750 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1791. M. Démeunier rapporteur. Voici le 3e paragraphe : « Et dans les campagnes, celle d’être propriétaire ou usufruitier d’an bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, ou d’être fermier ou métayer de biens évalués sqr les mêmes rôles â un revenu égal à |a valeur de 400 journées de travail. .> Un membre demande si les 400 journées de travail mentionnées à la fin de ce paragraphe sont le revenu du domaipe entier ou de la jqqitié de la métairie. M. Ilémpnniep, rapporteur , répond que les 40Ô journées de travail s’appliquent à la valeur tqtaie du domaine. (L’Assemblée prdonpe l'insertion dans le procès-verbal de la réponse deM. le rapporteur, ainsi que de l’explication foqrpie par lui pu commencement de la discussion (je l’article relativement au seps attribué par les po mités aü mot « jné-tayer ».) M. le Président. Je consulte l’Assemblée sur le 3° paragraphe de l’article. ‘ (Ce paragraphe est mis aux voix et adopté.) M. Démennier, rapporteur. On pourrait insérer ici, eu 4e paragraphe, la proposition de M. Dubois-Cru ncé qui a été adoptée; il y a un instant, par l’Assemblée et què je rédigé ainsi : « Tout citoyen dont les facultés foncières et mobilières réunies arriveraient au taux de la faculté requise par l’article précédent, pourra être électeur. j> (Ce paragraphe est mis aux voix et adopté.) M. Roederer. Je propose, pour article additionnel, de rapporter le décret qui exige pour être éligible aux législatures, le pâyemènt d’une contribution directe égale à la' valeur d’un marc d’argent. M. Démennier, rapporteur. J’adopte; voici la rédaction que je propose : « Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession où contribution, pourront être choisis pour représentants de la nation. » (Cette disposition est mise aux voix et adoptée.) M. Goupil-Prételn . J’observerai, Messieurs, que les dispositions décrétées dans la séance de ce jour, sur l’éligibilité , ne doivent pas s'appliquer aux élections prochaines qui doivent être fuites conformément à la loi dû 2(| 'mai dernier. Je demande donc que le projet de décret dont je vais donner lecture soit décrété législativement et non comme article constitutionnel. Voici ce projet de décret : « La condition d’une contribution cjirectp équivalente à la valeur d’un marcd’af genf, et d’une propriété foncière quelconque éxFgée pour être éligible à l’Assemblée nationale, pat le décret du 22 décembre 1789, aura lieu seulement pour les élections qui se font ou qui vont se faire 1 n exécution de la loi du 29 mai dernier. » (Ce décret est mis aux voix èt adopté.) M. l’abbé Grégoire. Je propose, pour article additionnel, que lorsque plusieurs citoyens qui ne payeront pas, chacun en particulier, la sommé nécessaire pour être électeur, mais dont les cotés réunies s’élèveront ( Rires et murmures)... (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) Plusieurs membres : À l’ordre du jour ! M. le Président. Il est 2 heures ; je préviens l’Assemblée qu’elle a à se retirer dans ses bureaux pour la nomination d 'un nouveau président ( Applaudissements à V extrême gauche.) et de 3 secrétaires. M. Démennier, rapporteur. Il ne reste plus que les articles "sur la régence élective que nous pouvons décréter avant la fin de ia séance. (Marques d'assentiment.) Dans une discussion antérieure, qui s’est très prolongé'1, vous ayez statué que le Corps législatif, dans le cas de régence élective, n’élirait pas le régent. Vous avez renvoyé ntix comités pour vous présenter le mode d’élection; nous n’en avons pas trouvé de plus simple que celui que nous voqs proposons dans les articles siJiVants: Sur la régence élective. Art. l6r. * Si un roi mineur n’avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu’il va être dit aux articles suivants. » (Adopté.) Art. 2. « Le Corps législatif ne pourra pas élire le régent. » (Adopté.) Art. 3. « Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu du district, d’après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le Corps législatif, s’il est réuni; et s’il était séparé, le ministre de ia justice sera tenu de faire cette proclamation dans ia même semaine. » (Adopté.) M. Démennier, rapporteur, donne la lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel ©t à la pluralité absolue dès suffrages, un citoyen éligible à l’Assemblée nationale, auxquels ils donneront, par le procès-verbal de l’élection, un mandat spécial, borné à la seule fonction d’élire le citoyen qu’il jugera, en son âme et conscience, le plus digne d’êtrê régent du royaume. » M. Prieur. Je demande qu’on retranche de l’article les mots « à l’Assemblée nationale » et qu’on y substitue ceux-ci ; « domicilié dans le district. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence , l’artieîe est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Les électeurs nommeront en cjiaqqe district, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible, domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procés-v%~ bal de l’élection, un mandat spécial, borüê à la seule fonction d’élire le citoyen qu’il jugera, én son âme et conscience, le plus digne d’être régent du royaume. » (Adopté.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. feq août 1791.] ANNEXE [Assemblée nationale.1 Art. 5. « Les citoyens mandataires nommés par les districts seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra ses séances, le 40e jour au plus tard, à partir deeelui de l’avènement du roi mineur au trône, et ils y formeront l’assemblée électorale qui procédera à la nomination du régent. » (Adopté.) Art. G. « L’élection du régent sera faite au scrutin individuel et à Ja pluralité absolue des suffrages. » (Adopté.) M. Démennler, rapporteur , fait lecture de l’article 7, ainsi conçu : « L’assemblée électorale ne pourra s’occuper que de l’élection, et se séparera aussitôt qu’elle sera terminée. Tout autre acte qu’elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet. » Un membre observe qu’il serait plus clair de dire que l’assemblée se séparera « aussitôt que l’élection sera terminée ». (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 7. « L’assemblée électorale ne pourra s’occuper que de l’élection, et se séparera aussitôt que l’élection sera terminée. « Tout autre acte qu’elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : « L’assemblée électorale fera adresser, par son président, le procès-verbal de l’élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l’élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation. » Un membre observe qu’il faut substituer le mot « présenter » au mot « adresser » qui est employé dans l’article. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8. « L’assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l’élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l’élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation. » (Adopté.) M. Démeuuier, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, à vous présenter un projet de décret sur la manière dont l’acte constitutionnel sera présenté au roi; nous vous apporterons lundi prochain ce projet. Il sera précédé de celui qui concerne le pouvoir constituant et les conventions nationales. Immédiatement après on fera la relue de l’acte constitutionnel, on classera les articles, on examinera même s’il n’y a rien à y ajouter et enfin, vous aurez terminé la Constitution. M. le Président lève la séance à trois heures. A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU SAMEDI 27 AOUT 1791, AU MATIN. Opinion de M. d’ALllarde, député du département de la Nièvre , sur l'éligibilité à l'électorat. « Nota. — L’Assemblée nationale, qui a écouté avec la plus grande patience l’opinion de M. Rew-bell, qu’elle ne partageait pas, ainterrompu celle-ci, dont elle adoptait les principes, et qui a pour objet de réfuter M. Rewbell. « Ce fait montre , à la fois , combien l’Assemblée respecte la liberté des opinions, et que la justesse de son jugement ne peut être ni influencée, ni même éclairée aujourd’hui, autrement que par sa propre sagesse. « Mais il est utile que le publiG connaisse les raisons que l’Assemblée n’a pas besoin qu’on lui développe. » (Note de l'opinant.) Messieurs, Le comité de révision, en vous proposant de déplacer la barrière posée à l’éligibilité, a voulu rendre à des droits imprescriptibles leur plénitude, mais de manière pourtant que l’exercice de ces droits fût conciliable avec l’intérêt de la société. Cet intérêt, la première sollicitude du législateur, commandait des précautions politiques. Il fallait, pour obtenir une représentation vraiment nationale, la restreindre à ses purs éléments. Mais, ici, la précision devenait difficile ; l’exaltation des principes conduisit à l’établissement du marc d’argent. On crut que, par respect pour l’intérêt social, il n’en fallait point avoir pour des droits inviolables ; on oublia que c’est précisément dans la conservation de ces droits que réside éminemment l’intérêt social. Le principe était intrinsèquement juste ; l’application ne le fut pas; il s’agit de redresser cette application, que l’insurrection de l’opinion publique a depuis longtemps repoussée. Si ces nouvelles conditions d’éligibilité vous eussent d’abord été proposées ; si au moment de la discussion sur le marc d’argent, un orateur l’eût interrompue par cette grande ouverture ; s’il vous eût dit : Vous voulez respecter les droits individuels, ils seront respectés ; et vous craignez de compromettre l’intérêt social , cessez de craindre, il ne sera pas compromis ; certes, il eût rallié alors des opinions ennemies, tous les esprits se fussent précipités au-devant de cette opinion mitoyenne. Que devenaient donc ces objections tirées des circonstances où* nous sommes? Ce qui est bien en soi, ne l’est-il pas indépendamment des circonstances ? Ce qui fut mal hier, ne l’est-il pas encore aujourd’hui? Les principes sont immuables. Et pourquoi relever le colosse renversé par la raison, réédifier ce qu’on voulait détruire, ressusciter un droit irn-politique, duquel on avait provoqué l’acte consommé, l’anéantissement. Voyez, comme ne pouvant renverser la base inébranlable du principe, on l’a attaqué hors de lui-même. On a été jusqu’à regarder l’existence du marc d’argent comme partie intégrante de la Constitution. On vous disait ; Gardez-vous d’épurer la Constitution. Il vous est interdit de mieux faire. Jetez sur ses défauts le voile d’un respect idolâtre.