224 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791.] laquelle je vais entrer, par un acte de bienfaisance qui établira peut-être pour toujours cette confiance si nécessaire dans un évêque pour opérer le bien dans ces circonstances difficiles. Et à qui convient-il mieux qu’à un pasteur de solliciter pour son troupeau. « Je vous supplie, Monsieur le Président, de vouloir bien mettre mon vœu sous les yeux de l’Assemblée nationale et de lui présenter en même temps l’hommage de mon respect et de mon attachement inviolable à notre sainte Constitution. « Signé : Porion. » Plusieurs membres : Au comité des rapports! M. Briois - Beau met/. Je demande que l’Assemblée nationale, en chargeant son Président de renvoyer au roi la partie de cette lettre, qui concerne la demande de l’évêque en faveur des malheureuses victimes d’une erreur qui les a plongées quelques instants dans une rébellion dont ils n’avaient pas prévu les conséquences, autorise son Président à témoigner au roi que l’Assemblée nationale verra avec satisfaction qu’il veuille bien user d’indulgence. Un membre à gauche : Oh ! ce n’est pas cela. M. Pétion de ‘Villeneuve. Il est à désirer sans doute que les malheureux détenus aient enfin leur liberté, et cette liberté peut leur être légitimement due; mais je crois, Messieurs, qu’il ne serait pas sans danger de renvoyer au roi pour qu’il accorde la grâce. Certainement, il ne faut pas, avant d’avoir examiné un point de cette importance, préjuger qu’il sera possible de donner, je ne dis pas seulement au roi, mais même au Corps législatif le droit d’accorder des grâces; je ne le pense pas, et sous aucun rapport il n’est possible, dans le moment actuel, d’engager le roi d’accorder une grâce. Il faudrait que le comité des rapports fut chargé de vous faire, le plus incessamment possible, le rapport de cette affaire. M. Briois - Bcaametz. Je ne suis pas éloigné de l’idée du préopinant sur le droit constitutionnel de faire grâce; mais au moins dans l’état actuel rien n’est encore innové sur le droit de grâce, le roi en jouit encore... (Murmures.) et puisqu’il en jouit encore, je le réclame pour de malheureuses victimes. Plusieurs membres : Oh ! non! non! M. Emmery. Il faut d’abord avoir connaissance de l’affaire, elle est dans les mains du comité des rapports. Je demande que ce comité, touché de la lettre de M. l’évêque du Pas-de-Calais, nous rende compte de cette affaire dans la plus prochaine séance du soir. (L’Assemblée renvoie l’examen de la lettre de M. Porion, évêque du département du Pas-de-Calais, au comité des rapports pour en rendre compte incessamment.) Un membre demande que le comité des rapports soit tenu également de rendre compte incessamment de l’affaire du château d’Abaucourt, département de la Meurthe. (Cette motion est décrétée.) Un membre du comité d'aliénation propose la vente de biens nationaux à diverses municipalités dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité d’aliénation des domaines nationaux, déclare vendre aux municipalités ci-après, les biens mentionnés en leurs soumissions, et ce, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, savoir: Département de la Manche. A la municipalité de Saint-Etremont-de-Bon-Dêpartement de l'Oise. A la municipalité d’Au-teuil ................... 22,709 1. 10 s. d. A celle de Verderel.. . . 26,176 14 » A celle de Liancourt. . . 20,717 19 10 Département des Hautes-Pyrénées. À la municipalité de Oursbelille ............. 7,362 1. 14 s. 7d. Département des Basses-Alpes. A la municipalité d’Au-Dèpartement du Calvados. A la municipalité de la Roque ............... 47-5 1. 4 s. » d. A celle de Beaumeil. .. 1,540 * » Département de Maine-et-Loire. A la municipalité de Rosière ................. 45,253 1. 10 s. 10 d. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791.) Département de Lot-et-Garonne. A la municipalité de Monllanquin ............ 114,324 1. 14 s. 8d. A celle de Viunne ..... 14,249 11 8 Département de la Charente-Inférieure . A lu municipalité de Saintes ................. 38,166 1. » s. » d. Département de la Vendée. A la municipalité de Niort .................. 264,216 1. 17 s. 8d. Département de la Manche. A la municipalité de Saint-Georges-Moncoq. . . 50,644 1. » s. » d. A celle de Marigny .. . . 43,675 10 » Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790.» (Ce décret est adopté.) M. le Président. Je rappelle à l’Assemblée qn’ede a décidé que la séance de demain ouvrirait à quatre heures de l’après-midi. La séance est levée à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 20 AVRIL 1791. PROJET DE DÉCRET SUR L’ORGANISATION DES GARDES nationales, présenté au nom du comité de Constitution et du comité militaire, par M.Rabaud-Saint-Etienne. SECTION PREMIÈRE. De la composition de la liste des citoyens. Art. 1er. Les citoyens actifs s’inscriront, pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an; ils seront ensuite distribués par compagnies, comme il sera dit au titre suivant. Art. 2. A défaut de cette inscription et de cette distribution par compagnies, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la Constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes. Art. 3. Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, pourront, s’ils en sont jugés dignes, être honorablement maintenus, par délibération des conseils généraux des communes, dans le droit de continuer leur service. Art. 4. Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d’intirmités ou autres, ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice de leurs droits; plusieurs d'entre eux seront néanmoins dispensés du service, ou llû Sérié. T. XXV. 225 l'exercice en demeurera suspendu, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 5. Tous fils de citoyen actif seront tenus de s’inscrire sur lesdits registres, et de se faire distribuer dans les compagnies, lorsqu'ils seront parvenus à l’àge de 18 ans accomnlis. Art. 6. Ceux qui, à l’âge de 18 ans, n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article précédent, ne pourront prendre, à 21 ans, l’inscription civique ; ils ne seront admis à celle-ci que 3 ans révolus après l’inscription et distribution ci-dessus ordonnées. Art. 7. Les citoyens actifs ou fils de citoyens actifs, qui sont maintenant âgés de plus de 18 ans, seront admis, à l’âge de 21 ans, à prendre l’inscription civique, s’ils se font inscrire et distribuer dans les compagnies, dans le délai de 3 mois au plus tard après la publication du présent décret. Art. 8. Les étrangers, qui auront rempli les conditions prescrites pour devenir citoyens français, et leurs enfants seront traités à cet égard comme les Français naturels. Art. 9. Nu! ne sera reçu à s’inscrire par procuration ; mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères pourront cependant faire inscrire leurs enfants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence. Art. 10. Les fils de citoyens actifs, qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après 10 ans révolus, depuis leur inscription sur le registre de la garde nationale, et leur distribution par compagnies, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne payeraient pas la contribution exigée, pourvu que d’ailleurs ils remplissent les conditions prescrites par la Constitution. Art. il. Les registres d’inscription des municipalités seront doubles; et l’un d’eux sera envoyé, tous les ans, et conservé dans le directoire du district. Art. 12. Les fils de citoyens actifs, qui se seront inscrits dans l’année, seront reçus au serment de la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique du 14 juillet suivant, dans le chef-lieu du district. Art. 13. Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies, lorsqu’ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d’empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens actifs inscrits sur les registres et servant dans la même compagnie, sans pouvoir jamais en employer d’autres à ce remplacement. Art. 14. A l’égard des citoyens actifs qui n’auront pas jugé à propos de se faire inscrire, ils seront soumis, comme les autres, à un tour de service à la décharge des citoyens inscrits, mais ils ne feront jamais leur service en personne, et ils seront, sur mandement du directoire de district, taxés par chaque municipalité pour le payement de ceux des citoyens inscrits, qui les remplaceront dans le service qu’ils auraient dû faire. Art. 15. Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront pas volontairement, ou ne fourniront pas volontairement leur remplacement au jour indiqué pour leur service, seront pareillement taxés par la municipalité ; et à la troisième fois qu’ils auront été contraints à payer cette taxe, iis seront suspendus, pendant un an, de l’honneur de servir en personne, ou de l’exercice du droit de citoyens actifs ou éligibles. 15