[États geA* 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée dé Limottx.] 5�7 Foulquier fils, député des maîtres pareurs de draps. B. Degua, idem. J. Echausser, idem. Vincent Delpech, député des cordonniers. Peille dit Pelet, idem. B. Hortoul fils, député. Pechou aîné, député des maçons. P. Gazes, député des charpentiers. R. Jourda, député de Gaja. P. Garbonnel, député de la Digne-d’En-Haut. A. Hot, député d’Ajac. Ballette, député des menuisiers. Gatala aîné, député du corps des tisserands. B. Francoual, député des ménagers. Montagné, député de Saint-Polycarpe. J. Vié, député. P. Angles, député. Lagarde, député des maîtres serruriers. A. Aupin, député des drosseurs de laine. S. Ribes, idem. P. Rech, député des boulangers. Rouby, député des huissiers. Rouen, docteur en médecine. Baurrau fils, député des meuniers. Trinchan Cadet, député des tanneurs. Saurines, avocat. Buges, avocat. Guittard, avocat. Degua, bourgeois. Andrieu, avocat. Hippolyte Andrieu, avocat. B. Gouxié, député des retorseurs. Jauson, député des maîtres perruquiers. G. Tournié, député des potiers de terre. Ormiers, député des maréchaux ferrants et taillandiers. J. Balla, député des blanchers. Gaston, député des bouchers. Michel Gellis, négociant. Pons, négociant. Arnauld Salles, négociant. Guyot, négociant. Mir, négociant. Baptiste Rougé. Andrieu Ferran, bourgeois. A. Vaquié, syndic adjoint. Barthe. P. Saurine, avocat. Pechmarty, second député des tanneurs. P. Gavernvière, député de Missegré. Castel, député de Gramazie. Gaulet, député de Mazerolles. Roland aîné, négociant. Laffon, négociant. Julien Vayre, député de Poumy. Sérié-Clermont. Roumengoux de Feste, juge criminel au présidial. Rouch, chimiste. Bernard, député de la Courtelle. Bousquet, député de Montant. CAHIER Des plaintes et doléances du clergé de la sénéchaussée de Limoux. Nota. Ce cahier manque aux Archives de l'Empire : Nous le demandons à Limoux, et, afin de ne pas interrompre le cours de notre publication, nous ne l’insérerons que dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER De doléances de l'assemblée générale de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux, assemblé en conformité du règlement fait par le Roi, pour l’exécution des lettres de convocation aux Etats généraux du royaume, pénétré de la plus vive reconnaissance pour la justice de Sa Majesté qui vient de rendre à la nation ses droits imprescriptibles, jaloux de manifester son désintéressement, et voulant donner une preuve non équivoque de son zèle pour la gloire du souverain, la régénération de l’Etat et la maintien de la constitution, Déclare qu’il fait dépendre son bonheur de celui de son Roi, de la stabilité de la monarchie e de celle des lois fondamentales qui la régissent ; Et regardant comme le plus précieux de ses devoirs, d’assurer une égale influence aux trois ordres qui composent la nation, a unanimement délibéré et arrêté : Constitution. 1° Que, pour conserver aux Etats généraux la seule forme constitutionnelle et celle qui favorise le mieux la discussion des affaires, son député ne pourra jamais voter que par ordre, que les suffrages seront comptés par tête dans chaque ordre, sans que la réunion de deux puisse dans aucun cas obliger le troisième. 2° Qu’il sera reconnu dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent que la nation seule à le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée, d’ouvrir des emprunts, etc., etc., et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. 3° Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé irrévocablement au terme de cinq ans, et que dans le cas de régence, ils seront convoqués deux mois après le commencement du nouveau règne ; que leur forme et la manière de les convoquer sera déterminée par l’assemblée de la nation, en observant que tout noble ayant intérêt dans la sénéchaussée pourra être mandataire, électeur et éligible, et que la représentation des trois ordres aux Etats généraux sera fixée dans la proportion d’un membre du clergé, deux de la noblesse, et trois du tiers-état. 4° Que l’établissement de l’impôt consenti par la nation ne pourra être prorogé, sous quelque prétexte que ce puisse être, que d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, enjoignant aux cours souveraines de s’opposer à la levée des impôts et à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudront en continuer la perception, dans le cas où la convocation de Rassemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé. 5° Qu’il sera statué que non-seulement aucune loibursale, mais encore aucune loi générale et permanente quelconque, ne soit établie à l’avenir qu’au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation. Que ces lois portant dans le préambule ces mots : De l’avis et consentement des gens des trois Etats du royaume , etc., soient, pendant la tenue même de Rassemblée nationale, envoyées au parlement de Paris, les princes et pairs y (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. lre SÉRIE, T. III.