[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 avril 1790.] M. Tronche!, rapporteur, expose, avant la lecture de l’article 23 (ancien art. 22 du rapport) les motifs qui ont déterminé le comité à le proposer; il rappelle la mauvaise jurisprudence qui tolérait que les seigneurs se fissent payer plusieurs années à la fois du droit de corvée ainsi que de champart, comme si ces droits pouvaient arrérager. M. de Lachèzc. Cet article, tel qu’il nous est proDOSé, pourrait occasionner beaucoup d’actions eh justice de la part des ci-devant seigneurs qui formeront des demandes pour autoriser l’arrérage. M. Tronchet lit l’article 23 (ancien article 22) qui porte: « À l’avenir les corvées réelles ne s’arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n’est qu’il y ait eu demande et jugement de condamnation; elles ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature, si ce n’est qu’il y ait eu demande et condamnation. En conséquence, il ne sera tenu aucun compte, lors du rachat des corvées, que de l’année courante, laquelle sera évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. » M. de Fume!. Cet article est désavantageux pour les laboureurs. M. de Chabrol. Je propose d’ajouter à l’article une disposition pour que les corvées puissent arrérager en Auvergne et je me fonde en cela sur un arrêt des Grands-Jours qui en évalue la valeur. M. Tronchet. L’arrêt des Grands-Jours n’établit pas que les corvées puissent arrérager, par cela seul qu’il fixe leur valeur. Si les litres le portent ainsi, il est inutile d’en renouveler la disposition; si les titres ne le portent pas, il serait injuste de l’ordonner. Le rapporteur présente ensuite une nouvelle rédaction de l’article qui est mise aux voix et décrétée ainsi qu’il suit : Art. 23 (ancien article 22). « A l’avenir, les corvées réelles, agriers, champarts et autres redevances énoncées en l’article 17, ne s’arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n’est qu’il y ait eu demande en justice, suivie de condamnation ; et les corvées ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n’est qu’il y ait eu demande en justice, suivie de condamnation . En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat des corvées, agriers, champarts et autres redevances, que de l’année courante, laquelle sera évaluée en argent au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. » M. le Président donne lecture d’une lettre de M. le garde des sceaux, contenant l’énumération de plusieurs décrets de l’Assemblée nationale, que le roi avait acceptés ou sanctionnés suivant l’état dont la teneur suit : e Le roi a accepté: « 1° Le décret de l’Assemblée nationale du 18 mars, présenté à Sa Majesté le 19 de ce mois, portant que les communautés du comté de Vau-281 frei en Alsace, et celle de Goumoi, sont réunies à la Franche-Comté, et sont comprises dans le district de Saint-Hippolyte, département du Doubs. « 2° Le décret du 10 du présent mois, portant que les précédents décrets qui règlent les conditions nécessaires pour être citoyen actif, seront exécutés sans aucune exception quelconque. v 3° Le décret du 18, gui, en réglant les difficultés qui divisent les citoyens de Saint-Jean-de-Luz, au sujet de la formation de la nouvelle municipalité, ordonne qu’il sera procédé incessamment à la nomination des mem bres qui doivent la composer, dans une assemblée convoquée à cet effet par les anciens officiers municipaux. .« 4° Les décrets des 20, 23 mars et 19 de ce mois, portant que les membres aosents de l’Assemblée nationale ne pourront, durant la session actuelle, être élus membres des administrations de département ou de district, non plus que les administrateurs ou trésoriers qui n’ont pas rendu leurs comptes; » Déterminent la marque distinctive des officiers municipaux; » Règlent leur rang; » Et contiennent d’autres dispositions relatives à la condition de domicile de fait exigée pour être citoyen actif; € Aux limites contestées entre les communautés ; « A l’exercice de la police administrative et contentieuse ; « Et à l’appel des jugements de police. « Ce décret a été adressé aux commissaires de Sa Majesté dans les différents départements, ainsi que celui du 28 décembre, et tous les autres décrets qui sont relatifs à la formation des assemblées de district et de département. « 5° Le décret du 19, qui déclare que les assemblées qui vont avoir lieu pour la formation des corps administratifs, ne doivent pas, dans ce moment, s’occuper de l'élection de nouveaux députés à l’Assemblée nationale. « Sa Majesté a en même temps donné sa sanction: « 1° Au décret du 17 de ce mois, qui autorise les officiers municipaux de Pont-à-Mousson à faire un emprunt de 40,000 Livres. « 2° Au décret dudit jour, qui autorise la municipalité de Montélimart a imposer, au marc la livre de la capitation, une somme de 6,000 livres. « 3° Au décret du 18, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Chàtel-sur-Moselle, à retirer de la caisse d’Epinal la somme de 4,000 livres, ou telle autre somme qu’ils justifieront leur appartenir comme provenant de la vente de leur bois. « 4° Au décret dudit jour, relatif à l’assiette des impositions ordinaires de la ville de Paris. « 5° Au décret du 19, qui abolit le droit de ravage, fautrages et autres, et porte que les procès intentés à raison de ces droits ne pourront être jugés que pour les frais de procédures. « 6* Au décret des 14 et 20, relatif à l’administration des biens déclarés être à la disposition de la nation, et au payement du traitement des ecclésiastiques; « Et portant règlement sur le mode de rachat des dîmes inféodées. « 7® Au décret du 20 de ce mois, qui excepte la prévôté de l’Hôtel du décret du 6 mars, relatif aux jugements prévôtaux. « 8® Enfin, Sa Majesté a donné des ordres 282 [Assemblée nationale.] pour l’exéculiotf du décret du 18, portant que les 20 millions dont l’Assemblée nationale a donné crédit au premier ministre des finances seront fournis par la Caisse d’escompte ; '« Et celui du 20 relatif aux pensions des officiers suisses, résidant en Suisse, et à celles des gendarmes de la garde. Signé : l’Arch. de Bordeaux. » Paris , ce 24 avril 1790. M. le Président annonce à l’Assemblée qu’a-près la séance, les membres doivent procéder à l’élection d’un président, de trois secrétaires; du comité des rapports, de celui des recherches et de deux inspecteurs des bureaux. La séance de ce soir est indiquée pour six heures. La séance de demain dimanche est fixée à onze heures du matin. La séance est levée à trois heures de l’après-midi. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY. Séance du samedi 24 avril 1790, au soir (1). La séance commence par la lecture de plusieurs adresses dont la teneur suit : Adresse de MM. Denizot et Serane, directeurs d’une maison d’éducation à Passy-lès-Paris, qui font hommage à l’Assemblée du Prospectus du plan d’éducation nationale, civile et militaire, qu’ils font donner à leurs élèves. Adresse de la communauté de Saint-Aignan et dépendances, département de la Somme, district de Montdidier, contenant le don patriotique de la somme de 1,080 livres, provenant de la contribution sur les ci-devant privilégiés. Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Saint-Meyrin en Saintonge, de Saint-Cybard-d’Aubville, de Saint-Martin de Gurson en Périgord, de Montferrier, de Saint-Pierre d’Ar-veire, de Heulies en Guyenne, de la ville de Sainte-Livrade en Agenais, département de Lot-et-Garonne; De la communauté de Bernegone en Poitou : elle supplie l’Assemblée de s’occuper au plus tôt du remplacement de la dîme ; Du bourg de Montforl en Chalonne : il demande le rétablissement d’un octroi imposé sur les caba-retiers de la paroisse; Des communes de Villedieu, Saultchevreuil et Saint-Pierre du Tronchet réunies. Elles instruisent l’Assemblée d’une prise considérable de faux tabac, et des démarches qu’elles ont faites pour arrêter les complots de divers particuliers qui voulaient l’enlever; De la ville de Nancy, qui a adhéré avec transport à la contribution patriotique. On y lit ces paroles remarquables : « La rareté des subsistances, les terreurs que l’on a cherché à répandre, rien n’a lassé la persévérance du peuple de Nancy ; sa confiance dans les représentants de la nation ne s’est jamais démentie. Sa générosité envers ceux à qui des pertes plus ou moins réelles d’espérance ou de fortune pouvaient causer quelques (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [24 avril 1 790.] regrets, a désarmé tout intérêt personnel, et n’a laissé exister qu’un parti : celui de la liberté et de la félicité publique. » Toutes ces municipalités, après avoir prêté le serment civique, de concert avec les habitants, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse du conseil général de la commune de Rambervillers en Lorraine; il fait le plus grand éloge des religieuses de cette ville, dont le monastère est tout à fait une maison d’éducation et un établissement de charité. Il supplie instamment l’Assemblée d’autoriser ces dignes religieuses à se perpétuer, en s’associant de nouveaux sujets de la manière qu’il lui plaira de déterminer, et notamment deux novices qui ont achevé leur temps d’épreuve et bien au delà, et à conserver la jouissance de leurs revenus actuels, le tout à la charge qu’elles continueront de donner l’instruction gratuite aux jeunes filles de la ville, et prépareront le bouillon des pauvres malades. Délibération de la municipalité du bourg de Courtomer en Normandie, qui tend à assurer la perception des impôts et le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique. Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des avocats et procureurs composant la confrérie de Saint-Vves à Chaumont en Bassigny ; ils font le don patriotique de quatorze marcs d’argenterie, et de plusieurs effets valant 553 livres. Adresse de la garde nationale de la ville de Fei-letin, département de la Creuse; elle se justifie pleinement des inculpations qui lui sont faites par le juge de cette ville, et prouve par des pièces authentiques qu’elle s’est, conduite en toutes rencontres avec autant de courage que de prudence. Adresse d’adhésion de la communauté d’Àuxon-Dessus, département du Doubs en Franche-Comté; elle demande d’être dans le canton de Pouilley-les-Vignes, au lieu du canton de Bonnay dans le même district. Adresse de la légion nationale de la ville d’E-risée, contenant l’expression d’un dévouement absolu pour l’entière exécution des décrets de l’Assemblée nationale, et la demande instante de s’occuper de l’organisation des milices nationales. Adresse de félicitation, remerciement et adhésion des citoyens actifs du canton de Montpont, département de Mâcon et Loire. Adresses des nouvelles municipalités des communautés du Tholonet en Provence, de Templeuve en Pévelé, de la Frette en Dauphiné, de la Mothe en Bretagne, de Chaley en Bugev; De la ville du Mans; elle présente à l’Assemblée nationale l’hommage du plus parfait dévouement, pour effectuer aux meilleures conditions possibles la vente des biens ecclésiastiques situés dans son territoire, et dans le département de !a Sarthe dont elle est le chef-lieu; Des communautés d’Illoud, la Fortelle et Saint-Thiébault sous Bourmont ; elles se plaignent de l’usurpation de leurs bois communaux ; De la communauté de Menglons ; elle annonce que sa contribution patriotique s’élève à six mille cent-vingt et une livres neuf sols; Des communautés d’Andely, au département de Nièvre, et de Villerey-sur-Brey, district de Pont-à-Mousson ; elles font le don patriotique du produit de la contribution sur les ci-devant privilégiés; Delà communauté deGléry-sur-Loire ; elle envoie le procès-verbal de prestation du serment civique par la garde nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.