gg [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 octobre 1790.J pus; enfin, nous osons attendre de sa généreuse équité que, par un témoignage d’estime envers l’assemblée représentative du comtal Venaissin, elle fera tomber les rumeurs infâmes, si indécemment, si opiniâtrement répandues sur les dispositions de nos compatriotes. « Telles sont les demandes C[ue nous prenons la liberté de soumettre aux lumières et à la justice de l’Assemblée nationale de France. Nous lui rappellerons encore celles qui sont l’objet de l’adresse qui lui a été envoyée le 11 juin par l’assemblée représentative du comtal Venaissin. Notre cause a été déjà instruite par des écrits qui peut-être auront fixé l’attention de quelques-uns de ses membres. En comparant la mesure, la véracité, les allégations incontestables, avec les libelles qu’on ncus a opposés, votre candeur y reconnaîtra le sceau de la vérité et le langage de citoyens dignes d’intéresser les restaurateurs de la liberté. « Les pétitions du comité Venaissin se réduisent à demander à l’Assemblée nationale : « 1° Qu’il ne soit envoyé dans le comté Venaissin aucunes troupes soit nationales, soit de ligne et qu’au contraire toute violation de territoire soit défendue; « 2° Qu’à titre de réciprocité, il soit libre aux gardes citoyennes du comté Venaissin, séparées par le territoire de France, de l’emprunter pour se secourir mutuellement; « 3° Que les transports commerciaux, l’exportation des grains et des armes nécessaires à une légitime défense dans le comté Venaissin continuent d’être libres comme par le passé. « Chaque courrier apporte aux soussignés de nouvelles preuves de la commotion que les calomnies semées par la faction avignonnaise et son agression à Gavaillon, ont excitée dans les départements voisins. Cette alarme préjudiciable aux deux peuples dans le temps le plus précieux pour l’agriculture, pourrait avoir les suites les plus funestes, si la sagesse de l’Assemblée nationale ne s’empressait de les prévenir. C’est déjà un grand désordre que le déplacement d’une foule de membres des corps administratifs français, qui se succèdent dans le comtat; et c’est une indignité qu’un peuple paisible et irréprochable soit réduit à de telles épreuves. » Signé : Tramier, OLIVIER, DüCROS, députés du comté Venaissin. M. le Président répond : « L’Assemblée nationale, invariablement attachée à ses principes de justice, se fera toujours un devoir de les manifester aux peuples avec lesquels elle traite, comme à celui pour qui elle traite. Jalouse de donner à tous ceux qui recourent à s . s bons offices des témoignages d’affection et de loyauté, elle examinera attentivement votre affaire, pour connaître ce que lui prescrivent ses principes, ses sentiments et l’intérêt de la nation qu’elle représente. » (La séance est levée à dix heures et demie du soir.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 28 OCTOBRE 1790. Motifs de l'opinion et de V amendement proposé par M . Scliwendt sur le projet de décret concernant les droits féodaux en Alsace (1) Le comité féodal n’ayant proposé d’indemnités que pour les princes étrangers, possessionnés en Alsace, M. de BroglieetM. du Châtelet opinèrent pour les étendre à la noblesse de Cette province. J’appuyai leurs motions ; et dans le cas où elles ne seraient pas accueillies, je proposai un amendement, dont l’objet était de procurer aux possesseurs de fiefs un dédommagement qui ne fût pas onéreux à l’Etat. Je demandai que leurs possessions fussent déclarées propriétés libres et disponibles, à l’instar de tous les ci-devant fiefs du royaume. M. de Mirabeau ayant observé que cette demande (que déjà précédemment j’avais soumise au comité féodal) était ajournée, je n’insistai pas pour qu’il y fût statué sur-le-champ, mais je demandai que le décret ne préjugeât rien à cet égard. Je dois maintenant au comité qui a à s’en occuper, et à l’Assemblée nationale qui a à prononcer, de développer les motifs de mon amendement. Les fiefs dans la ci-devant province d’Alsace sont régis par les principes du droit féodal germanique, et sont d’une nature absolument différente de celle des fiefs de l’intérieur du royaume : ceux-ci sont des propriétés aliénables, les autres ne sont que des usufruits dont la propriété foncière appartient aux seigneurs directs qui ont droit de les conférer, et qui peuvent même les réunir à leurs domaines quand aucune loi ne le proscrit. Ce sont des espèces de substitutions de mâle en mâle, à l’extinction desquels les fiefs retournent aux propriétaires fonciers ; quelques-uns passent aux tilles à défaut de mâles, mais cette espèce est rare. Leurs possesseurs sont tenus, d'une part, à des foi et hommage, à faire reprise des fiefs à chaque mutation de seigneur ou de vassaux, et de constater l’état de leurs revenus et droits par des aveux et dénombrements, pour justifier que le fief conféré n’a rien perdu de son ancienne consistance, qui doit être conservée en son entier pour retourner dans le même état entre les mains du propriétaire foncier ou seigneur direct, à l’extinction de tous les investis. La plupart des fiefs d’Alsace sont oblats par leur origine, et cette nature tient à l’ancien état de cette ci-devant province, qui était divisée en un très grand nombre de petites seigneuries isolées, indépendantes et, pour ainsi dire, souveraines. Les possesseurs de ces seigneuries, inquiétés par leurs voisins, offraient leurs terres à d’autres seigneurs plus puissants qu’eux, pour les tenir d’eux en fiefs, à la charge d’en être protégés et défendus contre ceux qui les attaquaient. Quelques-uns de ces fiefs n’étaient ordinairement que des engagements ; mais tous sont soumis au même régime. Ces considérations préliminaires étaient néces-(1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur.