68 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE GOUPILLEAU (de Montaigu) déclare que Gaudin s’est souvent battu comme un lion contre les rebelles. Et Dumouriez aussi se battait bien, répond une voix (1) . MARIBON-MONTAUT : Gaudin a été mon collègue dans l’Assemblée législative, et je dois dire qu’il n’a pas toujours défendu les intérêts du peuple. Dans la Convention il a fait éclater son incivisme dans l’affaire de Capet, qu’il a voulu sauver, de concert avec les députés fédéralistes que votre justice a frappés. J’appuie la proposition de Bourdon (de l’Oise), et je demande que la conduite de Gaudin soit examinée par le comité de sûreté générale (2) . La proposition de Bourdon (de l’Oise) est décrétée. VILLERS revient à l’objet de la discussion : il demande que tout réfugié à Nantes, qui n’y étoit pas au 15 mars 1793, n’ait aucun droit aux indemnités. FAYAU. Il en faut excepter ceux qui ont été détenus et maltraités par les brigands : ce sont d’assez bonnes preuves de leur patriotisme (3) . CARRIER adopte cette proposition. Il pense qu’il faut nommer à Nantes une commission ad hoc qui, sur le visa des agens nationaux nommés par les représentants du peuple, délivrera ces certificats de civisme, aux patriotes réfugiés. Il ajoute que le nombre en est très-petit, et que parmi les réfugiés se trouvent un grand nombre de contre-révolutionnaires. Il à même découvert, dit-il, parmi ces derniers, deux chefs des brigands qu’il a livrés à la justice nationale. ( Applaudi ). (4). Un membre propose de décréter 1°. qu’un riche propriétaire ne puisse prétendre à une indemnité proportionnée aux pertes qu’il aura pu faire ; 2°. que les services rendus à la patrie, déterminent la mesure des indemnités qu’elle accordera à ses défenseurs, et qu’un homme qui n’aura point pris les armes pour défendre la République, ne puisse obtenir aucun dédommagement (5) . DANTON. Pour distribuer sagement et avec équité les secours dont vous avez hier décrété la somme, il me semble que vous avez à poser deux bases. La première est dictée par un sentiment bien naturel. Ce ne sera point la quotité des propriétés d’un individu qui déterminera ses droits à une indemnité : mais l’étendue des services qu’il aura rendus à la chose publique. En second lieu, tout propriétaire qui n’aura pas pris les armes pour défendre la République et ses propriétés, n’aura droit à aucun secours. Voilà les deux bases que je vous propose de poser. Indemnité en raison des services rendus à la liberté. Point d’indemnité pour le propriétaire qui n’aura pas pris les armes pour défendre la République. (On applaudit). La Convention décrète les deux bases présentées par Danton (1). (1) P.V., xxxm, 14. (2) Mon., XIX, 620. (3) Mess, soir, no 564. (4) J. Sablier, no oll78. (5) P.V., XXXm, 14-15. Le projet de décret proposé, au nom des co. mités, est adopté avec les propositions qui ont été faites ; mais ces propositions ne sont que sauf rédaction. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours pu. blics, des finances et de salut public, décrète ce qui suit : Art. I. » U sera mis à la disposition du ministre de l’intérieur une somme de vingt mil-lions, pour être répartie, d’après les bases prescrites par les lois, aux citoyens qui ont éprouvé des pertes par l’invasion et les ravages des ennemis de l’extérieur et des rebelles de l’intérieur de la République. Art. II. » Sur cette somme, le ministre de l’intérieur est autorisé à distribuer des secours provisoires, tant aux cultivateurs qu’aux autres citoyens qui, se trouvant dans le cas de l’article premier, éprouvent des besoins urgens, à la charge par eux d’en justifier par des attestations des agens nationaux près les directoires des districts. » Il est également autorisé à en accorder, à titre de subsistance, aux patriotes réfugiés des communes qui se trouvent au pouvoir des ennemis. Art. III. » La Convention nationale décrète que, par l’article n de la loi du 6 frimaire, elle a entendu seulement valider les procès-verbaux dressés antérieurement à la promulgation de celle des 27 février et 14 août 1793 (vieux style), quoique les formalités exigées par cette dernière loi n’y eussent pas été observées, que néanmoins les évaluations des pertes constatées par les procès-verbaux antérieurs seront assujéties aux réductions prescrites par les lois des 27 février, 14 août et 6 frimaire. Art. IV. » Quelle que soit la date à laquelle les procès-verbaux auront été dressés, l’article II de la loi du 27 février aura son exécution, et aucune indemnité ni secours ne seront payés qu’aux citoyens dont le civisme aura été légalement reconnu et certifié par les agens nationaux près les directoires des districts, qui sont tenus d’en adresser les listes au ministre de l’intérieur. Art. V. » Les représentants du peuple qui sont à Nantes nommeront une commission pour constater le civisme des citoyens des départe-mens vers lesquels ils ont été envoyés ; les certificats qui seront délivrés par cette commission devront être confirmés par les agens nationaux près des districts et les représentants du peuple » (2) . Ensuite sur l’observation d’un membre [DANTON] qui a fait ces propositions, qu’elles peuvent donner lieu à de plus longs développe-(1) Débats, no 531, p. 192, Extraits de la discussion dans Batave, n° 384; J. Paris, n° 429; Ann. pair., n° 428; J. Sablier, n° 1178; J. Fr., n° 527; C. Eg, n° 564; M.U., XXXVII, 234; Rép., n° 75; J. Mont., n° 112; F.S.P., n° 245; C. univ., 16 vent. (2) P.V., XXXin, 15-16. Minute signée R. Ducos (C 293, pl. 953, p. 12). Décret n° 8302. Reproduit dans Débats, n° 531, p. 193; M.U., XXXVII, 252; Mon, XIX, 626; Audit, nat., n° 529; J. Sablier, n° 180; Rép., n° 76.