[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791. J 4i8 le royaume; il n’y a aucune espèce de raison pour apporter à cet égard des distioctions entre Paris et les autres départements : la même loi doit régler les fonctions et les droits des receveurs qui existent partout au même titre, et sont établis pour le même objet. L’édit de 1689 et les déclarations subséquentes doivent donc provisoirement être la législation générale des dépositaires judiciaires, et la déclaration de 1669 doit cesser d’avoir des effets. Les receveurs des consignatons de Paris insistent, et disent que l’état particulier de leurs caisses est un obstacle de plus à ce que les mesures générales leur soient appliquées; que la nation doit à ces caisses une somme assez forte. Cette considération sera l’objet d’un examen et d’un travail particulier lors de la liquidation des offices de Paris, et de l’apurement des comptes; mais elle est étrangère à la question agitee sur la suppression de la vénalité, et sur le mode de remplacement provisoire. L’existence d’une dette publique envers les caisses des consignations, et le rétablissement qu’il faudra faire de fonds déplacés, regardent beaucoup plus les créanciers de ci-s caisses que ceux qui les administrent. Si la nation doit, elle s’acquittera, soit en remettant dans les caisses l’objet de la dette, soit en payant à mesure que les payements seront ordonnés; c’est au comité de judicature et à celui des tinances à vous proposer à cet égard les dispositions que les anciennes lois et la justice demandent. Quant aux receveurs, on examinera les compensations légitimes qu’ils pourront avoir à proposer; on admettra comme pièces de leur compte les reconnaissances qu’ils auront été autorisés à recevoir; et moins il y a de temps que leurs caisses ont été vérifiées, moins ils auromde frais à faire et de temps à employer pour en constater i'élat définitif : avantage que n’auront pas les receveurs de consignations des autres départements, qui ne pourront pas, sans un grand travail, établir leurs comptes très arriérés. Quoi qu’il en soit, cela est entièrement du ressort de la liquidation; et il faut le dire, la demande de toutes ces exceptions a pour cause la position assez heureuse des receveurs des consignations de Pans : ils ont acheté leurs charges fort bon marché; malgré la diminution de leur territoire, ils trouvent encore un très avantageux salaire dans la perception des droits qui leur sont attribués. Différents en cela des receveurs des consignations dans les autres départements, ils préféreraient à leur liquidation la conservation pleine de leur état, et ils s’efirayent et d'un établissement provisoire, et de la suppression des trois quarts de leurs droits. Mais les lois ne sont pas faites pour l’avantage de quelques particuliers ; et, sous un régime sage, les institutions ne peuvent pas être morcelées, et ne présenter qu’un amas d’exceptions; elles doivent être le résultat d’un système uniforme et complet. Nous vous proposons donc le projet de décret suivant : « Art. 1er. Tous offices de receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles sont et demeurent supprimés; le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et la reddition de leurs comptes. « Art. 2. Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les titulaires desdits ofiiees près les ci-devant bailliages, sénéchaussées et autres sièges royaux de première instance, continueront provisoirement d’exercer leurs fonctions près les tribunaux de district qui se trouvent établis dans l’étendue de leurs anciens ressorts, sans qu’ils puissent néanmoins sortir des limites de leurs départements. « Art. 3. Du jour de la publication de la présente loi, et pendant tout le cours de leur exercice provisoire, tous les receveurs des consignations, sans exception, seront tenus de se conformer aux dispositions contenues dans l’édit du mois de février 1689, ainsi qu’aux déclarations subséquentes qui auraient pu y ajouter ou déroger. Leurs droits dans tout le royaume seront de 3 deniers pour livre dans tous les cas, et ceux des commissaires aux saisies réelles, sur le produit des baux judiciaires, seront de 12 deniers pour livre du prix desdits baux. « Art. 4. Les cautionnements et finances d’offices, qui auront été fournis précédemment par lesdits receveurs et commissaires, serviront également à la sûreté des dépôts qu’ils recevront en qualité de séquestres provisoires. « Art. 5. En conséquence, tant que durera le cours de cet exercice provisoire, ils ne pourront retirer les sommes qui seront décrétées devoir leur être remboursées ; seulement, après que le mode de leur liquidation aura été déterminé, ils seront admis à employer eu acquisition de domaines nationaux la moitié de leur remboursement présumé, sur les reconnaissances provisoires qui leur seront délivrées par le commissaires de la liquidation, même la toialfé de leur remboursement, après que leurs liquidations particulières auront été définitivement décrétées. « Art. 6. Les biens nationaux qu’ils acquerront demeureront affectés et hypothéqués par privilège spécial, tant aux débets actuels de leurs caisses et à la reddition de leurs comptes, qu’aux dépôts qui pourront leur être confiés pendant le cours de leur exercice provisoire. «> M. Gaultier-Biauzat. Je crois qu’avant que nous nous occupions du projet de décret qui nous est actuellement soumis, il est important que chacun de nous puisse y réfléchir et soit à même d’examiner cette matière par comparaison et par rapprochement avec les lois que nous avons déjà rendues sur l’ordre judiciaire. Alors nous pourrons décider; mais dans ce moment nous ne pouvons rien prononcer. Je demande donc l’impression et l’ajournement du projet de décret. M. Chabroud. Il est fort inutile de conserver de pareils officiers publics dont le choix doit être laissé aux parties, si elles en jugent les fonctions nécessaires; je ne vois donc aucun inconvénient à prononcer sur-le-champ la suppression de ces offices et à adopter l’article 1er. M. Le Chapelier, rapporteur, s’oppose à la division des articles du projet et conclut à l’impression et à l’ajournement. (L’Assemblée décrète l’impression du rapport et du projet de décret et l’ajournement.) M. Louis llonnerou représente à l’Assemblée la nécessité de liquider promptement les comptes de l'ancienne Compagnie des Indes et de rassurer, par là, les colons indiens qui se trouvent avoir fait des avances et qui, jusqu’à ce jour, ont attendu sans murmurer. Il demande que l’Assemblée renvoie leurs réclamations au comité central de liquidation, et charge ce comité de présenter un projet de décret sur les moyens les