[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] ggg le payement de semblable3 dettes, aura été condamné par corps, ne pourra rester au service. La sentence prononcée contre lui équivaudra à une démission précise. » Un membre propose de retrancher de cet article les mots : billets à ordre. Un membre propose d’ajouter après ces mots : aura été condamné ceux-ci : par jugement définitif. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , adopte ces deux amendements. Un membre propose d’accorder un délai de 3 mois à compter de la condamnation par corps. Plusieurs membres demandent : les uns que L“ délai ne soit que de huitaine; d’autres qu’il soit d’un mois. Plusieurs membres demandent la priorité pour le délai de 3 mois. (La priorité est mise aux voix; deux épreuves sont douteuses.) Un membre propose la question préalable sur l’article du comité. (L’Asse nblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer.) Une troisième épreuve est faite sur la priorité pour le délai de 3 mois. (La priorité est rejetée.) Un membre propose de fixer le délai à 2 mois. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix avec les amendements dans les termes suivants : Art. 63. « Tout militaire en activité qui, étant majeur, aura contracté des engagements pécuniaires par lettres de change ou par toute autre espèce d’obligation emportant la contrainte par corps, et qui, s’étant laissé poursuivre pour le payement de semblables dettes, aura, par jugement définitif, été condamné par corps, ne pourra rester au service si, dans le délai de 2 mois, il ne satisfait pas à ses engagements; dans ce cas, la sentence portée contre lui équivaudra, après le délai de 2 mois, à une démission précise de son emploi. {Adopté.) Les articles 64 et 65 (art. 65 et 66 du décret) sont ensuite mis aux voix comme suit : Art. 64. « Les actions résultant 'd’obligations contractées par un militaire en activité ne pourront être poursuivies que par devant les magistrats civils, et seront par eux jugées conformément aux lois civiles, sans que les officiers ni les juges militaires puissent en prendre connaissance, si ce n’est à l’armée et hors du royaume, sans qu’ils puissent non plus apporter aucun obstacle soit à la poursuite, soit à l’exécution du jugement. » {Aaoptè.) Art. 65. « Ne pourront être compris dans les saisies et ventes qui auront lieu en exécution des jugements rendus contre des militaires en activité, leurs armes et chevaux d’ordonnance, ni leurs livres et instruments de service, ni les parties de leur habillement et équipement dont les ordonnances imposent à tous militaires la nécessité d’être pourvus. « Leurs appointements ne pourront non plus êlre saisis que pour ce qui en excédera la somme de 600 livres, laquelle leur demeurera réservée, sans préjudice aux créanciers à exercer leurs droits sur les autres biens meubles et immeubles de leurs débiteurs, suivant les règles et formes prescrites par la loi. » {Adopté.) Titre IV. Des bâtiments et établissements militaires, meubles, effets, fournitures et ustensiles qui en dépendent, tant dans les places de guerre et postes militaires que dans les garnisons de l'intérieur. Art. 1er. « Tous les établissements et logements militaires, ainsi que leurs ameublements et ustensiles actuellement existants dans lesdits logements et établissements ou en magasin, soit que ces divers objets appartiennent à l’Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes, tous les terrains et emplacements militaires, tels que, esplanades, manèges, polygones, etc., dont l’Etat est légitime propriétaire, seront considérés désormais comme propriétés nationales, et confiés, en cette qualité, au ministre de la guerre, pour en assurer la conservation et l’entretien. » M. Franco ville demande si l’on entend comprendre les linges dans la disposition de l’article. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , déclare que le comité entend comprendre tous les effets appartenant aux logements. (L’article 1er est mis aux voix et adopté.) Un membre propose que les emprunts qui auront été faits par les villes, à raison des ustensiles qu’elles doivent fournir aux troupes, soient à la charge de la nation. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , demande le renvoi de cette proposition au comité des finances. (Ce renvoi est ordonné.) Art. 2. « Ne seront point compris dans l’article précédent, les bâtiments et emplacements que le ministre de la guerre ne jugerait pas nécessaires au service de l’armée, lesquels seront, dans ce cas, remis aux corps administratifs, pour faire partie des propriétés nationales aliénables, s’ils appartenaient ci-devant à l’Etat; et dans le cas où ils auraient appartenu aux ci-devant provinces ou aux villes, elles continueront d’en être propriétaires. {Adopté.) Art. 3. « Il sera dressé des procès-verbaux de tous les terrains, bâtiments et établissements conservés pour le service de l’armée, ainsi que des ameublements, effets et fournitures, qu’ils contiennent, soit qu’ils appartiennent actuellement à l’Etat, soit qu’ils appartiennent aux ci-devant provinces ou aux villes. Une expédition desdits procès-verbaux sera déposée au département de la guerre; 660 Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791. J une autre sera remise aux directoires des départements dans lesquels se trouvent les objets ci-dessus mentionnés, et bornée, pour chaque département, à ce qui le concerne ; et la troisième expédition sera déposée dans les secrétariats militaires des différentes places : celle-ci sera bornée pour chaque place en particulier aux objets renfermés dans ladite place, ou qui en sont dépendants. » (Adopté.) Art. 4. « Au moyen de ce qui précède, les dépenses d’entretien, réparation, reconstruction ou augmentation de bâtiments, renouvellement n’effets et fournitures concernant le service de l’armée, qui, jusqu à ce moment, avaient été supportées par les ci-devant provinces et par les villes, cesseront d’être à leur charge, du jour de la remise qui en sera faite; lesdites dépenses devant, à compter de ce même jour, être supportées par la partie du Trésor public affectée au département de la guerre. » (Adopté.) Art. 5. « Le ministre de la guerre devenant responsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires, et des effets qu'ils renferment ou qui en sonldépendants, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, en disposer, ni s’immiscer dans leur manutention d’une autre manière que celle indiquée par le présent décret. » (Adopté.) Art. 6. « Dans les places et garnisons qui manquent de bâtiments militaires, le ministre de la guerre désignera ceux des bâtiments nationaux qui peuvent y suppléer, afin que, s’il y a lieu, il soit sursis à leur aliénation, et que par l’Assemblée nationale ils puissent être déclarés affectés au département de la guerre, comme bâtiments militaires. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les fois qu’un terrain appartenant à une municipalité, ou à quelque particulier, sera nécessaire pour un établissement militaire, le département de la guerre en fera l’acquisition de gré à gré; et dans le cas où te propriétaire refuserait de céder sa propriété, les directoires des corps administratifs seront consultés et chargés de l’estimation de l’objet demandé. » (Adopté.) iTlTRE V. Du logement des troupes. Art. 1er. « Les bâtiments et établissements militaires dont la remise aura été faite an département de la guerre ne pourront être affectés qu’au logement des troupes, des employés attachés à l’administration de la guerre et à contenir ou conserver les munitions, subsistances ou effets militaires. » (Adopté.) Art. 2. « Dans aucune place de guerre, poste militaire ou ville de l’intérieur, les municipalités ne pourront être tenues de fournir ui logement, ni emplacement, ni magasins pour l’usage des troupes, qu’autant que ceux actuellement existants ne seraient pas suffisants. » (Adopté.) Art. 3. « Il sera remis aux municipalités de tous les lieux où se trouveront des bâtiments militaires conservés, un état détaillé des logements que ces bâtiments renferment, afin que lesdites municipalités puissent toujours connaître si les logements qui leur serontdemandés, sont proportionnés aux besoins réels du service. » (Adopté.) Art. 4. « Dans les places de guerre, postes militaires et villes de garnison habituelles de l’intérieur, il sera fait, par les officiers municipaux, un recensement de tous les logements et établissements qu’eltes peuvent fournir, sans fouler les habitants, à l’effet d’y avoir recours au besoin et momentanément, soit dans le cas de passage des troupes, soit dans les circonstances extraordinaires, lorsque les établissements militaires n’y suffiront pas. » (Adopté.) M. Bureaux de JPusy, rapporteur , donne lecture de l’article 5 ainsi conçu : « Lorsqu’il y aura nécessité de loger chez les habitants, et pour un temps un peu long, les troupes qui devront tenir garnison, les seuls logements des sous-officiers et soldats et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature ; à l’égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits ; et ce terme expiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyeu de la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée nationale. » Un membre propose de fixer à un mois le séjour des troupes chez l’habitant. (Cet amendement est adopté). En conséquence, l’article est mis aux voix en ces termes; Art. 5. x Lorsqu’il y aura nécessité de loger chez les habitants, les troupes qui devront tenir garnison, si leur séjour doit s’étendre à la durée d’un mois, les seuls logements des sous-officiers et soldats et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature ; à l’égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits ; et ce terme expiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyeu de la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 6. « Les municipalités veilleront à ce que les habitants n’abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de logement où se trouveront les officiers. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les fois qu’il sera pourvu à l’établissement du logement d’une troupe, excepté le cas de passage, le logement des sous-officiers et soldats et les fournitures d’écuries pour les chevaux seront faits au complet et non à l’effectif. » (Adopté.) Art. 8. « Faute de bàtimeuls affectés au logement des troupes destinées à tenir garnison dans un lieu quelconque, il y sera pourvu, autant que faire