SÉANCE DU 25 PRAIRIAL AN II (13 JUIN 1794) - Nos 82 A 84 591 soulagement des veuves et orphelins de nos frères d’armes morts pour la défense de la liberté, la mention honorable du don et l’insertion au bulletin. Ces diférentes propositions sont décrétées » (1) . 82 [Le commissaire des Adm. civiles, police, et trib., au présid. de la Conv.; 23 prair. II] (2). « Citoyen Président, La Convention Nationale a ordonné par un décret du 11 de ce mois (3), qu’il seroit sursis à l’exécution des jugemens rendus par le Tribunal criminel du Département du Cantal contre le nommé Casses, expert à Montsalvi, Lapa-chevie ex-noble, Nastrac, ex religieuse et Bou-dier, administrateur du District à Aurillac. Ce décret nous a été remis le même jour et conformément à une des dispositions qu’il renferme, nous en avons envoyé sur le champ par un courrier extraordinaire, des expéditions en forme à l’accusateur public près le tribunal criminel séant à Aurillac et au Commissaire National près le tribunal du district de cette commune. Nous venons d’être informés par celui-ci que le sursis à l’exécution des jugements rendus contre Casses et la nommée Nastrac, n’a pû avoir son effet, attendu que le jugement qui a condamné Casses à la déportation a été mis a exécution plusieurs jours avant l’arrivée du courrier, et que la nommée Nastrac, condamnée à la Réclusion et à l’exposition préalable pendant six heures, avoit subi son jugement avant la réception du Décret. Que, quant à Lapachevie, comme il n’avoit été condamné qu’à la détention jusqu’à la paix, l’éxécution de son jugement n’avoit consisté que dans sa translation dans une autre maison de justice aussitôt la réception du décret. Et qu’à l’égard de Boudier, condamné à 20 années de fers et à l’exposition préalable, son jugement n’avoit point été mis à exécution comme celui des autres, vû son état de maladie constaté par plusieurs officiers de santé. Nous nous empressons, citoyen Président, d’informer la Convention Nationale de ces détails ». Le commissaire : (signature illisible) Renvoyé au comité de législation (4). 83 [Les créanciers d’Antoine Gramont à la Conv.; 17 prair. II] (5). « Citoyens, Antoine Gramont poursuivy par ses créanciers, a, le 10 xbre 1792 fait un arrengement (1) Bin , 25 prair. (2e suppl1). (2) D III 38, doss. 5S, p. 197. (3) Voir ci-dessus, séance du 11 prair. n° 39. (4) Mention marginale datée du 25 prair. et signée Michaud. (5) D m 245. avec eux; par cet acte ses créanciers se sont unis, ils lui ont accordé sur sa réquisition 4 mois pour vendre les maisons et terreins à lui appartenants rue de Clichy et ont arrêtés de son consentement que faute par luy de provoquer laditte vente ils auroient la faculté d’y faire procéder ainsy qu’ils aviseroient. Depuis 1792 Antoine Gramont n’a pu parvenir à la vente de ses maisons et terreins, en sorte que ses créanciers unis ont pris des délibérations par lesquelles ils ont arrêtés cette vente à leur requête poursuitte et diligence et du consentement du citoyent Gramont. Tout est prêt et disposé en ce moment pour l’adjudication, mais pendant les dernieres deliberations de l’union, Antoine Gramont en arrestation à Fontainebleau pour cause de sûreté générale purement et simplement, (il n’existe contre lui aucune dénonciation ni aucun fait d’incivisme) en sorte que d’après les lois générales sur les ci-devants nobles et sur les détenus, les créanciers d’Antoine Gramont qui sont sur le point de vendre et qui croiroient le faire valablement puisqu’il n’existe point de décret qui leur interdit cette faculté ne veulent cependant pas procéder à l’adjudication des biens d’Antoine Gramont, sans avoir préalablement l’attache et l’authorisation du comité de législation à cet effet; leurs craintes dérivent de ce que les comités de Législation et de salut publique reunis doivent faire incessamment un rapport sur les biens des Détenus et qu’ils ignorent quel pourra être le résultat. Une derniere raison, c’est que créanciers de plus de 1.500.000 liv. et ne trouvant dans la vente des biens de Paris qu’environ 500.000 liv. seulement, ils désirent trouver acquereurs et leur présenter toutes sûretés pour acheter et payer. Comme on voit dans tout evenement les créanciers d’Antoine Gramont devant être payés et n’existant en ce moment de biens que pour le tiers de leur somme il ne peut y avoir aucune difficulté de les autoriser a continuer la vente desdits bien conjointement avec le citoyen Gramont ». M.N.B. Ve Bailli, Guyot (fondé de procuration de Millet et Boutelou), Corbel le jeune, Roux-Dufay, Bailly le jeune, Gueroult (sindic), Desmolin, E. Boudry. Renvoyé au comité de législation (1). 84 [La Sté popul. d’Illiers, distr. de Chartres, Eure-et-Loir, à la Conv.; 11 prair. II] (2). « Citoyens Législateurs, La Société populaire dllliers considérant que malgré les nombreuses commissions nommées tant pour recenser les grains que pour surveiller cette opération, les cultivateurs en ont toujours imposé à ces différentes commissions de même qu’aux Citoyens préposés pour les réquisitions de grains, en leur déclarant que (1) Mention marginale datée du 25 prair. et si-gnél Michaud. (2) F11, 202, doss. 1. SÉANCE DU 25 PRAIRIAL AN II (13 JUIN 1794) - Nos 82 A 84 591 soulagement des veuves et orphelins de nos frères d’armes morts pour la défense de la liberté, la mention honorable du don et l’insertion au bulletin. Ces diférentes propositions sont décrétées » (1) . 82 [Le commissaire des Adm. civiles, police, et trib., au présid. de la Conv.; 23 prair. II] (2). « Citoyen Président, La Convention Nationale a ordonné par un décret du 11 de ce mois (3), qu’il seroit sursis à l’exécution des jugemens rendus par le Tribunal criminel du Département du Cantal contre le nommé Casses, expert à Montsalvi, Lapa-chevie ex-noble, Nastrac, ex religieuse et Bou-dier, administrateur du District à Aurillac. Ce décret nous a été remis le même jour et conformément à une des dispositions qu’il renferme, nous en avons envoyé sur le champ par un courrier extraordinaire, des expéditions en forme à l’accusateur public près le tribunal criminel séant à Aurillac et au Commissaire National près le tribunal du district de cette commune. Nous venons d’être informés par celui-ci que le sursis à l’exécution des jugements rendus contre Casses et la nommée Nastrac, n’a pû avoir son effet, attendu que le jugement qui a condamné Casses à la déportation a été mis a exécution plusieurs jours avant l’arrivée du courrier, et que la nommée Nastrac, condamnée à la Réclusion et à l’exposition préalable pendant six heures, avoit subi son jugement avant la réception du Décret. Que, quant à Lapachevie, comme il n’avoit été condamné qu’à la détention jusqu’à la paix, l’éxécution de son jugement n’avoit consisté que dans sa translation dans une autre maison de justice aussitôt la réception du décret. Et qu’à l’égard de Boudier, condamné à 20 années de fers et à l’exposition préalable, son jugement n’avoit point été mis à exécution comme celui des autres, vû son état de maladie constaté par plusieurs officiers de santé. Nous nous empressons, citoyen Président, d’informer la Convention Nationale de ces détails ». Le commissaire : (signature illisible) Renvoyé au comité de législation (4). 83 [Les créanciers d’Antoine Gramont à la Conv.; 17 prair. II] (5). « Citoyens, Antoine Gramont poursuivy par ses créanciers, a, le 10 xbre 1792 fait un arrengement (1) Bin , 25 prair. (2e suppl1). (2) D III 38, doss. 5S, p. 197. (3) Voir ci-dessus, séance du 11 prair. n° 39. (4) Mention marginale datée du 25 prair. et signée Michaud. (5) D m 245. avec eux; par cet acte ses créanciers se sont unis, ils lui ont accordé sur sa réquisition 4 mois pour vendre les maisons et terreins à lui appartenants rue de Clichy et ont arrêtés de son consentement que faute par luy de provoquer laditte vente ils auroient la faculté d’y faire procéder ainsy qu’ils aviseroient. Depuis 1792 Antoine Gramont n’a pu parvenir à la vente de ses maisons et terreins, en sorte que ses créanciers unis ont pris des délibérations par lesquelles ils ont arrêtés cette vente à leur requête poursuitte et diligence et du consentement du citoyent Gramont. Tout est prêt et disposé en ce moment pour l’adjudication, mais pendant les dernieres deliberations de l’union, Antoine Gramont en arrestation à Fontainebleau pour cause de sûreté générale purement et simplement, (il n’existe contre lui aucune dénonciation ni aucun fait d’incivisme) en sorte que d’après les lois générales sur les ci-devants nobles et sur les détenus, les créanciers d’Antoine Gramont qui sont sur le point de vendre et qui croiroient le faire valablement puisqu’il n’existe point de décret qui leur interdit cette faculté ne veulent cependant pas procéder à l’adjudication des biens d’Antoine Gramont, sans avoir préalablement l’attache et l’authorisation du comité de législation à cet effet; leurs craintes dérivent de ce que les comités de Législation et de salut publique reunis doivent faire incessamment un rapport sur les biens des Détenus et qu’ils ignorent quel pourra être le résultat. Une derniere raison, c’est que créanciers de plus de 1.500.000 liv. et ne trouvant dans la vente des biens de Paris qu’environ 500.000 liv. seulement, ils désirent trouver acquereurs et leur présenter toutes sûretés pour acheter et payer. Comme on voit dans tout evenement les créanciers d’Antoine Gramont devant être payés et n’existant en ce moment de biens que pour le tiers de leur somme il ne peut y avoir aucune difficulté de les autoriser a continuer la vente desdits bien conjointement avec le citoyen Gramont ». M.N.B. Ve Bailli, Guyot (fondé de procuration de Millet et Boutelou), Corbel le jeune, Roux-Dufay, Bailly le jeune, Gueroult (sindic), Desmolin, E. Boudry. Renvoyé au comité de législation (1). 84 [La Sté popul. d’Illiers, distr. de Chartres, Eure-et-Loir, à la Conv.; 11 prair. II] (2). « Citoyens Législateurs, La Société populaire dllliers considérant que malgré les nombreuses commissions nommées tant pour recenser les grains que pour surveiller cette opération, les cultivateurs en ont toujours imposé à ces différentes commissions de même qu’aux Citoyens préposés pour les réquisitions de grains, en leur déclarant que (1) Mention marginale datée du 25 prair. et si-gnél Michaud. (2) F11, 202, doss. 1.