129 [Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] de paix pourra donner un mandat d’amener; et, après les éclaircissements nécessaires, prononcera selon qu’il est dit en l’article 46. » (Adopté.) Art. 51 (art. 49 du projet). « Dans les lieux où il n’y a qu’un juge de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé du juie de paix et de deux assesseurs. S’il n’y a que deux juges de paix, il sera composé de ces deux juges de paix et d'un assesseur. » (Adopté.) Art. 52 (art. 50 du projet). « Dans les villes où il y a 3 juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces 3 juges; et, en cas d’absence de l’un d’eux, il sera remplacé par un des assesseurs. -> (Adopté) Art. 53 (art. 51 du projet). « Dans les villes qui ont plus de 3 juges de paix et moins de 6, le tribunal sera de 3, qui siégeront de manière à ce qu’il eu sorte un chaque mois. » (Adopté.) Art. 54 (art. 52 du projet). « Dans les villes de plus de 60,000 âmes, le tribunal de police correctionnelle seia composé de 6 juges de paix, ou, à, leur défaut, d’assesseurs; ils serviront par tour, et pourront se diviser en 2 chambres. (Adopté.) Art. 55 (art. 53 du projet). « A Paris, il sera composé de 9 juges de paix, servant par tour; il tiendra une audience tous les jours et pourra se diviser en 3 chambres. » (Adopté.) Art. 56 (art. 54 du projet). « Le greffier du juge de paix servira auprès du tribunal de police correctionnelle, dans les lieux où ce tribunal sera tenu par le juge de paix et 2 assesseurs. » (Adopté.) Art. 57 (art. 55 du projet). « Dans toutes les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de 2 ou 3 juges de paix, le corps municipal nommera un greffier. » (Adopté.) Art. 58 (art. 56 du projet). « Dans les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de plusieurs chambres, le greffier présentera autant de commis greffiers qu’il y aura de chambres. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel relatif à ceux qui portent atteinte à la liberté des enchères dans les adjudications des domaines nationaux. Un membre demande qu’il soit ordonné aux tribunaux de police municipale de communiquer un extrait de leurs sentences aux greffes des tribunaux de police correctionnelle, afin qu’on puisse connabre les cas de récidive, qui doivent être punis plus sévèrement. (L’Assembiée ordonne le renvoi de ces deux propositions au comité de Constitution, pour qu’il présente des articles additionnels à cet égard.) (La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU LUNDI 11 JUILLET 1791. PÉTITION adressée à l'Assemblée nationale par Philippe-Rose Romne, commissaire-ordonnateur de l'île de Tobago et soldat dans la garde nationale de Paris, chargé par le ministre de la marine de répondre aux réclamations des hypothécaires anglais. Me sieurs, Des Anglais, créanciers des colons de Tabago, vous firent des réclamations que vous renvoyâtes aux comités réunis du commerce et des colonies, le 6 juillet de l’année dernière. Leurs réclamations étaient motivées dans un mémoire imprimé et signé de leurs députés, MM. Tod et Francklyn. Ces créanciers viennent de publier un nouveau mémoire sous le titre de: Représentations faites aux comités du commerce et des colonies. Celui-ci est appuyé par le ministère britannique. Par l’un et l’autre des mémoires, ils demandent la révocation d’u i arrêt du Conseil d’Etat, du 29 juillet 1786, et celle des jugements rendus à Tabago par la commission qu’avait créée le même arrêt. Le minisire de la marine m’avait fait venir de Tabago à Paris, pour répondre à ces réclamations. J’eus l’honneur d’en instruire M. le Président, qui m’aulorisa le même jour, 6 juillet, à faire parvenir aux comités du commerce et des colonies les pièces et les renseignements que je pouvais avoir sur celte affaire. Je remis aux comités, le 13 août, une réfutation manuscrite du mémoire de MM. Tod et Francklyn, et je pris la liberté de distribuer dans l’Assemblée nationale cette réfutation aussitôt qu’elle fut imprimée, c’est-à-dire au mois d’octobre (1). Je prends aujourd’hui la liberté de vous remettre la réfutation imprimée du second mémoire des créanciers anglais (2). Veuilf z permettre, généreux bienfaiteurs de 1 humanité, qu’alin de fixer vos regards sur un objet que l’immensité de vos tra aux vous empêcherait peut-êtie de distinguer, j’en explique ici sommairement la nature. il s’agit d’une importante question que vous avez à juger entre la France et l’Angleterre. Si les réclamations des créanciers sont fondées, si leurs plaintes sont légitimes, le gouvernement français s’est rendu coupable d’une in-i signe violation du droit des gens ; la commission de Tabago, par la plus atroce prévarication, a ravi des propriétés anglaises, dont la valeur s’élève à 13,592,801 1. 7 s. tournois; et moi, l’auteur et l’exécuteur du projet de la liquidation de Tabago, je dois être exemplairement puni, tant pour avoir trompé le go ivernement français par un faux exposé de certains statuts britanniques, que pour avoir séduit les juges et les experts de la commission, jusqu’au point de leur faire commettre les plus grandes iniquités. Si au contraire e s réclamations et ces plaintqs ne sont pas moins absurdes qu’injuste-, l’arrqt., du 29 juillet 1786 doit être maintenu dans soir intég ité; les créanciers doivent être renvoyés - rrr (1-2) Voir ci-après ces documents, pages 130 et sub*> vantes. ! lre Série, T. XXVIII. 9