par jurés , telle qu’elle se pratique en Angleterre, soit adoptée en France. Art. 28. Qu’il soit permis aux accusés d’avoir un conseil; que le secret de la procédure et la sellette soient supprimés, et que les contumaces puissent se faire défendre, sans être oblim’S de se mettre en état, Art. 29. Que le Gode pénal soit réformé, et la distinction des peines abolie. Art. 30. Que désormais il n’y ait d’autre supplice que celui d’avoir la tête tranchée , seul moyen de détruire le préjugé national qui entache de flétrissure les familles des condamnés, préjugé qui est une des grandes causes de l’impunité et de la multiplicité des crimes; une loi raisonnée - à cet égard, concertée par la nation assemblée, sanctionnée par l’autorité royale, fera disparaître cette opinion funeste à la société , qui doit en partie son origine à la distinction des peines. Art 31. Que la condamnation à mort n’ait lieu que contre les meurtriers; que les autres crimes soient punis à temps ou à perpétuité, par des condamnations aux travaux publics, à la détention dans des maisons de force, à des amendes pécuniaires, ou à d’autres peines proportionnées à la nature et la gravité des délits, en sorte néanmoins que tout soit prévu et rien laissé à l’arbitraire des juges. Art. 32. Que la question préalable soit encore supprimée, excepté dansles crimes de lèse-majesté au premier cher. Art. 33. Qu’aucun jugement portant condamnation à mort ne soit exécuté qu’il n’ait été confirmé par le prince. Art. 34. Que la mort naturelle ou civile n’en-porte pas confiscation. Art. 35. Que la peine de bannissement à temps ou à perpétuité, par laquelle un village, une ville, une province font entre eux l’échange de leurs malfaiteurs, soit supprimée Art. 36. Qu’il soit pourvu à l’indemnité due aux accusés poursuivis par le ministère public, qui seront jugés innocents. Art. 37. Que les monitoir.es ne puissent être accordés que pour punir les crimes qui mériteront peine capitale ou afflictive. Art. 38. Que dans presque toutes les villes, les prisons étant peu sûres, étroites et malsaines, les prisonniers pour dettes ne soient plus confondus avec les criminels, le gouvernement sera prié de s’occuper d’un objet aussi intéressant. - Art. 37. Que le Gode civil soit réformé, la procédure abrégée, et qu’il soit fait un règlement général pour en fixer les frais. Art. 40. Que les droits de contrôle, petit scel, sols pour livre, et 10 sols pour livre du sol pour livre qui se perçoivent sur les jugements et sentences portant liquidation des dommages et intérêts et autres, sur les enrôlements des droits de greffe et sur les dépens adjugés, soient abolis, ou du moins considérablement diminués; ces droits sont d’autant plus excessifs, les sols pour livre surtout, qu’ils se perçoivent plusieurs fois dans le cours d’un procès à raison de la même pièce; qu’il soit ordonné que les procédures qui seront faites à l’avenir dans les prévôtés et châtellenies royales seront exemptes du payement de ces droits, ét qu’elles seront instruites et jugées de la même manière que dans les justices seigneuriales. Art. 41. Que les tribunaux d’exception, à la réserve des justices consulaires, soient supprimés, et que toutes les affaires contentieuses, de quelque nature qu’elles soient, quelle que soit la qualité des parties, soient attribuées aux tribunaux ordinaires. Art. 42. Que les oppositions aux mariages ne soient reçues qu’au tant qu’elles seront formées par les pères et mères, et que les curés soient tenus de passer outre à la célébration, sauf l’ac- 105 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auiun] tion des opposants en dommages-intérêts qui sera portée par-devant le juge royal. Art. 43. Que le délai de dix ans pour l’action en lésion soit réduit à cinq, et qu’il soit fatal, même au mineur. Art. 44. Que les formalités pour l’exercice des retraits, lignager et censuel soient simplifiées et réduites à une assignation par-devant le juge royal, sans offres réelles préalables. Art. 45. Que la maxime aut cede aut solve soit admise en Bourgogne. Art. 46. Que l’édit des mezus de 1773 soit révoqué, étant impraticable dans son exécution, que la déclaration du Roi qui permet le partage des communeaux soit pareillement révoquée. Art. 47. Que les offices de jurés priseurs et de receveurs des consignations soient supprimés, ainsi que ceux de commissaires aux saisies réelles. Art. 48. Qu’il soit permis de porter directement aux bailliages!, ou d’y demander le renvoi de toutes instances qui seront portées par-devant les juges des seigneurs, ou dans les prévôtés ou châtellenies royales ; que les bailliages particuliers, au nombre de trois juges, aient le pouvoir de juger souverainement jusqu’à trois cents francs, et les présidiaux jusqu’à quatre cents francs, et qu’en cas de contestation sur la valeur de l’objet en litige, chaque partie puisse le faire estimer. Art. 49. Que les présidiaux soient juges souverains de leur compétence, comme ils l’étaient avant la déclaration de 1777, etquel’ou ne puisse se pourvoir contre leurs jugements que par la voie de cassation au conseil. Art. 50. Qu’il soit fait un nouvel arrondissement des bailliages et présidiaux, sans distinction de province et de ressort de parlement, afin de rapprocher les justiciables de leurs juges. Art. 51. Que les juridictions consulaires aient le droit de juger en dernier ressort jusqu’à mille francs ; qu’elles aient l’exécution des sentences ; que les juges consuls soient assistés d’un avocat nommés par l’ordre, qui aura voix délibérative après le président; que les droits des procédures ne soient pas plus forts que dans les justices des seigneurs, et que les procès y soient instruits par le ministère des procureurs : que l’objet de leurs sentences soit porté aux présidiaux, lorsque l’objet n’excédera pas quatre cents francs. Art. 52. Que les cours ne puissent aeorder aucunes lettres de répit, arrêts de défense ou de surséance, que du consentement du plus grand nombre des créanciers, faisant entre eux les trois quarts de la masse des créances. Art. 53. Que l’arrêt de règlement du Parlement de Dijon, qui permet aux juges ordinaires de connaître des matières consulaires, soit révoqué, et qu’il soit établi des justices consulaires dans toutes les villes. Art. 54. Que tous les négociants et marchands qui manqueront à leurs payements, soient tenus de déposer leur bilan au greffe des justices consulaires, et de rester dans leurs domiciles pendant les trois mois qui suivront le dépôt du bilan, pour mettre leurs créanciers en état de connaître la situation de leurs affaires, par la représentation de leurs livres; que pendant ce temps, on ne puisse exercer la contrainte par corps, pour raison de leurs dettes, et qu’en cas d’évasion dans les trois mois, ils soient réputés banqueroutiers frauduleux, et punis comme tels. Art. 55. Qu’il soit permis de se pourvoir, une fois seulement, par opposition contre les jugements rendus par défaut dans les juridictions sujettes à l’appel. Art. 56. Que dans aucun cas les cours souveraines ne puissent s’attribuer la puissance législative, ni prétendre représenter la nation, et que tous les tribunaux de judicature ne soient occupés par la suite qu’à la décision des affaires contentieuses des sujets du Roi. Art. 57. Que tous droits censaux et seigneuriaux, sous quelque dénomination qu’ils soient, et notamment la servitude de mainmorte, puissent être rachetés moyennant une indemnité proportionnée, et jusqu’au rachat desdits droits, que les seigneurs n’en puissent exiger le payement par la voie solidaire, chaque héritage réplondant de sa redevance ; que les droits d’induct et de guet et garde soient supprimés sans indemnité, ce dernier droit n’ayant plus de cause. Art. 58. Qne les cens et redevances et autres droits soient prescriptibles par cent ans et les prestations par cinq ans. Art. 59. Que les droits de ban-vin et de banalité des moulins, fours et pressoirs soient supprimés, sauf l’indemnité des propriétaires, ainsi que tous autres droits seigneuriaux, qui se per-çoivent dans les foires et marchés des villes, bourgs et villages, sur toutes les marchandises et denrées de consomma ion. Art. 60. Que dans chaque moulin il y ait une romaine, et que le meunier soit tenu de peser le grain en présence de celui qui l’amène, pour rendre le même poids en farine ; que le prix de la mouture soit payé en argent. Art. 61. Que la destruction des loups soit encouragée par de plus fortes récompenses, que la chasse aux sangliers soit permise, et que les garennes qui ne sont pas closes soient détruites. Art. 62. Que l’on soit admis à la preuve de faits justificatifs contre les procès-verbaux dressés pour fait de chasse et pêche , et que l’action pour ces espèces de délits soit prescriptible par un an. Art. 63. Que les Etats de Bourgogne soient réformés, qu’ils soient constitués comme ceux du Dauphiné, mais que tous les nobles possédant fiefs ou non, puissent être électeurs et éligibles. Art. 64. Que la commission intermédiaire s’occupe de la répartition la plus juste des impositions entre les communautés, sans pouvoir cotiser d’office aucun particulier. Art. 65. Que les Etats particuliers restreignent le nombre des employés dans l’administration et perception des impôts, et qu’ils modèrent leurs appointements. Art. 66. Que les haras établis en Bourgogne, et dont il ne résulte aucun avantage et beaucoup d’inconvénients, soient supprimés. Art. 67. Que les Etats généraux soient priés de prendre en considération les frais immenses que la province de Bourgogne est obligée défaire pour la construction de ses canaux, et d’ordonner que la dépense sera prise sur la caisse de l’Etat, attendu que ces canaux sont plus utiles au royaume en général qu’à la province en particulier. Art. 68. Que les chemins finerots, aboutissant aux grandes routes, soient mis en bon état, et entretenus par les communautés et propriétaires forains. Art. 69. Que l’état de situation des finances de la province soit rendu public tous les ans. Art. 70. Que les Bourguignons soient maintenus dans le privilège de ne pouvoir être distraits de leur ressort pour plaider. Art. 71. Que les brigades dé maréchaussée soient composées d’unf plus grand nombre de cavaliers, et qu’elles soient augmentées en Bourgogne; [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Auch.l 4A7 qu’elles soient soumises dans tous les cas à la juridiction ordinaire. Art. 72. Qu’il soit fait un règlement pour empêcher la mendicité. Art. 73. Que dans toutes les villes de bailliages il soit établi un hospice pour recevoir les enfants naturels ou abandonnés. Art. 74 Que les Etats généraux prennent en considération l’état malheureux des campagnes, et qu’ils s’occupent des encouragements à donner à l’agriculture. Art. 75. Que les Etats généraux soient priés de s’occuper des moyens de favoriser l’accroissement des futaies, en augmentant le nombre des quarts de réserve, en ne permettant pas l’établissement de nouvelles usines qui consommeraient du bois, et en supprimant celles qui n’ont pas d’affouage, et auxquelles il n’a point ôté accordé de privilège. Art. 76. Que les officiers municipaux soient élus par la commune, les maires et syndics pour quatre ans, et les échevins pour deux ans; que le secrétaire seul soit perpétuel ; et que laviguerie et prévôté royale d’Autun soit réunie au bailliage à la forme de l’édit de 1749. Art. 77. Que les Etats généraux soient priés de s’occuper d’un règlement général pour les comptes des municipalités, et qu’ils soient dispensés, à l’avenir, de les faire vérifier aux chambres des comptes. Art. 78. Que les octrois qui se perçoivent dans les villes et bourgs soient supprimés, et cette espèce d’impôt remplacée par une contribution annuelle, supportée et répartie de la même manière et dans la même proportion que les subsides nationaux. Art. 79. Que les fêtes soient transférées au dimanche, à l’exception de celle de Noël, et des deux fêtes de Pâques. Art. 80. Que les archevêques et évêques soient autorisés à donner tontes dispenses. Art. 81. Que la portion congrue soit augmentée et portée à 1 ,200 francs pour les curés , et 600 francs pour les vicaires, avec suppression de tous droits casuels ; que les curés qui sont obligés d’avoir un vicaire et de le payer sur le patrimoine de la cure, soient tenus de s’en procurer, faute de quoi, la rétribution du vicaire sera employée aux besoins des communautés, sauf le cas où les sujets manqueraient. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DES BAILLIAGES SECONDAIRES. Les bailliages de Mont-Cenis, Semur et Bourbon-Lancy demandent qu’il soit statué constitutionnellement qu’à l’avenir, lors des assemblées périodiques des Etats généraux, tous les bailliages du royaume, sans distinction de classes, seront convoqués directement. DOLÉANCES DES HABITANTS D’EXEAUX. Bailliage de Mont-Cenis. Ils demandent la suppression de plusieurs droits odieux que le curé de leur paroisse exige d’eux, et qui consistent : 1° dans la moitié du lit où est décédé un mari ou une femme, chef de communauté; 2® dans un repas appelé dîmes du Carême, qu’il se fait donner par tous ses paroissiens, ou qu’il exige en argent; 3° dans un droit de prélibation pour lequel il exige 40 sols en argent, et un bichet d’avoine. DOLÉANCES DE LA VILLE DE MARCIGNY-SUR-LOIRE. Cette ville est située dans l’enclave du duché de Bourgogne, de l’administration duquel elle dépend ; elle demande à être rétablie, ainsi que les paroisses et gnureaux qui sont de l’étendue de sa justice, dans le ressort du bailliage de Semur en Brionnais, duché de Bourgogne, dont elle n’est distante que d’une demi-lieue ; ce bailliage dont elle dépend encore aujourd’hui, pour les matières d’impôts, finances et gabelles, et dont elle dépendait anciennement pour toutes sortes de matières, avant que le bailliage de Mâcon, dont elle est éloignée de plus de 15 lieues, eût été commis pour un temps, et par des raisons qui u’existent plus, sur la fin du troisième siècle, pour connaître des appels des sentences rendues par son juge en matières civiles et criminelles, le tout-en conformité des privilèges de la Bourgogne, qui s’opposent à ce qu’un habitant de cette province puisse être traduit hors de la jurisprudence, et des différents titres sur lesquels est appuyée la réclamation de ladite ville, qui seront remis entre les mains des députés du tiers-état des quatre bailliages, qui seront expressément chargés d’appuyer de toutes leurs forces la réclamation de la ville de Marcigny. DOLÉANCES DE LA VILLE DE SEMUR EN BRIONNAIS. La ville de Semur, à elle joint les paroisses de Baugy, Cbampilly, Brian, Saint-Juliën-de-Ceray, Jousy, la Grande-Oye, etc., ainsi que la ville de Marcigny, demande que par les raisons détaillées dans le cahier du bailliage de Semur, le bailliage soit conservé en ladite ville. Fait lu et arrêté dans l’assemblée du tiers-ordrê des bailliages d’Autun, Mont-Cenis, Semur en Brionnais et Bourbon Lancy, tenue en la salle des audiences du présidial d’Autun, cejourd’hui trois avril mil sept cent quatre-vingt-nèuf, et ce sont tous les députés soussignés, Serpillon, Pignal, Foura-Bremont , Ballard, Picard, Ballitat, Changarnier, L’Aini, avocat, Gonon, Gigerd, Glémen-ceau, de La Raison, bâtonnier des avocats, Ormau, Pivela, Monier, J. Allyof, Dufraique, Gadard, Martin, Loguelle, Pierre Grillot, Guenot, Boucheret, Lefèvre, Vaudelin, Ghaussarin, Marillier, maître en chirurgie, Dechorain, Guillaud, P. Ghabrinau, Boura, Guillemardet, Vernère, Grassot, Devalleux, Effeney, Garcery, de La Chaise, Douchère, Gaison, Garchery, Puimé, d’Autun, Leger, Duverne, Du-verne de la Valvrois, François Lagaudré, Jacal, Ghanier, Gouyon, Duisène, Maton, Laurent, Vine-got, Sauniageot, Pochelet, Ghardou, Latrape, Perret, Prudhon, Cartier, Gay de la Mignance, avocat, Vereherède, Maublanc, Dupuy de la Bruyère, avocat, Gay, Dubort, Gernoc, Gaillard, Maublanc, Au-vecle, Groyard , Beauchamp, Brissac , Thomas l’aîné, Vercnère, Digoy, Pinot, M. Batilliat, Lavai-vre, A Repoux, Byon-Dufraisse, Byon de Broclat, Merle, Bouneaux Roboil, Raffassin, Docertaine, Bernard, Raffatin, président de l’assemblée, Frà-gnière, secrétaire.