[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1790. j M. iUutevîlle-liumetï. C’est au cofnité dë constitution à s’occuper d’un semblable objet. Le renvoi au comité de constitution est ordonné. La séance est levée à 3 heures et demie. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ ASSEMBLÉE NATIONALE DU 12 JUILLET 1790. Décret sur la constitution civile du clergêi du 12 juillet 1790. L’Assemblée nationale, apres avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui süit, comme articles constitutionnels : TITRE Des offices ecclésiastiques. Article 1er. Chaque département formera un seul diocèse* et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le. département, , Article 2. Les sièges des évêchés des quatre-vingt-tfois départements du royaume seront lixés, savoir : Département de l’Àllier ...... Département de la Nièvre. . . . . Département dè là Gironde . . . . Département de la Vendée. . . : . Département de la Chatentfe-IhL. . Département dès Landes. . . . , . Département de Lot-et-Garonne . . Département de la Dordogne. . . . Département de la Corrèze . . . . Département de la Haute-Vienne. . Département de la Charente .... Département des Dèux-Sètres . . i Département de là Haute-Garonne . Département du Gers . ... . . Département des Basses-Pyrénées . Département des Hautes-Pyrénées . Département de l’Âriege ..... Département des Pyrénées-Orient. Département dë T Aude. ..... Département de l’Âveyrofl .... Département du Lot ...... . Département du Tarn ...... Département des Bouches-du-Rhône Département de la Corse ..... Département du Var. ..... . Département des Bàsseâ-Alpes * . Dépal’temeht des Hautes-AlpeS . . Département de la Drôme .... Département de là Lpzère . . . i Département du Gprd ...... Département de l’Hérault ..... Département de Rhône-et-Loire. . Departement du Puy-de-Dôme . . Département du Cantal. .... , Département de la Ha�ute-Loiro . . Département de l’Ardèche .... Département de l’Isère ...... Département de l’Ain ....... Dépârtemèdt de SaÔhe-et-Loire. . à Moulins, à Nevers.. â BôrdeâüiL à Luçoh. à Sainlès. â DâX. à Ageri. à Périgueüx. à Tuile. à Limoges., à Angdülêiüë, â Sairit-Mâixènt. à Toulouse. à Ahch. à Oléron, à Tarbes. a Pamiersi. ■ à Perpigiiâti; â Nàrbohiiei à Rodez. à Cahorgj à Alby. à Âix. à Bastia. à Fréjus. â Dighe. à Embruri. à Valeüee i à Mende. à Nimes. à Béziers. à n,yon. à Clermont: à Saint-Flour, au Puy. à Viviers. à Grenoble. à Bëllëÿ. à Autdn. Celui du : . Département de la Seiiic-htfcrieiifc. Département du Calvados ..... Département de la Manche. . . * . Département de l’Orne ....... Département de l’Èure ...... . Département de l’Oise. ...... Dëpartemeht de ia Somme. . . . ; Département du Pas-de-Calais . . . Départemëht de la Marne i . . . . Département de ia Meuse . . . . . Département de la Meurlhe . . . . Département de la Moselle . . . . Département des Ardennes ..... Département de l’Aisne ...... Département du Nord ....... Département dü Doubs ...... Département dü Haut-Rhin. ; j . . Département du Bàs-Rhin ..... Département des Vosges. -. . . . . Département de la Haute-Saône. . . Département de la Haute-Marne . . Département de la CÔte-d’Ür . . . . Département du Jura ....... Département de lTlle-èt-Vilaitie. . . Département des Côtes-du-Nord ; . Département du Finistère ..... Département dü Morbihan . . . . . Département de la Loire-Inférieure , Département de Maine-et-Loire . . . Département de la Sarthe ..... Departement de la Mayenne . , . . Béparteihent de Paris ....... Département de Seine-et Oise. . . . Département d’Eure-e t-Loir ..... Département du Loiret .... Département de l’Yonne ...... Département de l’Aube . ..... Département de Seine-et-Marne . . Département du Cher ....... Departement du Loir-et-Cher . . . Départemëht d’Ihdrë-et-Loiré . . . Département de la Vienne ..... Département de l’Indre Département de la Creuse. . . . . à Rdüen. à BaveiiX. à Coütàhees. à Séez. à Evreux. à Beauvais. à Amiens. à Saint-Omer. à Reims. à Verdun. â Nancy. à Metz. à Sedan, à Soissons. à Cambrai. à Besançon. à Colmar. à Strasbourg. â Saint-Die2. à Yesoul. à Langres. à Dijon.. à Saint-Claude. à Reiines. â Saint-Brieuc. â O'dmpèr. à Vannes. à Nantes. à Angers. au Mans. à Laval. à Paris. à Versailles. a Chartres. à Orléans. à Sens. à Troyes. à Meaux. à Bourges. à Blois. â Tours. à Poitiers. à ChâteàiirotOL à Guéret. Tous les autres évêchés existants dans les quatre-vingt-trois départements du royaume* et qui ne sont pas nommément compris au présent article, Sont et demeurent supprimés. Article 3. Le royaume sera divisé en dix drroh-dissenients métropolitain?, dont les sièges seront: Rouen, Reims, Besançon. Rennes* Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Ges métropoles auront la dénomination Suivante : métropole des côtoâ de la Manche. métropole du nord-ësti métropole do l’est. métropole du nord-ouest métropole de Paris. métropole du centre. métropole dü siid-Ôuëét. métropole dü sùd. métropole dëâ Côtes de la Mëditértahéë. Métropole du süd-est. Article 4. L’arrondissement dç la, métropole des côtes de la Manche comprendra les évêchés des départements de la Seine-Infériejure, du Gan vados, de la Manche de l’Qrne, de l’Eure, de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais. ... . t L’arrondissement de la métropole du nord-est comprendra les évêchés des départements de lgi Marne, de la Meuse, dë la Meurthe, de la MoseUe* des Ardennes, de l’Aisne, du Nord. L’arrondissement de la métropole dé l’est, comprendra les évêchés des départements du Do,ubs* du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Hauie-Saône, de la Haute-Marne, de la Gôte-d’0rs du Jura. . .... j L’arrondissement de la métropole du nord-ouest comprendra les évêchés, des départements de l’Ille-ét-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Celle de Rouen sera appelée i Celle de Reims . . Celle de Besançon. Celle de Rennes. . Celle de Paris. . . Celle de Bourges. . Celle de Bordeaux. Celle dë Toulouse. Celle d’Àix .... Celle de Lyon. . . K 0 [Assemblée nationale*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1790.] Mayenne-et-Loire, de la Sarthe, de la Mayenne. L’arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés de Paris, de Seine-et-ûise, d’Eure-et-Loire, du Loiret, de l’Yonne, de l’Aube, de la Seine-et-Marne. L’arrondissement de la métropole du centre comprendra les évêchés des départements du Cher, de Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire, de la Vienne, de l’Indre, de la Creuse, de l’Ailier, de la Nièvre. L’arrondissement de la métropole du sud-ouest comprendra les évêchés des départements de la Gironde, de la Vendée, de la Charente-Inférieure,' des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres. L’arrondissement de la métropole du sud comprendra les évêchés des départements de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Aveyron, du Lot, du Tarn. L’arrondissement de la métropole des côtes de la Méditerranée comprendra les évêchés des départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de la Lozère, du Gard et de l’Hérault. L’arrondissement de la métropole du sud-est comprendra les évêchés des départements de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de 1a. Haute-Loire, de l’Ardèche, de l’Isère, de l’Ain, de Saône-et-Loire. Article 5. Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, l’autorité d’un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d’une puissance étrangère, ni celle de ses délégués, résidant en France ou ailleurs : le tout sans préjudice de l’unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l’Eglise universelle, ainsi qu’il sera dit ci-après . Article 6. Lorsque l’évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain. Article 7. Il sera procédé incessamment et sur l’avis de l’évêque et de l’administration des districts à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume. Le nombre et l’étendue en seront déterminés, d’après les règles qui vont être établies. Article 8. L’église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif d’être en même temps église paroissiale et église épiscopale, par la suppression des paroisses et par le démembrement des habitations qu’il sera jugé couve-nable d’y réunir. Article 9. La paroisse épiscopale n’aura pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque; tous les prêtres, qui y seront établis, seront ses vicaires et en feront les fonctions. Article 10. Il y aura seize vicaires de l’église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de 10,000 âmes, et douze seulement dans celles où la population sera au-dessous de 10,000 âmes. Article 11. Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire, pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d’instruction et d’éducation. Article 12. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l’église cathédrale, et même dans l’enceinte des bâtiments destinés à l’habitation de l’évêque. Article 13. Pour la conduite et l’instruction des jeunes élèves, reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l’évêque. Article 14. Les vicaire supérieur et vicaires directeurs seront tenus d’assister avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d’y faire toutes les fonctions, dont l’évêque ou son premier vicaire jugeront à propos de les charger. Article 15. Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu’après en avoir délibéré avec eux. Pourra néanmoins l’évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu’il appartiendra. Article 16. Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de 6,000 âmes, il n’y aura qu’une seule paroisse ; les autres paroisses seront supprimées et réunies à l’église principale. Article 17. Dans les villes où il y a plus de 6,000 âmes, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont. Article 18. Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désigneront, à la prochaine législature, les paroisses, annexes, ou succursales des villes ou de campagne qu’il conviendra de resserrer ou d’étendre, d’établir ou de supprimer, et ils en indiqueront les arrondissements, d’après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités. Article 19. Les assemblées administratives et l’évêque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d’une paroisse, convenir que dans les lieux écartés, ou qui, pendant une partie de l'année, ne communiqueraient que difficilement avec l’église paroissiale, il sera établi, ou conservé une chapelle, où le curé enverra les jours de fêtes et de dimanches un vicaire pour y dire 'la messe, et faire au peuple les instructions nécessaires. La réunion qui pourra se faire d’une paroisse à une autre, emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l’église supprimée, à la fabrique de l’église ou se fera la réunion. Art. 21. Tous titres et offices, autres que ceux mentionnés en la présente Constitution, les dignités, canonicats, prebendes, demi-prébendes, chapelles, chappellenies, tant des églises cathédrales, que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l’un et de l’autre sexe; les abbayes et prieurés en règle, ou en commende, aussi de l’un et l’autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés, sans qu’il puisse jamais en être établis de semblables. Art. 22. Tous les bénéfices en patronage laïque (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1790.] 57 sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique. Art. 23. Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières par un chapelain ou desservant, à la seule disposition du propriétaire. Art. 24. Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation. Art. 25. Les fondations de messes et autres services acquittés présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés, sans être pourvus de leurs places en titre per pétuel de bénéfices, continueront provisoirement à être acquittés et payés comme par le passé, sans néanmoins que, dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres, non pourvus en titre perpétuel de bénéfices et connus sous les divers noms de filleuls, agrégés, familiers, communalistes, mepartistes, chapelains ou autres, ceux d’entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer, puissent être remplacés. Art. 26. Les fondations faites pour subvenir à l’éducation des parents des fondateurs, continueront d’être exécutées, conformément aux dispositions écrites dans les titres et fondations; et à l’égard des autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l’évêque diocésain, être statué par le Corps legislatif, sur leur conservation ou leur remplacement. TITRE II. Nomination aux offices ecclésiastiques. Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir, la forme des élections. Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages. Art. 3. L’élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral, indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée de département. Art. 4. Sur la première nouvelle que lè procureur général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l’effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l’assemblée administrative, et, en même temps, il indiquera le jour où devra se faire l’élection de l’évêque, lequel sera, au plus tard, le troisième dimanche après la lettre d’avis qu’il écrira. Art. 5. Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l’année où doit se faire l’élection des membres de l’administration de département, l’élection de l’évêque serait différée, et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs. Art. 6. L’élection de l’évêque ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche dans l’église principale du chef-lieu du département, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d’assister tous les électeurs. Art. 7. Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire-directeur du séminaire. Art. 8. Les évêques, dont les sièges sont supprimés par le présent décret, pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu’à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui sont érigés en quelques départements, encore qu’ils n’eussent pas quinze années d’exercice. Art. 9. Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l’effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse, et ils y seront en conséquence éligibles, pourvu qu’ils aient d’ailleurs le temps d’exercice ci-devant exigé. Art. 10. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient dix années d’exercice dans une cure du diocèse, encore qu’ils n’eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire. Art. 11. Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées, en vertu du présent décret; et il leur sera compté, comme temps d’exercice, celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure. Art. 12. Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l’éducation publique, seront pareillement eligibles, lorsqu’ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans à compter de leur promotion au sacerdoce. Art. 13. Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, et en général tous bénéficiers et titulaires qui étaient obligés à résidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les* bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu’ils auront quinze années d’exercice comptées, comme il est dit des curés dans l’article 11. Art. 14. La proclamation de l’élu se fera par le président de Rassemblée électorale dans l’église où l’élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet. Art. 15. Le procès-verbal de l’élection et de la proclamation sera envoyé au roi par le président de l’assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait. Art. 16. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché, se présentera en personne à son évêque métropolitain, et s’il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évêque de l’arrondissement, avec le procès-verbal d’élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique. Art. 17. Le métropolitain ou l’ancien évêque aura la faculté d’examiner l’élu en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs. S’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d’appel comme d’abus, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 18. L’évêque, à qui la confirmation sera demandée, ne pourra exiger de l’élu d’autre ser- S8 lÀsseiabiiè fcâtiôh&lë.l ÂftCHiVÈS PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1790.! ment, sinon qu’il fàit jttOfegsion dé la religion catholique, apostbüqoe et romaine. Art. 19. Le nouvel éiêcjüè ne pourra s’adièSser au Pape pour eh obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira comme ali chef visible de l’Eglise universelle, eh témoignage de l’unité de foi, et dè la comihdhioü qu’il doit entretenir avec lui. Art. 20. Là conSécràtion de l’évêque në pourra se faire qüe dans sdh église cathédrale par sbn Métropolitain, oü à Son défaut par le pliië ancien évêque de i’arrondissethent de la ihétropole, assisté des évêques des deu£ diocèses les plus Voisins, un jour de dimanche pendàtit la messe paroissiale, en préset) ce du peuple et du clergé. Art. 21. Avant que la cérémonie de la consécration commencé, l’é‘ü prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèlës du diocèsé qüi iül est Confié,, d’être ihlële à la nation, à la loi et âü roi, et dè maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée pàr l’AsSêinblée ndtibdâle, et acceptée par le roi. Art. 22. L’éVéque aura la liberté de choisir les Vicaires dè son église cathédrale dans tout ië clergé de Sbn diocèse, à Id charge par lüi dé ne pouvait hoirimer que des prêths qui ailront exert'ë dès foüCtidcs ecclésiastiques aü Mdiris peiidànt dix ans; il ne pourra les destituer que dè ravis dë son conseil, et par Une dëlibératlbh qui y aura été prise à la pluralité des VdiX ëh cbrmaissàbce de caüse. Art. 23. Les butés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi qüe ceüx des pardlsses tjiti seront supprimées pbür être réunies à l’église cathédrale, et en fonder le territoire, serdnt de plein droit, s’ils le demandent, les premiers vicaires de l’éVêque, ëhaénh suivant l’ordre Üe fedf ancienneté dans les fdüctidns pastorales. Art. 24. Les vicaire supérieurs et vicaires directeurs du sériliiiàire sëroht ndtümés par l’évêque et son conseil, et üe pourront être destitués que de la thème manière que les vicaires de l’églisfe cathédrale. Art. 25. L’élection des curés se fera daiis la forme prescrite, et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination deà membres de l’assemblée administrative du district. Art. 26. L’assemblée des électeurs pour là no-minâtioü aüx cures se formera tous les aDs à l’époque de la fortnation des assemblées de district, quànd même il ri’y aimait qu’due ëedle cure vacante dans le district, à l’effet de qUoi les municipalités seront tenues de donner avis au procUreur-syndic du district, de toutes les vacances de cüres qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement. Art. 27. En convoquant l’assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer. Art; 28. L’élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante. Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’ii aura choisi en son âme et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques, comme pour celle des curés. Art. 30. L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche dans lâprincipale église du chef-lieu du district, àl’issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister. Art. 31. La proclamation des élus Sera faite par le président du corps électoral dans l’église principale avant la messe solennelle; qui sera célébrée â cet effet» et en présente du peuple et du clergé. Art. 32. Pour être éligible à une curé, il sefa nécessaire d’avoir rempli les fonctions de Vicaire dans une paroisse, bli dans un hôpital et autre maison de charité du diocèce, âu moins pënüâht cinq àtié. Art. 33. Lès curés, dont les paroisses serbrit Supprimées en exécution du présent déctet, pourront être élus, encore qu’l is n’eüssènt pas bülq âütiêês d’exercice clans le diosesé. Art. 34. Seront pareillement éligibles aux ciirës, tous ceux qui ont été ci-dessus déclatés éligibles aux évêchés, pourvu qu’ils aient aussi cinq ahiiëes d’exercice. Art. 35. Celui qui aura été proclamé éiu à une cure se présentera en personne à l'evêque avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l’eflet d’obtenir de lüi l’institution canonique; Art. 36. L’évêque aura la faculté d’examiner l’élu en présence de son conseil; sur sa doctrine et ses mœurs: s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l’évêque et de son conseil* sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu’il sera dit ci-après. . . Art. 37. En examinant l’élu qui lui demandera l’institution canonique, l’evêque ne pourra exiger de lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. Art. 38. Les curés, éllis et institués, prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche, avant là Messe pâloissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé : jusque-là ils ne pourront faire aucunes fonctions curiales. ... Art. 39. li y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier, sur lequel le secrétaire-greffier dé la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation de serment de l’évêque oü du curé : il n’y aura pas d’autre acte de prise de possession que ce procès-verbal. Art. 40. Les évêchés et les cüres seront réputés vacants, jusqu’à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné. Art. 41. Pendant les vacances du. siège. épiscopal, le premier , et, à , son défaut, le second vicaire de i’égüse cathédrale» remplacera l’évêque, tant pour les fonctions curiales que . pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal : mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil. Art. 42. Pendant la vacance d’une cure, l’administration de la paroisse sera confiée aupremier vicaire, sauf à y établir un -vicaire de plus, si la municipalité le requiert ; et dans le cas où il n’y aurait pas de vicaire dans la paroisse , il y sera établi un desservant par l’évêque. Art. 43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires ; mais il ne pourra fixer son choix que sur les prêtres, ordonnés ou admis dans le diocèse par l’évêque. Art. 44. Aucun curé ne pourra révoquer Ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par i’ëvêque et sou conseil i MGïiltËâ PAKLËMENTAihÉS, (l2 jüillët lt#dîj 5§ ÎITRE III. Du traitemeht des ministres de la religion. Art. 1er. Les ministres de la religion exët'çatït les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service, auquel la coflflattce des peuples les a appelés, seront défrayés par là nation. Art. 2. Il sera foUrni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d’y fàiré toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l’égard dès pâfrfisses où lé logement du curé est fourni eu argent, et sauf dux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés. Il leur sera, en outre, assigné à tous le traitement qui va être réglé. Art. 3. Le traitement des évêques sera, savoir : Pour l’évêque de Paris, de 50,000 livres ; Pour les évêques des villes, dont la population test de 50,000 âmes et au-dessus, de 20,000 livres; Pour tous les autres évêques, de 12,000 livres. Art. 4. Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir : A Parts, pour le premier vicaire, de 6,000 libres ; Pour le second, de 4,000 livres; Pour tous les autres vicaires, de 3,000 livres; . Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus : Pour le premier vicaire, de 4,000 livres; Pour le second, de 3,000 livres ; Pour tous les autres, de 2.400 livres; Dans les villes doht la population est de moins de 50,000 âmes : Pour le premier vicaire, de 3,000 livres ; Pour le secdnd, de 2,400 livres; Pour tous les autres, de 2,000 livres. Art. 5. Le traitement des curés sera , savoir ; à Paris, de 6,Û00 livres; Dans ies villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, de 4,000 livres; Dans celles dont la population est de moins de 50,000 âmes et de plus de 10,000 âmes, de 3,000 livres; Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10,000 âmes, et au-dessus de 3,000 âmes, de 2,400 livres; Dans toutes les autres villes et bourgs, et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3,000 âmes et au-dessous, jusqu’à 2,500; de 2.000 livres, lorsqu’elle en offrira une de 2,500 âmes jusqu’à 2,000, de 1,800 livres; lorsqu’elle en offrira une de moins de 2,000, et de plus de 1,000, de 1,500 livres; et lorsqu’elle en offrira une de 1,000 âmes et au-dessous, de 1,200 livres. Art. 6. Le traitement des vicaires sera, savoir ; à Paris, pour le premier vicaire, de 2,400 livres ; pour le second, de 1,500 livres ; et pour tous les autres, de 1,000 livres. Dans les villes, dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de 1,200 livres ; pour le second, de 1,000 livres; et pour tous les autres, de 800 livres. Dans toutes les autres villes et bourgs, où la population sera plus de 3,000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres. DâttS toütëS lës âutféS pàMëSëé dë ville ët de campagne,, de 700 livrés pdtir chaque vibàirë. Art. 7. Lë traiteniërlt èû argent des ministres dé la religion leUt sera payé d’âvàhcé , de trüis ttlois ên trois rho'is, par lë trésorier Üu tiiStFidt; à peiiie potil* lui d’y êtrë bontrdibt par corps, SüP une simple .sommation; ëtdahS lë fcdé bül’évëqiië; curé ou vicaire; viendrait à rttOufir ou â doiittër sa démission, avatit la fin dü (�UartiteP ; il tië pourra être exercé, contre lüi fil cdiitfe dès Héritiers, aiicüne répétition. Art. 8. Pendant la vabancë dés ëvêcHéS; delf cures et de tous offices ëCclésiâstiques; payés par là natidn, les fruits du traitëmeüt qui y est attaché seront Versés dans la caisse du diStMtit; pour sübVehir àUX dépenses dont il ta être parlé; Art. 9. LéS cürés qui, â ëdüle dë lëùr grâüd âge ou dë leurs Infirmités, ne pourraient plüS vaquer â leurs fonctions, ên donneront aVis ad directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l’administration du district, laissera à leur choix, s’il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation, sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire. Art.. 10. Pourront aussi les vicaires, aumônierd des hôpitaux, supérieurs de séminaires, et toué autres exerçant des fonctions publiques, ëfi faisant constater leur état de la manière qüi vient d’être prescrite, se retirer avec une pension dé la valeur du traitement dont ils jouissaient, pourvu qu’il n’excède pas la somme de 800 livres. Art. 11. La fixation, qui vient d’être faite drf traitement des ministres de la religion, aura lietf à compter du jour de là publication du présent décret; mais seulement pour ceux qui seront pourvus, parla suite, d’offices ecclésiastiques. A l’égard des titulaires actuels , soit ceux dont led offices sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier. Art. 12. Au moyeh dû traitement qui leur est assuré par la présenté Constitution, les évêques; les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fdüctions épiscopales et curiales. TITRE IV. De la loi de la résidente . Art. 1er. La loi dë là résidence sera régulièrement observée ; et tous ceux qui seront revêtus d’un office ou ëmpldi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction. Art.2. Aucun évêque ne pourra s’absenter, chaqud année, pendant plus de quinze jours consécutifs, hors de son diocèse, que dans le cas d’une véritable nécessité, et avec l’agrémen.t du directoire du département, daüs lequel son siège sera établi; Art. 3. Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s’absenter du lieu de leurs fonctions; au delà du terme qui vient d’être fixé, que pour des raisons graves, et même, en ce cas, seront tenus les curés d’obtenir l’agrément, tant de ieur évêque que du directoire de leur district; les vicaires, la permission de leur curé. Art. 4. Si un évêque ou un curé s’écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général syndic du département, qui l’avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après sa seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence. 60 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [12 juillet 1790.1 Art. 5. Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d’emplois ou de commissions qui les obligeraient de s’éloigner de leur diocèse ou de leur paroisse, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret, par le procureur général syndic de leur département, sinon et après l’expiration de leur délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite. Art. 6. Les évêques, les curés et les vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations de district et des départements. Mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maires et autres officiers municipaux et des membres des directoires de district et de département ; et s’ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option. Art. 7. L’incompatibilité, mentionnée dans l’article 6, n’aura effet que pour l’avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux , ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d’en exercer les fonctions. C.-F. DE BONNAY, président. P. de Delley, Robespierre, Populus, Dupont (de Nemours), Garat, aîné, REGNAUD (de Saint-Jean-d' AngeLy) , secrétaires. TABLEAU des métropoles et évêchés. NOMS des ARRONDISSEMENTS métropolitains. Des côtes de la Manche. . Du Nord-Est... De l’Est ...... . Du Nord-Ouest. De Paris. Métropole du Centre ...... SIEGES des MÉTROPOLES. NOMS des DÉPARTEMENTS. Rouen. . . . Seine-Inférieure. Calvados ........ La Manche ...... L’Orne .......... Reims . . Besançon , Rennes . . . Paris. Bourges , . '.L’Eure ....... . L’Oise ........ 'La Somme. . . . Le Pas-de-Calais. La Marne ..... La Meuse ..... |La Meurthe . . . La Moselle. . . , iLes Ardennes... L’Aisne. ..... . Le Nord ...... 'Le Doubs ..... ,Le Haut-Rhin . . . Le Bas-Rhin. . . . /Les Vosges ..... \La Haute-Saône. La Haute-Marne. 'La Côte-d’Or. . . . Le Jura ......... 'Ille-et-Vilaine . . LesCôtes-du-Nord I Le Finistère . . . Le Morbihan. . . ,La Loire-Infér.. |Mayenne et Loire La Sarthe ..... ,La Mayenne... Paris ......... Seine-et-Oise. ... jEure-et-Loir. . . Le Loiret ...... (L’Yonne ....... L’Aube ....... . ,Seine-et.-Marne. Le Cher ....... Loir-et-Cher ... iL’Indre-et-Loire. iLa Vienne ...... jL’Indre ......... iLa Creuse ...... L’Allier ......... La Nièvre ....... SIÈGES des ÉVÊCHÉS. Rouen. Bayeux. Coutances. Seez. Evreux. Beauvais, Amiens. Saint-Omer. Reims. Verdun. Nancy. Metz. Sedan. Soissons. Cambrai. Besançon. Colmar. Strasbourg. Saint-Diez. Vesoul. Langres. Dijon. Saint-Claude. Rennes. Saint-Brieuc. Quimper. Vannes. Nantes. Angers. Le Mans. Laval. . Paris. Versailles. Chartres. Orléans. Sens. Troyes. Meaux. Bourges. Blois. Tours. Poitiers. Cbâteauroux. Guéret. Moulins. Nevers. ' NOMS des ARRONDISSEMENTS métropolitains. SIÈGES des MÉTROPOLES. NOMS des DÉPARTEMENTS. SIÈGES des ÉVÊCHÉS. Du Sud-Ouest. Bordeaux . Du Sud Toulouse.. Des côtes de' la Méditerranée ......... i Aix Du Sud-Est, Lyon ILa Gironde ..... La Vendée ...... LaCharente-Infér. Les Landes ..... Lot-et-Garonne. . La Dordogne... . Le Corrèze ..... La Haute-Vienne. La Charente .... ,Les Deux-Sèvres. iLa Haute-Gar. . . Le Gers ........ LesBasses-Pyrén. LesHautes-Pyrén. L’Ariège ........ LesPyrén.-Orient. L’Aude ......... L’Aveyron ...... Le Lot ......... Le Tarn ........ iLesBouch-du-Rh. La Corse ....... [Le Var ...... ... iLesBasses-Alpes. ;LesHautes-Alpes. ]La Drôme.. . .... /La Lozère ..... . . f Le Gard ....... | L’Hérault ....... rRhône-et-Loire . ILe Puy-de-Dôme. Le Cantal ....... La Haute-Loire . L’Ardèche ....... L’Isère ......... L’Ain ........... Saône-et-Loire. . Bordeaux. Luçon. Saintes. Dax. Agen. Péri gueux. Tulle. Limoges. Angoulême. Saint-Maixent. Toulouse. Auch. Oleron. Tarbes. Pamiers. Perpignan. Narbonne. Rodez. Cabors. Alby. Aix. Bastia. Fréjus. Digne. Embrun. Valence. Mende. Nîmes. Béziers. Lyon. Clermont. Saint-Flour. Le Puy. Viviers. Grenoble. Belley. Autun.