486 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [11 novembre 1190.) seule gloire à laquelle je puisse prétendre, et je n’en rechercherai point d’autre. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, « votre très humble et très obéissant serviteur, « Duportail. « A Paris, ce 17 novembre 1790. » (La séance est levée à trois heures.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 NOVEMBRE 1790. Rapport fait au nom du comité des pensions, tenu avec ÈM. les commissaires du comité militaire , SUR LES BREVETS DE RETENUE (1), et présenté par M. Camus (2). Messieurs, Les droits ou les prétentions des porteurs des brevets de retepue, soumis en ce mpmept à la décision de l’Assecpblée, sont un objet d’une grande importance. La masse de ces brevets réunis forme une créance épprme; up très grand nombre de citoyens sont porteurs dp ces brevejs ; un plus grandi nombre se trouvent porteurs de titres de créances ou hypothéquées op affectées par privilège sur |e montant des brevets de retenue» A ces questions, qu’un intérêt pécqgigire fait naître et qui excitent l’attention par les sommes qu’il comprend, se joint un intérêt d’un ordre supérieur. Il se présente des question� de droit public, sayoif : jusqq’à quel poiqt Pt sous quelles conditions le poi a pu, dans l’gpcipn régime, grever la natiop de dettes qu’gRe spi| obligée de reconnaître. Telles sont ies ponsé? quences d’usages constants, mais plus op [poins abusifs, et qui, eq soutenant ja cfipfiaqpe, devaient aussi, sous d’autres rapports, exciter l’inquiétude. Le comité des pensions n’a négligé aucun des moyens qu’il a regardés comme capables de l’instruire sur toutes ces questions. Il a recueilli des brevets accordés à différents intervalles, dans des circonstances et pour des causes variées, afin de pouvoir juger, par le rapprochement de beaucoup de ces actes, quelle devait être la capture de tous. Il a demandé des instructions aux ministres des départements, aux ordonnateurs ; il a reçu avec empressement tous ceux qui lui ont été offerts; il a consulté les monuments historiques; il a ainsi éclairci les faits autant qu’il était en son pouvoir ; il a pensé qu’en présentant à l’Assemblée des définitions précises, des idées simples et pxactes, il la mettrait en état de porter une décision sage et éclairée, dans le cas même où cette décision ne serait pas celle dont le comité lui offrira le projet. ' Tel aéra donc le pian de ce rapport : exposer d’abord les faits, poùr que l’on connaisse exactement ce que l’on èntena par brevets de retenue] (1) Le Moniteur a reproduit ce rapport, mais très incomplètement, dans la séance du 23' novembre 1790. (2) Rapport imprimé en conformité du décret de l’Assemblée nEgioREfiè du 9 novembre, qui ajourne lg dispussjoq de 1g qqestipp au 19 poyembre 179P et quj ensuite [’a àjçgRgée W 9îifdi 1? nqyrçgiltjrg. M. 'Camus.) ...... présenter ensuite des principes dont l’évidence soit frappante , et dont l’application aux faifs connus soit tellement naturelle qu’il devienne, en quelque manière, indispensable de la faire, Les noms de charge, titre , office, présentent des idées qui se rapprochent extrêmement dans l’acception vulgaire; lorsqtbon les examine attentivement, on voit qu’ils réunissent des idées qui ne doivent pas se confondre. V office désigne proprement dans le citoyen sur la tête duquel il repose, le hfqU 4ê remplir certaine� fonctions civiles, qailitgires, de judicg-ture, etc. Le mot de çharge est presque synppyme à pgjqj d’office; il n’a, pourginsi dire, d’gu[re différence qu’eu ce qu’il est d’un usage p)u§ commun 4?hS lè langage journalier. Dans l’office ou cfigrge est le titre pt 1g finance. Le jtitre consiste dans Jg provision , qu les lettres qqj ponnent g celui gqquel pjlep sont expédiées le droit de se dire pourvu de tel qffipe, autorisé à remplir les fonctions de telle charge. La finance est une somme d’grgeqf payée à l’occasion de l'expédition des provisions, lors de la concession de l’agrémeqt qqi ppécècle les pro� visions. Elle peut être liée à bqfljcc ou àlg charge d’une manière plus ou moins étroite : tantôt le payement de la finance est une condition rigour reqse sans laquelle il est impossible d’être pourvu d’un office; tantôt c’est une condition plus libre, que la personne dont les provisions émanent exige quelquefois, et dont quelquefois elle disr pense. La finance de l’office, lorsqu’elle pst établie par l’autorité publique en même tergps que l’office, est versée dans le Trésor public : le titulaire devient créancier de l’Etat. C'est parce qu’il a contracté avec l’Etat qu’il peut disposer de sou office comme d’une propriété, que son office est, dans sa main, une propriété, et que, si l’Etat suppripie cette propriété, il est teuu de rembourser fa finance dé l'office, c’est-à-dire� en d’autres termes, de restituer' les' sommet ipoyennant lesquelles il avait cédé la faoqjté de jouir et de transmettre! Hors du cas dé payement de cette finance, exécuté sous l’autorité et la foi publiques, if peut arriver que celui qui désires d’être pourvu dfun office délivre d’autres sommes de 'deniers, non plnsàpeltii (Ipnt les provision� éqwneqt, pqais à celui même qui est titulaire 4,9 FptfjRP» Pt qu'il espère, pay ce moyen, eqgaggr g qne démi�siqu qui tournera en sa faveur. Toutes ces finances ou ces payements de sommes de deniers sont essentiellement séparables de l’office en lui-même. Il subsiste sans gqr cune finance, et sa nature n’est point altérée, soit par l’addition d’une finance quelconque au titre, soit par la suppression de cette tiimqce, pgs plus qu’elle ne l’est par l’augmentation pu la diminution d’une finance. Personne n'ignore que pendant très longtemps les offices ne furent point vénaux en France ; c’est-à-dire qu’aucune finance n’y était attachée. On sait quels furent les motifs de la vénalité des charges : iis ne sont pas assez honorablés pour les rappeler : et de là vint ensuite l’hérédité des offices. H était naturel de permettre d’en disposer comme d’une propriété particulière, dès qqe l’on avait payé au Trésor ' public une somme pour les acquérir. Mais tous Jeè offices ne furent pas vénaux, ne furent pas héréditaires; et il grpiyg, dans cette circonstgnce, ç§ qui est arrivé en tant, d’autres, ou dé petits motifs et 487 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1790.] des calculs d’intérêt particulier déterminèrent précisément le contraire de ce que la raison aurait conseillé. Si quelques offices eussent dû être exemptés de la faculté de les vendre comme une propriété particulière, c’eût été sans doute ces offices importants qui donnent le droit de juger de l'honneur et de la vie des hommes. Si quelque oflice eût paru pouvoir être transmis pour de l’argent, sans beaucoup de danger, c’eût été ces offices familiers, domestiques, dont l’effet est d’attacher à la personne du prince des esclaves titrés. Ce fut, au contraire, ces offices dont ou ne voulut point accorder l’hérédité moyennant une finance; et on la donna aux premiers en récompense du prix pour lequel on les marchandait. Quelques offices, dont les fonctions sont importantes, échappèrent à la vénalité proprement dite ; mais des considérations de bietl publie les sauvaient-ils de l’abus général? Et le ïnotif de l’exemption ne fut-il pas plutôt la volonté de conserver, dans la main du prince, la personne de ceux qui en seraient pourvus, afin de disposer de l’âme et de la confiance d'être toujours tremblants sous la crainte d’un anéantissement subit et arbitraire ? Quoiqu’il en soit, ce que la politique des princes n’avait pas permis qu’ils fissent, l’intérêt personnel, l’amour si actif de l’argent, le fit en partie. Il fit tout ce qui était en son pouvoir pour extraire de l’argent d’un office qui n’était pas vénal ; mais il ne put pas faire ce qui ne dépendait que de l’autorité publique, rendre l’office vénal héréditaire; lui attacher une finance qui fut reconnue et avouée par l’Etat. Déjà donc, on voit la distinction à faire des offices vénaux et des offices non-vénaux ; la distinction de finances avouées par l’autorité publique et d’autres finances qui n’ont pas cet aveu. Bientôt, de cette distinction, on va voir naître ce que nous appelons aujourd’hui les brevets de retenue. Une personne était titulaire d’un office non véual, et auquel ia puissance publique n’avait attaché aucune puissance. Elle en jouissait, et par ce canal elle avait obtenu des grâces abondantes, honneurs, fortune, domaine, pensions, etc. Une autre personne ambitieuse, active, intrigante, voyait la perspective heureuse qu’une pareille pface lui offrait, et elle aurait désiré impatiemment d’en être revêtue. Déjà l’on croyait pouvoir s’assurer de l’agrément de celui qui disposait de l’office ; mais l’intérêt retenait le titulaire. Il avait joui, il voulait conserver, et il fallait le déterminer par un profit actuel et présent à sacrifier les profits à venir. On conçoit comment les calculs se font en pareille circonstance. Le possesseur donne le secret de sa place. L'acquéreur se flatte d’y joindre des moyens et des ressources personnelles : l’un se retire content, parce qu’il n’espérait pas gagner plus qu’il ne reçoit; l’autre donne avec facilité, parce qu’il se flatte d’être plus habile que celui qu’il remplace. Ainsi voilà une charge qui, sans être vénale, a été achetée par le nouveau possesseur 100,000 livres, 200,000 livres; 100,000 écus, plus ou moins. Mais les fonds que l’on a donnés n’ont servi qu’à satisfaire des vues particulières; ils n’ont tourné en aucune manière au soulagement des besoins publics ; l’autorité publique n’est pas intervenue, elle n’a pas connu ces conventions demi-secrètes ; elle ne les a pas approuvées. ‘ ’ On jouit, et bientôt arrivent les regrets d’avoir trop donné, les craintes de ne pas jouir un temps proportionné à la somnae dont on a fait l’avancé ; on avise aux moyens de s’en assurer le retour. Une parole de celui qui dispose de l’office peut calmer les inquiétudes. S’il voulait assurer qu’il ne donnera son agrément ou ses provisions à qui que ce soit sans l’obliger à payer au titulaire une somme quelconque, alors on ne redouterait plus autant les événements. S’il voulait appuyer cette parole de sa signature, si l’on pouvait faire fixer l’assurance au taux de la somme qu’on a payé g on serait au-dessus de toute inquiétude. Enfin, les espérances seraient plus que comblées si l’on parvenait à obtenir l’assurance d’une somme plus forte que celle que l’on a payée, ou si l’on obtenait cette assurance pour soi, sans avoir rien payé à son prédécesseur. Telles sont les combinaisons que l’on fut jadis si accoutumé à faire en France, et ces combinaisons sont l’histoire des brevets de retenue. Il est impossible de donner une définition exacte des brevets de retenue autrement qn’en ces termes : <> Un acte signé de celui qui a le droit d’accorder « des provisions d’un office, par lequel il s’engage « à ne donner aucunes provisions à un nouveau « titulaire sans que celui-ci ait remis aux mains « du titulaire actuel ou de ses ayants cause une « somme spécifiée dans le brevet. » Un pareil acte peut être déterminé par des motifs divers; ce peut être l’effet de laseule affection de celui qui accorde le brevet envers celui a iquel il est accordé; ce peut être l’effet d’une sorte de dédommagement envers celui crui a payé une somme de deniers pour entrer dans sa charge; ce peut être aussi l’effet de la surprise et de l’intrigue ; mais, quels qu’aient été les motifs qui ont concouru à la détermination, la concession du brevet est, par elle-même et essentiellement, un acte de la volonté libre; c’est un don, une grâce plus ou moins méritée, mais toujours une véritable libéralité qu’on sollicite et qu’on ne saurait exiger. Et ce qu’il est surtout important de remarquer dans la définition qui vient d’être donnée, ce sont ces mots : « Un acte signé de celui qui a droit d’accorder des provisions d’un office. » Car il ne faut pass’imaginerqu’ifn’yaque le roi qui accorde des brevets de retenue; il est notoire qu’on en obtenait dans les maisons des princes et de ceux que l’on appelait grands, parce qu’en effet, dès qu'il dépend d’une personne d’accorder ce qu’on est dans le cas de lui demmder, il dépend d’elle aussi de ne l’accorder que sous certaines conditions; même, si elle le veut, de se lier d'avance par des promesses et des engagements. Ge n’est donc point un acte de souveraineté que la concession des brevets de retenue. Un pareil acte peut émaner du particulier comme du souverain; mpis, dequelque personne qu’il émane, c’est de sa nature un don et une pure libéralité. La plupart dès brevets que le comité des pensions a eus sous lès yeux en portent tous les caractères, et ce n'est cm’en les dénaturant par une suite de faits hors pte l'ordre commun qu’pn a donné à quelques-UQS le caractère d'une créance publique. En effet, le comité a vu les charges exister sans que le brevet de retenue existât, plusieurs titulaires être pourvus de la charge et n’avoir pas de brevet de retenue. Il a su quand charge avait été créée, et quaqd lés brevets de retenue avaient commencé à s’accorder : les deux époques n’étaient pas les mômes. L’acte de création était P!?r> simple, ne faisait aucune mention de financé; l’as- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |« novembre 1790.] 488 (Assemblée nationale.] surance d’une somme à payer par les successeurs n’arrivait que longtemps après. Le titulaire était pourvu de la charge, et ce n’était qu’à une distance de plusieurs années qu’il obtenait un brevet de retenue, lors même qu’avant d’entrer en charge il avait satisfait au brevet de retenue de son prédécesseur. Tel quiasatisfait à un brevetée retenue n’en obtient un pour lui que de la moitié ou du quart de la somme; tel autre se fait accorder un brevet de retenue sans avoir rien payé, au delà de ce qu’il a payé. Quelquefois les brevets de retenue, obtenus tes uns à la suite des autres, pourraient servir à calculer les degrés de la faveur du courtisan; il obtenait d’abord une petite partie de ce qu’il avait payé, puis un peu plus, puis la totalité de ce qu’il avait payé, puis enfin on comprenait dans un dernier brevet et toutes ces premières sommes, et une somme additionnelle au delà de celle qui avait été payée au prédécesseur. Voici des exemples; ils feront la preuve complète de ce qu’on vient d’exposer. Le 14 septembre 1704, Louis XIV, considérant que le duc de Ghevreuse, après avoir longtemps servi en la charge de capitaine-lieutenant des chevau-légers de sa garde, s’en serait démis en faveur du duc de Montfort, son fils, lequel vient d’être tué dans l’armée d’Allemagne, et voulant donner au duc de Ghevreuse les marques de la satisfaction qu’il a de ses services et de ceux de son fils, agrée le vidame d’Amiens, second fils du duc de Ghevreuse, pour remplacer son père; et voulant expliquer les conditions auxquelles cet agrément est accordé, le roi déclare qu’il veut que le vidame d’Amiens soit tenu de payer au duc de Ghevreuse la somme de 300,000 livres, avant que les provisions de sa charge puissent lui être expédiées, « de laquelle somme Sa Majesté a fait « don au duc de Ghevreuse, lui permettant d’en « disposer par donation, etc., et au cas qu'au « jour de son décès, il se trouve n’avoir pas dis-« posé de ladite somme de 300,000 livres, en tout « ou en partie, SaMajesté donne à ladame Jeanne-« Marie Colbert, sa lemme, la même faculté d’en « disposer... Lui permettant, en outre, de s’en ré-« server l’usufruit, sa vie durant; entend au sur-« plus, Sa Majesté, que ladite somme de 300,000 lift vres ne puisse, pour quelque cause ou prétexte « que ce soit, être saisie entre les mains desdits « sieurs duc et duchesse de Ghevreuse, mais « qu’elle passe à celui ou à ceux en faveur des-« quels ils en auront disposé, franche et exempte « de toutes dettes, charges et hypothèques, et « leur soit propre, sans que pour raison de ce ils « soient tenus à aucun rapport, nia tenir compte « dans le partage des biens de leurs pèreet mère, « attendu que ladite somme provient de la 'pure « libéralité de Sa Majesté, et qu’elle ne l’a accordée « qu’aux conditions susdites. » En 1711, le vidame d’Amiens obtient une nouvelle grâce du roi. Par un brevet du 12 mars 1711, le roi lui accorde et fait don de 220,000 livres sur le prix de la charge de capitaine-lieutenant des chevau-légers, avec pleine faculté d’en disposer, attendu que c'est un effet de la pure libéralité de Sa Majesté , qui ne l'a accordée qu’aux condition.' susdites. En l’année 1705, le comte d’Evreux avait traité, avec l’agrément du roi, de la charge de colonel-général de la cavalerie légère, dont était pourvu le comte d’Auvergne, son onde, et il lui avait payé la somme de 600,000 livres, par forme de récompense de ladite charge. Le roi voulant lui témoigner la satisfaction qu’il avait de ses services, et lui faciliter les moyens d’assurer au comte d’Auvergne ce dont il restait débiteur; voulant, en même temps, lui donner une assurance que les sommes qu’il avait payées et qu’il payerait, ne tourneraient point entièrement à lui et aux siens en pure perte, lui accorde, veut et entend : « qu’en cas qu’il se démette de ladite charge de colonel-général de la cavalerie, qu’il vienne à décéder en possession d’icelle, ou que, de quelque manière que ce puisse être, ladite charge vienne à vaquer, celui qui sera agréé par Sa Majesté pour la remplir, ne puisse en obtenir la jouissance, ni lui en être expédié aucune provision qu’après avoir payé réellement et actuellement, en deniers comptants, la somme de 350,000 livres, que Sa Majesté accorde audit sieur comte d’Evreux , de retenue sur ladite charge ». Le roi accorde au comte d’Evreux la pleine liberté de disposer de cette somme, même entre ses enfants, « par manière d’avantage non « sujet à rapport ou autrement, à telles charges « et conditions qu’il avisera bon être; comme « étant ladite somme un effet qui procède de la « pure libéralité de Sa Majesté ». Le 21 du même mois, sur la représentation faite au roi par M. le comte d’Evreux, que pour payer M. le comte d’Auvergne il a emprunté 100,000 livres du comte de Toulouse, et qu’il craindrait que, dans le cas où il viendrait à mourir, le comte de Toulouse ne perdît cette somme, le roi lui accorde un nouveau brevet portant : « qu’au cas que ledit sieur comte d’Evreux « vienne à décéder en possession de la charge « de colonel général de la cavalerie légère, sans « avoir payé le tout ou partie de ladite somme « de 100,000 livres, il ne puisse être pourvu de « ladite charge, ni être admis en possession « d’icelle, qu’il n’ait réellement payé et actuelle-« ment audit comte de Toulouse la somme de « 100,000 livres, ou ce qui se trouvera en être dû « par le comte d’Evreux au jour de son décès. » En 1707, le comte d’Evreux se présente de nouveau au roi; il lui remet sous les yeux les deux premiers brevets; il expose qu’il a payé les 100,000 livres dues au comte de Toulouse, avec une partie des deniers dotaux de la demoiselle de Grozat, sa femme. Le roi subroge en conséquence la demoiselle de Grozat, à l’effet dû brevet du 14 février 1705; il accorde de plus 100,000 livres d’augmentation de retenue au comte d’Evreux, et il lui donne la faculté d’en disposer de la même manière que de la somme de 350,000 livres portée au brevet du 10 février. Voici l’extrait de deux brevets accordés à peu près aux mêmes époques, pour des charges civiles : Le 15 juin 1708, le roi <> considérant les bons « et agréables services que M. de la Porte, pre-« mier président au parlement de Metz, lui a « rendus depuis plus de cinquante ans daus les « différentes charges, les dépenses qu’il a été « obligé de faire pour en soutenir le caractère « avec distinction, et pour lesquelles il a con-« sommé une partie des biens de la dame de « Servieu, son épouse, lui accorde, et à sa « femme après lui, la somme de 60,0U0 livres « sur la charge de premier président au parle-« meut de Metz ». Le second brevet que nous venons d’annoncer, est accorde, au mois de juillet 1712, à M. de Bérulie, premier président du parlement de Grenoble. Il y est exposé que M. de Bérulie, ayant été pourvu de cette charge en 1694 , a payé aux enfants de son prédécesseur 60,000 livres pour un brevet de retenue; mais que le roi ne lui a 489 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1790.] accordé alors qu’un brevet de 30,000 livres. « Et « Sa Majesté, continue le brevet, voulant grati-« fier et traiter favorablement ledit sieur de Bé-« rulle, et lui témoigner de plus en plus la satis-« faction particulière qui lui demeure de ses « longs et fidèles services, le roi lui accorde une « nouvelle retenue de la somme de 30,000 livres. » Revenons aux exemples de brevets pour les charges de la maison du roi : l’ordre chronologique des exemples que nous avons à rapporter, nous y ramène : Un brevet du 19 mars 1712 accorde et porte don de la somme de 35,000 livres sur la charge de l’une des cornettes de la seconde compagnie des mousquetaires, aux deux enfants du comte d’Hautefort, qui venait d’en décéder pourvu. Le roi ordonne que cette somme sera employée en acquisition d’immeubles; qu’en cas de décès de l’un des donataires sans enfants, la moitié qui lui aura appartenu retournera à l’autre; et que, dans le cas de décès de tous les deux sans enfant, leur mère pourra exercer ses reprises ou créances sur le fond entier des 35,000 livres. En 1717, Louis Gaterby représente au roi que, « dans le désir extrême qu’il a toujours eu de « rendre ses services à Sa Majesté, en une « charge qui, l’approchant de sa personne, pût « lui donner plus d’occasions de lui marquer « son zèle et son attachement; il a, dans cette « vue, traité, de l’agrément de Sa Majesté, de « celle d’huissier de son cabinet avec le sieur « Vassal, en récompense de laquelle il lui a payé « une partie du prix convenu; et pour le sur-« plus, montant à la somme de 30,000 livres, il « y a hypothéqué tant les biens de ses enfants « que ceux de sa femme : mais considérant que « s’il venait à mourir en perte de charge, sa fa-«< mille se trouverait entièrement ruinée, il a très <> humblement supplié Sa Majesté, pour prévenir « cet inconvénient, d’avoir la bonté de lui assu-« rer une partie du prix de ladite charge ». Le roi a égard à cette demande, et par son brevet du 1er mars 1717, il veut : « Qu’en cas que ledit « Gaterby vienne à se démettre de ladite charge, « ou à décéder en possession d’icelle, celui qui « sera agréé pour la remplir, soit tenu de payer « audit Vassal la somme de 30,000 livres; et ep « cas que ledit Gaterby l’ait acquittée de son vi-« vant, veut et entend qu’elle appartienne audit « Gaterby ou à sa veuve, enfants, héritiers ou « ayants cause. » Le brevet accordé le 6 juillet 1734, par le roi, au prince de Rohan, capitaine-lieutenant de la compagnie des gendarmes de la garde, après la démission de cette charge en faveur de son fils, porte don au prince de Rohan de la somme de 400,000 livres, payable par quiconque en sera pourvu après son petit-fils, et il lui accorde la faculté de disposer, dès à présent, de cette charge, de la manière lapins libre, soit pour ses affaires, soit entre ses enfants; avec condition par ceux-ci de rapporter, ou sans rapporter; avec charge de contribuer aux dettes, ou sans charge d’y contrh buer, sans que cette somme de 400,000 livres puisse entrer dans la masse de ses biens, ni soit censée faire partie de sa succession, pour augmenter la légitime des autres enfants. A l’époque de 1758, M. de Biron avait déjà, sur la charge du colonel général du régiment des gardes françaises, un brevet d’assurance de 320,000 livres, qui lui avait été accordé le 28 décembre 1746. Par un nouveau brevet du 1er mai 1758, le roi lui accorde une augmentation de retenue de 180,000 livres avec la faculté d’en disposer de telle manière qu’il jugera à propos, comme d’un effet provenant de la pure libéralité de Sa Majesté. Les brevets de retenue sur les gouvernements sont conçus, à cette époque, la plupart, dans les mêmes termes. M. de Richelieu se démettant, en 1755, de la charge de sous-lieutenant général en la province de Languedoc, pour passer à celle de gouverneur lieutenant général de Guyenne, le roi lui accorde, le 7 décembre, un premier brevet de retenue de 60,000 livres sur la charge de gouverneur de Guyenne, « sans que ladite somme « de 60,000 livres, ou ce qui s’en trouvera libre « au jour de son décès, puisse être censée faire « partie de sa succession, sujette à partage « ou hypothèque, comme étant un effet de la « pure libéralité du roi. »Le 8 décembre, il obtient « une augmentation de retenue de 40,000 livres, avec la même clause, fondée sur le même motif, comme étant un effet de la pure libéralité du roi. Le 9, il obtient un troisième brevet portant que, par augmentation aux brevets des 7 et 8 du présent mois, le roi lui a fait et fait don de 50,000 livres aussi retenues sur ladite charge de gouverneur de Guyenne, avec faculté d’en disposer librement, comme étantuneffet de lapure libéralité du roi. Le 12 octobre 1768, le roi voulant gratifier et traiter favorablement M. le duc de Nivernais, lui a accordé et fait don de la somme de 100, 0ÜU livres de brevet de retenue à prendre sur la charge de gouverneur du duché de Nivernais, dont il l’a pourvu sur le décès de M. le duc de Nevers, son père; lui permet de l’affecter à des emprunts, et d’en disposer, soit pour le tout, soit pour ce qui en sera libre, de quelque manière qu’il avisera bon être, comme d’un effet provenant de la pure libéralité de Sa Majesté . A la suite de ces brevets, tous semblables par le caractère uniforme qu’ils portent d’une pure libéralité absolue, il faut rendre compte d’autres brevets que l’on jugera peut-être avoir des caractères différents, à raison de ce qu’ils étaient expédiés, sans qu’on eût besoin de les solliciter, et en vertu d’ordonnances générales pour le royaume. Une ordonnance militaire, du 25 mars 1776, expose dans le préambule, que « Sa Majesté perce suadée que rien n’est plus contraire au bien de « son service, à la discipline et à l’esprit d’ému-« lation qu’elle désire maintenir parmi les offi-« ciers de ses troupes, que la finance attachée « aux emplois militaires, par l’impossibilité où « elle se trouve souvent de faire jouir la noblesse « dénuée de fortune, des récompenses qu’elle peut « mériter par des services distingués; et parie « tort que fait éprouvera la noblesse plus aisée, « la perte des emplois par mort, s’est déterminée « à détruire un abus aussi préjudiciable à la gloire t et à la prospérité de ses armes. » D’après ces vues, le roi ordonne qu’à commencer du jour de la publication de son ordonnance, tous les régiments, infanterie, cavalerie, etc., ainsi que les compagnies et autres emplois de ces différents corps auxquels il serait attaché une finance quelconque , soit qu’ils vaquent par mort, démission ou autrement, supporteront, à chaque mutation, une diminution du quart du prix de leur finance actuelle, de manière qu’a la quatrième mutation tous ces emplois soient libérés de toute finance. Au moyen de cette réduction, la finance des emplois militaires doit être remboursée, même en cas de mort, en paix comme en guerre , « et pour ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |n novembre li?90.) 496 |Aip*»b!é* n»tionaU.J « ! ii e ffet Sa Majesté fera expédier à l'officier sur « lequel devra porter la première réduction, un « brevet de retenue des trois quarts du prix au-« quel son emploi aura été fixé, à celui qui le « remplacera, uq brpvet de retenue de moitié; « ainsi en diminuant jusqu'à entière extinction. » Les brevets de retenue expédiés en exécution de cette ordonnance sont cqdçus dans les termes que voici î c Sa Majesté a été informée que le <* sieur... qu’elle a commis pour prendre et tenir « rang de capitaine dans le régiment de... a dé-« posé la somme de... pour le prix de ladite place ; « en conséquence, cqnformément à l’article 2 de « son ordonnance du 25 mars 1776, laquelle porte « règlement touchant la finance de tous les em-« plois militaires, il lui a assuré et lui assure, sur « ladite place, à titre de retenue, la somme de...: « veut qû'en cas de vacance d’icelle, ladite somme « de... soit payée comptant, soit audit sieur, soit « à ses héritiers ou ayantsGause; entend Sa Majesté « que celui qu'elle aura agréé pour lui succéder « dans ladite place,, ne puisse en être pourvu ni « être reçu en icelle, qu’il n'ait rapporté, dûment « acquitté le présent brevet. » A la même époque de 1776, il y eut une ordonnance publiée le 18 mars, relativement aux gouvernements des provinces, places, etc., dont un des articles a pareillement pour objet de supprimer les brevets de retenue sur les gouvernements, par la diminution graduelle d'un quart. Cet article, qui est le quatrième de l’ordonnance, porte : « 8a Majesté désirant établir, entre les gou-« verneurs' généraux ou particuliers d’une même « classe, une égalité parfaite de traitement, et « considérant que cette égalité ne serait point « observée, si les nouveaux pourvus n'étaient en « quelque sorte dédommagés des brevets de re-« tenue plus ou moins considérables dont lesdits « gouvernements sont grevés, son intention est « qu’indépendamment dps traitements ci-dessus « réglés, il soit payé aux gouverneurs généraux « ou particuliers qu’elle pommera à l’avenir, l’in-« térêt à 4 0/0 du montant des brevets de retenue « qu’ils avaient acquittés; mais elle déclare, en « même temps, qu’elle n’accordera, à l’avenir, de « nouveaux brevets de retenue sur les gouver-« nèments, qu’en diminuant un quart de la « finance primitive, de manière que ladite somme « se trouve éteinte après quatre mutations. » On rt marquera la différence des dispositions de cette ordonnance sur les gouvernements, et des dispositions de celle qui a été rapportée sur les emplois militaires. Le foi annonce, dans l’une, une sorte de nécessité d’expédier des brevets de retenue jusqu’à ce que ceux qui existent soient éteints : au lieu que l’autre ordonnance, celle qui est relative aux gouvernements, semble ne supposer qu’une faculté d'obtenir des brevets de retenue. La formule des brevets de retenue, qu’on expédie encore aujourd’hui pour les gouvernements, est différente de celle des brevets qu’on expédie pour les emplois militaires. Elle porte: que le rbi, « voulant donner au sieur... qu’il « vient de pourvoir ne la charge de gouverneur « général de..., un nouveau témoignage de sa « bienveillance, lui a assuré et lui assure sur « ladite charge une retenue de...; permet audit « sieur... d’emprunter jusqu’à concurrence d’une « somme égale à ladite retenue, et. de grever le « brevet en laveur de ceux qui la lui auront prê-« tée, d’une hypothèque spéciale, en vertu de « laquelle ils touchent, sur ladite reteu ue, le mon-« tant de leurs créances, préférablement à tous « créanciers et héritiers; Ordonne qu’à eet effet « il soit fait sur icelui mention dudit emprunt ; « l’autorise en outre à disposer par donation, « testament, ou de telle autre manière qu’il ju-« géra à propos, de la somme portée audit brevet, « supposé qu'elle reste libre : veut en consé-« queneeque, soit que ledit.. .se démette ci-après « de ladite charge, soit décède en possession « d’icelle, celui qui sera agréé par Sa Majesté, « pour la remplir, ne puisse en obtenir de provi-« sions ni en faire aucune fonction, qu’après « avoir payé, en deniers comptants et espèces « sonnantes, la somme de... à celui ou à ceux « auxquels elle se trouverait alors appartenir. » Tous les brevets de retenue sur les gouvernements, quoique postérieurs à l’ordonnance de 1776, ne sont pas constamment dans cette forme. Le brevet de 180,000 livres, accordé le 15 octobre 1778, à M. de Lorge, pour la charge de lieutenant général au comté de Bourgogne, après avoir énoncé plusieurs créances auxquelles le brevet est hypothéqué, et supposant le cas où il deviendra libre en tout ou eu partie, permet à M. de Lorge d’en disposer de telle manière que bon lui semblera , comme d'un effet provenant de la pure libéralité de Sa Majesté. Les brevets de retenue sur les charges de commissaire des guerres forment encore une classe particulière, d’après les édits qui les ont autorisés et les expressions dans lesquelles ils sont conçus. Un édit du mois de décembre 1783 ayant supprimé ces charges, et les ayant recréées avec une finance fixée à 70,000 livres, le roi a expédié des brevets de retenue de cette somme de 70,000 livres. Un édit du mois d’avril 1788 a suppriqiô de nouveau les charges créées eu 1783; il eq a créé de nouvelles, dont il a fixé le prix à la somme de 120,000 livres, et il a ordonné qu’il serait délivré des brevets de retenue pour tenir lieu des anciennes quittances de finance. Ges nouveaux brevets portent la mention expresse de l’édit en conformité duquel ils sont accordés. Les derniers breyets dont nous parlerons, les derniers exemples que nous citerons, seront les brevets accordés aux secrétaires d’Etat. Voici celui qui a été accordé à M. de La Luzerne, le 23 décembre 1787 : « Le roi ayant agréé le sieur Gésar-Heuri, comte « de La Luzerne, lieutenant général de ses armées, « pour remplir la charge de secrétaire d’Etat, et « des commandements et finances de Sa Majesté, « vacante par la démission du sieur maréchal de « Gastries, Sa Majesté aurait en même temps mis « en considération, que ledit sieur comte de La « Luzerne aurait été obligé de payer audit sieur « maréchal de Gastries la' somme de 460,000 liv., « que Sa Majesté lui aurait assurée par son brevet « du 14 octobre 1780; et ne voulant pas que la-« dite somme tombe en pure perte pour ledit « sieur comte de La Luzerne et sa famille, s'il « venait à se démettre ou à décéder en posses-« sion de ladite charge, Sa Majesté a déclaré et « déclare, veut et entend, que dans le cas que « ledit sieur comte de La Luzerne vienne à se « démettre ou à déGéder en possession de ladite « charge, celui qui sera agréé pour la remplir, « soit tenu de payer comptant, en un seul et « même payement, la somme de 400,000 livres, « à ceux eu faveur desquels le sieur comte de La « Luzerne en aura disposé. » Le brevet contient ensuite une affectation de cette somme à la créance d’une personne qui l’avait prêtée à M. de La Luzerne. Si ce créancier est remboursé, le brevet permet à M. de La Luzerne d'en disposer; mais la èlause ne contient point cette liberté illimitée 491 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES |17 novembre 1790. 1 qui est écrite dans d’autres brevets, et qui porte que le montant du brevet de retenue ne sera pas censé faire partie du patrimoine du bréyetaire. Le brevet est terminé par cette clquse qui est écrite généralement dans tous : « Voulant, §a Mar « jesté, qu’aucunes provisions de ladite charge « nq puissent être expédiées qu’il ne soit apparu « de l’actuel payement de ladite somme de « 400,000 livres, donformément au présent bre-« vet. » Il était indispensable de rapporter ce breyet de retenue en entier, pour mettre l’Assemblée à portée de statuer sur la question qui lui a été présentée spécialement, au sujet de l’acquit du brevet de M. de La Luzerne, et qu’elle a ajournée. Par une suite des mêmes motifs, il est nécessaire d’entrer ici dans de plus grands détails sur les charges de secrétaire d’Etat et sur les brevets de retenue accordés à leurs titulaires. Les offices de secrétaire d’Etat ont été, dans leur principe, de simples commissions, ainsi qu'un grand nombre d’autres. Le crédit multipliait les commissions: à plusieurs époques on fut obligé d’en réduire le nombre : enrin, Henri II établit par des lettres patentes, du 14 septembre 1547 (1), tin ordre fixe dans cette partie; il réduisit le nombre des offices des secrétaires d'Etat à quatre : et ce nombre ayant rarement varié depuis, on a généralement regardé les lettres patentes de 1547 comme le titre fondamental de l’existenGe des charges de secrétaire d’Etat. Henri II nomme dans ces lettres les quatre secrétaires d’Etat qu’il avait choisis ; il fixe leurs gages à 3,000 livres pour chacun, et mande aux gens de la Chambre des comptes d’en allouer le payement. Les lettres furent enregistrées à la Chambre des comptes. Il n’y est pas fait la plus légère mention d’une finance attachée â ces offices. La dénomination que le roi donne aux titulaires, est celle de nos aimés et féaux conseillers et secrétaires de nos commandements et finances. Ils ne portaient pas alors le titre de secrétaire d’Etat : ce fut en 1559 qu’ils se le donnèrent. M. (Je Laubespjne, i’un des députés pour le roi, au traité de Cateau-Gambrésis, voyant que les secrétaires du rpi ç[’f�Pagne se qualifiaient secrétaires d’Htatv prit la niêmé qualjiê; ses Hpis çpllêgups pé tarderept pas à se' qual'tjep 'secrétaires d’Etat, et leprs successeurs eri ont conservé le litre (2). Fauvelet du Toc, qui a écrit, dans le siècle dernier, une Histoire des secrétaires d'Etat , contenant l’origine, le progrès et l’établissement de leurs pparges, né' dit Pps pn moi; qui annonce que, daps apcpp temps’ une fjnaqpe dpi été' att�v çbée à leurs offices. A la suite de son Histoire, \ 1 a donné une notice des personnes qui unt occupe successivement les offices de secrétaires d’Etat; et là seulement, qn trouve trois indications, soit de brevets de reteppe accordés par le rpi, soit de traités faits popr |i|pr une fjpànce de (a part de cplpi à puf op rpujettai]; son office. Vojpi le pre-r mioF exemple : ..... Pierre Forget, ayant exercé la charge de secrér taire d’Etat pendant vingt-un ans, obtint du roi la pprgîissiop de s’en défaire, et en traita, l’an 16(58, avec Charles de Laubespine pour 60,000 éeus. Bps m|rigqès' pàrficqiièrps firent (faîner en longueur l’exécution de ce traité; il n’eut pas lieu, et la reine Marie de Médicis parvint â tirer de Pierre Forget une démission en faveur de M. dé Pontehartrain (1). En 1616, Pierre Bruslart, secrétaire d’Etat, ayqnt été disgracié, on lui donna ordre de sortir de là cour. « On fit expédier, le lendemain, des provi-« sions pures et simples de sa charge à'Le Beau-« clerc, quoique Bon n’eût point sa, démission ; « et comme il avait un brevet de retenue dé « 50,000 écus, on se contenta de les lui offrjr. « Il les refusa avec une fermeté extrême ; et « quelques efforts que l’on fit pour avoir sadé-« mission, l’innocePce de sa conduite le rendit « si fort inébranlable dans la résolution qu’il « avait prise de ne la point donner, qu'après là « mort de M. Le Beauclerc, quand on pourvut de « sa charge M. Servien, et aptès lui M. Dèspoyers, « il refusa toujours d’en prendre la récompense « que le roi avait fait mo’nter à 200,000 livras, * quoiqu’il y ajoutât celle de lui conserver sqn « rang au conseil des dépêches et l’ambqssade « de Rome; et enfin sa fermeté fut trouvée sj « juste, qu’après sa mort même, ses heritiers « touchèrent cette somme (2). » Troisième exemple. Nicolas Potier, secrétaire d’Etat, mourut au siège de La Rochellè. « Gommé « il savait pas, dit du Toc, de fils en âge de Iqi « succéder, èt que les services cju’if avait rendus « méritaient bien que cette charge ne fpt pas « perdue entièrement pour sa famille, le roi, de « qui la justice paraissait en toutes choses, « voulut, en choisissant M. Bouthilipr pour lui « succéder, qu’il la récompensât de 250 000 lice vres, outre un don de 100,000 livrés qu’il lui « avait fait un peu avant sa m >rt (3). » Un quatrième exemple së trouvé dans qn petjt livre intitulé: De Vorigine et du progrès des charges de secrétaires d'Etat, ipqprimë en 1747. On y lit (page 70) qn’Abei Servién s’étant démis volon-tairenient, le 26 février 1636, de sa charge de secrétaire d’Elat entre les mains du roi, le rpi fui donna’300,000 livres de récompense. On rapporte, dans le même liyre, cet autre fait : Daqiél-François Voisin, depuis chancelier de France, avait succédé à MM. Chamillart, père et fils, qui exerçaient conjointement une des charges de secrétaire d’Etat. Au commencement de' la Régence, pendant la minorité de Louis XV, et d’après les dispositions qui avaient été faites pour les différents conseils, la chargé dont était pourvu M. Voisin fut supprimée ppr édit de janvier 1716; les provinces pe son departement furent réparties entre les trois secrétaires d’Etat conservés (4). « Et, pomme dit Fauteur, la’ charge de M. Voisin était chargée d’un breVet d’assurance de 400,000 livres, M. d’Armenonville lui en fit le rempoursement ; au moyen de quoj lé roi lui accorda un pareil brevet sur la charge de secrétaire d’Etat, qu’il avait achetée de M. le marquis de Topcy, chargé du département dëg affaires étrangères (5). » Tels étaient les faits qqe le comité des pensions avait recueillis sur les brevets de retenue, particulièrement sur ceux dés secrétaires d’Etat; il avait encore demandé des éclaircissements aux ministres de chaque département, lorsque, de son côté, M. Guignard lui a proposé, par une (l) Elles sont rapportées par Fauvelet du Toc, dans son 'Histoire des ’ Secrétaire $ d’jftdt, imprimée à Paris ëji lé68j page 97. (CPwK U f-ww-i Ht??, YRït chapitre 68. » 1) Histoire de du Toc, page 191 2) Histoire çje dp Toc, page 204. 3) Histpiçe, de du Toc, page 4) De l'origine de, s 'seçret’aim PTS6 §Pj 5) De V origine det secrétaires a' Etat, page 73. 492 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1790. j lettre du 12 novembre, d'envoyer MM. Mesnard et de La Chapelle, commissaires de la maison du roi, pour conférer sur cet objet et répondre aux doutes et aux observations qui leur seraient communiquées. « Le roi, continuait M. Guignard, « à qui j’ai rendu compte de la proposition que « j’ai l’honneur de vous faire, m’a témoigné y « applaudir et en attendre un succès favorable « au désir qu’a Sa Majesté de contribuer à pro-« curer justice au très grand nombre d’officiers « publics et de sa maison, qui sont porteurs de « brevets de retenue. » La conférence a été acceptée; elle a lieu le 15 et le 17 novembre. Ce qui y a été dit peut jeter un nouveau jour sur la matière des brevets de retenue. Nous allons en rendre compte. On y a parlé des brevets de retenue en général, autres néanmoins que ceux qui sont établis par des ordonnances; on y a traité des brevets de secrétaire d'Etat en particulier. Il a été reconnu sur les brevets de retenue, en général, que les édits de création des charges pour lesquelles ils sont accordés, ne font mention d’aucune finance accordée au Trésor public; que, dans la maison du roi, par exemple, les quatre charges de commissaires de la maison sont les seules qui énoncent une finance; que les titulaires de charges de la maison du roi n’obtiennent pas toujours le brevet de retenue au moment où ils sont pourvus, quoiqu’ils aient payé des sommes d’argent à leur prédécesseur; que le brevet s’accorde à un intervalle plus ou moins considérable de la provision; quelquefois tard, et ordinairement pour les deux tiers seulement du prix que l’on a payé à son prédécesseur. MM. les commissaires de la maison du roi ont observé que les brevets accordés dans les maisons des princes étaient rares, et qu’ils n’engageaient point le roi; qu’il en était de même des brevets d’assurance que les grands-officiers accordaient, et qui ne liaient que le grand-officier, à moins que le roi ne promît de faire bon le brevet d’assurance. Ils ont pensé que le Trésor public devait remplir les brevets de retenue, non pas seulement à raison du préjudice immense que leur anéantissement causerait aux porteurs et à leurs créanciers; mais, de plus, par la raison directe que voici. Il est vrai que le montant du brevet de retenue n’a pas toujours été versé au Trésor pu-b ic : c’est, dans l’origine, une gratification au titulaire de l’office ; mais cette gratification a été faite à la décharge du Trésor public. Le titulaire méritait une récompense ; au lieu de la lui assigner sur le Trésor public, elle ï ii a été assignée sur celui qui lui succéderait. Le Trésor public est devenu plus riche, non pas de ce qu’on lui a apporté, mais de ce qu’il n’a pas déboursé pour acquitter sa dette. Relativement aux charges de secrétaires d’Etat, on est entré dans beaucoup plus de détails. On a rapporté une liste des titulaires successifs, distingués, autant qu’il a été possible, selon leurs départements, avec l’indication de leurs brevets de retenue. Cette liste sera imprimée en entier à la suite du rapport. Ici nous ne présentons que les litres ou les faits qui nous paraissent mériter quelque attention. A la tin du siècle dernier, les brevets de retenue ties secrétaires d’Etat qui avaient le département de la maison du roi et de la marine réunis, étaient de 800,000 livres ; c’est le montant de celui de M. de Pontchartrain, père, eu date du 26 novembre 1690, et de celui deM. de Pontchartrain, fils, en date du 10 septembre 1699. Il en a été rapporté copie. Le premier atteste le remboursement fait par M. de Pontchartrain à M. de Seignelay; ni l’un ni l’autre ne contiennent l’expression de pure libéralité , ni les clauses qui sont la suite de cette pure libéralité. Mais on peut remarquer que dans le brevet de M. de Pontchartrain, père, le brevet de M. de Seignelay est daté du 10 septembre dernier (1690). Or, à cette date, il y avait longtemps que M. de Seignelay était secrétaire d’Etat. Il avait eu la survivance de M. Colbert, son père ; et il lui avait succédé lors de sa mort, arrivée le 6 septembre 1673. Il était donc secrétaire d’Etat depuis dix-sept ans, lorsqu’il obtint le brevet de retenue de 800,000 livres. On ne trouve point de brevet de retenue accordé à M. Colbert, mais on ne trouve pas uon plus ses provisions. En 1715, M. de Pontchartraiu, fils, s’étant démis de sa charge, Je roi eu pourvut M. de Mau-repas, fils deM. de Pontchartrain, et il lui accorda un brevet de retenue de 400,000 livres pour le remboursement qu’il serait obligé de faire à son père, le brevet de 800,000 livres étant réduit à moitié au moyen de ce que, par ordonnance du 2 novembre 1712, le roi avait fait rembourser M. de Pontchartrain de 400,000 livres. Ce sont les termes du brevet. Aux affaires étrangères, le plus ancien brevet de retenue qui se soit conservé, est celui qui fut accordé à M. de Pomponne, le 31 octobre 1671, pour la somme de 450,000 livres. Cette date est celle de ses provisions. Il paraît cependant, par une lettre de la main de Louis XIV, qu’il avait payé, pour sa charge, une somme de 500,000 livres ; et que le roi lui avait promis un brevet de pareille somme. Les brevets de MM. de Groissy et de Torcy, successeurs de M. de Pomponne, ont été de 500,000 livres. Peut-être la seule note qu’on a coDservédu brevetée M. de Pomponne, est-elle fautive (1). ; (1) Voici la lettre de Louis XIV : Versailles, le 5 septembre 1671. En recevant cette lettre vous aurez des sentiments bien différents : la surprise, la joie et l’embarras vous frapperont tous ensemble; car vous ne vous attendez pas que je vous fasse secrétaire d’Etat, étant dans le fond du Nord. Une distinction aussi grande et un choix fait sur toute la France doivent toucher un cœur comme le vôtre; et l’argent que je vous ordonne de donner, peut embarrasser un moment un homme qui a moins de richesses que d’autres qualités. Après ce préambule, je vais expliquer en peu de de mots ce que je fais pour vous. Lionne étant mort, je veux que vous remplissiez sa place; mais comme il faut donner quelque récompense à son fils qui a la survivance, et que le prix que j’ai réglé monte à huit cent mille livres, dont j’en donne trois cent mille, par le moyen d’une charge qui vaque, il faut que vous trouviez le reste dans votre bourse ou celle de vos amis et parents ; mais pour vous donner plus de facilités à le trouver, et de hardiesse à vous le prêter, je vous donne un brevet de retenue de cinq cent mille livres que vous devez fournir, en attendant que je trouve dans quelques années le moyen de vous donner de quoi vous tirer de l’embarras où mettent beaucoup de dettes. Voilà ce que je fais pour vous, et ce que je veux de vous. Travaillez cependant à mettre mes affaires en état de vous rendre bientôt auprès de moi, apiès les avoir achevées, si je vous ordonne de les finir, et aux vôtres, pour vous mettre en état de faire ce que je désire; et si, sur ce que je verrai du côté de l’Allemagne, et les nouvelles que j’aurai de vous, je juge à propos de conclure promptement, je vous laisserai la gloire d’achever ce [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1*790*) 493 Le prédécesseur de M. de Pomponne était M. de Lionne. Il avait été pourvu en 1663 ; et l’on ne voit pas qu’alors il ait eu de brevet de retenue. En 1667, il obtint la survivance de la charge pour son fils ; mais celui-ci s’en démit à la mort de son père. Il s’éleva alors des contestations entre la veuve de M. de Lionne, M. de Lionne fils, et ses frères et sœurs, pour le partage de ses biens ; et ces difficultés donnèrent lieu à un arrêt du conseil du 30 mars 1672, qu’il est nécessaire de transcrire en entier : « Vu par le roi, étant en son conseil, le brevet « du présent mois, par lequel Sa Majesté aurait « déclaré que le brevet de retenue de la somme « de 600,000 livres sur la charge de secrétaire « d’Etat, dont était ci-devant pourvu le feu sieur « de Lionne, qu’elle aurait fait expédier en fa-« veur de la veuve et enfants dudit défunt, a eu « son entier effet, et tel que Sa Majesté voulait et « avait entendu dire qu’il pût produire ; et que « ladite charge de secrétaire d'Etat n’étant sujette « à aucune hypothèque, son intention est que le « marquis de Berny, maître de sa garde-robe, « qui avait été aussi pourvu de la même charge, « à condition de survivance, dispose de tous les de-« niers provenus de la vente d’icelle, comme de « son propre, sans qu’il soit tenu de les rappor-« ter en tout ni en partie pour entrer en partage « avec les autres effets de la succession de son « dit père ; défendant, à cet effet, très expressé-« ment à ladite veuve et héritiers d’y apporter « aucun trouble ni empêchement, et voulant « pourvoir à l’entière sûreté dudit sieur marquis « de Berny, et faire cesser les différends que cette « prétention pourrait causer dans sa famille : Sa « Majesté, étant en son conseil, a ordonné et or-« donne que le brevet dudit jour 30 mars, sortira * son plein et entier effet ; défend à cette fin très « expressément à ladite veuve et héritiers d’y ap-« porter aucun trouble ni empêchement, à peine « de tous dépens, dommages et intérêts ; et sera « le présent arrêt exécuté, nonobstant oppositions « ou autres empêchements quelconques, dont, si « aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve « la connaissance à sa propre personne, et icelle « interdit à tous ses cours et juges. Fait au con-« seil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Verte sailles, le dernier jour de mars 1672. » On aura remarqué sans doute, dans cet arrêt, deux choses qui y paraissent nettement distinguées : un brevet de retenue de 600,000 livres sur la charge de secrétaire d’Etat, accordé en faveur de la veuve et enfants de M. de Lionne, par conséquent après sa mort ; et les deniers provenus de la vente de la charge, faite par M. de Lionne fils. Au département de la guerre, MM.Chamillardpère et fils, qui exerçaient conjointement la charge de secrétaires d’Etat, et qui furent disgraciés en 1709, que vous avez commencé. Si, au contraire, je ne vois pas bien clair à l’un, et qu’il faille traîner, ou qu’on lie puisse pas faire autrement, alors je vous enverrai un successeur, qui se servira de nos gens pour le peu de temps qu’il devra demeurer où vous êtes, et partirez pour vous rendre auprès de moi , pour consommer pleinement la grâce que je vous fais. Elle vous marque assez l’estime que je fais de votre personne, sans qu’il soit nécessaire que j’en dise davantage. Vous donnerez créance à ce que vous dira ce porteur, et me le renverrez aussitôt, avec les éclaircissements que je vous demande, sur l’état des affaires dont vous êtes chargé. Signé : Lodis. {L’adresse: à Pomponne.) paraissent avoir été porteurs d’un brevet de retenue de 800,000 livres. On a conservé un écrit signé d’eux, le 16 juin 1709, par lequel ils consentent qu’au moyen de ladémission qu’ils ont remise au roi de leur charge, M. Voisin, qui a été choisi pour la remplir, en payant la somme de800,000 livres, en soit pourvu incessamment. L’époque de 1716 est remarquable par la suppression qui eut lieu de la charge de secrétaire d’Etat dont M. Voisin était pourvu. Les termes de la suppression sont les termes ordinaires : Le roi a éteint , etc...; mais la - disposition qui suit l’extinction de la charge mérite beaucoup d’attea-tion : « Ordonnons que la somme de 400,000 livres « portée par le brevet de retenue que notre sei-« gneuret bisaïeul lui a accordé sur ladite charge, » lui sera remboursée par le garde de notre Trésor « royal en exercice, des deniers provenant de pa-« reille somme qui lui sera à cet effet remise entre « les mains par celui que nous aurons agréé « pour remplir la charge de conseiller en tous « nos conseils , secrétaire d’Etat , et de nos « commandements et finances, dont était pourvu « le marquis de Torcy, et dont il a fait sa démis-« sion entre nos mains, en conséquence du rem-« boursement que nous lui avons fait faire des » sommes contenues aux brevets de retenue que « notre seigneur et bisaïeul lui avait accordés sur « ladite charge. Voulons qu’en rapportant, par le-« dit garde de notre Trésor royal, la quittance « dudit sieur Voisin et ledit brevet de retenue, la-« dite somme de 400,000 livres sera passée et al-« louée dans la dépense ou de ses états et comptes « partout où il appartiendra sans difficulté. » Get édit a été enregistré au parlement, le 8 février; à la chambre des comptes, le 17 février 1716. Ce fut M. d’Armenonville qui succéda à M. le marquis de Torcy, et qui fournit les 400,000 livres, œécessairespour payer M. Voisin. Ce fait est établi par un brevet accordé le 11 mai 1715, à M. d’Armenonville. Il y est dit que le roi voulant lui marquer la satisfaction qu’il a de ses services, « étant d’ailleurs informé qu’en exécution de « l’édit du mois de janvier dernier, portant sup-« pression de l’office de secrétaire d’Etat, dont « M. Voisin était pourvu, ledit sieur d’Armenon-« ville a payé en son Trésor royal la somme de « 400,000 livres, laquelle a été employée confor-« mément audit édit, au payement de pareille « somme contenue au brevet d’assurance que le « roi avait accordé au sieur Voisin, sur ledit of-« lice de secrétaire d’Etat, le tout suivant la quit-« tance du sieur de Turmenyes, gardede son Tré-« sor royal, du 17 février dernier, et celle dudit « sieur Voisin du même jour: et voulant donner « au sieur d’Armenonville, les moyens de lui con-« tinuer ses services, en assurant le fonds de la-« dite somme de 400,000 livres, tant à lui et à sa « famille, qu’à ceux qui lui ont prêté leurs de-« niers pour le payement d’icelle. » Sa Majesté lui assure une retenue de 400,000 livres, affectée d’abord à des créanciers qui sont dénommés au brevet ; et dans le cas où les créanciers se trouveraient payés, le roi permet à M. d’Armenonville de disposer de ce qui sera libre, « en faveur de « celui ou de ceux de ses enfants qu’il voudra « nommer, sans que, pour ce, ils soient sujets à « aucun retour de partage, ni à autres dettes que « celles affectées sur le présent brevet, attendu u que ladite somme ne. provient que de la pure libé-qüestiom dë financé ni dans l’un ni dans i’antée* Gettç charge subsiste encore aujourd’hui, quoiquil n’y ait plus qüe guâtfë Charges de secrétaires d’Etat, parce qüe celte dë M. Bertih (créée m 1763) a . été supprimée par .édit dit mois de lien vembrëi780* L’édit n’accorde à M. BcFtin qiié (à continuation de ses gages, et jusqu’au 31 décembre 1780 >, il Q’y est parlé d’aucun remboursement. Le titulaire de là Charge créée en 1771 fut M* de BoÿaeBi Pûiirtu le 7 aVril 1771, on ne lui lAsséffibldft liatioaàleil ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [17 novembre 1790.] yÿ dUHnà pas dë brevet de retenue* noü plus qu’à M. Turgot son successeur; mais lorsque M: de Bàrtines fût pourvu ensuite de là thème change, on i’obligeâ de dontiër* corrimé noüs t’avohs dit 400,000 livres à Ms de La Vrillière. Depuis cette époque* les secrétaires d’Etat des affaires étrangères* de la mariée et de l’intérieur orit eu chacun tin brevet d’assurance dë 400,000 litres ; le secrétaire d’Bt&t de la guerre en a eü Un de 500*000 livres. Le chancelier* le garde des sceaux n’ont point de brevet de retenues Le comité des pensions a demandé deS éclaircissements sur ies brevets accordés à des magistrats* entre autres au premier président du parlement. Le comité avait tu, dans le registre des dédisions, übe décision du roi, dü tüois de Septembre 1771, portant qüe M. d’Aligte serait remboursé en cuhtrdts ëdr l’ordre aü Saint-ESprit, de 200,000 litres, pour le monlaht de son brevet de retenue; il àvait VU en marge la date de l'expéditioti de cette ordonnance du 22 Septembre : il en àvait conclu qu’il pourrait tte pliië exister de brevet de retenue sur la fcllargé dli premier président ; et il a demandé quel était l’état des choses à cet égard. On lui a représenté d’abord une note, portant l’état des brevets d’assurance, existant à i’époquC de 1771, sur les charges du Parlement, savoir: M. d’Aligre, premier président, 200,000 livres; M. Joli de, Fleury, procureur général, 300,000 livres; M. Joli de Fleury, président du parlement 50,001) livres. Le 14 avril 1771, M. le procureur général donna avis à M. de La Vrillièré, qu’il àvait envoyé Sa démission au chancelier ; il lui rappela qu’il était porteur d’un brevet de retenue aë 300*000 livrés, qu’il avait acquitté entrant dans sa charge; il le priait de ne , pas signer les provisions de sdn successeur, qu’il ne fût remboursé. Mais le lendemain 15, on fît mettre au roi Louis son bon , au pied d’un ordre à M. de La Vrillière, de signer les provisions des charges de premier président, de procureur général, et dë président dont M. Joli de Fleury était pourvu* nonobstant les brevets d’assurance qu’il avait accordés sur leur charge, des payements desquels brevets , estt-il dit dans l’ordre, je me charge envers deux à qui je les ai accordés, ou envers ceux envers qui ils ont été affectés ou hypothéqués. Cet ordre à été communiqué en origmai. 11 à été joint une autre décision du roi, en date du 19 octobre 1788* par laquelle il accorde.à M* d’OrmessOn* qu’il venait de nommer à la charge de premier président, un brevet d’assurance de 200,000 livres, pour le mettre en élat d'acquitter celui de pareille somme que le sieur d'Aliÿre t» sur ladite charge ; M. dë Sàroü a remboursé le brevet de M. d’Of* mesSütt> et il en a obtenu ün semblable; Après avoir beaucoup parlé des porteurs de breVèts de releutie, il faut dire quelque chose de léürS créanciers. Déjà oh a pu remarquer queleS brevets de retenues portaient la faculté d’affecter et hypothéquer les sommes qui y Sont accordées; et de fait, beaucoup de brevets de retenue contiennent* Üaiis leur texte même, la désignation des Créances plus oü moins Considérables; l’affection à des douaires ou au remplacement de dots qui avaient servi à acquitter le brëvet du prédécesseur. Ce Il’est qu’après l’âcqüit préalable de tontes ces Créances, qdé le roi, en concédant le brevet, permet avec plus ou moins d’étendue* de disposer du montant de la somme qui y est énoncée. En général* l’hypothèque du bfevet de retënile, établie de la manière dbnt on vient de l'expliquer* a été regardée comme un gage solide. Cependant il y a des personnes qui ont pris d’autres précautions encore et qui ont fait assurer leurs créances sur les brevets de retenue* par des lettres patentes, enregistrées dans les cours. Les ducs d'Orléans et de Chartres ont eu des brevet dë retenue sur le gouvernement du Dauphiné* d&nt ils ont été successivement pourvue* Celui qui fut accordé à M. le duc de Chartres* le 19 janvier 1748, était de 900,000 livres! Le 19 juin suivant, M. le duc de Chartres obtint des lettres patentes, portant une autorisation formelle à emprunter sur ce brevet; à l’affectér; à l’hypüthêquer et à déléguer les revenus du gouvernement pour les intérêts des emprunts; Ces lettres patentes ont été enregistrées au paiîe-méht de Paris, le 3 abut; à la chambre des Gorüptes de Paris, le 17 juillet;, au parlement du Dauphiné, le 27 juillet; à la chambre des coihp-» tes du Dauphiné, le 24 juillet 1748. Le comité a eu sous les yeux l’extrait d’autres lettres patentes, enregistrées à la chambre des comptes, le 20 septembre 1776, accordées à M. de Buzançais sur le gouvernement du Havre* pour l’autoriser à affecter et hypothéquer son brevet* même à déléguer, pour les intérêts* ies revenus du gouvernement : et en conformité* tant des lettres patentes que des délégations qui ont suivi* les créanciers ont touché directement au Trésor publie les revenus du gouvernement du Havre. Sans doute* il existe d’autres lettres patentes semblables. Les faits doilt on Vient de rendre compte pré-* sentent deë résultats qu’il est à propos de bien saisir avaht de passer à l’exposé des principes dont l’application doit former le décret de i’As* semblée. L Les brevets de retenue sont accordés pour des sommés très fortes; et successivement le nombre des concessions s’est accru, de manière que leur montant forme une masse considérable: Il est impossible de la Calculer d’une manière précise, parce qu’on n’a pas l’état des porteurs de brevets de retenue ; mais en raisonnant d’après les demandes qui sont formées, et d’après les états déjà imprimés pour conduire au calcul général de la dette publique* le niontaut total des brevets de retenue doit être évalué de 80 à 90 raillions, II. Les brevets de retenue sont de différentes classes. Il est impossible de confondre a Vec ceux qui ne portent qu’une pure libéralité du roi* les brevets qui tiennent lieu de quittances dë finance de sommes versées au Trésor publie, tels que les brevets des commissaires des guerres. Les brevets, expédiés en Vertu d’ordonnances générales* telles que Sont les ordonnances de 1776, que nous avons rapportées* forment éga-» lement une classe distincte; 11 y a Une troisième classe de brevets donhés à l’époque même Oü les provisions s’accordaient et pour le remplacement de sommes payées par le nouveau titulaire à son prédécesseur; payées non seulement au su du roi, mais de son ordre exprès. Ges brevets ne peuvent pas être confondus avec ceux qui n’étaibot accordés qü’â la suite de longs services OU de longues sollicitations* dttns dès rapports plus ou moins éloignés avec les [Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1790.] 496 sommes que l’on avait payées volontairement à son prédécesseur. Enfin, il est des brevets qui ne sont évidemment qu’un pur don, une faveur faite à des personnes en crédit, soit que celui qui a le premier reçu celte faveur soit encore titulaire de la charge, soit qu’après lui plusieurs successeurs aient acquitté, les uns envers les autres, la somme accordée par le roi aux concessionnaires. La grâce et la faveur du prince ont été l’origine du plus grand nombre de brevets de retenue. On est forcé de le reconnaître, et M. de La Tour-du-Pin a donné cette idée des brevets de retenue, dans une lettre écrite au comité des pensions, le 9 octobre dernier. Voici ses expressions : « Les uns, mais c’est le plus petit nombre, sont « représentatifs de sommes payées au roi. Tels « sont ceux qu’on accorde aux commissaires des « guerres : ils sont égaux au montant de la « finance de leur charge, finance par eux versée « au Trésor royal. Tels sont également ceux « qu’obtiennent les capitaines dits de réforme. « Ils sont représentatifs de sommes ci-devant « payées à la, caisse militaire, lesquelles ont été « employées, dans le temps, aux besoins du dé-« partement. Ils ne sont pas même égaux à ces « sommes à chaque mutation ; ils sont diminués « du quart de la finance payée originairement; « en sorte qu’après le quatrième titulaire, il n’y « aurait plus eu de brevets à expédier à leurs « successeurs. « A l’égard des autres brevets accordés aux « officiers des corps qui composaient la maison « du roi, aux colonels et aux mestres de camp, « aux gouverneurs et aux lieutenants généraux « de province; enfin, à un petit nombre de pre-« miers présidents et de procureurs généraux, « leur expédition n’a nullement eu pour cause « aucune somme payée à 1 Etat. C’est une libé-« ralité faite par le souverain aux dépens du « successeur que devait avoir le titulaire de la « charge; et c’est sans doute la considération « que ces sortes de grâces ne coûtaient rien à « l'Etat, qui les a fait multiplier si abusivement. « Dans l’origine, ces sortes de brevets ne s’obte-« naient pas toujours par le titulaire de la charge « sur laquelle ils étaient accordés. Souvent on en « gratifiait une personne ou une famille que la « cour voulait favoriser ou indemniser d’une « perte qu’elle avait essuyée. Aucune règle n’en « avait fixé la quotité: elle était uniquement dé-« terminée par la volonté du roi, qui était maître « d’accorder ou de refuser le brevet. Ainsi, lors-« qu’une personne nommée à une charge avait, « pour en être pourvue, été obligée d’en acquitter « un, cela ne lui donnait nullement le droit d’en « obtenir un autre. Depuis, l’usage s’est intro-« duit d’accorder aux titulaires de charges gre-« vées de retenues qu’ils avaient été forcés de « payer, des retenues ou égales ou presque égales « à celles qu’ils avaient remboursées. Au reste, « la concession d’une charge, et celle d’un bre-« vet de retenue sur cette charge, ont eu souvent « lieu, à un assez long intervalle l’une de l’autre. « Il est même arrivé quelquefois qu’après avoir « obtenu une première retenue, quelques per-« sonnes s’en sont fait accorder ensuite, par de « nouveaux brevets, une seconde et une troi-« sième. « L’époque à laquelle les premiers brevets de « retenue ont été accordés, ne remonte pas plus « haut qu’à la fin du siècle dernier. Je vois qu’au * commencement de celui-ci, on était loin de les « prodiguer. Le nombre alors en était très « borné. » Troisième observation. Le dou porté dans ces brevets n’est revêtu d’aucune des formes légal s : il n’est ni consacré par les formes solennelles du droit public, ni revêtu des formes particulières du droit civil et privé. Le don n’est pas fait par une de ces dispositions qui tenaient de la législation, telle qu’elle s’exerçait alors, par des lettres patentes scellées et enregistrées; il n’est pas fait non plus par un contrat de donation passé en présence d’un officier public, accepté et insinué. Qu’est-ce donc, en dernière analyse, que ces brevets de retenue? Des actes de ce qu’on appelait, à si juste titre, de pouvoir arbitraire et absolu, dont on ne contestait pas la validité, parce qu’il n’était pas permis de les examiner. Ce ne sont ni des actes de souveraineté ni des actes qu’un particulier fait dans l’ordre de la loi; ce sont des actes domestiques qui ont leur pleine exécution dans l’intérieur de la maison, où personne n’a le droit de voir et contrôler ce qui se passe, tant qu’on ne prétend pas donner à ses volontés une exécution extérieure et publique. Il fallait souscrire à la condition du brevet de retenue, ou n’avoir point de provision. Celui qui entre au service d’un autre est forcé de fléchir sous la loi de sa volonté; et c’est par cette question que le roi n’était pas le seul qui donnât des brevets de retenue. Quiconque sera assez riche, assez puissant pour qu’on ambitionne de le servir, pourra contraindre son nouveau serviteur à faire un présent à celui qu’il remplace. Quatrième observation. Aucun des brevets de retenue n’était payable au Trésor public. Nous n’avons trouvé dans aucun une clause qui indiquât que, dans des circonstances quelconques, en supposant , par exemple, la suppression de l’office, le brevet fût payé au Trésor public. On a dit, et le comité en a vu les preuves, que quelquefois le montant du brevet de retenue était remis au Trésor royal par le nouveau titulaire, et qu’il était retiré du Trésor royal par l’ancien titulaire. Mais tout ce qui entrait au Trésor royal n’était pas nécessairement une dépense publique. Le Trésor royal recevait comme séquestre, comme dépositaire, et il remettait en la même qualité. Gela résulte évidemment de ce qui s’est passé lors de la suppression de la charge deM. Voisin : il est marqué qu’il recevra son remboursement au Trésor royal, mais des deniers qui y seront versés à cet effet par le successeur de M. Torcy. Gela résulte encore de ce qu’on écrit en 1737 à M. Ghauvelin, qu’il faut retirer du Trésor royal le montant de son brevet ; et c’est M. Amelot qui paye, c’est à M. Amelot que M. Ghauvelin donne quittance. Un des faits qui pourraient établir avec plus d’apparence une obligation de la part du Trésor public au remboursement du brevet de retenue serait ce qui s’est passé lors de la suppression de la charge de M. Berryer. Aucun particulier n’est chargé du remboursement, il est pris tout entier dans la caisse du Trésor public. Vous voyez cependant avec quelle mesure et quelle réserve on procède. On perpétue les gages et les émoluments de la charge, comme si elle subsistait ; on les accumule : et on aime mieux feindre l’existence d’une charge supprimée., que d’ordonner un emploi formel des fonds destinés à la dépense publique. Dans un autre temps, en 1771 , lorsque Louis XV ordonne l’expédition de provisions sans imposer aux successeurs l’obligation préalable de rem- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR bourser le montant des brevets de retenue, c’est lui qui se charge personnellement de leur acquit, tant envers les titulaires qu’envers les créanciers. Que prouverait, au surplus, le payement fait par le Trésor public à la succession de M. Ber-ryer? il ne prouverait pas plus que les remboursements de brevets ordonnés au profit de M. d’Âligre en 1771, au profit de M. de Montelar en 1769. Il n’établirait pas que les fonds donnés alors fussent l’acquit d’une dette publique, et que le Trésor public fût débiteur des sommes qu’on lui faisait payer. Il ne fallait alors qu’un ordre absolu pour contraindre le garde du Trésor public à livrer les fonds dont il avait le maniement. Pour être créancier, il faut des titres légitimes; pour être créancier d’une nation, il faut des titres solennels, émanés ou de la nation ou de son représentant, mais dans l’ordre des règles et des formes qu’elle a établies. Cinqiuème observation. Les brevets de retenue étaient regardés comme un gage certain ; ils étaient affectés à des créances, et cette affectation était considérée comme sacrée. Il y a cependant une distinction à faire : ou l’on prétendait avoir l’Etat, la nation pour obligés et débiteurs, ou bien l’on prêtait sur la parole du roi, qui ne s’était engagé à ne faire expédier aucunes provisions avant le remboursement du brevet de retenue. Il n’était personne qui ne sût, alors même, la différence des actes par lesquels le roi agissait comme souverain, comme chef de la nation, pour elle et en son nom, et les cas où elle agissait pour l’ordre particulier de sa maison et pour ses affaires personnelles. On distinguait des lettres patentes, enregistrées dans les cours, d’un simple bon du roi. On savait qu’en prêtant sur des lettres patentes, l’Etat était engagé; on n’ignorait pas que l’exécution d’un bon du roi n’avait pour garant que la foi personnelle du prince : alors on ne se fiait pas à l’Etat, mais au prince. De là la précaution que plusieurs créanciers ont prise de ne prêter que sur des lettres patentes, confirmatives du brevet et de la permission d’hypothéquer les sommes qui y étaient contenues. Cette précaution, mise plusieurs fois en usage, assure que tous les créanciers des brevetâmes ne sont pas devenus créanciers de l’Etat, puisque ceux qui ont voulu le devenir ont eu recours à une forme authentique et solennelle, négligée par les autres. Sixième observation. — Mais quelle que soit l’origine des brevets de retenue, un point doit paraître évident, et ce point est le sujet de la dernière observation : il est impossible de laisser subsister aucun brevet de retenue. Les abus qui devaient accompagner leur expédition, et qui l’ont effectivement suivie, sont tellement saillants qu’ils frapperaient l’œil le moins attentif. Ils étaient montés à un excès tel que déjà, dans l’ancien régime, il avait été arrêté qu’une grande partie des brevets de retenue seraient supprimés. Comment subsisteraient-ils aujourd’hui que l’Assemblée nationale a fait cesser la vénalité des offices ? La nation ne connaît d’autres officiers que ceux dont les services sont destiués à la chose publique; il faut qu’elle puisse appeler librement à son service tous ceux que leurs vertus et leurs talents en rendent dignes. Les portes qui conduisent aux places ne doivent pas être obstruées par des monceaux d’or qu’il faille remuer pour s’y faire une entrée facile. lïe Sème. T. XX. EMENT AIRES. [17 novembre 1790.] 49� Telle est la position dans laquelle l’Assemblée nationale va prononcer sur la question suivante: Les porteurs de brevets de retenue ont-ils droit d'exiger du Trésor public le remboursement des sommes portées en leur breveta La question est annoncée dans les termes les plus généraux, et c’est ainsi qu’elle doit être posée. Le législateur ne rend pas des arrêts pour tel ou tel cas individuel ; il fait la loi commune à tous. Ainsi il ne s’agit pas d’examiner si tel porteur d’un brevet de retenue se trouve dans telle ou telle circonstance; il faut dicter la loi, indiquer les cas où elle s’appliquera, ceux où elle souffrira des exceptions ; on s’y conformera ensuite dans la discussion et le jugement de chaque cas particulier. Après les détails circonstanciés qui ont mis à portée de connaître exactement les faits, il n’y a plus qu’à rappeler les principes pour arriver à la solution de la question proposée. Qu’est-ce qu’un remboursement? C’est la restitution intégrale d’une somme que l’on avait reçue. L’idée d’une remise première, faite à la personne de qui on exige le remboursement ou a ses auteurs, et l’idée de l’obligation de rembourser, sont deux idées corrélatives et inséparables. On ne rembourse pas ce que l’on n’a pas reçu. Le payement qu’on ferait alors ne serait pas une restitution; il serait un don. Ce don pourrait être motivé par des raisons plus ou moins plausibles; mais il conserverait toujours le caractère de gratuité, qui est de l’essence du don. Le Trésor public doit rembourser ce qu’il a reçu; il ne saurait rembourser ce qui n’a pas été versé dans sa caisse ou employé à sa décharge. La conséquence inévitable du principe, fondé sur la définition même du mot remboursement, réduit donc à un point de fait toute la question relative aux brevets de retenue. La somme qu’ils assurent a-t-elle été versée dans le Trésor public, ou a-t-elle été employée aux dépenses publiques? Elle doit alors être restituée entièrement aux porteurs du brevet. Si, au contraire, la somme que le brevet de retenue assure n’a jamais été employée pour l’acquit des besoins publics, il est évident que le porteur n’a aucune action à exercer contre le Trésor public. Tout porteur de brevet de retenue peut demander sou remboursement, mais à la charge d’établir la condition sans iaquelle le remboursement ne saurait avoir lieu, savoir, le fait que la nation a profité d’une somme qu'on demande qu’elle restitue. Il ne s’agit pas, au reste, ici d’une inquisition odieuse ; il ne faut pas rechercher si, lorsqu’un titre authentique énonce la remise au Trésor public d’une somme quelconque, cette remise a été aussi complète et aussi effective que le titre l’assure; si l’emploi a été d’une nécessité ou d’une utilité incontestables? Sans doute, il se sera glissé plus d’une fois, dans cette matière comme dans tant d’autres, de ces abus que nous ne pouvons que réformer sans les réparer. Mais il faut ajouter foi au titre ; si la nation se trouve grevée par un titre peu fidèle d’une dette qui ne devrait pas être la sienne, tout le crime retombe sur la tête du ministre prévaricateur ou faible qui a donné l’aulhenticité à un acte faux et mensonger. La déclaration qu’il n’y a lieu au remboursement n’est pas non plus exclusive de tout ce que l’équité et l’humanité solliciteraient en faveur des personnes auxquelles l’usage, la manière ordinaire de traiter et d’agir, et le retour actuel à des règles qu’on n’aurait jamais dû mépriser, : 32 {As&esablée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1790.] mais oubliées alors, font éprouver des pertes malheureusement trop réelles. Le porteur d’un brevet qui contient l’assurance d’une somme que le porteur n’avait point payée à son prédécesseur ou d’une somme plus forte que celle qu’il avait payée, ne mérite point d’exception. Il a reçu un don personnel ; ce don n’a pas encore été idéalisé, et tous les dons de ce genre ont été anéantis par l’Assemblée nationale. Celui qui, en obtenant un brevet de retenue, n’a fait que s’assurer la rentrée de la somme qu’il avait payée à son prédécesseur, la rentrée d’une somme dont la première concession remonterait peut-être à plus de cent ans ; celui qui n’a fait que ce qu’il voyait faire à tout le monde en pareil cas; celui qui n’a pas donné cette somme par des vues combinées d’ambition et d’intrigue, mais pour entrer en possession d’une charge à laquelle le choix éclairé du prince l’appelait ; celui qui a emprunté, sans aucune simulation de fraude, pour payer son prédécesseur, et qui n’a trouvé de prêteur qu’à raison de la confiance que les privilèges et les hypothèques sur les brevets de retenue avaient acquise; toutes ces personnes doivent-elles perdre indistinctement, en entier et sans aucune ressource, les sommes qu’elles ont payées, souvent avec des deniers d’emprunt ? Le comité des pensions n’a pas porté la sévérité jusqu’à ce point. Le refus du remboursement n’exclut pas pn juste dédommagement ni une indemnité modérée, et voici à cet égard quelles ont été les réflexions du comité. Le motif qui porte à acquérir une charge non héréditaire, et dont la finance serait casuelle, cessant, le brevet de retenue accordé librement par le prince est l’espé-rance de jouir de cette charge pendant un temps proportionné au cours de la vie humaine, temps qui peut s’arbitrer à un espace de vingt années, eu égard à l’âge auquel on doit être pourvu des charges. Celui donc qui a joui d’uDe charge pendant vingt années en a tiré à peu près tout l’avantage qu’il pouvait en espérer, et le comité a pensé qu’il ne lui était dû aucune indemnité pour la perte de son brevet de retenue. Le cas le plus favorable est, sans contredit, le cas de celui qui aurait obtenu un brevet dans le cours de l’année où nous nous trouvons ; mais alors même le comité n’a pas pensé que le porteur de ce brevet dût prétendre au payement entier de la somme qui y est assurée : ce serait un remboursement. Or, il ne lui est pas dû un remboursement, mais un simple secours. Le comité roposera de fixer l’indemnité pour le porteur du revet obtenu depuis moins d’un an à la moitié du montant du brevet de retenue, et de faire décroître ensuite cette indemnité d’un vingtième par année, de manière qu’ayant la moitié pour un brevet accordé en 1789, on ne reçoive rien pour un brevet accordé eu 1769. Si ces règles paraissent rigoureuses, au moins on ne pourra pas les taxer d’être injustes lorsqu’on fera attention que la proposition du comité ne s’applique qu’aux brevets de retenue qui sont un pur don, et qui ne représentent, pour aucune partie, une finance versée originairement dans le Trésor public. Si les porteurs de ces brevets n’étaient pas touchés du sacrifice que la nation fait en leur faveur lorsqu’elle s’écarte du principe ui ne permettrait pas de tirer du Trésor public es sommes qui n’y ont pas été versées, qu’ils apprennent combien de moyens s’opposeront à leurs prétentions toutes les fois qu’on voudra les traiter uniquement d’après les principes. Ils sont porteurs d’un brevet de retenue; mais quel acte le leur a accordé? Est-ce un acte du pouvoir souverain, ou un acte de la personne privée du prince? Dans le régime même ancien, il n’était pas permis au roi de changer, par des actes quelconques, l’ordre public, ni d’aggraver, par des dispositions arbitraires, la masse de la dette nationale. Il y avait des voies autorisées pour créer des offices, leur attribuer une finance reconnue et remboursable par l’Etat, et les brevets de retenue sont hors de cet ordre légitime. Quel est le débiteur de la somme portée au brevet de retenue? ce n’est pas le Trésor public, II n’y a pas un seul des brevets subsistants dans lequel on lise la elause qu’en cas de suppression de l’office la somme portée au brevet sera rem-* boursée par le Trésor public. Les porteurs de brevets n’ont donc aucun titre contre le Trésor public. Ils allèguent qu’ils ont des créanciers; ils représentent le sort malheureux de ceux qui les ont mis en état d’acquérir les charges qu’ils désiraient posséder; mais est-ce donc à l’Etat à payer des créances qui ne sont pas les siennes, à payer des dettes qui lui sont tout à fait étrangères ? et la seule faveur d’une créance deviendra-t-elle un titre contre le Trésor public? Oublie-t-on qu’il n’est pas possible que le Trésor public donne un seul écu à un citoyen s’il ne l’a pas reçu auparavant d’un autre citoyen? Or, le citoyen propriétaire de cet écu se déterminera-t-il à le porter au Trésor public lorsqu’il saura qu’on ne le lui demande que pour payer une dette qui n’est pas la dette de la nation ? Le débat est évidemment ici entre celui qui a un titre et celui qui n’en a aucun. L’homme qui a gagné son écu a un droit incontestable à le garder pour son usage; il ne doit s’en dessaisir que pour la dépense commune de la société dont il est membre, ou pour la sienne propre : on ne peut pas, sans injustice, le forcer de l’employer au payement d’un individu avec lequel il n’a pas contracté. Le comité des pensions est persua lé qu’il remplira la plus exacte justice en proposant à l’Assemblée de faire rembourser intégralement toutes les finances d’offices qui ont été versées au Trésor public ou employées de toute autre manière aux dépenses publiques, soit que ces finances soient constatées par un brevet de retenue ou dans toute autre forme ; d’indemniser seulement ceux qui, étant porteurs de brevets qui ne contiennent pas une gratification personnelle, ne seront cependant pas en état de justifier que leur finance ait tourné au profit de l’Etat; enfin, de pourvoir au payement des créanciers qui ont prêté sur des lettres patentes enregistrées. Voici, en conséquence, le projet de décret qu’il a l’honneur de présenter à l’Assemblée : PROJET DE DÉCRET. « Art. 1er. Il ne sera plus, à l’avenir, accordé aucun brevet de retenue pour tel office, titre ou charge que ce soit; les brevets existants sur des charges nécessaires à l’entretien de l’ordre public ne mettront aucun obstacle à ce qu’il soit pourvu auxdites charges en cas de vacance, et les provisions en seront expédiées sans retard, sauf aux porteurs de brevets et à leurs créanciers à exercer leurs droits, si aucuns ils ont, de la manière qui sera réglée. « Art. 2. Les porteurs de brevets de retenue sur les charges civiles ou militaires, de judica-ture et autres, rapporteront au comité de liqui-