[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [22 juillet 1791.] la suite desquels j’aurais l’honneur de vous présenter les motifs qui nous ont paru les rendre nécessaires. Messieurs, le premier article a pour objet les surnuméraires. Ces hommes ont été introduits les uns après les autres dans la ci-devant robe courte pour y faire un service qui devenait toujours plus difficile. Leur nombre était d’abord de 60 hommes, mais, par de simples ordres du roi, il avait été ordonné que l’on y introduirait certains autres, ce qui les a fait monter insensiblement au nombre de 130, en y comptant les surnuméraires. Ces surnuméraires ont fait ce service comme les autres; ils l’ont fait avec la plus grande activité et je ne pense pas vous donner un détail assez exact de ce que ce service demande. Je me bornerai à vous faire observer que, sur 4 jours, ils en montent 3; que sur 5 jours, ils en montent 4; que sur 5 nuits quelquefois ils n’en ont qu’une : et leur meilleur temps est d’avoir une nuit sur 4, en sorte qu’il devient infiniment instant de porter les corps au nombre de 202 hommes, comme vous l’avez décrété. Mais cela ne peut se faire sans que vous ayez la bonté de décider si les surnuméraires doivent ou non y être admis. Les motifs pour les y admettre sont la longueur de leur service, 1a. connaissance parfaite qu’ils en ont; et je vous observe que ce service demande des hommes qui le connaissent bien : car il faut connaître les prisons, il faut connaître le local de Paris, il faut être accoutumé au transfèrement, au transman bernent des prisonniers, connaître les maisons de force, être accoutumé à les garder, et par conséquent connabre tous les tenants et aboutissants. Ils acquièrent d’ailleurs, par ce long exercice, l’habitude de connaître les hommes. Car, comme vous savez, plusieurs hommes sortent de prison après y avoir été détenus, et ne tardent pas à se faire prendre pour des friponneries. Les gardes ci-devant de robe courte les connaissent dans les différents quartiers de Paris, et cela sert d’indication pour les tribunaux, pour reconnaître les hommes qui ont été arrêtés et écroués. Nous pensons qu’il est exaclement utile de les faire entrer dans la gendarmerie nationale atiachée aux tribunaux de justice. Cependant, je dois vous observer qu’il y en a qui n’ont pas le service requis par votre décret, c’est-à-dire qui ne l’ont pas fait dans l’armée. Quelques-uns même n’auraient pas celui que vous avez exigé pour la gendarmerie nationale. Les comités qui ont vu que, pour compléter les 200 hommes, il était impoitant d’y faire entrer le plus d’hommes accoutumés à ce service, m’ont chargé de vous présenter les articles additionnels suivants. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera fourni par le ci-devant commandant de la compagnie de robe courte, un état des surnuméraires employés dans ladite compagnie à la date du 1er janvier 1791, et cet état sera certifié par le commissaire des guerres, inspecteur de ladite compagnie. Le directoire du département de Paris inscrira lesdits surnuméraires sur le registre ordonné par l’article 2 du titre II, afin qu’ils soient remplacés, de préférence à tous autres sujets, dans les 2 compagnies de gendarmerie nationale attachées au service des tribunaux, sans qu’aucun desdits surnuméraires puisse être recherché sur le temps de service 507 qui lui manquerait pour y être admis. » (Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Par un décret du 22 juin 1791, vous avez décrété que les gendarmes nationaux seraient payés comme par le passé, jusqu’à ce que le ministre eût fixé l’époque où commencerait le nouveau payement décrété dans le mois de janvier. 2 compagnies de ci-devant robe courte, composées, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire de 130 hommes, recevaient un extraordinaire; c’était une somme jointe à leurs appointements fixes, et comme par le décret du mois de janvier, ces hommes ne reçoivent point d’extraordinaire, ils sont réduits à la somme de 25 sols par jour, somme absolument insuffisante. J’ai eu l’honneur de vous rappeler le service que ces hommes sont obligés de faire, ils sont mariés, ils ont des enfants. J’ai l’honneur de vous proposer d’amender en leur faveur le décret du 22 juin. Voici notre second article : Art. 2. « Les gendarmes de la ci-devant robe courte, ne recevant plus d’extraordinaire, sont rap pelés de leur traitement, à compter du 1er janvier 1791, sur le pied fixé par l’article 4 du titre VI de la loi sur la gendarmerie nationale; l’Assemblée nationale amendant, en ce point, l’article 7 de son décret du 22 juin 1791, le ministre de l’intérieur est autorisé à donner, pour leur payement, des mandats sur le Trésor public. » (Adopté.) M. Raband-Saint-Etienne, rapporteur. Voici notre troisième article : « Ceux des officiers, sous-officiers et gendarmes de la ci-devant compagnie de robe courte, qui seront déclarés par le ci-devant commandant, et jugés par le colonel être hors d’état de service, obtiemlront, sur la proposition du ministre de la guerre, leur retraite, savoir : les lieutenants ayant 18 ans de services sur le pied de 1,200 livres ; les exempts ayant 20 ans de services, sur le pied de 800 livres; et les cavaliers ayant le même temps de services, sur le pied de 730 livres, quand même ils auraient eu des grades. » M. Camus. Voici de ces décrets qui anéantissent les lois générales. Vous avez des lois sur les pensions. Ce n’est pas parce qu’un homme a 18 ans de services qu’il faut le favoriser par une loi particulière. Plusieurs membres : La question préalable. (L’Assemblée consultée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’articie du comité.) M . Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur . Je me soumets au décret, mais j’observe que l’Assemblée conserve 20 individus hors d’état de service. Messieurs, le quatrième article a pour objet de vous demander un secrétaire greffier pour les 2 compagnies. Je demande que M. le Président veuille bien mettre cette proposition aux voix. M. Martineau. Je demande la question préalable, parce qu’il se trouve qu’à chaque instant on nous propose des dépenses qui me paraissent absolument inutiles. M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Je 508 [ABsemblée nationale.] demande à M. Martineau qu’il vous dise à la prochaine séance, car il n’a pu nous le dire aujourd’hui, comment on peut s’y prendre pour faire ce travail. M. Martineau. Je dis que le secrétaire peut le faire; qu’une personne qui a des fonctions à remplir dans cette partie peut très bien écrire elle-même, et je demande qu’il les remplisse comme auparavant; on s’en est bien passé jusqu’ici, on s’en passera bien encore. Je vous demande en grâce de vous tenir ferme sur le principe de faire des lois générales, jamais des lois particulières. Au contraire, renvoyez toujours l’exécution de vos lois au pouvoir exécutif, sans vous en mêler vous-mêmes. Toutes les fuis qu’on viendra vous proposer des lois de détail, la loi vous est plus que suspecte. Ce sont des actes d’exécution, ce sont des places que l’on veut créer pour des amis. ( Applaudissements .) M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Je demande que M. Martineau soit mis à l’ordre. Je suis infiniment choqué de ce que M. Martineau accuse ainsi un rapporteur. Plusieurs membres : On n’accuse pas M. Ra-baud-Suint-Etienne. M. Rakaud-Saint-Etienne, rapporteur . Je répète à l’Assemblée qu’il est impossible que l’on renvoie au ministre; car te ministre ne donnera point de sa propre autorité un secrétaire greffier, et par conséquent la chose ne se fera point. Tout l’avantage que trouve M. Martineau, c’est de l’avoir arrêté. Je demande donc qu’il y pourvoie. M. de Choisenl-Praslin. Je connais un officier de celte partie-là, qui m’a dit qu’à chaque arrestation d’hommes, il était obligé de dresser 8 procès-verbaux d’arrestation. Ils sont obligés d’en donner une expédition à chaque tribunal, une au commandant de la garde nationale. Je demande si un homme qui fait 20 arrestations peut faire ces opérations-là sans secrétaire. M. Martineau. Je n’ai jamais eu en vue d’inculper personne et encore moins M. Rabaud-Saint-Etienne à la probité duquel je rends tout l’hommage possible. J’ai parlé en général, Messieurs, et je dis que nous avons un pouvoir exécutif, des ministres responsables, et que dans des choses de détail nous n’y entendons rien. Nous sommes obligés de nous en rapporter à des membres de comité qui peuvent être trompés eux-mêmes. Il faut donc, pour toutes les choses de détail, renvoyer au ministre. Plusieurs membres : Aux voix l'article! M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Voici l’article : Art. 3. « Il sera attaché un commis ou secrétaire greffier au service des 2 compagnies de gendarmerie naiionaie servant auprès des tribunaux de Paris. Son traitement sera de 600 livres, conformément à l’article 2 du titre V. » (Adopté.) Art. 4. « Les commis au secrétariat seront choisis par le secrétaire greffier, qui en répondra. Le secrétaire greffier et les commis seront pourvus de commissions par le ministre de l’intérieur, 122 juillet 1791.] sur la présentation du colonel, qui recevra leur serment.n (Adopté.) Art. 5. « Dans la formation actuelle, la distribution des brigades et les résidences des officiers et sous-officiers et gendarmes nationaux seront faites ainsi qu’il est prescrit par les articles 8 et 16 du titre Ier, mais Je placement des officiers, sous-officiers et gendarmes sera fait par le ministre de la guerre. » (Adopté.) Art. 6. « Les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, faisant leur service à cheval, ne pourront rester plus de 15 jours sans être montés; et cependant le colonel, sur les raisons qui lui seront alléguées, pourra étendre ce terme jusqu’à 1 mois, et non au delà. « Dans le cas où aucun officier, sous-officier ou gendarme ne se conformerait pas à cette loi, il sera défalqué, savoir : aux officiers de tout grade, 40 sous par jour, et aux sous-officiers et gendarmes, 35 sous, à compter du (jour où il aura cessé d’être monié. « Enfin, s’il négligeait de se monter dans le cours du second mois, il sera censé avoir renoncé à son état ; le colonel sera tenu d’en rendre compte au ministre de la guerre, lequel destituera ce délinquant, sans préjudice de la retenue. Lesdites retenues tourneront au profit de la masse. » (Adopté.) Art. 7. « Les lettres de passe dans le corps de la gendarmerie nationale, auront lieu, comme par le passé, d’une résidence à une autre, toutes les fois que les circonstances l’exigeront; les sous-officiers et gendarmes seront tenus de s’y conformer, sous peine de destitution. » (Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etienne , rapporteur , soumet ensuite à la délibération un dernier article relatif à la manière de donner les lettres de passe. (Cet article est renvoyé au comité.) M. firelet de Reanregard propose que les huissiers des monnaies soient également admis dans la gendarmerie nationale. M. l’abbé Ronrdon appuie cette proposition. M. Delavigne observe que ces individus ne sont que de simples huissiers exploitant partout le royaume et qui ont acquis leur charge à prix d’argent; il croit important de ne pas admettre dans le corps de la gendarmerie, qu’on veut composer uniquement de militaires et de braves militaires, des hommes qui n’ont fait aucun service réel ; il pense d’ailleurs que si on admet dans la gendarmerie nationale les individus proposés par MM. Bourdon et Grelet de Beauregard, il n’y a pas de raison pour ne pas admettre aussi tous les huissiers supprimés par l’étabiissement des juges de paix. (L’Assemblée consultée passe à Tordre du jour.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre des administrateurs composant le directoire du département de Paris, concernant lai couleur des affiches des actes émanant de l'autorité publique et de celles faites par les particuliers. Cette lettre, datée du 21 juillet, est ainsi conçue : ARCHIVES PARLEMENTAIRES.