294 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Pocherie; Cyprien Dubost; Jean Legendre ; Pierre Fontaine ; Pierre Sorée ; Cyprien Boudignon ; Antoine Moris ; R. Desjardins ; Antoine Cornu ; Jacques Boudignon. Paraphé ne varietur , signé Sernent, et G. Roger, greffier. CAHIER Des doléances et remontrances que les habitants composant la paroisse d’Andresy désirent être insérées dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris , hors des murs , pour les prochains Etats généraux indiqués pour le 27 du mois d'avril, à Versailles (1). Arrêté à la pluralité des voix ce qui suit : Art. 1er. Qu’aux Etats généraux, les voix seraient prises par tête et non par ordre. Art. 2. Que les Etats généraux auraient le droit de faire des lois pour le bien et l’avantage des de faire des lois pour le bien et l’avantage des peuples, conjointement avec le uoi, lequel aura la puissance exécutive. Que les Etats généraux soient convoqués et as-Que les Etats généraux soient convoqués et assemblés tous les cinq ans au plus tard, faute de quoi, et jusqu’à la tenue desdits Etats, après ledit terme de cinq ans expiré, tous les impôts demeureront suspendus. Art. 3. Que les lettres de cachet soient abolies, et que, dans le cas où des raisons fortes et particulières exigeraient que le particulier qui serait arrêté en vertu dépareilles lettres, ne puisse être détenu que vingt-quatre heures au plus, s’il n’est jugé criminel de crime capital. Qu’en conséquence, chaque particulier ait la liberté de voyager partout en France, sans être obligé d’exhiber de certificat, ni de dire quel il est, d’où il vient et où il va. Art. 4. Que le Code civil et criminel soit réformé et simplifié ; qu’il n’y ait qu’une seule loi dans le royaume, ainsi qu'une seule mesure, un même poids et même aune. Art. 5. Que les justices seigneuriales soient supprimées, ainsique les voyers pour les campagnes, et non sur les grandes routes. Pour en tenir lieu, qu’il soit établi un tribunal composé du curé, d’un homme de loi choisi par les habitants ; lequel tribunal, avec l’homme de loi et trois des principaux habitants, également choisis dans une assemblée générale de paroisse, s’occuperont, en gens honnêtes, à arranger, autant qu’ils le pourront faire, les différends qui peuvent arriver entre les habitants, et sans frais. Et s’ils ne le peuvent pas, alors ils renverront les parties a se pourvoir devant le plus prochain juge royal. Que tous les droits attachés aux fiefs et justices, comme lods et ventes, cens, épaves et autres, soient supprimés. Que les offices d’huissiers-priseurs et vendeurs soient supprimés. En conséquence, que le public soit libre de prendre tel huissier ou notaire qu’il jugera à propos pour faire les prisées et ventes de meubles, Art. '6. Comme la cherté excessive du pain, depuis longtemps, provient de ce que les marchés ne sont pas garnis, et que ce défaut provient de ce que beaucoup :dp Jprmiers ont des moulins et font farine ; qïïlnmême plusieurs fermiers tiennent plusieurs fermes en même temps ; que d’un autre côté, l’exportation qui a été permise (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [Paris hors les mur3.J dans les pays étrangers a affamé une partie de la France ; Qu’il soit défendu à tout fermier qui a 200 arpents de sol, d’avoir des moulins et de faire farine, de pouvoir tenir deux fermes en même temps ; Que l’exportation des grains en pays étranger soit absolument défendue, à l’exception de nos colonies françaises ; Que les officiers municipaux ou de police soient chargés du soin de faire approvisionner les marchés en grains. Pour cet effet, de nommer des commissaires pour faire la visite de ce que chaque cultivateur récolte ; pour connaître la quantité de grains récoltés, et la comparer avec la consommation des pays circonvoisins des marchés. Que le prix des grains soit fixé par les officiers municipaux ou parla police, chaque jour de marché, et annoncé au son de la caisse ; et que défenses soient faites à tous meuniers et fa-riniers de se présenter aux marchés pour acheter avant deux heures de l’ouverture d’iceux. Art. 7. Qu’il soit pourvu à ce que, dans les provinces où on fait des élèves de bestiaux, chaque canton soit obligé d’élever une quantité qui sera fixée par les Etats généraux, de bêtes à cornes, génisses, pour multiplier et augmenter l’espèce des bœufs ; et que l’on ne puisse tuer aucuns veaux qu’à l'âge de trois mois, dans les pays d’élèves seulement. Art. 8. Que les gabelles soient supprimées; et qu’il soit libre de faire commerce du sel, comme de toutes autres choses, à tous particuliers. Art. 9. Que les aides, centièmes deniers, contrôle, insinuations, timbre de parchemin et papier, et autres de cette nature, soient supprimés, ainsi que les fermiers généraux. Art. 10. Que, pour toutes redevances, il soit établi un impôt territorial qui sera supporté sur tous biens, eu égard à leur valeur, d’après les classes et estimations qui en seront faites par quatre habitants choisis par une assemblée générale de la paroisse. Que tous les biens, tant nobles qu’ecclésiastiques, même ceux appartenant aux fabriques et communautés, soient sujets à cet impôt; en conséquence, que tous les privilèges des ecclésiastiques, des nobles et gens de mainmorte soient supprimés ; comme aussi que les pensions d’officiers qui ont servi à la cour, ainsi que toutes retenues et brevets sur le trésor royal, soient supprimés, à l’exception néanmoins des pensions accordées pour récompenses de services militaires. Art. 1 1 . Que le lapin soit regardé, en tout temps, comme gibier prohibé ; en conséquence, qu’il soit permis à tout le monde de le prendre de toutes manières, à l’exception des armes à feu. Ad’égarddu lièvre, faisan, perdrix, et autre gibier de cette espèce, pour engager les seigneurs' qui ont droit de chasse à n’en pas laisser une trop grande quantité sur leurs fiefs, autoriser et permettre à tous les habitants de chaque paroisse de faire des battues pendant les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, pour prendre toute espèce de gibier de toutes manières possibles, à l’exception des armes à feu ; et suppression entière de toutes les capitaineries. Art. 12. Qu’il soit permis à tous habitants et cultivateurs d’aller visiter leurs héritages en tout temps et en toute saison, d’en faire retirer les mauvaises herbes ; même de faucher leurs foins, prés, bourgogne, et autres, quand bon leur semblera. 295 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 13. Que toutes les dîmes ecclésiastiques soient mises en économats, pour être vendues, tous les ans, au plus ofirant, ou louées également au plus offrant dans une assemblée générale de la paroisse ; que lesdites dîmes ne soient perçues que sur les vins et grains récoltés en maturité ; comme aussi que tous les. bénéfices simples soient supprimés, et que les revenus de ces bénéfices soient également mis en économats. Qu’on laisse néanmoins ceux qui sont pourvus de bénéfices simples, en possession de leurs bénéfices. Mais, qu’il ne leur soit accordé sur iceux, qu’une • pension proportionnée à leur état, et le surplus mis en économat pendant leur vie, et la totalité après leur décès. Que sur ces revenus, et le prix des dîmes, il soit prélevé une pension de 2,000 livres par an pour chaque curé de campagne, et de 1,000 livres, aussi par an, pour chaque vicaire ; au moyen de quoi tout droit de casuel, comme de mariage, inhumation, et autres, seront supprimés. Lesquelles pensions leur seront payées de trois mois en trois mois par le receveur des économats ; que sur le surplus des revenus, il soit accordé une somme' aux maîtres et maîtresses d’école ; et le surplus employé au rétablissement des maisons curiales et vicariales, des maîtres et maîtresses d’école, ainsi que des églises ; et que les rentes dues aux fabriques servent, tant aux réparations desdites églises, qu’à celles de la fonte des cloches, et le surplus au soulagement des pauvres de chaque paroisse. Art. 14. Que les bénéfices à charge d’âmes ne soient conférés que sur la pluralité des voix des peuples qu’ils doivent gouverner. Art. 15. Qu’aucun ecclésiastique ne puisse posséder plus d’un bénéfice, si celui dont il est pourvu déjà vaut 2,000 livres de revenu par an. Que tous les pourvus de bénéfices, soit simples, soit à charge, d’âmes, soient tenus de résider, sous peine d’être privés du revenu des bénéfices après un mois d’absence, à moins que le bénéfi-, cier ne justifie que la cause de son absence ait été nécessitée pour affaires de paroisse ou de communauté ; auquel cas, le bénéficier absent sera tenu de se faire remplacer, à ses frais, pendant son absence, si c’est pour ses affaires personnelles. Art. 16. Qu’il soit interdit à tous bénéficiers, tant simples qu’à charge d’âmes, la faculté de permuter, et encore moins de résigner. Que le Concordat soit supprimé, et la Pragma-tique-Sanction rétablie, avec les modifications qui y ont été mises dans l’assemblée de Bourges, en 1438. En conséquence, que les annates, droits de dépôt et tous autres de cette nature, soient éteints, et demeurent supprimés. Que, pour les investiture et sacre des évêques ou archevêques, ils soient faits par les métropolitains, évêques circonvoisins, ou par un patriarche qui sera établi en France. Art, 17. Que les receveurs généraux et particuliers des finances soient réformés ; et que chaque collecteur, sous la garantie des municipalités , soit obligés , à la distance de vingt lieues au plus de la capitale, de faire passer directement sa recette au trésor royal, sauf à prendre, pour les provinces les plus éloignées, d’autres mesures les plus économiques possibles. Art. 18. Que la vénalité des charges et offices soit abolie, comme une principale cause du désordre des finances. Art. 19. Que les intendances et élections 1 [Paris hors les murs.} soient supprimées, et que les Etats provinciaux, ou leurs commissaires remplissent leurs administrations ; et qu’il n’y ait plus de milice. Art. 20. Que la retraite des banqueroutiers soit supprimée. Art. 21. Qu’il soit fait défense à tous particuliers et à tous privilégiés d’avoir des pigeons de fuie, à moins qu’ils n’aient cinquante arpents de terre ; et en cas de pouvoir, de les tenir renfermés pendant les semences et les récoltes des grains. Tout ce que dessus a été arrêté et rédigé, eu présence de tous les habitants de la paroisse et des députés qui ont tous signé avec nous : Edme Dufour, procureur en la prévôté d’An-dresy, prévôté de Neuville et d’Erbeiay, exerçant pour l’absence de M. le prévôt. Signé Descartes ; Germain Lecointe; François Descartes ; N. Simon ; Glinez ; L.-M. Desprez ; Jean Fortier; Roy ; Pierre Lemaire; Jean Piche-rau ; Denis Dupuis ; Dupuis ; Gabriel Dupuis ; Adrien Geoffroy ; Roy ; Dufour ; Charles Robert ; Louis Petit ; Mathieu Glinez ; Vincent Lambert ; J. -N. Lambert; Pierre Lambert; Denis Glinez; Denis Roy ; Pierre Massot ; Antoine Staste ; D’Eglise ; Jacques Petit ; Antoine Godet ; Antoine Petit ; Nicolas Bertaux ; Jean Robert ; Massot ; Jean Dupuis ; Pierre Dutertre ; Acouroy ; Jean Pichereau ; Antoine Lambert ; Gosselin ; Robert ; L.-M. Desprès; P. Dufour , et Antoine Toussaint. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse d’Angervilliers , faites et rédigées en l’assemblée des habitants , tenue le 15 avril 1789 (1). Les habitants de ladite paroisse d’Àngervilliers chargent spécialement les députés qui vont être par eux élus en la présente assemblée, d’exposer et de représenter en celle de la juridiction royale, à laquelle ils sont appelés, que les impôts excessifs qui se perçoivent sur eux, et la levée annuelle des milices, sont pour eux des fardeaux qu’ils ne supportent qu’avec la plus grande peine, et qui les entretiennent dans une misère continuelle, les uns en leur enlevant la majeure partie des fruits de leurs travaux et de leurs sueurs, les autres en arrachant du sein des familles des citoyens naissants qui en feraient le soutien, et contribueraient aux progrès de l’agriculture ; mais à qui l’épouvante du sort, plus que le sort même, fait, pour s’y soustraire, abandonner leurs foyers, en se réfugiant dans les villes et principalement dans la capitale, où ils en sont affranchis; sans parler des contributions occultes et forcées, qui se font entre les appelés au sort, et que la sagesse et la vigilance du gouvernement n’a encore pu empêcher malgré les plus expresses défenses et J a rigueur des peines infligées contre les contrevenants. Mais, comme l’Etat ne peut subsister et se soutenir sans des contributions quelconques de la part des sujets du Roi, lesdits députés sont chargés de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les Etats généraux jugeront nécessaires aux besoins, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu, toutefois, que les impôts, qui distinguent les ordres, soient supprimés et remplacés par des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.