[Assemblée nationale.] ARCHIVEE PARLEMENTAIRES. [29 octobre 1790.} 412 de 49. Total 158 millions. Si vous eu ordonnez le remboursement, comme il est de votre intérêt de le faire, le reste des emprunts ou dettes dont nous nous occupons, ne monterait plus qu’à 258 millions. Voilà le compte du passif. Reprenons celui de l’actif : 232 millions étaient restés à votre disposition.- Nous venons de vous proposer un emploi de 158, il vous en restera 74. Le premier objet qui se présente, et il est de droit rigoureux, c’est la partie des emprunts à terme qui échéait en 1791. Ne pas l’acquitter, serait retomber dans le désordre que vous voulez faire cesser. Cet objet, y compris le premier terme de l’emprunt national et la loterie d’avril 1783, monte à peu près à 22 millions, et réduit vos fonds libres de 50 à 52 millions. Nous ne vous proposons pas d’emploi déterminé de cette dernière somme, il vous sera dicté par les circonstances ; il sera applicable à tous les objets pour lesquels vous pourriez éprouver quel-que mécompte, et de préférence au remboursement des offices. La somme n’est pas assez considérable pour qu’il en résulte un changement important dans aucun des calculs que vous avez pu faire. Quant au reste des effets et dettes à terme, nous proposons de le soumettre sans distinction à une opération générale de liquidation, et de les convertir en reconnaissances de liquidation au porteur, toutes semblables. Le sort pourrait en un seul tirage déterminer leurs numéros, et c’est dans cet ordre qu’en 1792 vous les appelleriez à leur remboursement successif; mais en 1791 vous ne leur permettriez pas de concourir avec les titulaires d’offices, les propriétaires de dîmes et les créanciers de l’arriéré, auxquels nous croyons que toute préférence est due. Les détails d’exécution du décret que vous allez rendre seront l’objet d’un second rapport. Dans le projet que nous venons de soumettre à votre décision, nous avons suivi la marche que tiendrait un homme sage vis-à-vis de ses créanciers. Il rembourserait les dettes les plus onéreuses, et se mettrait au courant avec les autres. En l’admettant, vous aurez anéanti l’agiotage destructeur du crédit national, et imprimé un grand mouvement à vos ventes; enfin, vous aurez été justes. Dès le jour de votre décret, la concurrence si désirable pour animer les enchères sera établie dans toute sa latitude. Assignats, reconnaissances de liquidation, titres de charges, quittances de cautionnement, contrats sur le clergé, tout à la-fois servira de monnaie pour payer les domaines nationaux. Alors la progression” rapide de votre libération et de vos ventes fera évanouir tous ces fantômes dont on nous avait menacés ; et le salut de l’Empire entrepris par vous, consommé par vous, le sera de manière à confondre toutes les résistances et tous les efforts des ennemis de la chose publique. En conséquence, nous avons l’honneur de vous proposer le décret suivant : PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, considérant qu’après avoir décrété, le 29 septembre dernier, le remboursement en assignats de la dette non-constituée de l'Etat, et celui delà dette constituée du ci-devant clergé, il lui reste à statuer sur l’emploi de 800 millions auxquels elle a borné l’émission simultanée desdils assignats ; Que des circonstances de la plus haute considération exigeant une réserve de 200 millions pour les besoins éventuels du Trésor public, il ne reste à disposer, pour le premier janvier 1791, que d’une somme de 600 millions; Que le payement des dépenses soumises à une liquidation, par le décret du 22 janvier dernier, et le remboursement des offices, charges et emplois supprimés ou déclarés remboursables, doivent être faits les premiers, après les engagements échus et suspendus par voie d’autorité, depuis deux ans ; mais que la nécessité d’une liquidation et le temps qu’elle entraînera ne permettent pas d’espérer qu’il soit possible d’employer à ces remboursements la totalité des fonds avec lesquels il est si intéressant de faire cesser des intérêts à la charge des peuples, et que les rentrées successives et rapides qu’elle a droit d’attendre, dans le cours de l’année prochaine, des ventes des domaines nationaux et des parties arriérées des recettes ordinaires, suppléeront et au delà à l’insuffisance des premiers fonds ; Qu’il est d’une haute importance de faire cesser, par un remboursement prompt, l'existence d’emprunts onéreux par le taux de l’intérêt qui y est attaché et par les chances qui les accompagnent, et d’anéantir la circulation d’effets qui entretiennent un agiotage dangereux, et privent l’agriculture et le commerce de capitaux considérables; Après avoir entendu le rapport des comités des finances et d’aliénation réunis, décrète ce qui suit: Art. 1er. Sur les 800 millions d’assignats créés par le décret du 29 septembre, il sera prélevé la somme de 200 millions, qui sera mise eu réserve, pour être employée, sur les décrets de l’Assemblée nationale, à subvenir aux besoins que les événements publics pourraient faire naître, et à mettre au courant, à compter du premier janvier 1791, la totalité des rentes de 1790, dans les six premiers mois de ladite année 1791. La partie de cette somme qui serait employée aux dépenses publiques sera remplacée, à la caisse de l’extraordinaire, par les produits arriérés des impositions directes, par les reprises sur les comptables, et par l’arriéré du remplacement ordonné de la gabelle. Art. 2. L’emploi des 600 millions restants sera fait de la manière suivante et conformément au tableau annexé au présent décret. 1° Au remboursement des effets suspendus par l’arrêt du conseil du 16 août 1788; 2° A un fonds de 60 millions, pour satisfaire au payement d’une partie des dépenses arriérées de chaque département, à mesure que l’Assemblée aura alloué chaque article; 3° A un premier fonds de 200 millions, pour rembourser les premiers offices, charges ou emplois dont la liquidation sera terminée; 4° Au remboursement total de l’emprunt de 125 millions, de décembre 1784, et de l’emprunt de 80 millions, de décembre 1785: suivant le taux qui sera réglé incessamment par l’Assemblée nationale; 5° Au payement du premier terme de l’emprunt national, d’août 1789, sans que 1 évaluation d'aucunes sommes puisse rien préjuger sur le montant effectif desdites créances; 6° Au payement du terme échéant en 1791 de différents emprunts à époque fixe, y compris la loterie d’avril 1783; 7» A une réserve de 50 à 60 millions, appli- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 octobre 1790.] 113 cables à celui des articles précédents, auquel il pourrait être nécessaire de fournir des suppléments, et de préférence aux offices et dîmes inféodées. Art. 3. Les comités réunis des finances et d’aliénation feront, sans délai, à l’Assemblée, un rapport détaillé sur chacun des emprunts dont le remboursement est décrété, pour être par l’Assemblée, après ledit rapport, statué sur l’état, la valeur et le taux de remboursement des effets provenant desdits emprunts. Art. 4. Tous les autres emprunts à terme, les billets de la loterie du mois d’octobre 1783, le reste de l’emprunt national et enfin tous les effets ou dettes à terme seront échangés, après le 1er janvier 1791, contre des reconnaissances de liquidation, toutes uniformes, toutes au porteur, toutes portant intérêt à 5 pour cent, toutes remboursables en assignats à partir du 1er janvier 1792. Art. 5. Les emprunts à terme, faits en Hollande et à Gênes, pour la partie qui existera encore après le payement effectué cette année, continueront d’être payés aux échéances dans la forme ordinaire jusqu’à une nouvelle décision de l’Assemblée nationale. Art. 6. Le produit des ventes des domaines nationaux sera employé de préférence à rembourser en assignats, sans interruption, les propriétaires d’offices et dîmes inféodées, et à cet effet il sera rendu en 1791, par l’Assemblée nationale, tous décrets nécessaires. Art. 7. Les propriétaires d’offices non comptables supprimés seront admis, même avant la liquidation, suivant la forme qui sera incessamment prescrite, à faire recevoir provisoirement pour prix de l’acquisition des domaines nationaux, la moitié de leur finance, déterminée d’après les décrets de l’Assemblée nationale, suivant la nature des offices. Art. 8. Après la liquidation, la valeur entière de l’office sera reçue pour comptant dans l’acquisition des biens nationaux, en représentant la reconnaissance de liquidation, numérotée et signée des commissaires préposés à la liquidation, mais sans qu’il soit nécessaire, dans ce cas, de suivre aucun ordre de numéros. Art. 9. L’ordre de numéros sera également indifférent pour recevoir le remboursement en assignats, tant que la première somme de 200 millions et celle de 50 à 60 millions, réservées à cet effet par l’article 2 du présent décret, ne seront point épuisées. Art. 10. Au delà de ladite somme, la quotité d’assignats rentrée par les ventes, ne pouvant être mise en émission que par un décret de l’Assemblée nationale, les remboursements se feront alors par ordre de numéros, suivant l’indication publique qui en sera donnée à tous les porteurs de reconnaissances de liquidation, lesquels en attendant pourront les donner en payement dans les ventes. Art. 11. L’intérêt à cinq pour cent sera accordé à ces reconnaissances, et courra du jour où la remise complète des pièces aura été faite au bureau de liquidation; ce jour sera indiqué dans la reconnaissance, mais l’intérêt cessera du jour où le numéro sera appelé en remboursement. Art. 12. Il en sera de même pour les propriétaires de dîmes inféodées, qui seront traités comme les propriétaires d’offices, et remboursés avec le même ordre et la même exactitude, en concurrence avec eux. Art. 13. Les privilèges et hypothèques qui existaient sur les titres dr offices et dîmes inféodées, lre Série. T. XX. seront transportés sur les domaines acquis avec la finance desdits offices et le capital desdites dîmes, et ils subsisteront sur lesdits domaines sans novation. Art. 14. Les propriétaires de fonds d’avance ou cautionnements non comptables, déclarés remboursables, pourront donner en payement de l’acquisition des domaines nationaux, les récépissés ou autres titres de leurs créances; avant la liquidation, lorsqu’ils seront revêtus du visa qui sera ci-dessous déterminé. Art. 15. Quant aux propriétaires de charges ou cautionnements comptables, supprimés ou déclarés remboursables, ils jouiront du même avantage, mais seulement lorsque leurs états au vrai auront été légalement arrêtés : les immeubles acquis par eux resteront spécialement affectés aux répétitions du Trésor public, jusqu’à l’entier apurement de leurs comptes. Art. 16. Les créanciers privilégiés sur les titres d’offices, fonds d’avance, cautionnements et autres objets remboursables par l’Etat, seront admis à donner le montant de leur créance en payement des domaines nationaux, dont ils se rendront adjudicataires, en remplissant, pour constater l’existence et l’intégrité de leurs droits, les conditions qui seront prescrites par les décrets de l’Assemblée. Art. 17. Les brevets de retenues sont exceptés des précédentes dispositions jusqu’après examen. Art. 18. Il sera nommé deux commissaires du comité de judicature, deux du comité militaire et deux du comité des finances, qui seront autorisés par l’Assemblée à viser les titres de charges ou cautionnements. Art. 19. Les propriétaires de contrats sur le clergé sont autorisés à se présenter pour les acquisitions de domaines nationaux avec leurs contrats visés desdits commissaires; ils seront reçus pour comptant, en mettant au pied quittance bonne et valable. Art. 20. Les différents titres de propriétés ci-dessus énoncés, et tous autres effets ne pourront être reçus sous aucun prétexte en payement, ni dans les caisses de district, ni même dans celle du receveur de l’extraordinaire, sans être revêtus du visa des commissaires, et ils ne seront reçus que dans les proportions déterminées par les précédents articles. Art. 21. L’Assemblée nationale déterminera, par un ou plusieurs décrets particuliers, le développement des autres formalités à observer pour les liquidations et pour toutes opérations en dépendant. Etat de l'emploi des six cents millions , suivant le projet de décret. Effets échus et suspendus par l’arrêt du conseil du 16 août 1788 ......... . 107,856,925 iiv. Acompte sur l’arriéré des départements .............. . • • • 60,000,000 Acompte sur le remboursement des offices ............. 200,000,000 La totalité de l’emprunt de 125 millions, dont la fixation sera faite par un décret de l’Assemblée nationale, et qui n’est évaluée ici que par aperçu ..... 109,000,000 L’emprunt de 80 millions de 1785, idem ................... 49,198,580 A reporter ..... 526,055,505 liv. 8 114 (Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 octobre 1790. j Report..,. Le premier terme de l’emprunt national ............... La partie des emprunts a terme, échéance en 1791, savoir: Des trois emprunts de la ville de Paris; de l’emprunt de 100 millionsdelaloteried’avrill783, de l’ancienne Compagnie des Indes, des acquisitions faites par le roi, et des charges militaires et domestiques de la maison du roi et de la reine, supprimées en 1787 et 1788. . < . , . Fonds de réserve applicable au gré de l’Assemblée nation nalé, et de préférence aux offices..... ........ ...... Total. ......... 600,000,000 iiv. Fait et arrêté aux comités des finances et d’aliénations réunis, le 25 octobre 1790. Signé : Anson, La Rochefoucauld, président du comité d’ aliénation ; Camus, commissaire du comité d'aliénation ;P. de Delley, Poignot, Caste-lanne, G. Boutteville, LaBlache, Garesché, C.-F. Duval, Lejeans, Beaumetz, Couderc, Grenier, Montesquiou, commissaire du comité des finances , rapporteur. Divers membres demandent l'impression du rapport et du projet de décret. L’impression est ordonnée. M. le Président lève la séance à trois heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE PE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 OCTOBRE 1790. Nota. Le document que nous insérons ci-dessous a été imprimé par ordre du comité de l’imposition et sert de complément au rapport de ce comité sur Jes contributions indirectes et les boissons. Examen et parallèle des différents projets de droits sur les boissons , par M. Dupont, député de Nemours (1), imprimé par ordre du comité de l’imposition. Chapitre I« Du projet du comité de l'imposition. Le comité de l’imposition, pressé par les ordres de l’Assemblée nationale, et par le voeu public qui demande la suppression des aides et le remplacement de leur produit, a proposé un droit unique d’un vingt-cinquième de la valeur sur les boissons, combiné de manière qu’il ne pût être payé qu’une fois, et qu’il ne comportât aucune exemption, aucun privilège. (t) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. S’il eût proposé d’exempter de ce droit une par tie des consommateurs, il eût été obligé, pour obtenir le même produit, de hausser beaucoup la proportion du droit. Il aurait été obligé aussi de multiplier les for malités, c’est-à-dire les occasions de dépenses, de vexations et de procès. Et, enfin, le principe du droit se serait écarté davantage de l’esprit d’égalité et d’impartialité qui est la base de la Constitution, ou, pour mieux dire, il en eût manqué totalement. Le comité de l’imposition n’a pas dissimulé qu’il aurait préféré que l’état des finances, l’opi-pinion générale, et la loi que cette opinion impose a l’Assemblée, puissent la dispenser d’établir au cune espèce de droit sur les boissons. Il a cependant observé que la très grande ca-8ualité de la récolte des vignes ne permettait pas, n’avait jamais permis et ne permettrait jamais d’en exiger une imposition directe et territoriale considérable, ni proportionnée à leur véritable valeur, à leur véritable revenu. Un peu enhardi par cette vérité, le comité de l’imposition a été frappé de l’injustice qu’il y aurait à rendre le sort des propriétaires de vignes, sur qui la nature des choses, la justice et la raison obligeront de modérer l’imposition territoriale, à cause de la casualité de leur produit, préférable à celui des autres propriétaires qui supporteront directement un impôt proportionné en toute rigueur à leur revenu. Il a songé aux moyens de rétablir entre eux l’équilibre, et, pour y parvenir, il a cru pouvoir soumettre à l’Assemblée nationale l’idée d’un droit très léger, gui, perçu soit à la consommation directe, soit à la première vente qui embrasse toutes les autres consommations, se proportionnerait à toutes les variétés de la récolte et des prix, et qui, payé en argent au moment même du débit, coûterait le moins de frais de perception qu’il soit possible, et serait le moins embarrassant et le moins onéreux pour le propriétaire, qui n’aurait, en aucun cas, à faire aucune avance. Il a proposé d’étendre le même droit, avec la même modération, à toutes les boissons fermentées qui peuvent entrer en concurrence, pour la consommation, avec le vin, afin de les laisser dans leur niveau naturel, et de n’accorder à aucune d’elles aucun avantage, aucune préférence. Mais il a proposé, en même temps, qu’à la condition unique de payer une seule fois sur le lieu de la production ce droit de consommation général et modéré, le transportet le commerce des vins et autres boissons fussent entièrement libres, la fabrication et le commerce des eaux-de-vie entièrement libres, et que les vins, les cidres, le poiré, la bière, l’eau-de-vie, l’esprit de vin, fussent exempts de tous droits, lors de leur sortie du royaume pour passer à l’étranger. Cet avantage pour la fabrication et le commerce des eaux-de-vie, actuellement accablés, dans la plus grande partie du royaume, de formalités et de droits, cette franchise absolue pour le commerce à l’étranger de toutes les boissons nationales, à laquelle il a même, en quelques cas, proposé d’ajouter des primes, lui a paru u ne compensation légitime, mais avantageuse, d’\y& droit aussi modéré que celui d 'un vingt-cinquième, auquel les boissons seraient assujetties lors d leur première vente. Il à cru que le droit devait être fixé au vingt-cinquième, parce qu’en calculant la proportion 526,055,500 liv. 5,200,000 17,476,187 51,268,308