[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Aval.] 139 plié d’améliorer leur sort, pris égard aux circonstances locales et à l’abandon du casuel qu’il conviendrait de supprimer. Art. 40. Qu’il soit libre aux curés qui feront l’option de portion congrue, de conserver leurs fonds estimés à l’amiable ou par experts tous les dix ans ; que ceux abandonnés dans les options déjà faites, rentrent en leur pouvoir, ainsi que les novales dont iis ont été privés. Art. 41. Que, pour prévenir les variations qui rendraient les portions congrues tantôt insuffisantes, tantôt au-dessus de la valeur perçue, elles soient fixées par le nombre d’une certaine quantité de mesures de blé, dont le prix réglé sera celui du marché qui se tiendra dans la ville bail-liagère, immédiatement après la Saint-Martin, et sera remis en argent. Art. 42. Le clergé, tant séculier que régulier, s’étant soumis aux impositions, soit royales, soit locales, pour tous les biens qu’il possède, demande que, dans la construction ou réparation de ses maisons, dans leur remplacement, des remboursements dans les échanges, dans l’emploi de tous fonds (les hôpitaux compris dans la même demande), ils ne soient assujettis à aucune lettre d’amortissement. Les curés demandent, en particulier, qu’on leur accorde grangeage, portion de sel et de bois, et autres aisances nécessaires, soit pour la culture, soit pour l’ébergeage. Art. 43. Il demande egalement, comme il n’a concouru en rien aux dettes du clergé de France, que même il a payé exactement son don, gratuit, il ne soit point compris dans lesimpositions qu’on lèverait pour l’acquittement de cette dette. Art. 44 Que le droit de responsion et autres droits semblables soient abolis. Art. 45. Dans les envois en possession, on s’assimilera aux usages des autres provinces. Art. 46. Tous pasteurs ou autres ecclésiastiques auront une retraite dont les émoluments seront réglés d’après leur âge, leurs services, leurs infirmités. Art. 47. Dans la tenue des Etats provinciaux, on établira une commission intermédiaire qui aura la police du commerce des grains, qui en autorisera ou défendra 1 exportation, suivant les circonstances, sans être obligée de recourir au conseil. Art. 48. Il y aura un cours public d’instruction, où seront formées au métier de sage-femme, celles que les paroisses enverront, et qui seront ensuite pensionnées par les communautés où elles travailleront exclusivement. Art. 49. Les biens des ex -Jésuites seront attribués aux différents collèges destinés à l’éducation ; et les ci-devant régisseurs desdits biens rendront compte. Art. 50. Les sujets du tiers-état ne seront plus exclus des charges, emplois ou bénéfices, fermés ci-devant à leurs talents et émulation. Art. 51. Lorsqu’une place de judicature vaquera, ou la donnera, s’il est bon de la conserver, à l’un des trois sujets présentés, qui aura au moins trente ans, et qui, pendant seize ans, aura fréquenté le barreau avec assiduité et distinction. Art. 52. Les officiers municipaux seront pris dans lesdifférenfes classes des citoyens et serontélectifs. Art. 53. Dans toutes les paroisses, on établira un tribunal de paix composé de cinq ou six personnes de la meilleure réputation, qui autoriseront ou défendront la poursuite des affaires litigieuses, del’avis, s’il était nécessaire, d’un conseil. Art.. 54. Gomme M. le marquis de Marnesia, mon seigneur l’é vêque de Saint-Claude, et Messieurs les chanoines de son chapitre noble, ont renoncé à leur droit de main-morte, et que ces derniers, selon que l’a annoncé M. de Poulmie, leur procureur fondé, n'ont jamais refusé un abonnement, pour ôter tous vestiges d’une macule si odieuse,. la main morte personnelle, droit de retour et tous autres droits y assimilés seront supprimés, la mainmorte réelle sera abonnée. Art. 55. Les corvées pour chemins seront abolies, et les communautés auront la liberté de faire, par elles-mêmes, ou d’amodier la portion à leur charge, sans qu’on puisse les assujettir à une adjudication, soit générale, soit particulière. Art. 46. Dans toutes constructions ou réparations de chemins, les riverains lésés seront dédommagés. Art. 57. Gomme la milice avec tous ses accessoires est un des poids qui pèsent le plus sur les habitants des campagnes, on délibérera pour la supprimer, si ce parti est avantageux, ou du moins pour en diminuer les inconvénients et les frais. Art. 58. Dans le cas où on ne croirait pas nécessaire de supprimer les salines en totalité, on rendra marchand et le sel marin et celui de la province , qui sera distribué en grain, et on supprimera, dès ce moment, toutes impositions jetées sur cette denrée de première nécessité, et qui grèvent singulièrement la classe la plus indigente. Art. 59. Les bois des communautés affectés aux salines leur seront rendus. La réformation et la maîtrise, trop onéreuses, seront supprimées, et leurs fonctions attribuées aux officiers des justices locales, qui devront se conformer aux ordonnances. Art. 60. Les revenus des communautés seront à leur libre administration; elles les retiendront devers elles, sans cependant pouvoir les employer à d’autres fins et objets que ceux approuvés par la commission intermédiaire. Art. 61. Toute adjudication de revenus communaux, de construction et de réparation, se fera aux moindres frais possibles, par-devant les officiers de justice locale. Art. 62. Tous les sujets auront la liberté -de se rédimer de la banalité. Art. 63. Les pouvoirs confiés aux gardes, étant, par leur abu�, une des plaies les plus constantes et des plus désastreuses, on avisera au moyen de fixer, limiter ces pouvoirs, et de les rendre moins calamiteux. CÂHÎÊR Des remontrances de l'ordre de la noblesse du bailliage d’Avai [en Franche-Comté ) (1). L’assemblée de la noblesse de Franche-Comté, convoquée au bailliage d’Avai, empressée d’adresser au Roi le témoignage de son amour, de son éespect et de sa reconnaissance pour le bienfait signalé que Sa Majesté procure à la nation par la tenue de ses Etats généraux, a pensé qu’elle devait s’occuper, dans son travail, du soin de consacrer les droits imprescriptibles de l’homme, les droits essentiels et constitutifs de la nation française, et les droits particuliers de la province qu’elle représente, afin que l’heureux accord de tous ces titres comprît à la fois les devoirs de l’homme, du citoyen et du sujet libre ; en conséquence, elle a déterminé ce qui suit : CHARTE NATIONALE Par laquelle il sera établi parla nation et reconnu par le Roi: Art. 1er. Que la nation est libre, l’Etat monar-(I) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du Corps Législatif. |40 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES chique, la couronne héréditaire en faveur de la ligne masculine, dans l’auguste maison régnante. Art. 2. Que le pouvoir législatif appartient conjointement à la nation et au Roi. Art 3. Que le pouvoir exécutif appartient exclusivement au roi. Art. 4. Que la nation a le droit d’être assemblée périodiquement en Etats généraux, sans qu’ils puissent êtrq prorogés à un délai plus long de trois ou de cinq ans, devant être convoqués à l’une ou l’autre de ces époques, et formés par des députés nouvellement élus. Art. 5. Qu’eux seuls ont le droit de pourvoir à la régence, dans tous les cas : que pour lors ils se trouveront convoqués par le fait, dans le même lieu, et composés des mêmes représentants députés à leur dernière tenue. Art. 6. Que la suppression des lettres de cachet assurera la liberté individuelle, sauf aux Etats généraux à pourvoir à la liberté politique, dans laquelle est comprise celle de la presse, dont ils préviendront les abus. Art. 7. Que tout Français sera libre de vivre et demeurer où il lui plaira, sans qu’aucune autorité puisse jamais y mettre obstacle, dès que la police ou les habitants du lieu où il se présentera ne s’y opposeront pas. Art. 8. Que les Etats généraux garantiront le droit sacré des propriétés. Art. 9. Qu’à eux seuls appartient le droit de consentir l’impôt et d’en fixer la durée; de manière qu’il cesse de plein droit, au terme qu’ils auront prescrit, s’il ne sont pas convoqués pour y donner de nouveau leur assentiment. Art. 10. Que tout Français ne peut être traduit que par-devant ses juges'naturels, élus et inamovibles; cet article portant suppression de la vénalité, et excluant toute commission. Art. 11. Que les Etats particuliers seront assurés à chaque province, et organisés par les Etats généraux, sur un plan, autant qu’il sera possible, uniforme pour tout le royaume. Art. 12. Que les précédents articles, reconnus par le Roi, seront consignés dans une charte authentique, signée de lui, laquelle sera envoyée sur-le-champ et nécessairement enregistrée, sans vérification, dans toutes les cours et tribunaux du royaume et dont copies en forme seront remises aux représentants de chaque province, pour être déposées dans les archives de ses Etats particuliers, et devenir ainsi un monument solennel des droits de la nation. _ Art. 13. Ces droits ainsi constatés, l’ordre de la noblesse du bailliage d’Aval, consent que l’abandon qu’il fait de tous ses privilèges pécuniaires, seulement en matière d’impôts, soit consigné dans la charte nationale, et que cet article y soit à la fois une preuve de son patriotisme et de la justice du monarque, qui sera supplié de déclarer, en même temps, que ses domaines n’auront pas plus de privilèges pécuniaires que les fiefs de ses sujets. Art. 14. L’ordre de la noblesse conservant son privilège d’opiner par ordre, ne s’oppose cependant point à ce que l’ordre du tiers ait l’égalité de l’influence dans les Etats généraux et provinciaux, pourvu que le clergé soit divisé en deux parties, savoir : les évêques, comme haut-clergé, et les ecclésiastiques nobles, qui entreront dans la chambre de la noblesse, sans pouvoir former plus d’un quart de ses représentants aux Etats généraux et aux Etats provinciaux, si ces derniers sont composés d’un nombre fixe de chaque ordre; et le surplus du clergé, dans la même quantité, s’unira PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Aval.] au tiers-état ; s’en référant au reste à la décision des Etats généraux. LÉGISLATION ET POUVOIR JUDICIAIRE. Art. 1er. L’ordre de la noblesse du bailliage d’Aval demande que toutes les lois particulières ne soient exécutées qu’après avoir été vérifiées dans les Etats provinciaux, et enregistrées, sans examen ultérieur, dans les tribunaux de la province. Art. 2. Les Codes civil et criminel seront réformés ; et à cet effet il sera établi une commission nommée par les Etats généraux. Art. 3. Que les substitutions soient restreintes au même nombre de degrés que dans l’intérieur du royaume. Art. 4. Que le prêt à intérêt au taux ordinaire soit autorisé. Art. 5. Qu’il n’existe plus de différence entre les supplices, que celle que demandera la différence des crimes, et que l’infamie finisse avec le coupable. Art. 6. Que chaque juge, au lieu d’infliger la peine du bannissement hors de son ressort, soit obligé de la prononcer hors du royaume. Art. 7. Que les poids et mesures soient uniformes dans toute l’étendue du royaume, et que ceux portés aux titres et terriers des seigneurs, soient réduits ou augmentés proportionnellement. Art. 8. Que les arrêts de surséance ne soient accordés qu’avec là plus grande circonspection, du consentement de la commission intermédiaire des Etats provinciaux. Art. 9. Que les sauf-conduits ne soient plus accordés que par jugements ou arrêts rendus, parties appelées. Art. 10. Qu’on réveille le zèle du ministère public contre les banqueroutiers frauduleux, dont l’impunité multiplie le nombre chaque jour. Art. 11. La vénalité des charges de judicature blessant la liberté individuelle, demander qu’elles soient remboursées, c’est honorer la magistrature ; et comme il est naturel et juste que dans ses juges on trouve ses pairs, que les cours supérieures, réduites à un nombre de membres suffisant, soient composées, moitié de sujets nobles, moitié de l’ordre du tiers, en y admettant dans l’une et l’autre un nombre convenable de l’ordre du clergé. Tous ces membres devront avoir exercé la profession d’avocat pendant dix ans, ou avoir rempli les fonctions de juges dans les tribunaux inférieurs pendant le même temps. Art. 12. L’abolition des lettres de cachet entraîne nécessairement la suppression de l’article 5 du titre X de l’ordonnance criminelle ; en conséquence, que nul ne puisse plus être décrété sur le simple procès-verbal d’un magistrat quelconque, mais seulement en suite d’information. Art. 13. Que l’usage abusif des veniat et mandats, ainsi que des assignations verbales, soit de même aboli, et que nul ne soit tenu de compa-paraître devant aucun tribunal qu’en vertu d’assignation ou de décret par écrit. Art. 14. Qu’il soit fixé des appointements aux juges des cours et tribunaux, au moyen de quoi toutes épices et vacations seront supprimées, sauf à attribuer aux juges, pour les journées de campagne, un dédommagement modéré de leurs dépenses. Art. 15. Que tout droit de committimus soit supprimé. Art. 16. Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés, et leurs attributions données aux juges ordinaires. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Art. 17. Que les notaires, qui répondent de la nullité de leurs actes, soient obligés de donner un cautionnement proportionné aux lieux qu’ils habitent, et que l’on ne reçoive plus de notaires qu’ils ne soient gradués. Art. 18. Que les procureurs, dans chaque juridiction. soient réduits à un nombre suffisant ; que le nombre des huissiers et sergents soit de même diminué, et que ces derniers soient obligés de fournir une caution bourgeoise de 1,200 livres, pour pouvoir être envoyés en possession de leurs offices. Art. 19. Que les seigneurs, après avoir institué des juges dans leurs terres, ne puissent les destituer que du consentement des Etats provinciaux, ou dune commission nommée à cet effet par les-dits Etats. Art. 20. Que les Etats généraux fixent une somme modique, sur laquelle les juges des seigneurs pourront prononcer en dernier ressort. Art. 21. Que les seigneurs ne puissent affermer les amendes de leurs justices, à peine de nullité des baux. ADMINISTRATION Art. 1er. La charte constatant les droits de la nation une fois accordée, les Etats généraux s’occuperont indispensablement du plan d’organisation des Etats provinciaux, qui, en conséquence, s’assembleront sur-le-champ, et seront en séance tout le temps que les Etats généraux resteront assemblés, pour leur servir de correspondants. Art. 2. Que les ministres du Roi soient responsables de leur administration à la nation assemblée : que lé compte annuel des finances soit rendu public par le ministre chargé de ce département, et revu par les Etats de chaque province. Art. 3. Que les Etats généraux vérifient la dette nationale, qu’ils assurent le payement de tout ce qui sera reconnu légitime, et qu’ils rejettent ou réduisent ce qui ne le sera pas. Art. 4. Que l’ordonnance des eaux et forêts, de 1669, soit réformée, et que la juridiction des grands maîtres soit attribuée aux Etats particuliers de chaque province, et à leurs commissions intermédiaires ; la juridiction des maîtrises et grueries, attribuée aux juges des seigneurs, sauf l’appel aux cours supérieures. Art. 5. Que la surveillance de tous les objets relatifs à l’administration des biens des collèges, hôpitaux, établissements, maisons de charité, chemins et travaux publics, fonds des ordres religieux supprimés, soit donnée aux Etats provinciaux et à leurs commissions intermédiaires, sous l’autorité immédiate du souverain , toutes commissions émanées du conseil cessant à cet égard. Art. 6. Qu’il soit rendu compte aux premiers Etats provinciaux de l’administration des revenus des biens des ci-devant Jésuites. Art. 7. Que les Etats particuliers soient exclusivement chargés de la répartition, recouvrement et du versement au trésor royal, des fonds provenant des impôts, toutefois après l’acquittement des charges et assignations, pensions militaires ou autres, rentes sur les domaines et sur l’hôtel de ville de Paris, qui devront être payées dans les provinces : le même trésorier fera la recette et la dépense, et le compte en sera rendu public chaque année. Art. 8. Que les deniers provenant de la vente des quarts de réserve des communautés, ne puissent être distraits des provinces ; qu’ils soient PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Aval.] 14i. versés entre les mains des Etats provinciaux, exempts de la retenue du dixième. Art. 9 Qu’il soit établi dans toutes les communautés des villes et des campagnes des municipalités électives et triennales, chargées de la répartition, perception de leurs impôts, administration de leurs fonds communaux et comptabilité de tous les objets relatifs aux dépenses publiques, sous la police immédiate de la commission intermediaire des Etats provinciaux. Art. 10. Que les Etats généraux, en s’occupant des moyens propres à combler le déficit des finances, discutent le point de savoir s’il serait avantageux, ou non, d’aliéner les domaines de la couronne, l’ordre de la noblesse du bailliage d’Aval donnant tout pouvoir à ses députés pour consentir à l’aliénation desdits domaines, en cas qu’elle soit décidée aux Etats généraux. Art. 11. Que les Etats généraux s’occupent éga-ment du soin d’annuler les titres d’aliénation et d’échange des domaines qui auront été faits à vil prix, au préjudice de l’Etat, à compter depuis la minorité de Louis XV. Art. 12. Que les Etats généraux intéressent la justice et la bienfaisance du monarque, pour obtenir la suppression des charges inutiles, même de celles de sa maison, en ne réservant que les emplois nécessaires à la dignité du trône. Art. 13. Qu’aucun citoyen ne puisse percevoir les émoluments de deux places à la fois. Art. 14. Que l’on fixe la dépense nécessaire à chaque département. Art. 15. Les survivances étant un principe destructif de toute émulation, leur suppression paraît nécessaire. Art. 16. Que le code inintelligible et désastreux des contrôles, soit à jamais détruit et remplacé par une loi claire et positive pour la fixation des droits, toutes contestations à ce relatives attribuées aux juges ordinaires. Art. 17 Que les Etats généraux s’occupent du soin de faire supporter aux capitalistes leur quote-part de l’impôt. Art. 18. Qu’ils supplient Sa Majesté de réduire successivement les fonds destinés aux pensions, à telle somme qu’ils trouveront convenir, et d’ordonner qu’il en soit imprimé chaque année un tableau, avec les motifs de leurs concessions. Art. 19. Que le secret des postes soit inviolable, et que la surveillance en soit confiée aux Etats provinciaux. Art. 20. Que tout nouvel établissement de fourneaux, forges, martinets et verreries, ne puisse plus avoir lieu que du consentement des Etats de chaque province. Art. 21. Que les Etats généraux s’occupent spécialement de l’éducation nationale ; les vices de l’éducation actuelle semblent exiger qu’on la confie à des congrégations religieuses qui y seraient principalement destinées. Art. 22. Qu’il soit établi une caisse d’amortissement pour payer successivement les dettes de l’Etat; qu’on y verse les fonds provenant de l’extinction des rentes viagères, des gages des offices supprimés , enfin des économies que pourra faire le Gouvernement. Art. 23. Les communautés ne seront autorisées à plaider que par les Etats provinciaux. Art. 24. 11 sera établi des bureaux de charité générale dans tous les départements, pour faire exécuter les lois contre la mendicité, et pourvoir à la nourriture effective et à l’emploi des pau-1 vres. 442 [Étals gén. 1789. Cahiers,] ARCHIVES AGRICULTURE, ARTS, COMMERCE, MINES, etc. Ces différents objets seront compris dans les parties de l’administration soumise à la surveillance des Etats provinciaux, qui y porteront les encouragements nécessaires, et assigneront les récompenses et primes qu’ils trouveront convenir, d’après les mémoires et renseignements qui leur seront fournis. ARMÉE. Art. 1er. Le serment de l’armée se fera à la nation et au roi. . Art. 2 Tout noble sera admissible aux emplois militaires. Art. 3. Les soldats provinciaux ne seront plus tirés au sort ; mais chaque province répartira le nombre d’hommes déterminé par le Roi sur les communautés de son département qui seront obligées de les fournir. Art. 4. Le Roi sera supplié de rendre, pendant neuf mois de chaque année, un plus grand nombre de soldats à leurs foyers. Art. 5. Il sera aussi supplié de choisir des officiers de tous grades, pour rédiger un nouveau code militaire, qui reçoive la sanction de la nation. Art. 6. Sa majesté sera encore suppliée de conserver, d’améliorer même, et, s’il se peut, d’augmenter les maisons destinées à l’éducation militaire , et d’affecter dans lesdites maisons un nombre de places à la présentation des Etats de chaque province. ÉGLISE. Art. 1er. Que les Etats généraux demandent qu’il ne soit plus envoyé à Rome aucune somme pour bulles, annates, dispenses et toutes permissions quelconques, et que les évêques puissent les accorder sans frais dans leurs diocèses. Art. 2. Que nul bénéficier ne puisse posséder à la fois plusieurs bénéfices, s’il en possède un rendant 10,000 livres et plus. Art. 3. Que tous évêques, abbés commendatai-res ou prieurs, ne puissent s’absenter plus de six mois, pendant chaque année, de la province où sont situés leurs bénéfices, sans l’agrément du roi, manifesté aux Etats provinciaux, sous peine de perdre les revenus de leur bénéfice, proportionnellement au temps de leur absence ; lesquels revenus, en ce cas, seront applicables aux bureaux de charité, chargés de s’occuper des moyens de détruire la mendicité ! Art. 4. Que le casuel des curés et vicaires en chef des campagnes, et autres droits accessoires, soient entièrement supprimés ; que la portion congrue soit portée à 1,800 livres pour les premiers, et à 1,000 livrés pour les seconds; qu’il soit pourvu à ce supplément par les dîmes et par les réunions des bénéfices de nomination royale ou ecclésiastique. Art. 5. Toutes dépenses relatives aux logements de leurs ministres, reportées, comme dans l’ordre primitif, à la charge du clergé. Art. 6. Que le titre clérical de chaque ecclésiastique soit porté à 300 livres. Art. 7. Qu’aucun bénéfice ne puisse être résigné, en aucun cas, et qu’il soit destiné des fonds au soulagement des prêtres infirmes. Art. 8. Que les personnes de l’un et l’autre sexe ne puissent émettre des vœux en religion avant l’âge de vingt-cinq ans. Art. 9. Que toutes les communautés religieuses, composées de moins de douze sujets, soient supprimées; que les religieux en soient réunis à d’autres PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Aval.] monastères du même ordre, avec une pension, qui sera fixée proportionnellement et aux revenus des monastères supprimés et aux revenus de ceux dans lesquels ils entreront, et le surplus des revenus de la communauté supprimée destiné à la dotation des vicariats en chef dans les villages éloignés des paroisses. NOBLESSE. Art. 1er. Qu’à l’avenir la noblesse ne puisse plus s’acquérir à prix d’argent, et qu’aucune charge ne puisse être un moyen de l’obtenir à la suite. Art. 2. Que tout anoblissement soit donné par le roi, ou de son propre mouvement, ou sur la demande des Etats de la province. Art. 3. Qu’il soit déclaré par la loi, que le commerce ne dérogera pas. Art. 4. Sa Majesté sera suppliée d’accorder à la noblesse la chasse dans les forêts de ses domaines, celles de ses plaisirs exceptées. Art. 5. Les titres de la noblesse seront vérifiés dans les chambres de cet ordre. PROVINCE. La province de Franche-Comté n’étant réunie à la France que depuis la dernière tenue des Etats généraux, elle demande que sa capitulation soit ratifiée par la nation même, parmi laquelle elle prend place, pour la première fois, depuis cette capitulation. En conséquence, le vœu de l’ordre de la noblesse du bailliage d’Aval est que les articles ci-après soient assurés avant que ses députés délibèrent sur l’octroi de l’impôt. Art. 1er. Que dans le cas où les Etats généraux jugeraient à propos de reculer les barrières aux frontières du royaume, il sera fait un nouveau recensement de la province, qui deviendra la base d’une répartition suffisante de sel, non seulement pour les hommes, mais pour les bestiaux, qui forment le commerce le plus essentiel des montagnes, et que le prix du sel restera fixé à 15 livres le quintal. Art. 2. Le reculement des barrières n’aura lieu en Franche-Gomté, qu’à charge que les barrières ne s’étendront que sur les deux lieues limitrophes de l’étranger, et que tous objets de production territoriale ou d’industrie locale, seront exempts des droits d’acquit-à-caution ; dans le cas où la chose serait ainsi décidée, les députés de la province demanderont des dédommagements qui ne peuvent leur être refusés, et les habitants des deux lieues limitrophes auront un allégement d’impôts, proportionné à la gêne à laquelle ils seront assujettis. Art. 3. Que la "province soit maintenue dans ses exemptions, privilèges et immunités, au sujet des droits d’aides, gabelles, courtiers, jaugeurs, papier timbré et autres offices rachetés ; exemptions dont les unes lui appartiennent par ses capitulations, et les autres, à titres onéreux. Art. 4. Que le privilège particulier des Comtois, de De pouvoir être traduits hors de leur ressort, déjà établi par la capitulation et confirmé par plusieurs arrêts du conseil, soit de nouveau solennellement reconnu. Art. 5. Que les octrois qui se perçoivent sur la Saône, au préjudice de la province et au profit des Etats de bourgogne, soient entièrement supprimés. Art. 6. Que la première assemblée des Etats de la province soit à Dôle. Art. 7. Que le collège établi dans la maison des ci-devant Jésuites de Dôle soit destinée, conformé- (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES ment aux dispositions de Sa Majesté, à former une école militaire, pour la noblesse comtoise. Art. 8. Que les communautés restent dans la propriété absolue de leurs bois affectés aux salines, et jouissent indéfiniment, sous la police des justices locales et royales, du droit imprescriptible que Sa Majesté a reconnu aux particuliers. Art. 9. Que les communautés dont les titres établiront le droit d’usage dans les forêts du roi et qui ont été dépouillées par la réformation des salines, y soient rétablies. Art. 10. Que l’administration des haras soit supprimée dans la province. Art. 11. Que les Etats soient chargés exclusivement de la fourniture des ustensiles, fourrages, et de tous autres objets relatifs aux iroupes. Art. 12. Que tous privilèges particuliers sur les octrois et droits d’entrée des villes soient supprimés, à l’exception de ceux des hôpitaux. Art. 13. Les communautés ne recevront de mandement pour imposer quoi que ce soit, que des Etats provinciaux ; il ne leur en sera adressé qu’un seul, qui comprendra toutes les impositions, qui seront rapportées dans un seul et même rôle. Art. 14. Que la saline de Montmorot, dont les sels contiennent des principes pernicieux et destructifs de la santé, soit supprimée, et que le sel des autres salines soit distribué en grains. Art. 15. Qu’il soit pourvu à une nouvelle liquidation des offices de la chambre des comptes supprimée, suivant l’évaluation faite en 1771, et qu’il soit pourvu à leur remboursement effectif. Signé aux minutes Le comte du Saix, président ; Aftorgue ; le marquis de Lezay-Marnesia;le marquis d’Aubonne; Banans; le marquis de Château-Renaud ; vicomte Toulon-geon ; le marquis de Durfort ; le comte de Faver-ney ; Pourcheresse ; et au bas de toutes les pages, le comte Du Saix, président. Pour expédition conforme a, la minute : Pourcheresse, secrétaire. INSTRUCTIONS ET POUVOIRS A REMETTRE AUX DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE D’AVAL. L’ordre de la noblesse enjoint à ses députés de se conformer à tous les articles contenus dans le présent cahier ; d’en solliciter l’exécution, avec le zèle et la vigilance qu’elle a droit d’en attendre : en conséquence, elle leur ordonne de ne prendre part à aucune délibération des Etats généraux, ue la nation n’ait obtenu les articles compris ans la charte nationale, principalement les articles 4, 6, 9 et 10, concernant l’abolition des commissions arbitraires, la suppression des lettres de cachet, la périodicité des Etats généraux, portant fixité de l’impôt d’une tenue à l’autre ; l’assurance d’Etats particuliers pour toutes les provinces, nommément pour celle de Franche-Comté. Ces quatre articles étant statués en toutou dans leur essence, les députés de la noblesse du bailliage d’Aval pourront aviser, délibérer et consentir tout ce qui sera avisé, délibéré et consenti par les Etats généraux. Lorsqu’il sera question de l’octroi des subsides, les députés de la noblesse du bailliage d’Aval demanderont que préalablement la capitulation de la province soit confirmée par la nation assemblée, et notamment les articles de ladite capitulation qui lui assurent l’exemption de la abelle, des aides, de papier timbré, et le droit e n’être pas distrait du ressort de sa juridiction, déclarant, lesdits députés, que l’abandon de ces uatre articles ne peut être traité que par les tats de la province ; se conformant, pour le reste, PARLEMENTAIRES. (Bailliage d’Aval.] 143 1 à ce qui est contenu dans le cahier des demandes et remontrances. Les députés de la noblesse d’Aval se concerteront avec les députés des autres bailliages de Franche-Comté, pour tous les articles qui concernent ses intérêts, et pourront admettre dans le cahier du bailliage tous les articles énoncés dans les cahiers des autres bailliages de la province qui ne seraient pas contradictoires avec ceux du bailliage d’Àvai. La noblesse enjoint expressément à ses députés, de ne se retirer, sous aucun prétexte, des Etats généraux ; et dans le cas où ils seraient nécessités à émettre des protestations sur le refus des quatre articles ci-dessus réservés, ils déposeront purement et simplement lesdites protestations sur le bureau, et continueront d’assister et de prendre part aux délibérations générales, s’abstenant seulement de faire compter leur voix dans les arrêtés relatifs à cet objet, en déclarant que l’assemblée dont ils tiennent leur pouvoir s’en est réservé le consentement; s’en remettant, sur tout autre objet, au zèle, à la constance et à la vigilance que l’ordre de la noblesse a le droit d’exiger de ceux de ses membres qu’elle honore du dépôt de sa confiance et de ses intérêts ; leur défendant expressément d’accepter aucune espèce de grâces, places, pensions et gratifications , le caractère d’hommes publics dont ils sont revêtus devant les mettre à l’abri, non d’une séduction que l’on ne peut présumer, mais en rendre même l’imputation impossible. Signé sur les minutes Le comte du Saix, président; Alix; Blandin de Chalain; Bouffon ; F. Chevalier ; Coilloz ; de Glans ; de Cessiat; d’Amandre; Du Hamel du Désert; Crestin d’Oussières ; d’Oussières fils ; Astorgue ; comte Pierre d’ Astorgue; de Balay; le enevalier de Bancenel, chevalier de l’ordre de Malte; Laugier de Beaurecueil ; Blon de Goges ; de Blanges ; de Bourciat ; comte d’Ellez ; d’Àvaise ; le marquis de Durfort ; le baron de Glanne ; le chevalier de Grivel; de Gordon; le commandant d’Esbiez; d’Esternoz ; comte de Laurencin ; Bauffoi t de Laurencin; du Vil lard ; de Laurencin ; Monlarbey ; le marquis de Lezay-Marnésia ; Banans; Valfin ; le marquis de Monlrichard; le comte de Portier; le comte dp Montrichard; le comte de Ro-manet ; Rotalier de Château-d’Igny ; Rotalier de Montmoret; de Rotalier; de Roussel; le chevalier Duc; Gaillard de Doranche; Gaillard de la Vernée ; Guerilloz ; vicomte Toulongeon ; Roux de Rochelle; Gillaboz ; Roux du Rognon ; Guerelloz de la Chaux ; Guigue ; Guigue de Maisot; Huguenet ; Huguenet ; Huguenet ; Huguenet, officier ; Huguenet ; Le Michaud d’ Arçon ; Le Vieux de Coureelles ; Château-Renaud ; marquis d’Aubonne; Martin de Barjon ; Martinet ; Monnier de Savignat fils ; le comte de Faverney ; Monnier de Savignat père ; Patornay du Fied ; Le Vaillant de Bouvent ; Vil-lemoz deNantl’ainé; ClergetdeMont-Saint-Ligier. Pour expédition conforme à la minute : Pourcheresse, secrétaire, CAHIER Des remontrances et doléances des habitants du tiers-état du bailliage d'Àval séant à Lons-le-Saunier (1). CHAPITRE PREMIER. De la constitution des Etats généraux . Art. 1er. Aux Etats généraux, le tiers-état aura (11 Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire.