480 lAssemLlér nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er mai 1191.] avez renvoyé à votre comité militaire le décret ue vous aviez rendu la veille concernant le droit es militaires d’assister aux séances des sociétés dans leurs villes de garnison. Voici la rédaction que votre comité m’a chargé de vous soumettre : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers, sous-officiers et soldats sont libres, hors le temps de leur service militaire... » M. lie Bois Desguays. Il faut mettre : de toutes les armes. M. de Noailles, rapporteur. J’adopte et je reprends la lecture : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes, sont libres, hors le temps de leur service militaire, des appels, des exercices, et avant la retraite, d’assister sans armes, et comme les autres citoyens, aux séances des sociétés qui s’assemblent paisiblement, dans les villes où ils sont en garnison ou en quartier. « Décrète, en outre, que conformément à l’article 8 du décret du 6 août 1790, aux articles 15 et 16 du décret du 15 septembre, et autres décrets rendus depuis cette époque, qui fixent la forme des réclamations qui doivent être adressées au Corps législatif, et au pouvoir exécutif, par les individus des troupes de ligne, il est interdit auxdiles sociétés, et aux membres qui les composent, de s’initier dans les affaires qui intéressent la police intérieure des corps, la discipline militaire, et l’ordre du service. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir qui est adopté. M. Roger, secrétaire , fait l’annonce d’une adresse de la société des amis de la Constitution de Salies-en-Cominges, qui consacre les premiers moments de son existence à offrir ses respectueux hommages à l’Assemblée nationale et au roi; elle réunira tous ses efforts pour déjouer les intrigues des ennemis du bien public, pour éclairer le peuple et lui expliquer les décrets constitutionnels. M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Sarot, ancien avocat, qui prie l’Assemblée nationale d’agréer 50 exemplaires d’un ouvrage de sa composition. M. de Slllery, au nom du comité de la marine. Messieurs, votre comité de marine m’a chargé de vous proposer un article additionnel au décret d’application que vous avez rendu relativement à l’organisation de la marine; le voici : « Les officiers delà marine continueront de remplir leurs fonctions et de recevoir leurs appointements actuels, jusqu’à l’époque de la formation nouvelle du corps de la marine. » (Cet article est décrété.) M. de Vismes, au nom des comités des domaines , des finances et de liquidation. Messieurs, vos trois comités des domaines, des finances et de liquidation m’ont chargé de vous rendre compte d’une pétition du sieur de Villemotte, écuyer du roi, qui sollicite une indemnité en raison de constructions par lui faites au manège et des pertes u’il a subies par la cessation subite de son cours 'équitation, par suite de l’occupation par l’Assemblée nationale du local qui lui avait été prêté. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des domaines, des finances et de liquidation, décrète qu’il sera payé au sieur de-Villemotteune somme de 50,000 livres par forme d’indemnité, tant pourlavaleurdes bâtiments construits par lui ou ses prédécesseurs pour leur habitation, et le service de l’Ecole d’équitation, etdont l’Assemblée nationale a disposé, pour raison du préjudice causé au sieur de Villemotte par la cessation subite de son établissement, au moyen de quoi il ne pourra plus rien prétendre à la propriété desdits bâtiments, et néanmoins il continuera de jouir gratuitement des portions de ces mêmes bâtiments dont l’Assemblée ne s’est pas mise en possession (Murmures), mais seulement jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement, et sans qu’il en puisse résulter aucune indemnité. Plusieurs membres ; La question préalable ! M. Martineau. Je demande sur quoi celte indemnité est fondée; le sieur de Villemotte n’était pas propriétaire de la salle du manège, qui appartient à la nation; il n’en était pas davantage locataire, cas où il lui aurait été dû une indemnité de six mois de loyer. Bien loin d’en être locataire, il recevait tous les ans de la nation une somme de 26,000 livres. ( Applaudissements.] (En ce qui concerne les constructions adjacentes, on ne nous donne aucune preuve qu’elles aient été payées par M. de Villemotte ni par aucun de ses prédécesseurs. Cette pétition a d’ailleurs été rejetée une première fois l’année dernière par le comité des finances. Jeudis donc que nous ne devons rien ; l’argent qu’on veut donner n’est pas à nous, il est à la nation ( Applaudissements ), et il n’est pas permis de le prodiguer. Je demande donc la question préalable sur cette proposition. M. de Saint-Martin appuie l’opinion de M. Martineau. M. Démeunier. L’indemnité réclamée par le sieur de Villemotte n’est pas fondée sur son éviction du manège, mais sur la valeur des bâtiments qui ont été construits par lui ou par ses prédécesseurs à qui il les a payés. M. d’Ailly. Le comité des finances a rejeté cette demande. M. Anson. Il n’y a pas de justice rigoureuse à invoquercontreM. de Villemotte; si l’Assemblée veut lui donner une gratification, elle est libre de la prononcer. M. lanrendean. Il faut éclaircir les faits. J’ai chez moi le titre passé entre M. de Villemotte et M. Dugard son prédécesseur. M. Dugard a vendu à M. de Villemotte la salle et tout ce qui était dans le manège moyennant une somme de 80,000 livres que ce dernier s’était engagé à lui payer, ou bien une rente viagère de 10,000 livres qui a été effectivement payée pendant deux ou trois ans; mais passé ce temps. M. de Villemotte a trouvé le moyen de faire reporter sur le Trésor royal et de lui faire supporter, à l’insu de M. Dugard, le payement de cette rente. ( Rires ironiques à gauche.) Plusieurs membres demandent la question préalable.