607 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1791.] exclu provisoirement de l’école par l’administration centrale, sur l’avis de l’assemblée des ponts et chaussées, laquelle ne le donnera que sur le rapport du directeur de l’école, et après avoir entendu, tant le sujet inculpé, que le nombre d’autres élèves qu’elle aura jugé convenable. Art. 2. « L’assemblée des ponts et chaussées jugera toutes les fautes ou délits qui ne seront pas de la nature de ceux dont il est question en l’article précédent ; dans cette classe seront les dettes contractées et tout ce qui intéresse la conduite, les mœurs, la tranquillité et le bon ordre; enfin, l’application au travail. Art. 3. « Lorsqu’un élève sera convaincu, ou même seulement soupçonné d’être punissable ou répréhensible d’une manière quelconque, l’inspecteur en instruira le directeur, qui en fera son rapport à l’assemblée des ponts et chaussées, laquelle nommera, lorsqu’elle le jugera nécessaire, un certain nombre d’élèves pour, conjointement avec l’inspecteur, prendre des informations ; le résultat des recherches sera consigné dans un rapport qui sera remis à l’assemblée des ponts et chaussées. L’élève inculpé pourra, de son côté, remettre 1 s pièces servant à sa justification, ou, s’il le préfère, se justifier verbalement aux jour et heure qui lui seront prescrits ; l’administration centrale prononcera ensuite sur l’avis de l’assemblée des ponts et chaussées. Art. 4. •< Les peines prononcées seront, suivant les différents cas, ou des réprimandes, ou des suppressions de degrés d’avancemênt, soit actuels, soit futurs, ou enfin l’expulsion de l’école. Art. 5. « L’assemblée des ponts et chaussées nommera des examinateurs qui seront chargés de venir fortuitement assister aux leçons des professeurs, lorsqu’ils le jugeront convenable; sur le rapport de ces examinateurs, le nombre des degrés attribués aux leçons pourra être réduit jusqu’à la moitié. Art. 6. « Les professeurs qui ne seront point assidus à leurs leçons ou qui n’y viendront pas aux heures indiquées pourront, après 3 récidives, être privés de leurs places; la destitution sera prononcée par l’administration centrale, sur l’avis de rassemblée des ponts et chaussées. Art. 7. « Le directeur sera autorisé à faire retenir, en tout ou en partie, les appointements des élèves pour les employer au payement de leurs dettes, lorsqu’il le jugera convenable, et cela indépendamment du compte qu’il pourra en outre rendre de l’inconduite des élèves qui auraient contracté ces dettes. Art. 8. « Les fautes commises parles élèves envoyés à la suite des travaux, qui se trouveront dans le même cas que celles dont il est question à l’ar-tieie 2, seront jugées par l’administration centrale des ponts et chaussées, soit d’après les plaintes des corps administratifs, soit sur le rapport des ingénieurs sous les ordres desquels les élèves auront été envoyés, et auxquels ils seront tenus d’obéir en tout ce qui concerne le service. Art. 9. « Lorsqu’un sujet, après un an d’école, sera reconnu n’avoir pas l’aptitude nécessaire pour continuer les études que comporte l’état d’ingénieur, le directeur en ferasun rapport à l’assemblée des ponts et chaussées, alin que, sur l’avis de cette assemblée, l’article 9 de la loi du 19 janvier puisse avoir son exécution ; l’exclusion portée par cet article, aura également lieu lorsqu’un sujet qui aura été t ans dans une classe, n’aura pas fait pour son instruction les progrès convenables, par comparaison avec ceux des autres classes. Art. 10. « L’école sera ouverte tous les jours, excepté les fêtes et dimanches, savoir en été, depuis 6 heures du matin jusqu’à 2 heures après-midi, et et depuis 4 heures jusqu’à la nuit ; et en hiver, depuis 8 heures du matin jusqu’à 2 heures après-midi, et depuis 4 heures jusqu’à 9 heures dn soir. Les élèves seront cependant libres d’y venir les fêtes et dimanches, pour s’occuper de la confection des projets et de tous les objets de concours qui doivent être faits à l’école. Art. 11. « Les sujets qui sont envoyés par les puissances étrangères pour s’instruire à l’école, et qui seront admis comme par le passé, ainsi que sur les travaux, seront tenus de se conformer au présent règlement dans tout ce qui concerne la police intérieure et extérieure. » (Ce projet a été arrêté le 12 du présent mois de septembre 1791, dans une assemblée des ponts et chaussées, présidée par le ministre de V intérieur.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TIIOURET. Séance du mercredi 13 septembre 1791(1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances du samedi 10 septembre au soir et du dimanche 11 septembre , qui sont adoptés. M. de Liancourt, au nom des comités des finances et de mendicité , auxquels avait été précédemment renvoyée une lettre du ministre de l’intérieur sur la détresse où se trouvent les hôpitaux de Lille , département du Nord, par la suppression des octrois, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que, sur les fonds accordés à titre d’avance par les décrets des 8 juillet dernier et 4 septembre présent mois, pour les secours provisoires que pourraient exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, il sera payé, dans les 4 mois qui restent à courir de la présente année, par la caisse de l’extraordinaire, à titre de prêt, aux (1) Cette séance est incomplète au Moniteur , 608 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1791.) administrateurs du bureau de la charité générale de la ville de Lille, pour le service, de l’hôpital général, et de Lia bourse commune des pauvres, la somme de 88,000 livres, à raison de 22,000 livres par chacun desdits 4 mois. Laquelle somme sera rétablie dans cette caisse, dans les 6 premiers mois 1792, par le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et par celui des remises attribuées aux municipalités sur les droits de patentes, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité de Lille, dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire, et dont le trésorier de la caisse de l’extraordinaire fera la retenue par ses mains. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Goupil-Préfel n . Je demande la parole pour une motion d’ordre : L’Assemblée se rappelle le renvoi qu’elle a fait au comité de Constitution de la question des personnes actuellement décorées de l’ordre du Saint-Esprit, pour savoir si elles continueront ou non d’en porter les marques. Dans la circonstance présente, où l’Assemblée peut à chaque instant voir paraître le roi et le prince royal dans cette enceinte, il est urgent que cette question soit décidée; cela est doutant plus indispensable qu’un des ministres du roi est au nombre des personnes qui se trouvent dans ce cas : Je demande donc que le comité de Constitution fasse son rapport à cet égard, dernaia, à l’ouverture de la séance. M. Lanjuinais. Nous avons des questions bien plus' importantes à traiter; je rappellerai encore à l’Assemblée les décrets sur les jurés et je la prie de se souvenir que, la Constitution une fois acceptée, il n’y aura pas une voie légale en France de faire le procès à un seul criminel, parce qu’il n’y aura pas de juré. M. Gaullicr-Biauzat. Je ne parle, Messieurs, que sur la motion de M. Goupil et je dis qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un rapport du comité pour décider la question dont il s’agit; peut-être même demain n’aurions-nous pas le temps de le faire. Je demande que dès cet instant il soit décrété que les distinctions d’ordres, à l’exception de celui qui concerne le militaire, sont absolument abods. Les ordres étant abolis, toutes les distinctions qui en émanent doivent l’être aussi : ainsi l’on peut à l’instant même décider la question. M. d’André. J’appuie la proposition du préopinant, en ce qu’elle tend à ce que la question soit décidée de suite. Le roi écrit en effet aujourd’hui àl’Assemî.lée pour donner so i acceptation et pour l’avertir qu’il prêtera demain le serment. Si ce ce fait -là est vrai comme je crois, étant donné la personne qui me l’a rapporté, il est indispensable de rendre aujourd’hui même un décret qui lui indique s’il peut, ainsi que le prince royal, se présenter ici avec la décoration de l’ordre du Saint-Esprit. ( Marques d'assentiment.) M. Goupil-Préfeln. J’appuie la motion de M. de Biauzat; mais j’y fais un amendement; le voici : « L'Assemblée nationale décrète que quoique l’abolition faite par l’acte constitutionnel de tous les ordres de chevalerie emporte l’extinction du ci-devant ordre du Saint-Esprit, néanmoins les marques distinctives qui étaient réservées à ce ci-devant ordre demeurent réservées aux princes français, comme signe caractéristique de leur état constitutionnel. » Plusieurs membres : Non! non! au roi seul. M. Lan} minais. Je demande la question préalable sur là motion de M. Goupil, comme tendant de plus en plus à perpétuer le germe de noblesse... {Applaudissements à gauche.) et à ressusciter des distinctions anéanties... M. La Reveillère-Lépeaux. La question préalable! M. Lanjuinais... et je demande par amendement que cette marque, ou une marque quelconque, soit réservée au roi et au prince royal seuls. Si, enfin, on laisse subsister une marque distinctive, j’aime encore mieux un cordon, autre que ceux que les préjugés ont jusqu’ici consacrés. M. d’André. Je trouve le premier amendement de M. Lanjuinais très juste, parce qu’en effet le roi étant fonctionnaire public doit avoir une marque distinctive et propre ; car si nous revenons jamais à ces temps heureux où les rois se promenaient au milieu des peuples, il faudra nécessairement qu’ils soient décorés d’une marque à laquelle chacun puisse reconnaître leur per.-onne inviolable et sacrée. Gomme le roi est toujours, et à chaque minute en exercice, il doit avoir en tout temps la marque distinctive que les autres fonctionnaires publics portent dans l’exercice de leurs fonctions. Quant aux cérémonies, je ne crois pas que vous vouliez détruire l’ancien costume que nous voyons sur les tableaux. Je sais d’ailleurs que ce costume est réglé, et les ornements pour cet objet sont, je pense, déposés dans le garde-meuble de la Couronne. Je ne vois, au surplus, aucun inconvénient à ce que le roi porte un cordon bleu. Quant au prince royal, quoiqu’il n’y a pas d’aussi fortes raisons pour lui donner cette distinction, je ne vois cependant pas d'inconvénient à la lui donner, si l’on croit nécessaire de donner cet éclat à l’héritier présomptif de la Couronne. Je demande donc qu'il soit interdit à tout Français de porter aucun ordre, aucune marque distinctive autre que la décoration militaire; mais que le roi et le piince royal porteront le cordon bleu. (La proposition de M. d’André est adoptée). En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète qu’aucun Français ne pourra continuer de porter les marques distinctives des ordres supprimés, à l’exception du roi et du prince royal, qui seuls pourront conserver, comme distinction personnelle, les décorations dont ils sont revêtus ; à l’égard di-s décorations militaires réservées par la loi du 6 août dernier, elles ne sont point comprises dans le présent décret. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjuinais propose de mettre l’achèvement du décret sur les jurés au plus prochain ordre du jour. Un membre du comité central annonce que ce