[Convection nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I fno vlmbre 1 TO31 483 s© trouvant électeurs, il ferait mieux d’attendre le temps où ils seraient tous rassemblés à Gre¬ noble, ville où devait se tenir cette assemblée; que là ils prieraient MM. les administrateurs du directoire du département et M»r l’évêque de vouloir bien leur donner jour pour traiter et convenir sur cette circonscription. Qu’en effet, le jour ayant été demandé et pris, l’affaire y fut mise en délibération entre tous les membres des deux directoires et M=r l’évêque; que, après avoir discuté sous tous ses rapports, il fut convenu à l’unanimité qu’il y aura trois paroisses dans la ville de Vienne et un oratoire. Ces trois paroisses, l’une dans l’église de Saint Maurice, la seconde, celle de Saint-André-le-Bas, l’autre dans celle de Saint -Martin, l’ oratoire dans celle du collège, et qae M. le Procureur général syndic serait chargé de rédiger ce qui venait d’être convenu. Requiert en conséquence à être autorisé de rappeler à M. le procureur général syndic ce que dessus, le prier d’envoyer au bureau sa rédaction et que, moyennant ce, il soit dit n’y avoir lieu à délibérer sur la proposition. Sur la proposition d’un des membres, il a été arrêté que M. le procureur syndie s’explique¬ rait formellement si oui ou non les membres qui composaient le directoire de district l’année dernière ont signé quelque délibération rela¬ tive à la formation et circonscription des paroisses de la ville de Vienne, et même si quel¬ que délibération a été écrite. Le procureur syndic a répondu qu’il s’en référait à ce qu’il avait dit ci-devant, que M. le procureur général syndic s’était chargé de rédiger la délibération d’après ce qui avait été convenu, qu’il ignorait si cela avait été fait, mais qu’aucune délibération n’avait été signée par les membres du directoire du district ; Après avoir, ouï le procureur syndic, Le directoire, considérant qu’on ne peut pas prendre pour une délibération ce dont il n’existe aucun procès-verbal signé par les membres du directoire, et ce qui ne paraît pas même •avoir été écrit ; Arrête, à la majorité, (qu’il y a lieu à déli¬ bérer. La matière ayant été mise en délibération, Vu une pétition des citoyens de la commune de Vienne, un ouvrage ayant pour titre : Vues d'un curé 'patriote et un avis aux citoyens de Vienne par le maire de ladite ville; Le directoire, considérant que la population -de la ville de Vienne est d’environ 11.000 âmes, que cette ville est bornée au eoncbant par le Rhône, mais que son territoire est fort étendu soit au midi, soit au matin et soit an nord, que ses rayons ont environ 1800 toises de ces trois côtés, qu’elle a deux faubourgs, l’un au matin, l’antre au nord; le premier desquels surtout appelé Pont-l’Evêque est fort peuplé et a près de 1,500 toises de longueur; Considérant qu’il est de l’intérêt du trésor publie et de la commune de Vienne en particulier de réduire le nombre des paroisses pour dimi¬ nuer les frais du culte, mais qu’il faut consulter aussi les localités et les besoins du peuple, lui faciliter et lui assurer les moyens de s’instruire et de se procurer les seeonrs spirituels de la part des ministres de la religion ; Considérant enfin que le nombre des paroisses de Vienne doit incontestablement être réduit, mais qn’en le réduisant à une seule elle serait trop considérable pour qu’il en résultât tout l’effet qu’on doit se proposer relativement à l’instruction; A été d’avis, à la majorité, que les paroisses de la ville de Vienne devaient être réduites à deux et une succursale, que l’une de ces pa¬ roisses serait appelée paroisse du Nord, et l’autre paroisse du Midi; que la première, qui serait d’environ 4,000 âmes, comprendrait les deux faubourgs de Pont -l’Evêque et de la Porte - de-Lyon, et généralement tout ce qui composé les paroisses actuelles de Saint-Martin et de Saint-Sévère et la partie de la paroisse Saint-André-le-Bas qui est entre la rivière de Gère et la paroisse de Saint-Martin, d’une part, le chemin ou la rue qui tend du Pont-Neuf à la place moderne, cette place, la rue qui tend de ladite place à la maison et église des Capucins, cette maison et clos en dépendant, le tout d’antre part. Que la paroisse du Midi compren¬ drait le surplus de la ville ; que le service de la paroisse du Nord devait se faire dans l’église de Saint-Martin, qui se trouve à l’entrée du faubourg Saint-Martin au Pont-Ï’ Evêque, et celui de la paroisse du Midi dans l’église appar¬ tenant ci-devant au chapitre de Saint-Maurice, laquelle par sa position et sa grandeur serait très propre à ce service, que la succursale devait être établie dans l’arrondissement de la paroisse du Midi qui serait beaucoup pins considérable que celle du Nord et que le ser¬ vice devait en être fait dans F église du collège à cause de sa grandeur et de sa position rela¬ tivement soit à l’église de Saint-Maurice et soit relativement à la campagne qui dépend de la paroisse actuelle de Saint-André-le-Haut, au surplus que la circonscription de cette succur¬ sale devait être la même que celle de ladite paroisse de Seint-André-le-Haut, et à ren¬ voyer à Msr l’évêque du département pour donner également son avis et être ensuite porté au Corps législatif pour statuer défini¬ tivement. Certifié conforme : Chaste, président; Teste -D ub aeller, secrétaire. Vu l’avis du directoire du district de Vienne, exprimé dans l’extrait ci-dessus, et tontes les pièces y énoncées, nous, évêque du département de l’Isère, estimons qu’il est utile de réduire les paroisses de la ville de Vienne à deux et une succursale, et nous adhérons en conséquence au susdit avis. A Grenoble, le 1er août 1792, et de la liberté l’an 4e. Pouchot, évêque du département de l'Isère , Par mandement : B on guet, homme de loi, secrétaire. Vu la pétition des citoyens de Vienne, l’avis du directoire du district du même lieu, celui de l’évêque du département de l’Isère, ouï le procureur général syndic ; ' Le directoire du département renvoie au directoire du district .de Vienne, lequel renverra à la municipalité dudit lien, à l’effet par elle d’émettre son vœu en conseil général sur la réduction et circonscription des paroisses de la ville de Vienne, pour, d’après ce vœu, et sur l’avis du directoire du district, être statué ce qu’il appartiendra. 484 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. �novembre mi” Fait en séance publique de directoire du département de l’Isère, le 3 mars 1793, l’an II de la République. B. M. Decomberousse. î IV. Arrêté du conseil général de la commune ’ de Vienne (1) : Du 7 avril 1793, l’an II de la République, dans la maison commune de Vienne où était assemblé le conseil général de ladite commune, en séance publique, composée ainsi qu’il suit : Parmi les officiers municipaux : Les citoyens Henry -Basile Clavel, Abel-Jean-Baptiste Boissot, Joseph-Marie Thévenin, Jean Serverin, Antoine Rouvière, Jean-François Ber¬ ger, Joseph Laval, Antoine-Laurent Nogue, Jean-Baptiste Gelas, substitut du procureur de la commune. Parmi les notables : Gaspard Pra, Joseph Lefebvre, Joseph Le-quin, François Donna, Benoît Magnard, Jean-Baptiste Loriol, Etienne Roussillon, Jean-Baptiste Couturier, Antoine Gallet, Benoît Thevenin du Lac, Dominique Genin, Jean-André Tixier, Michel Gorgeron, Etienne Bodin, Charles Daultron, Antoine Florence, Benoît Roux, Marc Colombal. La discussion sur l’émission du vœu de la commune a été appelée, au sujet de la quotité de paroisses à conserver dans cette ville. Par une délibération verbale du 3 de ce mois, il fut nommé deux commissaires pour, à ce jour, faire le rapport et proposer à l’assemblée leur observation au sujet ; aussitôt l’un des commis¬ saires a pris la parole et a dit : « Les commissaires chargés, par la délibéra¬ tion verbale du conseil général du 3 avril 1793, d’examiner les pièces jointes à l’arrêté du département de l’Isère, et de vous faire un rap¬ port sur la circonscription des paroisses, ont vu avec surprise qu’à la place d’un arrêté déjà pris par le conseil général de la commune le 20 avril 1791, l’on a présenté au département la pétition de plusieurs citoyens de cette ville jointe à deux brochures dont elle paraît être le résultat, et qui ont toutes pour objet de contrarier le vœu librement émis par le conseil général sur la nouvelle circonscription des paroisses. « Elles partent du principe de la composition actuelle du ministre du culte pour démontrer qu’une seule et unique paroisse peut et doit suffire dans l’étendue de la ville de Vienne, que la diversité d’opinions, comme si elle devait subsister éternellement et qu’elle eût pu influen¬ cer le conseil général de la commune au point de ne considérer que l’état actuel des choses, dans un établissement qui doit être permanent et procurer à tous les citoyens les aisances et les commodités qu’ils doivent constamment avoir dans l’*xercice de leur culte religieux. « Il paraît donc que c’est d’après un mûr examen de convenances et de localités que le conseil général émit solennellement son vœu pour qu’il y eut dans la ville de Vienne trois (1) Archives nationales, carton Div6 106, dossier Isère. paroisses et un oratoire, ainsi qu’il résulte de sa délibération du 20 avril 1791. « Il appert que l’extrait de cette délibéra¬ tion, fut envoyé en même temps à l’évêque et aux corps administratifs et que d’après le dire du procureur syndic du district de Vienne il avait été arrêté, en août 1791, lors de l’assem¬ blée électorale, entre l’évêque, les membres du département et ceux du district de Vienne qu’il serait définitivement pris une délibération pour réduire les six paroisses de Vienne à trois et un oratoire, conformément au vœu de la commune; le procureur général syndic qui fut chargé de cette rédaction l’a sans, doute perdue de vue, ce qui se conçoit aisément. « Mais, ce que l’on ne peut concevoir, c’est que le directoire du district et l’évêque ayant oublié entièrement le vœu du conseil général de la commune, pour ne considérer qu’une pétition évidemment sollicitée, et que, cédant encore à des instances particulières, ils aient conclu, en juillet et août 1792, qu’il ne fallait que deux paroisses et un oratoire dans Vienne et presser le corps administratif d’ accueillir un semblable établissement qui aurait été con¬ traire au vœu de la grande majorité des citoyens et à celui de toutes les administrations émis en avril 1791. « Les administrateurs actuels qui composent le directoire de département ont senti les irré¬ gularités d’une démarche qui tendait à faire adopter des vœux particuliers à la place du vœu général, c’est pour le connaître d’une manière expresse et légale qu’ils ont renvoyé les pièces au conseil général de la commune, ils apprendront une seconde fois quel est son vœu. « Vous avez désiré, avant de l’émettre définiti¬ vement, un rapport sur la disposition des décrets relativement aux réparations à faire aux églises des paroisses nouvellement circonscrites et à leur entretien. « Vos commissaires ont fait d’exactes re¬ cherches dans les recueils des nouvelles lois, ils se sont arrêtés à celle du 6 mai 1791 qui leur a paru la seule applicable à votre objet. « L’article 1er dispose que les églises et sacristies, tours et clochers des paroisses ou succursales supprimées, à l’exception des ter¬ rains et édifices qui auront été conservés pour oratoire ou chapelle de secours, seront vendus comme biens nationaux. « L’article 2 ordonne que toutes les sommes dues par les fabriques ou communautés, pour construction ou réparation desdites églises supprimées, de leur sacristie, tour et clocher, ainsi que le montant des dépenses qui seront jugées nécessaires par les corps administratifs pour rendre les églises des paroisses et succur¬ sales nouvellement construites propres à leur nouvelle destination et pour y faire les répa¬ rations manquant à l’époque du décret de circonscription, seront acquittées par la caisse de l’extraordinaire après avoir été liquidées dans la forme prescrite par l’article 1er du décret des 8, 12 et 14 avril dernier. « D’après cet article, il est évident que toutes les réparations à faire d’abord aux églises qui seront désignées pour nouvelles paroisses sont à la charge de la caisse de l’extraordinaire. « L’article 4 s’exprime de même, quant aux réparations à faire aux cimetières des paroisses ou succursales nouvellement circonscrites, il en ordonne l’acquittement par la caisse de l’ex¬ traordinaire.