(j�4 [Assemblée nationale, J Tabac en feuilles, même en boucarts, provenant d’ailleurs que des Etats-Unis d’Amérique, des colonies espagnoles, de l’Ukraine et du Levant, ou importé par des bâtiments étrangers à ces possessions, ou par les ports non désignés par la loi. Tabac en feuilles, même en boucauts, importé ar terre, par d’autres bureaux que ceux de i lie, Valenciennes et Strasbourg. V Verrerie (ouvrages de), à l’exception des vases de verre servant à la chimie, et des bouteilles. ÉTAT des marchandises prohibées à la sortie dît royaume, Savoir : B Bois de construction navale et civile, et tous autres, excepté ceux de buis, de marqueterie et tableterie. Bois merrain. Bois à tan. Bourdaine. G Cartons gris ou pâtes de papiers. Cendres d’orfèvres. Charbon de bois et de chenevotle. Cordages usés. E Écorces de chêne et autres à faire tan. Etoiles avec or et argent faux. F Ferraille et vieux fer. Feuilles de houx. Futailles vides ou en bottes. G Groisil ou verre cassé. L Lins crus, tayés ou apprêtés. Linge vieux ou drille. M Mine de fer brute et lavée. O Or faux, filé sur soie. Oreillons ou orillons. P Peaux de lièvres, de lapins blancs, roux de toutes espèces et couleurs, crus. [2 mars 1791. ) Pennes ou paines de laine, de fil et corons. Poil en masse ou non filé, de lapin, lièvre, cas tor, chameau, bouc, chèvre et chevreau. Potasse. R Redon ou rodon. Rognes, coques, raves ou résure de morue. S Soies grèzes de toutes sortes. Soies ouvrées en trame, poil et organsin. Soies à coudre, crues. Fleuret ou liloselle crue. Fleuret teint. Soie (bourre de) de toutes sortes. Idem , cardces. Cocons. T Tan. M. Ilernoux, au nom du comité d' agriculture et de commerce , fait sentir la nécessité d’éteindre tous les procès de l’ancienne régie des traites et de prévenir ceux qui pourraient naître; il propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ayant ouï le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, sur la suite à donner aux affaires de l’ancienne régie des traites, décrète ce qui suit : « Art. lor. Les procès commencés à raison de fraude ou contravention relatives aux droits intérieurs de traite, sont annulés sans frais; sont également annulés, aussi sans frais, les soumissions fournies dans les bureaux pour assurer les transports de marchandises en exemption des droits de circulation et pour lesquelles on n’aura pas rapporté les acquits -à-caution déchargés, ou passeports en forme. « Art. 2. Les instances suivies à la requête des anciens fermiers ou régisseurs des droits de traite, ou contre ladite régie pour tout autre objet que pour fraude ou contravention relatives aux droits de circulation, seront mises en état d’être jugées d’ici au 1er juillet de la présente année, à peine de forclusion; et les juges seront tenus de procéder au jugement desdites instances dans les deux mois suivants. » M. Defermon . Je demande que l’Assemblée veuille bien renvoyer la rédaction du décret qui est proposé au comité de l’imposition qui a déjà un projet de décret sur cette matière, et qu’il présentera au moment où les nouvelles lois recevront leur exécution. (L’Assemblée décrète le renvoi du projet de décret au comité d’imposition.) M. de Tracy. Messieurs, l’Assemblée a chargé son comité de lui présenter aujourd’hui le projet d’une haute cour nationale provisoire. Je demande la permission de lui faire remarquer qu’il est indispensable d’organiser promptement ce tribunal; les affaires languissent; les prisonniers sont détenus depuis longtemps. Je demande que le comité veuille bien presser son rapport. M. Démeunier, au nom du comité cle Cons-ARCRiVES t'ARLEMENTAlRES. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 mars 1791. | tituüon. Le comité s’est, occupé de l’ordre que lui a donné l’Assemblée. Il vous observe qu’il est impossible de charger les juges du département de Paris de cette commission, ils sont absorbés de procédures. Atin de conserver l’application de vos principes, le comité a pensé que. l’on pouvait ordonner aux trente districts les plus voisins de la capitale d’envoyer un de leurs juges dans un lieu désigné et de les revêtir du pouvoir nécessaire. Je me contente de présenter cette idée à l’Assemblée pour lui montrer que le comité a obéi à son ordre, et je lui observe que son travail sera prêt samedi prochain. M. Rœderer, au nom du comité de /.’ imposition, donne lecture des articles additionnels du décret des patentes. M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angèly) . Je vous prie, Messieurs, de me permettre une seule observation relativement aux arts que l’on appelle, d’après l’ancienne liberté, des arts libéraux. Il est des hommes qui exercent réellement ces professions, par exemple, la médecine, pour soulager l’humanité. Il est aussi des défenseurs officieux qui, après avoir vieilli dans le travail, se contentent de rendre des services aux pauvres, de concilier les affaires, et n’en retirent aucun bénéfice. Ces individus-là, qui ne retirent aucun avantage de leur profession, les confondrez-vous avec ceux qui en retirent un bénéfice ? M. Rœderer, rapporteur. D’abord, pour pouvoir faire droit sur l’amendement de M. Regnaud, il faudrait établir da is l’article une distinction que nous n’avons pas cru devoir y mettre : nous ne voulons pas séparer des arts libéraux ce