flO {États gén. 4780. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] supprimer ou réduire suivant les cas, arrêter qu’aucune ne sera accordée à l’avenir que pour services rendus à l’Etat, qu’on en fera imprimer la liste tous les ans avec les motifs de leur concession, Justice, Réformer le eode civil et criminel, supprimer les peines distinctives, simplifier la procédure, n’enlever jamais personne à ses juges naturels, supprimer les commissions, attributions et évocations. 2° Etablir des juges de paix et attribuer aux municipalités dans les campagnes la connaissance de3 actions possessoires comme conciliateurs. 3° Demander des arrondissements pour les juridictions sulbaternes, augmenter la compétence des présidiaux, bailliages et sénéchaussées. 4° Réduire les tribunaux de première instance, permettre à tout citoyen de se pourvoir directement devant le juge royal. 5» Demander qu’on rende à la société ceux qui ont été condamnés et sont détenus pour contravention aux lois féodales et fiscales et l’abolissement des peines infamantes attachées à ces infractions. 6° Demander que les banqueroutiers ne puissent déposer leur bilan, s’ils ne se constituent prisonniers, que les franchises et les asiles soient abolis. 7* Accorder protection à la juridiction consulaire. 8° Autoriser les municipalités à faire gratuitement les actes de tutelle et inventaires. 0o Demander qu’il soit fait un règlement en Normandie pour fixer l’âge nécessaire pour contracter mariage sans le consentement des tuteurs. Administration. 1« Prendre des moyens pour empêcher les abus et les déprédations. 2» Régler la dépense des divers départements, le nombre des commis nécessaires, leur traitement et celui des ministres. 3q Attribuer aux tribunaux ordinaires les contestations relatives aux domaines. 4° Consentir aux aliénations du domaine qui ont pu être faites ou qu’on pourrait proposer, si elles sont avantageuses au roi et à la nation. 5° Examiner les échanges qui ont pu être faits, se prêter à l’action que l’on pourrait intenter pour les faire annuller gp on reconnaît qu’ils sont onéreux à la nation. 6° Soumettre les parties de domaines situées dans les provinces à l’inspection des Etats provinciaux, ainsi que les forets royales, et prévenir par des plantations la disette des bois. 7° Encourager l’agriculture et le commerce par la suppression des privilèges exclusifs, des entraves qui les gênent et par 'le reculement des barrières aux frontières du royaume. 8« Supprimer les aides, gabelles, fermes du tabac, et laisser aux provinces d’aviser aux moyens de les remplacer, 9» Modérer les droits de contrôle et droits sur les actes judiciaires. 10® Demander la suppression des ponts et haussées et charger de cette partie les Etats provinciaux. Etats provinciaux. 1° Remettre en vigueur les droits et prérogatives de la province de Normandie consignés dans la charte normande. 2° Continuer, coneéder ou rétablir les Etats provinciaux dans foutes les provinces du royaume. 3° Que les membres en soient élus librement parles habitants, qu’ils soient pris dans tous les ordres, qu’ils ne puissent conserver leur place que trois ans. 4° Leur confier la répartition et la perception des impôts et la faculté de les faire porter directement au trésor royal. 5° Dans les provinces un peu étendues, établir. des commissions intermédiaires ; dans les villes principales, conserver les assemblées de département et les municipalités pour veiller à l’exécution des ordres qui leur seront adressés. 6° Examiner s’il serait plus avantageux de rendre les Etals généraux périodiques ou permanents, jusqu’à ce qu’ils aient mis la dernière main à l’ouvrage qu’ils n’auront fait qu’ébaucher dans leur première tenue. 7° Réclamer la forme ancienne de voter par ordre, Troupes. i* Empêcher leurs déplacements fréquents, les employer à des travaux publics : on préviendra les vices et les désordres qui sont la suite nécessaire de l’oisiveté. 2° Faire enregistrer les lois nationales dans les cours souveraines, sans qu’elles puissent y faire aucune modification, 3° Demander que la monnaie ne puisse être changée ou altérée, et que la valeur numéraire soit en proportion de la valeur intrinsèque. 4° Prier les Etats généraux de prendre en considération l’établissement de la société des amis des noirs, et de s’occuper des moyens d’en abolir la traite. Au surplus, donne l’ordre du clergé à ses députés toutes instructions et pouvoirs pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et la nation, en leur recommandant spécialement d’employer leur prudence, leur sagesse et tout leur zèle à faire valoir toutes lés demandes et remontrances contenues au présent. Fait et arrêté le vendredi vingt-septième jour de mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, la minute signée de Rassemblée de l’ordre du clergé et enfin Richer, président, et Marchand, prêtre secrétaire. En suite de quoi est écrit : « Le présent, contenant cinq feuillets, a été coté et paraphé par nous, Joseph Richer, curé de Perte ville, président de l’ordre du clergé du bailliage principal d’Alençon, ce vingt-sept mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, signé Richer, président. » Collationné par nous et délivré, sur la vérité d’icelle, par nous, greffier soussigné, signé Bré-montier. CAHIER DE L’ORDRE DE LA NÔBLESSE DU BAILLIAGE D’ALENÇON (1). Art. 1er. En l’assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage d’Alençon, tenue audit Alençon, par suite et en exécution des lettres du roi, données à Versailles le 24 janvier dernier, pour la convocation des États libres et généraux du royaume, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] 7H en ladite ville de Versailles, le 27 avril prochain, et aussi de l’ordonnance du lieutenant général dudit bailliage, donnée en conséquence, le 10 février dernier, et portant indication de l’assemblée des trois états de ce bailliage, par-devant M. le bailli d’Alençon, au 16 mars ensuivant, huit heures du matin, a été procédé, ainsi qu’il suit, à la rédaction des instructions et des pouvoirs que ledit ordre de la noblesse entend donner à ses députés auxdits Etats; lesquels pouvoirs et instructions ne pourront avoir leur plein et entier effet que pour un an, à dater du 1er mai prochain ; déclarant, ladite assemblée, former toutes protestations et réserves contre les changements et innovations qui auraient pu être faites ou apportées, tant par lesdites lettres, que par le règlement y annexé, aux formes' anciennes et constitutionnelles, consacrées par nos coutumes et par nos usages ; sans qu’on puisse induire des présentes que l’ordre de la noblesse du bailliage d’Alençon ait voulu ni entendu adhérer auxdites innovaïions, et reconnaître qu’il pût appartenir à tout autre qu’à la nation elle-même de statuer définitivement sur aucune des choses qui concernent, soit dans la forme, soit au fond, la convocation des Etats généraux, leur composition, leur régime intérieur, leur police et leurs fonctions. Art. 2. En prenant en considération les principes auxquels les auteurs de diverses pétitions, qui ont paru sous le nom prétendu du tiers-état, ont été forcés d’avoir recours pour appuyer la plupart de leurs systèmes, l’ordre de la noblesse du bailliage d’Alençon a dû y donner une attention d’autant plus sérieuse que, dans le rapport fait au conseil le 27 décembre dernier, toutes les supplications des villes et des communes ont été présentées à Sa Majesté comme autant de preuves touchantes de l’amour, de la confiance, de l’abandon dont le tiers-état fait profession pour elle. Cependant ces mêmes supplications ont été appuyées sur l’étonnante supposition que la nation française, malgré son antique et glorieuse existence, était sans constitution ; et pour donner passage à cette étrange assertion, on n’a pas craint d’y mettre en principe qu’en matière de droit public, il n'est permis ni de penser ni de dire que de simples exemples soient des titres, que des usages non sanctionnés ni délibérés fassent loi ou opèrent une prescription ; que quand on se permet d’alléguer une constitution, il faudrait au moins montrer la charte ou le diplôme de cette constitution. Si ce principe était vrai, il en résulterait sans doute que nous serions sans constitution sur des points de la plus haute importance ; il en résulterait qu’il ne serait permis rii de penser ni de dire que la couronne de France est héréditaire; que les femmes sont exclues parmi nous de la succession au trône ; que cette succession est toujours dévolue à l’aîné de la ligne masculine la plus proche, etc., etc. ; puisque de toutes ces choses, qui appartiennent bien constamment au droit public, il n’en est aucune qui ait été délibérée, sanctionnée par une charte, par un diplôme, qui repose sur d’autres litres que les simples exemples, les usages et la possession. Sans chercher à approfondir comment il a pu se faire qu’on n’ait pas aperçu les conséquences effrayantes des principes invoqués à l’appui des supplications des villes et des communes , comment, si on les a aperçues, on a pu se permettre de présenter ces mêmes supplications comme autant de preuves de l'amour, de la confiance et de l'abandon du tiers-état ; l'ordre de ia noblesse, bien convaincu qu’il ne se trouvera aucun Français qui ne soit amené par la force du sentiment, autant que par la raison, à professer et reconnaître que, de tous les points qui viennent d’être indiqués, il n’en est aucun qui ne soit vraiment constitutionnel et fondamental, encore que tous reposent sur de simples exemples, sur des usages non sanctionnés, ni délibérés, se bornera à en prendre droit dp tenir pour principe « qu’en ma-* « tière de droit public on doit, parmi nous, répu-« ter et tenir pour constitutionnel tout ce qui, « n’étant point contraire aux droits inaliénables de «l'homme, aux principes nécessairement inhé-«rents à tout pacte social, s’y trouve consacré par « de nombreux exemples, par de longs usages, « par les faits et par la possession. » Conséquemment à ce principe, et pour ôter désormais à l’esprit de système jusqu’à l’ombre du prétexte pour attaquer l’existence de notre constitution, rassemblée donne mandat spécial à ses députés aux États généraux de requérir qu’il soit expressément et solennellement proclamé « que la constitution de l’empire français est « telle que son gouvernement est et doit rester « monarchique ; que la couronne y est héréditaire « et non pas élective ; que les femmes et leurs « descendants y sont exclus de la succession au « trône ; que cette succession est dévolue de droit, « et sans partage, à l’aîné de la ligne masculine « la plus proche, dans la famille régnante, né «Français et régnicole; qu’à lui seul appartient, « sans dépendance, le droit de régir et gouverner « l’État, sous le titre de roj, pvecla plénitude des «pouvoirs exécutifs, mais spiyant et par les lois « fixées, qu’il ne peut pas changer à sa volonté, « d’autant que, suivant la constitution de ce mê-« me empire, deux causes y doivent toujours « concourir à la formation et à l’abrogation des « lois ; le consentement de la nation et le décret « du prince, suivant cette maxime vraiment contt stitutionnelle et fondamentale, conséquente aux « droits inaliénables de l’homme, et consacrée « depuis longtemps dans les annales de notre lé-« gislation : « Lex consensu popufi fit et constitutions regis. » Art. 3. Considérant qu’il est plus que jamais de la prudence et de l’intérêt de la nation de se défier de l’esprit de système, et de ce goût pour l’innovation qui semblent caractériser notre siècle; que toute nation se doit à ellermême de porter une sorte de respect religieux à ses anciens usages, à ses institutions antiques, qui tiennent toujours au génie qui lui est propre, à ses mœurs et à son caractère ; qu’on se flatterait en vain d’obtenir un ordre de choses asse? parfait pour qu’on pût affirmer qu’il ne comporterait aucuns abus ; qu’en réformant un ordre ancien, sous prétexte qu’il en peut résulter quelques inconvénients, il est toujours à craindre de donner, par l’introduction d'un ordre nouveau, naissance à des abus d’un autre genre, et bien plus véritablement nuisibles; convaincue que si l’antique constitution de nos assemblées nationales, cette constitution qui veut que tout homme libre y soit appelé, qu’il y stipule par lui ou par ses représentants, que ces hommes libres y forment trois classes ou ordres différents, que ces ordres y délibèrent séparément, que l’influence de chacun d’eux y soit égale, que cette égalité soit assurée par leur mutuelle et respective indépendance, en telle sorte qu’aucun des trois ne puisse être ni oppresseur ni opprimé, que ces différents ordres aient la liberté de se réunir, du consentement du 712 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] roi, pour opiner en commun lorsqu’ils le jugent à propos, mais sans pouvoir y être forcés, mais en conservant à chacun d’eux la* puissance toujours actuelle de se séparer ; convaincue que si cet ordre de choses, consacré par la pratique de tant de siècles, a des inconvénients, que s’il pouvait être remplacé par un ordre meilleur, ce ne serait sûrement pas par celui de la réunion forcée de ces trois ordres pour délibérer en commun et par tête ; que l’effet inévitable d’une pareille institution, qui ferait de l’assemblée nationale une assemblée delà multitude, serait d’amener ou la destruction entière de la monarchie, ou sa conversion en despotisme : l’assemblée, en prenant acte de la déclaration consignée dans le rapport fait au conseil le 27 décembre dernier, que l’ancienne délibération par ordre ne peut être changée que par le concours des trois ordres, et par l’approbation du roi, uniquement déterminée par son amour et par sa fidélité pour son roi, par son attachement à la monarchie, donne mandat exprès et spécial, à ses députés de maintenir l’ancienne délibération par ordre, ainsi que l’entière et parfaite indépendance de chacun desdits ordres, leur déniant tout pouvoir de donner aucun consentement, soit définitif, soit provisoire, pour consentir ni se prêter indirectement à ce qu’il soit fait ou porté aucune atteinte à l’ancienne division des ordres, à leur mutuelle et respective indépendance. J�eur enjoignant de se retirer de tuute délibération en commun, où la réunion des ordres serait forcée, où chacun d’eux ne conserverait pas la puissance toujours actuelle de se séparer ; où il serait proposé et soumis à la délibération chose qui n’aürait pas été préalablement communiquée à chacun des ordres séparément : déclarant protester formellement et d’avance contre tout ce qui pourrait être fait aux prochains Etats généraux, même en présence et avec le concours de ses députés, contre et au préjudice de l’antique distinction des ordres, de leur mutuelle indépendance, et de leur droit d’opiner séparément et par ordre. L’assemblée n’entend pas cependant interdire à ses députés de prendre en considération, avec les députés des autres ordres aux Etats généraux, les améliorations dont l’ancienne constitution ourrait être susceptible. Elle invite même les tats généraux à s’occuper de tout ce qui peut intéresser la composition, la police intérieure, le régime, les fonctions et la convocation de nos assemblées nationales, à l’effet qu’aucune de ces choses ne puisse être désormais abandonnée à la discrétion et à l’arbitraire. Ils considéreront quel doit être, à l’avenir, le nombre des représentants aux Etats généraux, soit qu’on les considère dans leur ensemble, soit dans les rapports de chaque ordre, soit dans ceux de chaque bailliage ou ville. Si tous les hommes libres doivent être représentés dans l’assemblée nationale, tous ne doivent pas être acceptés à être représentants. Il conviendra donc d’examiner quelles qualités seraient nécessaires pour pouvoir être éligible et représentant ; si le bien commun ne demanderait pas que tout représentant eût un intérêt personnel et direct, un intérêt d’une certaine importance à toutes les choses qui intéressent la propriété territoriale. En s’occupant de ce plan, les Etats généraux considéreront sans doute encore que la convocation des Etats généraux étant un acte du pouvoir exécutif, le droit de faire cette convocation appartient exclusivement au roi seul. De là la nécessité de faire attention aux cas delà minorité des rois, à ceux de leur absence, soit physique et forcée comme celle du roi Jean et de François 1er; soit morale comme celle de Charles VI. Dans tous les cas il -ne peut appartenir qu’à la nation de pourvoir au gouvernement de la chose publique par la nomination à la régence, d’où suit que dans tous ces mêmes cas, il devient indis-' .pensable qu’elle soit convoquée; mais qui fera cette convocation ? C’est un objet vraiment digne d’attention; à quelques mains qu’il soit confié, il conviendra, sans doute, -que ce soit moins à titre de droit conféré, qu’à celui d’obligation imposée. Mais, en invitant les Etats généraux à s’occuper de tous ces objets, en autorisant 'ses députés à y concourir pour former à cet égard le résultat de ce qui leur paraîtra le plus conforme au bien et à l’avantage commun, à la conciliation des droits du roi avecJa liberté nationale; l’assemblée déclare qu’elle entend que tout ce qui pourra étre~ arrêté à cet égard soit rapporté et communiqué aux assemblées des trois états de chaque bail-• liage, pour y être vu, examiné et consenti s’il y échoit, avant de pouvoir être mis à exécution, et déclaré constitutionnel par les Etats généraux. Art. 5. Le vœu de l’assemblée est que ses députés sollicitent le rétablissement des Etats provinciaux, à laquelle fin ils réclameront que les députés des différents bailliages de la province aux Etats généraux aient la faculté de se réunir pour ne former qu’un seul et même cahier, par chaque ordre, pour faire connaître provisoirement leur vœu pour la composition, pour l’organisation, la police, le régime et les fonctions de ces Etats. Ils réclameront également l’exécution pleine et entière de la charte de cette province et l’anéantissement de toutes les dérogations qui y ont été faites, contre lesquelles ils protesteront, et notamment l’abolition de toutes attributions, commissions et évocations, tant en matière civile que criminelle, toutes les causes de ce duché devant être jugées, terminées et définies souverainement à la cour de son Echiquier. Us réclameront la conservation et inamovibilité des cours et tribunaux de la province. Ils demanderont qu’aucun ne puisse être pourvu d’office dans aucune cour ou tribunal inférieur qu’il n’ait préalablement obtenu, outre l’agrément de la compagnie dans laquelle il désire entrer, ■celui des Etats particuliers de la province, et que le prix de tous les offices, soit invariablement fixé. Art. 6. Le pouvoir exécutif se divise naturellement en deux branches principales : pouvoir d’administration, pouvoir de juridiction. Le vœu de l’assemblée est qu’il soit établi une ligne de démarcation certaine qui prévienne la confusion des objets d’administration et de ceux qui sont du ressort de la juridiction. Le vœu de l’assemblée est qu’aucune loi générale et particulière, civile ou criminelle, ou bursale, aucun acte d’administration ayant une influence directe sur les droits respectifs des particuliers, ne puissent être mis à exécution, qu’ils n’aient été préalablement enregistrés dans les Parlements, que cette exécution et leur publication n’ait été ordonnée par cette cour. Mais rassemblée pense : 1° Que les Parlements ne doivent jamais ni refuser ni différer l’enregistrement des lois qui leur seront adressées, revêtues du consentement de la nation, après qu’il en aura ôté délibéré par ordre, et non par tête, et du décret du prince, si les lois sont générales ; 743 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] du consentement des Etats provinciaux, si elles sont locales et parliculières : 2° Que jamais ils ne devront se permettre d’ordonner l’enregistrement et k publication d’aucunes lois qui ne seraient pas revêtues de ce double caractère, et encore moins de faire publier des arrêts de règlement non revêtus du consentement des Etats provinciaux, ni autorisés par Sa Majesté ; 3° Que la nation a droit d’attendre de leur zèle et de leur fidélité, qu’ils se feront un devoir d’instruire Sa Majesté, d’instruire la nation elle-même des inconvénients qu’ils croiraient apercevoir dans les lois qui leur seront adressées, sans en prendre droit d’en différer l’enregistrement et la publication, d’en suspendre «ou modifier l’exécution; 4° Qu’il ne soit fait aucun changement dans les divers tribunaux, soit dans leur composition, soit dans leur arrondissement, qu’avec le consentement des Etats provinciaux. Art. 7. Suivant la constitution de cet empire, qui est celui des Francs , chaque individu, sans distinction de naissance, d’ordre ni de rang, doit jouir, sous l’autorité et sous la sauvegarde des lois, de la plénitude de sa liberté individuelle; ne devant être comptable de sa conduite qu’à la loi, aucun ne doit être privé arbitrairement de cette liberté, ni par l’exil, ni par l’arrêt, ni par l’emprisonnement de sa personne. Conséquemment à ce principe, l’assemblée donne mandat spécial à ses députés de requérir : 1° L’abolition entière de l’usage arbitraire des lettres de cachet; 2° Que toutes personnes, autres que les juges ordinaires et les officiers de police, qui auraient signé, contresigné un ordre de détention, et ceux qui l’auraient mis à exécution, puissent être prises à partie devant les juges compétents ordinaires, non-seulement pour y être condamnés en dommages et intérêts, mais pour y être punis ainsi qu’il sera ordonné; 3° Que l’élargissemerlt provisoire soit toujours accordé après l’interrogatoire , en fournissant caution, excepté dans le cas .où le détenu serait prévenu d’un délit qui mériterait peine corporelle; 4° Que nul ne puisse être jugé que par ses juges naturels, indiqués par la loi, et ce, suivant les lois, sans que les juges puissent les interpréter ni modifier, et aussi sans que, en matière criminelle, aucune cause puisse être évoquée sous quelque prétexte que ce soit, si ce n’est dans les cas prévus et nommément exprimés par les lois ; 5° Que l’usage abusif et dangereux des commissions, en matière criminelle, soit proscrit à jamais et sans restriction, et que tous juges ou autres, qui accepteraient de pareilles commissions, puissent être poursuivis comme prévaricateurs et coupables d’attentats à la liberté publique; 6° Que toute personne détenue ou arrêtée de quelque manière que ce soit, et n’importe en vertu de quelle autorité, soit remise, dans un délai qui sera fixé, entre les mains de la justice ordinaire ; 7° Que les membres des Etats généraux, et ceux des Etats provinciaux, soient déclarés personnes inviolables, et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront dit ou fait dans les-dits Etats, si ce n’est auxdits Etats eux-mêmes; 8° Que les Etats s’occupent des moyens les plus efficaces de procurer une bonne et prompte réforme du code criminel, ainsi que du code pénal; 9° Que la juridiction des prévôts soit abolie, afin que tout accusé puisse jouir du bénéfice des deux degrés de juridiction. Art. 8. Les Etats généraux se doivent à eux-mêmes, ils doivent à la nation et à l’Europe entière de donner l’exemple du respect le plus inviolable pour tous les droits appuyés sur l’autorité des lois, sur la foi. des traités, pour toutes les propriétés. En conséquence les députés de la présente assemblée requerreront : 1° Que les droits, les coutumes, les contrats et capitulations de chaque province soient respectés, sauf à demander au nom de la justice, à obtenir par la voie de la confiance et de la persuasion de chacune de ces provinces, l’abolition volontaire de ceux de leurs droits qui pourraient être nuisibles au bien commun, à l’harmonie du tout et à l’intérêt général ; 2° Qu’il soit solennellement déclaré et expressément reconnu qu’aucun impôt ou subside ne peut être établi, demandé ni perçu qu’il n’ait été préalablement consenti par la nation assemblée en Etats généraux, et pour le temps seulement pour lequel ils auront été consentis ; 3° Que tous les impôts actuellement subsistants, y compris ceux connus dans le langage fiscal sous le nom de domaines incorporels, tels que les contrôles, centième denier, etc., etc., ayant été établis pour la plupart sans aucun consentement des contribuables, soient déclarés nuis et illégaux, et ne puissent continuer d’être perçus, même provisoirement, qu’en vertu du consentement des trois ordres aux prochains Etats généraux, toute perception d’impôts non consentis étant une violation perpétuelle et manifeste du droit de propriété ; 4° Que toute propriété soit et demeure inviolable et sacrée, et que tout propriétaire qui, à raison de la construction des chemins, édifices publics, ou établissements des places et marchés reconnus nécessaires par les Etats provinciaux, serait tenu de céder sa chose, ne puisse être contraint de la délaisser qu’au moment où il recevra l’indemnité qui aura été déterminée, suivant et de la manière qui sera prescrite par la loi; 5° Que les bois, qui auront été jugés convenables et nécessaires pour le service de la marine, soient enlevés dans les six mois du jour de la déclaration, sans que le propriétaire, qui sera payé du prix desdits bois au moment de leur enlèvement, et à dire d’experts, puisse être obligé à les transporter; 6° Qu’en matière civile, nul ne puisse être tenu de répondre de son héritage ou de sa chose que devant les juges ordinaires indiqués par la loi; qu’en conséquence tous droits d’évocation et d’attribution généraux ou particuliers à quelques personnes, à quelques titres qu’ils aient été accordés, même l’attribution du sceau du Châtelet de Paris, soient entièrement abolis, les députés de la présente assemblée se souvenant, quelque parti qui puisse être pris à cet égard aux Etats généraux pour les autres provinces, de réclamer formellement en cette partie l’exécution de la charte normande, ainsi qu’il leur a été précédemment enjoint ; 7° Que les capitaineries étant une violation manifeste du droit de propriété, les Etats généraux en décident au plfts tôt l’entière destruction; 8° Que les Etats généraux s’occupent des moyens les plus propres de procurer une bonne et prompte réforme du code civil, telle qu’elle puisse procurer dans la décision des procès et beaucoup moins de dépense et toute l’abréviation dans les formes qui sera compatible avec la sûreté des droits des citoyens. Art. 9. Sans que la noblesse du bailliage d’A- 714 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Alençon.l lençon entende se refuser à contribuer à la dette actuelle qui sera reconnue légale aux Etats généraux, l’assemblée recommande à ses députés de défendre et maintenir la conservation des droits, franchises et immunités dont la noblesse a joui dans tous les temps, et de veiller à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte à ses droits de propriété utiles et honorifiques. Son vœu est en outre : 1° Qu’il ne soit accordé à l’avenir aucune survivance : * 2° Qu aucune charge vénale ne donne désormais ni les privilèges de la noblesse, ni la noblesse héréditaire; et que cette distinction ne puisse être accordée que pour de longs et utiles services rendus à l’Etat, et constatés par les suffrages des Etats de la province. Qu’il soit donné à chacune des provinces du royaume, et ce en raison proportionnelle de sa contribution, une part déterminée dans les établissements relatifs à l’éducation' ' de la noblesse des deux sexes; et que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner que les Etats de chaque province présenteront les sujets qu’ils jugeront susceptibles de cette faveur; 3° Que toute personne, exerçant charge, place ou emploi à la cour, ne puisse être députée aux Etats généraux y 4° Que tout citoyen, revêtu d’un office ou emploi militaire ne puisse en être privé arbitrairement; qu’il soit formé un tribunal stable et connu auquel il appartiendra exclusivement de prononcer .sur les destitutions militaires, tant pour l’avenir que sur celles qui sont effectuées, et contre lesquelles il serait réclamé par les personnes intéressées. L’assemblée charge spécialement ses députés de prendre en considération, et de faire valoir à cette occasion les demandes et réclamations qui lui ont été portées de la part de M. le comte de Moreton-Chabrillant, et par M. de la Boussar-dière : 5° Qu’il soit donné à toutes les ordonnances militaires un caractère de stabilité qui puisse soustraire la composition de l’armée française, et l’état des braves citoyens qui se dévouent au service de la patrie, à la versatilité de l’esprit de système et du caprice des ministres ; 6° Que celles desdites ordonnances, qui établissent ou établiraient des peines infamantes, afflictives ou corporelles pour les délits militaires, soient revêtues du consentement des Etats généraux ; 7° Que l’on prenne en considération tous les moyens de parvenir à améliorer l’état des officiers ordinaires et subalternes, ainsi que le traitement du soldat ; que ce genre de punition auquel on a depuis quelques années soumis ce dernier, et si opposé au génie de la nation, soit proscrit ; 8° Que les élèves des chevaux étant une des ressources les plus importantes de cette province, et notamment de ce bailliage, Sa Majesté sera suppliée de ne pas permettre qu’il soit rien changé à la concurrence qui existe dans la vente des chevaux pour la remonte des troupes. Art. 10. L’assemblée recommande expressément à ses députés de demander et requérir : 1° Que là liberté de la presse soit autorisée avec les seules modifications nécessaires pour garantir l’ordre public et l’honneur des particuliers ; 2° Que le respect le plus absolu pour toutes les lettres confiées à la poste soit ordonné, et qu’il soit pris les moyens les plus sûrs pour qu’il ne lui soit porté aucune atteinte; 3° Que jamais les Etats généraux ne puissent établir, sous aucune dénomination quelconque, aucun corps chargé de les représenter ou de travailler en leur nom ; 4° Que le retour périodique des Etats généraux devienne le régime permanent de l’administration du royaume ; que l’intervalle de leurs assemblées successives soit fixé, et qu’il soit statué que tout impôt ou subside cessera de plein droit à l’époque indiquée pour le retour périodique, s’il arrivait que les Etats généraux ne fussent pas convoqués et assemblés à cette même époque. Le-vœu de l’assemblée est que la tenue qui devra suivre celle des Etats de 1789 soit déterminée pour l’année 1791, avant que les baux actuels des deniers publics soient ou puissent être renouvelés ; 5° Qu’il soit statqé que les ministres seront désormais comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui seront confiés à chacun deux, responsables de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume auxdits Etats généraux, qui pourront les poursuivre et les faire juger par les tribunaux prdinaires ; 6° Qu’à mesure que les Etats généraux auront arrêté, défini et statué les divers objets d’une loi quelconque, il ne puisse être passé a aucune délibération ultérieure que cette loi q’ait été sanctionnée, adressée aux cours et promulguée ; 7° Que l’on s’occupe de la réforme du régime abusif des milices ; 8° Que toutes les entraves fiscales qui retardent les progrès de l’agriculture, qui dégoûtent certaines classes de citoyens de l’exploitation des terres et qui nuisent à la facilité des contrats, translatifs de propriété, soient anéanties ; 9° Que toutes les gênes de même nature, qui arrêtent l’essor du commerce et la prospérité des manufactures, soient détruites ; 10° Que les lettres de surséance soient abolies, ou du moins qu’il n’en puisse être accordé que du consentement de la masse des créanciers ; . 11° Que le prêt d’argent à intérêt sans aliénation du capital soit permis au taux qui sera fixé ; et qu’il soit aussi prescrit des règles pour l’intérêt de l’argent qui sera pris et donné à fonds perdu; 12° Que, pour assurer à l’avenir la conservation du résultat des délibérations des Etats généraux, il soit dressé treize expéditions du procès-verbal de leurs séances, également signées, lesquelles soient déposées aux greffes des treize Parlements du royaume. Art.* 11. Le vœu de l’assemblée, relativement à l’ordre du clergé, est que tout évêque soit tenu de résider dans son diocèse, qu’il ne lui soit pas permis d’avoir un établissement quelconque dans aucune autre ville du royaume, et qu’il ne puisse posséder aucune charge, place ou emploi qui serait incompatible avec la résidence habituelle ; 2° Qu’en s’en rapportant aux consciences des ecclésiastiques sur l’observation des règles canoniques qui peuvent défendre la pluralité des bénéfices, il soit mis au moins des bornes à l’accumulation des bénéfices sur une même tête ; 3° Que les ecclésiastiques sans fonctions particulières, et jouissant de bénéfices, soient répartis dans les diocèses pour y être occupés utilement et à des fonctions relatives à leur état; 4° Qu’il soit avisé aux moyens de procurer à tous les curés des revenus suffisants et qu’il soit pourvu à ce que les ordonnances faites op à faire à cet égard soient exécutées ; 5° Que les nouveaux possesseurs de bénéfices [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] 745 ou eommanderies soient obligés de maintenir les baux de leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y eût lésion du quart au quint. Art. 12. Le vœu constant et unanime de l’assemblée est, qu’après avoir déclaré tous les subsides et impôts actuellement subsistants nuis et illégaux; qu’après avoir consenti qu’ils continuent d’être perçus provisoirement pendant la tenue des Etats, lesdits Etats ne s’occupent ni de la prorogation ultérieure de ces mêmes impôts, ni de rétablissement d’aucun subside nouveau, qu’il n’ait été préalablement statué sur tous les points qui intéressent les droits sacrés du trône, la liberté de la nation, et tous ceux qui résultent nécessairement pour chaque individu de la libre propriété de sa personne et de ses biens par une charte authentique qui sera dite charte nationale, revêtue du consentement de là nation, délibérée par ordre et du décret du prince, adressée à toutes les cours du Parlement pour y être enregistrée purement et simplement comme loi constitutionnelle et fondamentale de l’empire français, avec injonction à ces mêmes cours d’en maintenir et garder in-violablement l’exécution, à peine d’en répondre au roi et à la nation : l’assemblée, déniant tout pouvoir à ses députés de s’écarter de la présente disposition, en déclarant protester contre tout ce qui pourrait être statué au contraire, soit en l’ab� sence ou en la présence de ses députés. Ce préalable rempli, les députés s’occuperont de reconnaître exactement les besoins de l’Etat, et de constater la dette publique par l’examen dôtaillé de chaque partie de ces besoins et de cette dette, afin de connaître sur chaque objet la source des abus et d’y appliquer le remède. Dans la confiance que ces députés donneront à cet examen important tout le temps qu’il demande et toute l’attention qu’il mérite, l’assemblée leur donne pouvoir de reconnaître et consolider, comme dette nationale, tout ce qui sera trouvé légitimement dû; et si de la vérification et du règlement de la dépense ainsi que de l’examen du produit des impôts actuels il résulte un déficit réel, l’assemblée, en autorisant ses députés à consentir un impôt qui y corresponde, les charge spécialement de proposer que cet impôt soit établi par préférence sur les objets de luxe, tels que les maisons à porte cochère, les carrosses et autres voitures des particuliers, les domestiques de faste, les chevaux de selle de particuliers dans les villes, les chevaux et chiens de chasse, etc. En .reconnaissant que le système actuel des impositions est vicieux, mais ne pouvant se dissimuler que la refonte entière de ce système ne peut s’opérer en un instant; soit à raison des traités faits avec les compagnies de finances, soit à raison de la secousse qui aurait lieu , si l’on changeait précipitamment la manière dont sont faites les avances de l’impôt, l’assemblée charge ses députés de proposer les tempéraments et les modifications dont le régime actuel des impositions pourrait être provisoirement susceptible. La dépense publique se divisant naturellement en dépenses fixes, annuelles et permanentes, dans lesquelles doivent être comprises les rentes per pé-. tuelles, et en dépenses variables et extraordinaires qui doivent comprendre les remboursements à époques fixes et les rentes viagères, cette division doit en amener une conséquente et analogue dans les impôts à octroyer pour faire face à ces dépenses. D’après cet ordre de choses, il paraîtrait possible de libérer, dès à présent, le trésor public des dépenses de la seconde classe, afin que l’impôt supporté par l’Etat, se trouvant réduit à la somme constatée de ses besoins fixes et ordinaires, il s’établit à Tintant même, dans son administration, un ordre clair, simple et indestructible qui serait la sauvegarde la plus assurée contre le renouvellement du désordre. Prévoyant que l’aliénation des domaines, dont la conservation devient plus nuisible qu’avantageux à la pation, au moyen de rengagement qu’elle contracte de pourvoir par ses contributions à tous les besoins de l’Etat, pourrait offrir un moyen de subvenir aux remboursements à époques fixes, sans aggraver le sort des citoyens, l’assemblée donne pouvoir à ses députés de consentir l’aliénation totale ou partielle des domaines, en prescrivant les formes dans lesquelles il y serait procédé, en prenant toutes les mesures et toutes les précautions pour que les deniers provenant des ventes qui en seraient faites fussent exactement employés au remboursement des dettes à époques fixes. Si cette ressource ne paraissait pas suffisante pour subvenir à cette espèce de dépense, on en trouverait une nouvelle dans l’aliénation des biens appartenant aux séminaires, aux collèges, aux hôpitaux, aux fabriques des églises ; la nation, en recevant le prix de ces ventes, se rendrait responsable envers ces divers établissements de l’intérêt des capitaux sur le pied qui aurait été réglé. Quant aux rentes viagères, elles pourraient être prises, dès à présent, par les provinces à leur charge, réparties entre elles, à raison de leur forces contributives, et les contrats royaux convertis en contrats sur les mômes provinces, de manière que chacun pourrait satisfaire dans son district à l’acquittement de sa quote-part, de la manière qui lui paraîtrait la plus convenable. L’assemblée croit, au surplus, qe devoir prescrire à ses députés aucun plan fixe d’opération sur cet objet de leur mission, leur conduite en cette partie devant nécessairement dépendre des ouvertures qui leur seront faites de la part de l’administration, et des lumières qu’ils acquerront par les renseignements qui seront communiqués aux Etats: Convaincu de la vérité et de l’importance des principes renfermés dans ces infractions, rassemblée recommande à ses députés de les bien méditer, d’en faire la base de leur conduite, et de ne jamais perdre de vue que la reconnaissance et l’estime de leurs concitoyens sera la digne récompense des soins et de la fermeté qu’ils auront apportés à répondre dignement à la confiance de leurs commettants. Art. 13. L’assemblée charge ultérieurement ses députés de demander : 1« Que les ordonnances concernant. les titres et qualités soient exécutées; 2° Que Sa Majesté daigne accorder à la noblesse une distinction exclusive et honorifique, comme croix, cordon ou écharpe; que cette distinction soit portée également par leurs femmes et leurs filles, quels que soient leurs pères et leurs époux, distinguant pourtant les uns des autres ; que les femmes portent pareillement les marques des grades militaires de leurs époux, ainsi que de tous les ordres dont ils seront décorés. 3° Que Sa Majesté daigne rétablir les troupes de sa maison. 4° Que les prêts faits aiix militaires, mineurs de vingt cinq ans, sans l’agrément despère, mère, tuteur ou curateur, ou des chefs de corps, soient déclarés nuis, et que les prêteurs puissent en outre 746 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] être punis dans le cas où les prêts seraient usu-raires. 5° Que, suivant la promesse de Sa Majesté, l’état de toutes les pensions et de tous les traitements soit rendu public, et que les traitements des personnes attachées à la cour, ainsi que ceux des gouverneurs des provinces, soient réduits. 6° Que le régime suivi dans l’instruction de la jeunesse, soit pris en considération, et à l’effet d’être amélioré autant qu’il sera possible. 7° Qu’il soit établi des juges de paix dans chaque paroisse, quisoientchoisis par la communauté et qui soient chargés de décider souverainement toutes les contestations relatives aux simples rixes, aux dommages des bestiaux, et aux légères usurpations foncières; le tout jusqu à la concurrence de cinquante livres en principal, sans néanmoins que leur juridiction puisse s’étendre sur la personne ou les biens des nobles. 8° Que toutes dispenses pour lesquelles on se pourvoit en cour de Rome, soient délivrées par les évêques diocésains ; que les annates soient abolies, et le concordat abrogé. Fait et arrêté à Alençon, en l’assemblée de la noblesse, le 28 mars 1789. Signés Le marquis de Gourtomer. Le marquis de Ray. Le marquis de Sainte-Croix. Le vicomte de Ghambray. Le Grand de la Pittière. De Chande-bois. De Ségrie. L’abbé de Bazoche. De Beaurepaire de Louvagny. De Lescalles. Le chevalier de La Roque. De La Servière. De Marescot. Mallard de Menneville, commissaires rédacteurs du cahier. Approuvé par l’assemblée et signé De Cour teilles. De Bursard. Château-Thierry. DüpercheDumesnil-Natou. Brossin Dumesnil de Saint-Louis. De Saint-Didier. Noloré. Ruffeton.MarquisdeBouvoust.Brul-lemail. De Coulonge. De Bois Gautier. Fromont. Yvert de Saint-Aubin. Le vicomte Le Veneur. Le Rouillier des Loges. La Foumière de la Ferrière. Le Roi du Cercueil. La Mondière. L’abbé de Vaugui-mont. Cohardon, La Naye de Barre. Morel Daché. Morel Descures. Moloré de Fresnaux. Mésange de Martel.DeMorey. Vicomte Doilliamson.Saint-Agnan de la Bourdonnière. Thibout de Touvove. Villiers de Halou. Valois de Saint-Léonard. Saint-Agnan de Beaufay. De Glatigny. Bouvoust, seigneur Duplessis. De Tilly, sénéchal d’épée, Jambou de Saint-Cyr. De Récal. De Brossin de Fontenay. Mouton de Bois Deffre. Du Cassel. De La Martinière. Dumesnil Hatou fils. Chevalier de Villiers. De Notent. Neveu de Champrel. De Boulmaire. Du BourgueuiL Chevalier au Hays. De Mésange du Gas. Château-Thierry Dubreuil. Regnier fils. Dufresne de 1a Guerre. Davoust. Quillet de La Martinière. La Fournerie de Boisgency. De Barville. La Haye de Courdevesque. Des Moutils delaMou-randière. Tessier de Launay. Guiroult de Bois-Gervais. Pottier du Fougeray. Réné. du Mellanger. François de’Pont-Chalons. Chevalier de Bois Deffre. Regnier, officier de Viennois. Drouard. Bordin. Du Pont du Quesney. Le Roi du Bourg. Chevalier de Fontaine. La Roussardière. Marsillac. Quigny. Chevalier de Château-Thierry. Launay Dujardin. Launay Cochet. Château-Thierry de 1a Dépenserie. Chevafier du Plessis. Brunet de 1a Gibaudière. Fromont De Mainxé. Frotté. Brossard. Chevalier Sévin. Jupille. Bordin. De Belle-fsle. Pont Châlons, l’aîné. Regnier père. Baron Dumesnil Durand. La Pallu Collandou. Duchemin, seigneur Daverne. Paulmier de 1a Livardière. De Riohlt. Desmontis, colonel de cavalerie. Bertin. Regnouard. De Man-noury Daubry Dectot. De La Brunnetière. Vaumel Denneval. ‘Le Prévôt de 1a Porte. Bras de Fer de Maudeville. De Margeot. Vicomte Dumesnil Durand. Dorville de Villiers. Marchausi de Leuvagnÿ. Duburre. Guyon de Gorday. Marquis Daverne. Dê Corday. Darmon t. Le chevalier Frère de Maisons. Chevalier de Saint-Front. Du Bayeul. Héhard des Hautesnoes. Douénel. Le Baux Landais. Carpentier Sainte-Honorine. Gilbert, seigneur d’Haieine. Chevalier de Lespinasse. De Monchauvel. Comte de 1a Pallu. Desrotours. Le Fèvre de Graffard. Geutier de Meuilvalle. Damtignac. Lambert Derbigny. De Guerpel. Fontaine de Court de Hard. La Houssay. Gautier de Saint-Bazile. De Frotté. La Houssave Duplessis. Varrin. De Grisonnière Petit de Sérail. Brossard de laChénaye. Du Hays Dumesnil. Gaston de Brossard de Chambois. Gouier. De Guerpet fils. Dumoulin de Tercé. Chevalier des Diguerres.Des Douyts . Brétinière de Courteille. Le Cornu Corboy er . Dépinai Saint-Luc. Gouyer de Petite-Ville. Saint-Agnan de Chalvrignv. La Roque de Monteille. Le Grand du Sauchet. Le chevalier de Foulque. Du Moucheron de 1a Bretinière. Agis de Saint-Denis. De La Chapelle. Le Bellier de Villiers. Chevalier Décatay. De Sevin. De Vauquelin, marquis de Vrigny, grand bailli, président. Le Carpentier de Chailloué, secrétaire. Députés aux Etats généraux. De Vauquelin , marquis de Vrigny. Le Carpentier de Chailloué, conseiller au Parlement de Normandie. CAHIER DES PLAINTES, DOLÉANCES, REMONTRANCES QUE L’ORDRE DU TIERS-ÉTAT DU RAILLIAGE D’ALENÇON A ARRÊTÉ DEVOIR ÊTRE PORTÉ A L’ASSEMBLÉE DES ÉTATS GÉNÉRAUX (1). CHAPITRE PREMIER ET PRÉLIMINAIRE. Demander avant tout que l’on votera aux Etats généraux par tête et non par ordre, et qu’en aucun cas l’ordre du tiers-état ne soit assujetti aux postures humiliantes qu’on lui avait précédemment imposées notamment en mil six cent quatorze. Art. 2. Qu’il soit insisté sur l’insuffisance du nombre des députés de 1a province de Normandie en proportion de sa population et du montant des impôts qu’elle supporte. CHAPITRE II. Constitution nationale. Art. 1er. Arrêter que les députés s’occuperont ensuite, et avant de consentir aucun impôt, du rétablissement de 1a constitution de l’Etat, qu’ils poseront pour principe fondamental, qu’au roi seul appartiendra 1a souveraine puissance pour gouverner d’après les lois suivant 1a maxime fondamentale, lex fit consensu populi et constitutione Regis , et exercer le pouvoir exécutif dans toute son étendue ; qu’à 1a nation seule appartient le droit d’octroyer les impôts, de déterminer le mode de leur recouvrement, 1a forme de leur répartition, d’autoriser les emprunts et d’en assurer les hypothèques. Art. 2. Que 1a puissance judiciaire ne pourra être exercée qu’au nom du roi par les tribunaux, qui doivent être fixes et invariables. Art. 3. Qu’aucunes cours de judicature n’auront à l’avenir le droit de vérifier et modifier les lois, mais seulement celui d’arrêter et juger toutes infractions qui y seraient faites et de s’opposer à l’exécution des lois non avouées par 1a nation ainsi qu’à la levée de tous impôts après le temps fixé pour leur perception. Art. 4. Que 1a nation s’assemblera à des épo-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.