SÉANCE DU 19 VENDÉMIAIRE AN III (10 OCTOBRE 1794) - Nos 38-39 47 sur le premier acte, qui est la déclaration de se pourvoir, ne peut être traité moins favorablement que celui qui n’a pas voulu s’expliquer avant la fin du délai que la loi accorde à tous les condamnés : 1° Un délai de trois jours pour déclarer; 2° Un délai de huitaine pour présenter requête ; ce qui fait onze jours en tout, et que, toutes les fois que l’accusé n’aura pas excédé ce délai de onze jours pour présenter sa requête, elle doit être admise, d’autant mieux que la loi ne dit pas que le délai de huitaine pour la présentation de cette requête comptera du moment où la déclaration préalable aura été faite. Projet de décret. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur deux questions proposées par l’accusateur public du tribunal criminel du département des Alpes-Maritimes, décrète : Sur la première question, tendante à savoir si la requête en cassation, présentée le 28 messidor par un accusé, contre son jugement prononcé le 16 du même mois, c’est-à-dire douze jours avant la présentation de cette requête, est admissible, qu’elle passe à l’ordre du jour, motivé sur l’existence de la loi du 15 avril 1792 (vieux style), qui n’accorde que le délai de onze jours au condamné pour la présentation (53). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur une question proposée par l’accusateur public au tribunal du département des Alpes-Maritimes, tendante à savoir si un particulier condamné à la peine des fers par jugement du 16 messidor, et qui, dans les trois jours de ce jugement, avoit fait sa déclaration qu’il entendoit se pourvoir en cassation, a pu valablement présenter sa requête le 28 du même mois, c’est-à-dire, le douzième jour, à compter de l’époque du jugement; Considérant que la loi du 15 avril 1792 (vieux style), qui a précédé de plus d’un an le jugement dont il s’agit, et qui, conséquemment, n’a pas dû être méconnue, n’accorde aux condamnés que onze jours de délai ; savoir, trois jours pour faire leur déclaration et huit jours pour présenter leur requête en cassation; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance; il en sera envoyé une expédition à l’accusateur public du tribunal criminel du département des Alpes-Maritimes (54). (53) Moniteur, XXII, 216-217. (54) P.-V., XLVTI, 91-92. C 321, pl. 1333, p. 7, minute de la main de Pépin, rapporteur, et p. 30, décret imprimé. Bull. , 21 vend, (suppl.). 38 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEPIN au nom de] son comité de Législation sur la question posée par l’accusateur public du tribunal criminel du département des Alpes-Maritimes, dont l’objet est de savoir si, d’après la loi du 15 avril 1792 (vieux style), celui qui auroit été condamné, et qui auroit fait sa déclaration de se pourvoir en cassation contre le jugement dans le premier ou le second jour dudit jugement, sans attendre les trois jours accordés par la loi, peut encore présenter sa requête en cassation le onzième jour du jugement, ou s’il n’a que huit jours pour cette présentation, à compter de celui où il auroit fait sa déclaration ; Considérant que tous les délais accordés par la loi sont en faveur du condamné, qu'il doit en jouir dans toute leur latitude ; que le sort de celui qui fait plus diligemment sa déclaration ne doit pas être pire que celui du condamné qui attend les trois jours pour faire ce premier acte ; qu’ainsi, dans tous les cas, la requête en cassation est valablement donnée le onzième jour du jugement ; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (55). 39 Relevé du scrutin pour les trois membres qui doivent compléter le comité de Commerce et approvisionnemens (56). Citoyens, Robert Lindet, Borel. Morisson, Suppléons Mariette, Devars. Blutel, Liste des membres nommés au comité des Travaux publics (57). Citoyens, Marragon, Venaille. Moreau, Suppléons, Delaunay le jeune, Borie. Fourny, (55) P.-V., XLVII, 92. C 321, pl. 1333, p. 8, minute de la main de Pépin, rapporteur, et p. 30, décret imprimé. Bull., 21 vend, (suppl.); M.U., XLIV, 330. (56) C 321, pl. 1333, p. 13, signé de Lanot. (57) C 321, pl. 1333, p. 14, signé de Lanot.